Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 mars 2021, n° 15/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°106/2021
N° RG 15/06537 – N° Portalis DBVL-V-B67-MIQ6
M. L C
Mme T Q
C/
M. M X
Mme N E épouse X
M. O B
M. P A
SAS CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SQUARE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame U-V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur L C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
Madame T Q
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur M X
né le […] à QUESSY
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame N E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Monsieur O B
né le […] à MORLAIX
[…]
[…]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
Monsieur P A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
SAS CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION EXERÇANT sous l’enseigne SQUARE HABITAT en sa qualité de Syndic des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…]
[…]
Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
M. L C et Mme T Q sont propriétaires d’une maison d’habitation située […] à Brest, cadastrée DM 221. Cette parcelle, constitutive du lot n°10 d’un lotissement est située sur l’emprise d’une ancienne carrière.
Leur propriété est surplombée par la parcelle cadastrée […], située au […], appartenant en copropriété à M. et Mme X, M. O B et M. P A.
Entre les fonds appartenant à M. L C et Mme T Q d’une part et la copropriété de I’immeuble […] d’autre part se situe une falaise ou un talus rocheux, correspondant au front de taille de l’ancienne carrière.
Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2009, s’est produit un éboulement de pierres et de terre sur le jardin des demandeurs.
Ces derniers ont alors saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 27 septembre 2010, a ordonné une expertise en désignant M. Y, expert judiciaire architecte, lequel s’est ensuite adjoint les services d’un sapiteur géomètre, M. Z.
Un nouvel éboulement s’est produit entre le 27 et le 28 novembre 2010.
Par actes des 10 mai, 14 juin et 17 juin 2011, les consorts C-Q ont assigné M. A, M. B ès-nom et M. B ès-qualités de syndic de la copropriété, ainsi que les époux X devant le tribunal de grande instance de Brest.
En cours de procédure, la compagnie AREAS Assurances, assureur de la copropriété est intervenue volontairement à l’instance et les opérations d’expertise ont été étendues à la ville de Brest. Par ailleurs, M. L C et Mme T Q ont mis en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT.
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2013.
Devant le tribunal de grande instance de Brest, les époux C ont demandé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Brest soit déclaré responsable de l’état des terres surplombant leur parcelle ainsi que des éboulements et condamné à leur payer les travaux de remise en état ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de grande instance de Brest, retenant que les demandeurs n’avaient pas démontré que la falaise litigieuse dépendait de la copropriété :
— a déclaré recevable l’action de M. L C et Mme T Q,
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés aux dépens et à payer aux époux X, à M. B, à M. A, à la compagnie AREAS, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 août 2015, M. L C et Mme T Q ont interjeté un appel de ce jugement en intimant les époux X, M. A, M. B ès-nom et la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, en sa qualité de syndic de la copropriété.
Il convient de préciser à ce stade que M. L C et Mme T Q ont vendu leur maison par acte notarié du 26 février 2016, en déclarant faire leur affaire personnelle de la procédure en cours.
L’affaire a été évoquée devant la cour d’appel de Rennes le 14 février 2017. Relevant des incohérences dans les titres de propriété dont le rapport d’expertise ne faisait pas fait état, la cour a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. D, avec notamment pour mission d’établir les limites des parcelles […] et DM 221 et de dire si le front de taille qui s’est écroulé est inclus dans l’une ou l’autre.
L’expert a rendu son rapport le 6 décembre 2019 dont il ressort que la falaise n’est incluse ni dans la parcelle actuellement cadastrée DM 221 ni dans la parcelle actuellement cadastrée […]. Il a également conclu à l’impossibilité de fixer une limite commune entre la copropriété et le lot n°10 du lotissement acquis par les appelants, les deux propriétés n’étant pas contiguës.
