Confirmation 12 mai 2021
Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mai 2021, n° 17/08664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-179
N° RG 17/08664 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OOWT
M. C Z
SARL AS DE COEUR
C/
M. K-L X
Mme B-I X épouse X
SCI A TOUTE VAPEUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE H, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTS :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP L COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nathalie ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL AS DE COEUR Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP L COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur K-L X
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représenté par Me K-H MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame B-I X épouse X
née le […] à PLEUBIAN
[…]
[…]
Représentée par Me K-H MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SCI A TOUTE VAPEUR
[…]
[…]
Représentée par Me K-H MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI A toute vapeur est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial situé à Ploezal,2,Tachen Touz dans lequel une discothèque était exploitée par les gérants de la SCI, M. K-L X et son épouse Mme B-I J, jusqu’en 2006.
Par acte sous seing privé du 1er mai 2009, M. et Mme X ont autorisé M. C Z à entreprendre des travaux dans le fonds de commerce et se sont engagés à lui consentir un bail pour un loyer de 750 euros par mois avec trois mois de loyer gratuits pour effectuer les travaux nécessaires à l’exploitation d’une discothèque.
Par acte du 19 septembre 2009, la SCI A toute vapeur représentée par son gérant a autorisé la SARL As de coeur constituée par M. Z pour l’exploitation du fonds de commerce de discothèque à établir son siège social dans l’immeuble objet de la promesse de bail.
Un conflit a ensuite opposé la SCI A toute vapeur et les époux X à la SARL As de coeur et à M. A, les premiers prétendant que la promesse de bail consentie à M. Z ne l’était que dans l’attente de la rédaction en premier lieu d’un acte authentique constatant un bail précaire, puis en second lieu d’un acte de vente de l’immeuble à ce dernier, les seconds affirmant que la promesse de bail valait bail et qu’aucune condition de réitération par acte authentique n’était stipulée à l’acte.
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé la caducité de la promesse de bail et a ordonné l’expulsion des lieux de la SARL As de coeur et de M. Z sous astreinte tout en fixant à 750 euros par mois l’indemnité d’occupation de l’immeuble à compter du 1er mai 2009 jusqu’à la libération des lieux.
Cette décision a été signifiée le 18 avril 2012 à la SARL As de coeur et à M. Z.
Ce dernier a restitué les clés du local au conseil des époux X.
Il a formé appel du jugement du 6 mars 2012 et, par arrêt du 17 avril 2013, la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision, a débouté les époux X et la SCI A toute vapeur de leurs demandes à l’exception de celle concernant le loyer dû depuis le mois de septembre 2009 au paiement duquel la SARL As de coeur et M. Z ont été condamnés en deniers ou quittances.
Cet arrêt a été signifié à l’initiative de la SCI A toute vapeur et des époux X à la SARL As de coeur et à M. Z le 16 septembre 2013 en même temps qu’il était fait commandement à ces derniers d’avoir à payer la somme de 24 750 euros en principal au titre des loyers dus à compter du mois de septembre 2009 et jusqu’au mois de mai 2012.
