Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 déc. 2021, n° 19/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 626
N° RG 19/00376 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PO3S
Société D VERNEY AND SONS ([…]),
C/
Société EVOLUTION INTERNATIONAL
SAS CHEVRETTES DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AUBIN
Me TERTRAIS
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société D VERNEY AND SONS (dont le nomcommercial est […]), Société de droit anglais, immatriculée sous le numéro L 535 591 89, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA EVOLUTION INTERNATIONAL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 612 043 166 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS CHEVRETTES DE FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON (85000) sous le numéro 512 132 176, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
******
La société de droit anglais D VERNEY AND SONS, dont le nom commercial est […], a passé commande au mois d’octobre 2015 auprès de la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL de caprins reproducteurs de race SAANEN ( 300 chèvres et 5 boucs), pour un montant de 118.550 euros.
L’expédition de la commande, ayant fait l’objet du paiement d’un acompte de 35.565 euros, était prévue pour le mois de février 2016.
La société ÉVOLUTION INTERNATIONAL devait elle-même se fournir auprès de la société CHEVRETTES DE FRANCE, située dans le département de la Vendée.
Les caprins n’ont pas été expédiés à la date prévue, ni postérieurement, ceci au motif de l’interdiction de déplacement des animaux survenue au mois de février 2016 en Vendée et dans les départements limitrophes, en raison de l’extension d’une épidémie de fièvre catharrale ovine.
Par actes des 19 et 20 février 2018, la société D VERNEY AND SONS a assigné les sociétés ÉVOLUTION INTERNATIONAL et CHEVRETTES de FRANCE afin que soit prononcée la résolution du contrat de vente, que la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL soit condamnée à la restitution de l’acompte et que les sociétés ÉVOLUTION INTERNATIONAL et CHEVRETTES de FRANCE soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 260.927,78 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’acompte a été restitué avant l’audience des plaidoiries.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— prononcé la résolution du contrat de livraison de caprin signé entre la société D VERNEY AND SONS et la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL le 14 octobre 2015,
— débouté la société D VERNEY AND SONS de ses demandes,
— condamné la société D VERNEY AND SONS à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société D VERNEY AND SONS aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société D VERNEY AND SONS, par conclusions du 27 novembre 2019, a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré,
— prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL,
— condamne la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL à lui payer la somme de 282.569 euros en réparation de son préjudice,
— condamne la société CHEVRETTES de FRANCE à garantir la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL de cette condamnation,
— condamne solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne solidairement aux dépens.
Par conclusions du 09 septembre 2019, la société EVOLUTION INTERNATIONAL a demandé que la Cour :
— réforme partiellement le Jugement du 18 décembre 2018 du Tribunal de Commerce de RENNES,
à titre principal :
— déboute la société D VERNEY AND SONS de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 260 927,78 euros à l’égard de la société EVOLUTION INTERNATIONAL,
à titre subsidiaire :
— dise que le montant des préjudices ne pourra dépasser la somme de 23 154 euros,
— condamne la société CHEVRETTES DE FRANCE à garantir la société ÉVOLUTION INTERNATIONAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait du sinistre dénoncé,
en tout état de cause :
— condamne solidairement la société D VERNEY AND SONS et la société CHEVRETTES DE FRANCE à payer la somme de 3 000 euros à la société EVOLUTION INTERNATIONAL au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamne les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 janvier 2020, la société CHEVRETTES DE FRANCE a demandé que la Cour :
— confirme le jugement déféré,
— subsidiairement, dise que le préjudice de la société CROSS FARM est limité à la somme de 12.672 euros,
— dise que la société […] est irrecevable à agir contre elle, n’ayant aucun lien contractuel avec elle,
— condamne solidairement les sociétés […] et ÉVOLUTION INTERNATIONAL à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour relève que les trois parties au litige sont des professionnels de l’élevage et de l’import-export d’animaux et que les ventes litigieuses ont eu lieu à une époque à laquelle le Royaume Uni faisait encore partie de l’Union Européenne.
Il en résulte immédiatement que les développements de la société EVOLUTION INTERNATIONAL sur sa prétendue méconnaissance de la situation sanitaire ovine dans les départements français, si elle s’avérait exacte, ne pourrait être que révélatrice d’une légèreté certaine de sa part plutôt que d’un manquement au devoir d’information de la société CHEVRETTES DE FRANCE.
La politique agricole commune exige en effet que les épidémies vétérinaires soient immédiatement déclarées aux autorités nationales qui elles-mêmes préviennent les autorités communautaires, qui répercutent ensuite ces informations dans tous les pays de l’Union.