Dans leurs dernières conclusions après expertise, transmises le 14 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. L C et Mme T Q demandent à la cour au visa des articles 1242, 2261 et 2272 du code civil :
A titre principal, de dire et juger que la copropriété est propriétaire de la falaise surplombant le lot ayant appartenu aux consorts C,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la copropriété n’était pas propriétaire de la falaise, de dire et juger que la copropriété est responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil du dommage causé,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que la copropriété n’était pas propriétaire de la falaise :
— de dire et juger que la copropriété est responsable de la retenue de ses terres,
— de dire et juger qu’elle est responsable de son entretien et des dommages causés par l’écoulement de ses terres,
— de dire et juger qu’il existe une servitude sur la falaise de la part de la copropriété pour son entretien,
En conséquence,
— de dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] pompes à Brest représenté par son Syndic SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE Habitat Transactions -exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT-, ainsi que l’ensemble des intimés dans cette procédure, entièrement responsables de l’état des terres surplombant le fonds de M. C et Mme Q et du dommage subi par l’écroulement de ces terres à deux reprises et à un an d’intervalle ;
— de condamner ceux-ci, au paiement des sommes suivantes à M. C et Mme Q et de nature à mettre un terme au péril encouru, leur permettre de réparer leur dommage et de mettre fin à leur préjudice de jouissance :
* 37.358,26 € TTC avec la TVA à 19.6 % au titre des travaux,
*Le montant de la TVA sur cette somme avec les 0.4 % applicables en sus à compter du 01.01.2014,
*L’actualisation de cette somme à l’index TP01 applicable au jour du
paiement (voir rapport d’expertise page 29) ,
*La somme de 2000.00 HT pour le débroussaillage prévu au rapport page 29 (somme qui appliquera la TVA à 20.00 %) ,
*La somme de 3300.96 € au titre des travaux de remise en état du jardin telle que fixée au rapport d’expertise,
*Le remboursement de la somme avancée par M. C pour l’étude géotechnique soit la somme de 4993.30 € ,
*La somme de 60 € par mois au titre du préjudice de jouissance tel que fixé
par le rapport d’expertise et jusqu’au paiement du coût intégral des travaux
En tout état de cause,
— de condamner ceux-ci à payer 8 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise qui ne sauraient être supportés par les appelants et qui seront recouvrés par la SCP LANNUZEL-MUNOS, Avocat aux offres de droit sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code Civil ;
— de condamner ceux-ci au remboursement des frais d’expertise si ceux-ci venaient à ne pas être compris dans les dépens,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs arguments, prétentions, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé ses prétentions et moyens , M. O B demande à la cour :
— l’homologation du rapport d’expertise de M. D en date du 06 décembre 2019,
— la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Brest le 10 Juin 2015 en toutes ses dispositions,
— que M. C et Mme Q soient intégralement déboutés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 06 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, M. R A demande à la cour :
A titre principal :
— de dire et juger M. C et Mme Q irrecevables en leur appel dirigé contre lui,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. D du 6 décembre 2019,
A titre subsidiaire :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Brest du 10 juin 2015,
— de débouter M. C et Mme Q en toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
En toute occurrence :
— de condamner M. C et Mme Q à verser à M. A la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. C et Mme Q aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, M. M X et Mme S X née E demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Brest du 10 juin 2015 en toutes ses dispositions,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. D déposé le 6 décembre 2019
— de débouter les consorts C – Q de l’ensemble de leurs demandes
Y additant,
— la condamnation in solidum M. C et Mme Q à payer la somme de 7 000€ aux époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARLBRITANNIA, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat de copropriété représenté par son Syndic SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE Habitat Transactions ' exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la recevabilité de l’appel à l’égard de M. A
M. A estime que l’appel interjeté le 13 aout 2015 par les consorts C-Q est irrecevable comme étant tardif. Il fait valoir que le jugement lui a été signifié le 24 juin 2015, de sorte que le délai d’appel en ce qui le concerne expirait le 24 juillet 2015. Il convient toutefois de considérer que M. A qui ne produit pas son acte de signification, ne justifie pas de l’irrecevabilité de l’appel alléguée.
2°/ Sur la demande principale
a. Sur la propriété de la falaise
Selon l’article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016- 131 du 10 février 2016 qui est applicable au présent litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Selon les consorts C-Q, cette disposition instaure une présomption de responsabilité à l’encontre du propriétaire de la chose.