Par actes du 23 septembre 2016, la SARL As de coeur et M. C Z ont assigné la SCI A toute vapeur et les époux X devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sur le fondement de l’article 111-10 du code des procédures civiles d’exécution en se prévalant de ce que les défendeurs qui ont
exécuté à leurs risques et périls le jugement du 6 mars 2012 doivent les
indemniser de leurs préjudices financiers.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal a :
— rejeté des débats comme tardives les conclusions notifiées au nom de la SCI A Toute Vapeur et des époux X le 30 mai 2017 ainsi que les pièces n°7 à 14 communiquées par ces derniers le 30 et le 31 mai 2017 ;
— déclaré la SARL As de coeur et M. Z recevables en leur action ;
— jugé la SARL As de coeur et M. Z partiellement fondés en leur action;
— constaté que la SCI A toute vapeur et les époux X ont mis à exécution à leurs risques et périls le jugement du 6 mars 2012 ;
— constaté que ce jugement a été infirmé par arrêt du 17 avril 2013 de la cour d’appel de Rennes ayant constaté l’existence d’un bail à leur bénéfice;
— débouté la SARL As de coeur et M. Z de leur demande en paiement et de leur demande d’expertise ;
— prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI A toute vapeur à M. Z constaté par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 avril 2013;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le 12 décembre 2017, M. C Z et la SARL As de coeur ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mai 2020, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré la SARL As de coeur et M. Z recevables en leur action ;
— jugé la SARL As de coeur et M. Z partiellement fondés en leur action;
— constaté que la SCI A toute vapeur et les époux X ont mis à exécution à leurs risques et périls le jugement du 6 mars 2012 ;
— constaté que ce jugement a été infirmé par arrêt du 17 avril 2013 de la cour d’appel de Rennes ayant constaté l’existence d’un bail à leur bénéfice;
— réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme X et la SCI A toute vapeur à indemniser M. Z au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation des conséquences dommageables de l’exécution du jugement du 6 mars 2012;
— prononcer la résiliation du bail commercial liant la SCI A toute vapeur et les époux X à la SARL As de coeur constaté par arrêt du 17 avril 2013 à la date du 16 septembre 2013,
— condamner solidairement M et Mme X et la SARL A Toute Vapeur à payer à la SARL As de Coeur et M. Z :
* la somme de 110 000 euros à titre d’indemnité d’éviction et de perte du fonds de commerce,
* la somme de 44 126,37 euros au titre des frais de remise aux normes et d’aménagement,
* la somme qui sera fixée suivant expertise au titre du préjudice financier et des pertes d’exploitation subis par M. Z et la SARL As de coeur, des frais accessoires résultant de l’éviction (perte définitive de clientèle et de la valeur du fonds de commerce ; les frais exposés les frais de remploi, de déménagement et de mutation, perte de droits à la retraite de M. Z
* et à titre subsidiaire, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et des pertes d’exploitation subis par M. Z et la SARL As de coeur,
— ordonner une mesure d’expertise sous le visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile et L. 145-14 du code de commerce et désigner un expert avec pour mission de déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices indemnisables subis par M. Z et la SARL As de coeur,
— condamner solidairement M. et Mme X et la SCI A toute vapeur à payer à M. Z et la SARL As de Coeur la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement M. et Mme X et la SCI A Toute Vapeur aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par la SCP Colleu Le Couls-Bouvet, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 mai 2018, la SCI A toute vapeur, M. K-L X et Mme B-I J épouse X demandent à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement déféré,
Y additant,
— condamner les appelants en 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le tribunal M. A et
la société As de coeur fondaient toutes leurs demandes
indemnitaires, pertes d’exploitation, perte du fonds de commerce et remboursement de travaux d’aménagement et de mise aux normes, sur les
dispositions de l’article 111-10 code des procédures
civiles d’exécution en se prévalant de l’exécution dommageable du jugement du 6 mars 2012 infirmé par l’arrêt du 17 avril 2013.
Le tribunal les ayant déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, les appelants sollicitent de la cour, d’une part, une somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation des conséquences dommageables de l’exécution du jugement du 6 mars 2012 sur le
fondement de
l’article 111-10 du
code des procédures civiles d’exécution, et, d’autre part, la résiliation du bail
aux torts exclusifs des bailleurs avec pour conséquences le paiement, par application de l’article 145-14 du
code de commerce, de la somme de 110 000 euros à titre d’indemnité d’éviction et de la
perte du fonds de commerce, outre une somme de 50 000 euros, pour préjudice financier et pertes d’exploitation,
et le remboursement des travaux de remise aux normes et d’aménagement par eux
exécutés.
Sur la
demande fondée sur l’article 111-10 du code des procédures civiles d’exécution
Se fondant sur ce texte, M. A et la
société As de coeur soutiennent qu’à la suite de la
signification du 18 avril 2012 du jugement du 6 mars 2012 à la requête des époux X et de la société A toute vapeur, ils ont été contraints de quitter les locaux dans lesquels ils exploitaient le fonds de commerce de discothèque depuis 2010, qu’ils ont été privés de la jouissance de mai 2012 au 17 avril 2013, et ils sollicitent la somme de 50000 euros au titre des pertes d’exploitation.
La SCI A toute vapeur et les époux X répliquent qu’ils n’ont mis en oeuvre aucune mesure d’exécution du jugement du 6 mars 2012 qu’ils n’ont que signifié pour faire courir le délai d’appel, qu’ils n’ont pas fait procéder à l’expulsion de M. A qui a remis de son plein gré les clés des locaux en mai 2012, ce dont ils ont pris acte alors que M. A n’occupait plus les lieux depuis longtemps et ne payait pas les loyers, l’activité de club libertin ayant été un échec et que le même avait voulu cédé le fonds de commerce en 2011 pour la somme de 8 500 euros, vente ayant échoué faute de licence IV.
Il résulte de l’article L.111-10 du
code des procédures civiles d’exécution que l’exécution d’un
jugement assorti de l’exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier, qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié.
La
signification d’un jugement assorti de l’exécution provisoire et, en particulier, ordonnant
l’expulsion du destinataire de l’acte, même sans
signification comme en l’espèce d’un
commandement de quitter les lieux, vaut
exécution du jugement et est de nature à exposer le
titulaire du jugement à l’indemnisation prévue par l’article L. 111-10 du
code des procédures
civiles d’exécution.
Pour autant, si ce texte instaure une responsabilité de droit à l’encontre du titulaire d’un titre executoire sans que le demandeur à indemnisation ait à établir sa faute, il demeure qu’il incombe toutefois à ce dernier de démontrer les conséquences dommageables de l’execution.
M. A a remis une clé de l’immeuble loué à M. X le 26 mai 2012, soit après la signification du jugement.
Cependant, il n’est pas démontré que c’est à cause de l'
exécution du jugement que la société As de
coeur a dû cesser son activité alors que sans être réellement contredits, les intimés font valoir que la société As de coeur n’occupait plus les lieux depuis longtemps, qu’au demeurant les loyers n’étaient pas payés et le fonds de commerce avait été vendu.
Pour prouver son activité, la
société As de coeur produit un article de presse de mai 2010 présentant
le club échangiste l’As de coeur venant d’ouvrir à Plouezal.
Mais, aucune pièce comptable justifiant des résultats de l’exploitation des locaux et des bilans de la société As de coeur n’est produite, étant observé que la seule pièce consistant en un tableau intitulé 'compte de résultat prévisionnel’ sur 3 ans, de 2010 à 2013, dont l’auteur n’est pas précisé, est inopérante.
Il sera également constaté que ne peuvent valoir évaluation sérieuse de la valeur du fonds de commerce de la
société As de coeur, le mandat de vente donné par M. A au prix de 100
000 euros le 21 février 2011 ainsi que l’estimation par une agence
immobilière au vu des
déclaration
s de M. A.
Les appelants ne justifiant pas des conséquences dommageables pour eux de l’exécution du jugement
du 6 mars 2012 infirmé par l’arrêt du 17 avril 2013, il y a lieu de confirmer le
jugement
qui les a déboutés de leur demande fondée sur l’article L.111-10 du code des procédures
civiles d’exécution.
Sur la résiliation du bail commercial et les
demandes de M. A en découlant
La
société As de coeur et M. A demandent à la cour de prononcer la résiliation du bail
commercial aux torts des bailleurs, aux motifs que, en ne leur permettant pas de réintégrer le local à la suite de la
signification de l’arrêt du 17 avril 2013, ils les ont évincés des lieux et ont gravement
manqué à leur obligation de délivrance du bien loué, ce qui justifie leur
condamnation au paiement
d’une indemnité d’éviction, par application de l’article L.145-14 du
code de commerce, et le
remboursement des
travaux de remise aux norme des locaux ainsi que l’organisation d’une expertise
comptable pour évaluer le trouble commercial.
La SCI A toute vapeur et les époux X rétorquent que M. A n’a jamais manifesté son intention de réintégrer l’immeuble donné à bail par quelque moyen que ce soit, que l’arrêt du 17 avril 2013 a été signifié par elle-même le 16 septembre 2013 avec commandement de payer les loyers.
Ils considérent que le bail doit être résilié aux torts du preneur qui n’a pas payé les loyers. Ils ajoutent qu’en 2009, ils ont découvert que M. A avait mis en oeuvre dans les locaux une activité, non autorisée par le bail, de club libertin échangiste et produisent au soutien de leurs dires des coupures de presse et la capture d’écran du site web de l’As de coeur, et que M. A avait cédé le fonds de commerce sans les informer de cette cession et que le cessionnaire a renoncé à la cession, en raison d’un problème concernant la licence 4.
Le jugement du 6 mars 2012 a prononcé la caducité de la promesse de bail et a ordonné l’expulsion des lieux de la SARL As de coeur et de M. Z sous astreinte tout en fixant à 750 euros par mois l’indemnité d’occupation de l’immeuble à compter du 1er mai 2009 jusqu’à la libération des lieux.