En l’espèce, nul ne revendique la propriété de cette falaise qui correspond au front de taille de l’ancienne carrière.
Comme l’a rappelé le premier juge, il convient de se référer prioritairement aux titres de propriété des parties et à défaut à tout autre élément permettant d’établir à quelle parcelle se rattache la falaise litigieuse.
S’agissant des titres, il est constant que la parcelle aujourd’hui identifiée au plan cadastral sous les références DM 221 d’une surface de 371 m2 acquise par les consorts C-Q constituait le lot n°10 du lotissement dénommé « G », créé en 1969 dans des parcelles cadastrée c […], 983p et 984p. Celles-ci appartenaient antérieurement aux époux F qui y exploitaient une carrière par utilisation d’explosifs.
Ces parcelles […], 983p et 984p ont été cédées aux époux G qui les ont ensuite intégralement revendues à M. H, lotisseur. Lors de la création du lotissement, M. I, géomètre expert, a réalisé un arpentage daté du 1er juillet 1969, aux termes duquel il a établi la limite de propriété du lot n°10 en pied de falaise. Cette limite a été reprise par M. Z, géomètre, intervenu en tant que sapiteur dans l’expertise de M. Y. L’expert D, se référant au plan établi par M. I, a également conclu que la falaise n’est pas incluse dans la parcelle DM221.
Il est donc établi que la falaise ne fait pas partie de la parcelle DM 221.
S’agissant des titres des copropriétaires de l’immeuble sis […], implanté sur la parcelle cadastré […], il existe une incohérence entre les contenances mentionnées, comme l’avait relevé la cour d’appel dans son arrêt du 14 février 2017.
En effet, le titre de M. B indique une contenance de 450 m2 pour cette parcelle tandis que ceux des époux X et de M. A indiquent une contenance de 634 m2. Par ailleurs, ces titres sont en contradiction avec le règlement de copropriété contenant un état descriptif de division, daté du 28 juin 1968, aux termes duquel la copropriété est établie sur deux parcelles à l’époque cadastrées 980p et 981p (devenue […]) pour une contenance de 705m2, l’ensemble étant divisé en 11 lots privatifs, les lots 10 et 11 correspondants à deux jardins d’une superficie d’environ 175 m2 chacun.
L’expert D relève qu’il existe donc d’après les titres, trois superficies pour la même parcelle […]:
-705 m2 issu d’un plan sommaire d’architecte annexé au règlement de copropriété
-415 m2 ( titre B) mais il considère que cette superficie est infondée et résulte certainement d’une erreur de plume
-634 m2 contenance figurant dans la matrice cadastrale et dans les titres X et A.
Dans son rapport, l’expert Y a finalement décidé de s’en tenir à la superficie des jardins privatifs (soit 350 m2) telle qu’elle résulte des titres de propriété et du règlement de copropriété pour déterminer la limite de la parcelle, en sa partie Nord Est.
Les consorts C-Q contestent cette analyse, en se fondant notamment sur le plan annexé au règlement de copropriété du 28 juin 1968. Ils estiment que les parties communes de la copropriété n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la contenance de la parcelle […], laquelle ne peut se réduire aux seules parties privatives.
Mais contrairement à ce que soutiennent les appelants, MM. Y et Z disposaient bien du « plan » annexé au règlement de copropriété, qui n’est donc pas un élément nouveau. La cour relève qu’il s’agit moins d’un plan que d’un croquis dessiné à main levée, dont les indications sont bien trop imprécises pour déterminer l’assiette de la parcelle […]. D’ailleurs, aucun des experts Z, Y ou D ne l’a retenu comme un élément déterminant pour fixer les limites parcellaires et considérer que la falaise devait dépendre de la copropriété.
De fait, comme le relève l’expert D, il n’existe aucune description précise dans le règlement de copropriété concernant les parties communes. Celui-ci indique que les superficies sont peu fiables, faute de bornage et que les multiples superficies, surfaces ou contenances indiquées aux actes de propriété sont issues manifestement de documents graphiques imprécis.