Par arrêt du 17 avril 2013, la cour, en infirmant le jugement, a débouté la SCI A toute vapeur et les époux X de leurs
demandes sauf en ce qui concerne le paiement des loyers de 750 euros à
compter du mois de septembre 2009 auquel la SARL l’As de coeur et M. C A sont condamnés en deniers ou quittance, et débouté la SARL As de coeur de sa
demande de dommages
et intérêts.
La cour en infirmant le jugement qui avait prononcé la caducité du bail, a reconnu l’existence de ce bail commercial consenti pour la création d’une discothèque, a constaté que la
société As de coeur
avait quitté les lieux et avait remis les clés le 26 mai 2012 au propriétaire et qu’en dehors du loyer d’août 2009, la
société As de coeur et M. A ne justifiaient pas avoir payé de loyers, ceux des
mois de mai à juillet 2009 inclus étant à titre gratuit.
M. A ne justifie pas avoir tenté de réintégrer et de reprendre la jouissance des lieux ni avoir signifié un commandement de restituer les lieux objets du bail,de telle sorte qu’il ne démontre pas l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance du bien loué en vertu du bail dont l’existence résulte de l’infirmation du jugement de 2012, étant noté que, contrairement à ce qu’affirme M. A les seuls actes d’execution pratiqués par lui en 2013 avaient pour objet le recouvrement forcé de l’indemnité de
procédure et des dépens dus en vertu de l’arrêt.
Au demeurant, ce n’est que par acte du 23 septembre 2016 que M. A et la
société As de
coeur ont assigné la
société A toute vapeur et les époux X devant le tribunal pour réclamer
l’indemnisation de la perte du fonds de commerce sur le seul
fondement des dispositions de l’article
111-10 du
code des procédures civiles d’exécution, c’est à dire sur la seule exécution
dommageable du jugement de 2012, et non sur l’inexécution de l’arrêt de 2013 ou sur la résiliation du bail aux torts des bailleurs pour ne pas avoir permis leur retour dans les lieux.
Il s’impose de constater que la
société As de coeur et M. A ne caractérisent pas une cause de
résiliation du bail aux torts du bailleur qu’ils n’ont jamais mis en demeure de remplir son obligation de délivrance. Il s’en suit que les appelants ne démontrent pas que le bailleur a manqué à ses obligations et a eu un comportement d’une gravité justifiant la résolution du bail à ses torts.
De leur coté, la
société A toute vapeur et M. et Mme X ont par acte du 16 septembre 2013 fait
signifier l’arrêt du 17 avril 2013 à M. C A et lui ont fait commandement de payer les sommes dues en
exécution de celui-ci, soit les loyers de septembre 2009 à mai 2012, 24 750 euros
moins les acomptes reçus de 10 775 euros.
Il n’appartient pas à la cour d’examiner les moyens tirés par les époux X et la
société A toute
vapeur du comportement de M. A et des
conditions dans lesquelles il a obtenu l’infirmation
du jugement du 6 mars 2012.
Cependant, les bailleurs démontrent le manquement des preneurs à leur obligation principale de payer les loyers.
De plus, ainsi que l’avait déjà noté la cour dans son arrêt du 17 avril 2013, la
société As de coeur
avait cédé le fonds de commerce à M. G H moyennant le prix de 8 500 euros sur lequel la
société A toute vapeur avait fait opposition le 10 novembre 2011, pour obtenir le paiement des
loyers pour un montant de 23 500 euros.
Il résulte du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail commercial reconnu par l’arrêt du 17 avril 2013, mais pour d’autres motifs, la cour considérant que le bail est résilié du fait des manquements du preneur à ses obligations.
Le bail n’étant pas résilié aux torts du bailleur, la
société As de coeur et M. A doivent être
déboutés de leurs
demandes d’indemnité d’éviction.
Et, les appelants ne caractérisant pas le préjudice financier qu’ils invoquent ni l’obligation des intimés à leur rembourser des
travaux, ils seront déboutés de toutes leurs demandes en confirmant le
jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la
société As de coeur et M. A aux
dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré;
Condamne la
société As de coeur et M. C A à payer à la société A toute vapeur et à M.
et Mme X, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la
société As de coeur et M. C A aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre
demande.
Le greffier, La Présidente,
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