Il convient donc de considérer que l’examen des titres des copropriétaires ne permet pas déterminer l’assiette exacte de la parcelle […] ni d’affirmer que d’après les contenances, la falaise serait rattachée à cette parcelle.
Par ailleurs, pour dire que la falaise dépend de la copropriété, les appelants font valoir que sur le cadastre actuel, la falaise figure en pointillés dans la parcelle […], appartenant à la copropriété. Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, le cadastre est un acte établi unilatéralement par l’administration à des fins fiscales et ne saurait valoir preuve de la propriété. Il ne constitue qu’un indice susceptible d’être écarté par la preuve contraire.
Or, en l’espèce, la preuve contraire résulte du plan établi le 13 mai 1968 par M. I, lequel fait
apparaître clairement que le front de taille dit « falaise » ne fait partie ni de la parcelle 982p (devenue DM 221) ni des parcelles 980 et 981 (devenues DM 221). Ce plan est annexé aux rapports d’expertise tant de M. Y que de M. D, lesquels s’y réfèrent amplement.
En outre, M. D note que de manière constante sur les plans cadastraux napoléonien et révisé, la limite Nord de la parcelle […] (anciennement cadastrée C 980 et 981) est régulière et rectiligne. Cette parcelle n’a donc pas connu de modifications topographiques, contrairement aux parcelles voisines 982,983p et 984p.
Il indique encore : « qu’il n’y a pas de doute quant à la présence du front de taille en totalité dans les parcelles 982,983p et 984p ». Il s’en déduit que le rattachement du front de taille aux anciennes parcelles 980 et 981, devenues […] (copropriété) est totalement exclu par l’expert.
Cette analyse est logique puisque la carrière était exploitée sur les parcelles […],983p et 984p et que le talus litigieux résulte directement de l’excavation par explosif de ce fond. On ne voit donc pas pour quel motif le front de taille serait situé sur les parcelles n°980 et 981, sauf à considérer que la carrière a empiété sur les propriétés voisines, ce qui n’est pas établi.
Enfin, il est constant qu’aux termes des ventes successives, la parcelle C […] a été cédée en totalité à M. G, puis en totalité à M. H. En revanche, le lotisseur H n’a vendu qu’une partie de la parcelle C […] aux consorts J aux termes de l’acte notarié dressé le 7 juillet 1969 par Me K notaire à Brest. La parcelle ainsi cédée figurant sous le cadastre à la section C sous le numéro 982p est devenue la parcelle DM 221 acquise par les appelants.
L’analyse de l’historique des propriétés et le plan dressé par M. I ont conduit les deux experts judiciaires à conclure que le front de taille dit « falaise » n’ a jamais été inclus dans les parcelles 980 et 981 (actuelle […]) ni dans l’ancienne parcelle 982p ( lot n°10 du lotissement, actuelle DM 221) et qu’il correspond en définitive à un « délaissé » de la parcelle C 982 qui n’a pas été vendu par M. H. Il resterait donc la propriété de ce dernier ou de ses ayant-droits.
L’expert D ajoute qu’il est impossible de fixer une limite commune entre les parcelles […] et DM 221 qui ne sont pas contiguës. Cela reprend les conclusions de l’expert Y qui mentionnait un « vide » entre la limite parcellaire C et la limite parcellaire de la copropriété.
Cette analyse partagée par les deux experts judiciaires rejoint celle qui avait été faite par les services municipaux de la ville de Brest à la suite d’éboulements de la falaise survenus dans les années 70, dans sa partie supportant la rue du Vaisseau d’Orion (non pas au dessus de la parcelle C mais à un autre endroit). Afin de mettre en 'uvre la procédure de péril, les services municipaux avaient tenté d’établir qui était le propriétaire du front de taille. D’après les différentes notes de service produites, les services municipaux avaient émis l’hypothèse que le lotissement « G » n’ayant été loti que sur la partie plane, le front de carrière représentant une surface totale de 519m2 non lotie, était restée la propriété du lotisseur, M. H. Toutefois, depuis une décision du tribunal administratif, c’est finalement la ville de Brest qui assure l’entretien et la sécurité de la partie de la falaise soutenant la Rue du vaisseau d’Orion. La falaise litigieuse n’a jamais été concernée par cet entretien, comme étant située entre deux fonds privés.
Au total, il n’est pas démontré que le front de taille dit « falaise » dépend de la parcelle […], appartenant à la copropriété de l’immeuble sis […]. Comme l’a relevé justement le tribunal, n’étant pas propriétaire, la copropriété ne peut être présumée gardienne et ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
b. Sur la responsabilité de la propriété du fait des terres éboulées, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Les consorts C-Q reprochent au premier juge de ne pas les avoir suivis dans leur distinction entre le siège du dommage et l’origine du dommage. A cet égard, ils estiment que les éboulements trouvent principalement leur cause dans un apport de terres meubles en bout de parcelle […] où l’expert Y avait relevé l’existence d’un jardin potager. Pour dire que ces terres meubles ont glissé et se sont accumulées jusqu’à la crête du front de taille, ils se fondent sur le rapport géotechnique de la société ARCADIS (expertise Y) dont il ressort la « mise en évidence d’un remblais limoneux de 1 à 2 mètres d’épaisseur sur le fonds de la copropriété» ainsi que de « zones de glissement sur un linéaire de l'ordre de 5 mètres».
Il convient cependant de considérer que l’existence d’un jardinet légumier situé en bout de parcelle […] et les énonciations du rapport de la société ARCADIS ne suffisent pas à démontrer un apport de terres meubles ou un remblaiement résultant d’un acte positif, imputable à la copropriété.
En outre, dans son rapport, l’expert Y n’attribue aucune responsabilité à la copropriété, dans la survenance du dommage puisqu’il indique :
— qu’il n’a pas été réalisé de travaux de nature à créer un éboulement sur le fond de la copropriété du 120 Rue des quatre Pompes.
— que « s’agissant d’une ancienne carrière de gneiss, exploitée au moins partiellement à l’explosif, le front de taille est par nature instable, d’autant que l’angle du talus formé par ce front de taille est proche de la verticale ('). Dans le cas présent, la pérennité du talus ne peut être assurée que par un entretien périodique pour vérifier ( et réparer) les dégâts causés par les ruissellements des eaux de pluie ». Nul ne conteste que cet entretien n’a jamais été réalisé.
En définitive, il impute les désordres :
— aux faibles caractéristiques mécaniques des terrains meubles
— à la configuration géométrique du talus (pente trop importante, zone surplombante)
— à de possibles circulations d’eau dans les terrains suite à des passages pluvieux importants.
Le jugement ayant rejeté ce moyen et débouté M. C et Mme Q de toutes leurs demandes ne pourra qu’être confirmé.
c. Sur l’existence d’une servitude d’entretien de la falaise sur le fondement de l’article 697 du code civil.
Selon cet article, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour le conserver.
Les consorts C-Q font valoir, en visant l’article 697 du code civil que le propriétaire d’un terrain en surplomb est responsable de la retenue de ses terres et qu’il est possible de lui imposer une servitude d’entretien et de mise en sécurité.
Toutefois, l’absence de preuve que la fraction de terrain se situant immédiatement en surplomb de la propriété voisine dépendrait du fonds […] appartenant à la copropriété du […], suffit à rejeter cette demande.
3°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement, qui a condamné M. L C et Mme T Q aux dépens, sera confirmé.
Les condamnations prononcées par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
M. L C et Mme T Q seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à payer à M. P A la somme de 2.000 euros, à M. O B la somme de 2.000 euros, à M. M X et à Mme N X la somme de 2.000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable à l’égard de M. P A l’appel formé par M. L C et Mme T Q ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 10 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande tendant à voir reconnaître une servitude d’entretien sur la falaise de la part de la copropriété de l’immeuble sis […] ;
Condamne M. L C et Mme T Q in solidum à payer à M. P A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. L C et Mme T Q in solidum à payer à M. O B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. L C et Mme T Q in solidum à payer à M. M X et à Mme N X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. L C et Mme T Q in solidum aux dépens d’appel qui comprendront les frais d 'expertise dont distraction au profit de la SELARLBRITANNIA, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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