Les premières informations sur l’apparition en France de foyers de fière catharhale ovine de sténotype 8, inconnu dans les autres pays de l’Union à cette date, ont été portées à la connaissance des organisations professionnelles le 11 septembre 2015 selon la pièce n°18 de la société CHEVRETTES DE FRANCE.
Le contrat conclu entre la société D VERNEY AND SONS et la société EVOLUTION INTERNATIONAL date du 14 octobre 2015, soit environ un mois après la diffusion de l’information précitée, ce dont il résulte qu’à cette date, la société EVOLUTION INTERNATIONAL avait nécessairement connaissance de l’existence de foyers français de fièvre catharrhale ovine.
Bien que travaillant avec des producteurs de différents pays, comme le montre sa proposition de remplacer les chevrettes vendéennes par des chevrettes hollandaises, la société EVOLUTION INTERNATIONAL n’en a pas moins choisi de passer commande des chèvres à une société vendéenne, la société CHEVRETTES DE FRANCE.
La société CHEVRETTES DE FRANCE démontre par sa pièce numéro 19 que son devis et le contrat versé aux débats lui ont été renvoyés signés par la société EVOLUTION INTERNATIONAL et plus précisément par Mme X en qualité de 'Area Export Manager’ par courriel du 28 octobre 2015.
Il en résulte que le contrat, quoique non daté, peut être considéré comme signé à cette date.
Ce contrat prévoit l’achat puis l’élevage par la société CHEVRETTES DE FRANCE de 300 chevrettes de race Saanens âgées d’environ six mois et de 5 boucs de même race âgés d’environ six mois, à mettre à disposition de l’acquéreur pour le 15 février 2016.
Contrairement à ce qu’indique la société CHEVRETTES DE FRANCE, cette date était impérative puisque mentionnée tant dans le devis que dans le contrat comme étant celle de l’enlèvement souhaitée par l’acquéreur.
Cette date était au demeurant aussi importante pour le vendeur, qui supportait des frais d’élevage jusqu’au départ des animaux, que pour l’acquéreur, et la société CHEVRETTES DE FRANCE ne peut raisonnablement plaider qu’elle avait un simple caractère indicatif.
Ce contrat contient un article 5 rédigé comme suit:
'condition suspensive au contrat: ce contrat est soumis aux conditions d’importation des pays destinataires. Tout événement amenant les frontières à être fermées temporairement ou définitivement entrainera l’ajournement ou la suspension du présent contrat sans pénalité. Dans le cas de retard à l’enlèvement, des frais d’élevage supplémentaire seront facturés en sus du devis'.
La société CHEVRETTES DE FRANCE démontre par un document (pièce numéro 15) émanant d’organisations professionnelles que que le département de la Vendée aurait dû être inclus dans les zones réglementées déterminées par l’arrêté du 25 janvier 2016 et que celui-ci a dû être rectifié pour l’y inclure à compter du 26 février.
Cette nécessaire rectification démontre que la fièvre était présente dès le 25 janvier sur le département de la Vendée et que des mesures prophylactiques concernant les animaux de ce département devaient être prises à cette date.
Cette information étant connue dès le 25 janvier 2016 de tous les professionnels du secteur et par conséquent des trois parties au litige, à telle enseigne qu’une vaccination des animaux a été proposée à la société FATHER and SONS, qui l’a refusée.
La note de service DGAL/SDSPA/2015-811 émanant du ministère de l’Agriculture, datée du 24 septembre 2015 (pièce numéro 13 CHEVRETTES DE FRANCE) prise en application de la directive européenne 2000/75/CE du 20 novembre 2000 et du règlement CE 1266/2007 du 26 octobre 2007, relatifs à la lutte contre la fièvre catharrhale ovine précise que ne sont autorisés à partir des zones réglementées et vers les zones indemnes que les mouvements des animaux de retour d’estive ou de moins de 70 jours ou destinés à l’abattage, ou destinés à se rendre dans des centres de sélection.
Il en résulte que des ovins de six mois environ destinés à l’élevage et à l’engraissement ne pouvaient sortir des 'zones réglementées’ comme la Vendée pour se rendre dans des 'zones indemnes’ comme le Royaume Uni.
La condition suspensive doit s’appliquer et la société CHEVRETTES DE FRANCE était fondée à proposer un ajournement ou une suspension du contrat avec une livraison en juin.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre elles, que ce soit à titre principal ou en garantie.
En revanche, le contrat conclu entre les sociétés D VERNEY AND SONS et EVOLUTION INTERNATIONAL ne contient aucune condition suspensive, tandis qu’il a été rappelé que la société EVOLUTION INTERNATIONAL, qui se présente comme 'le numéro 1 français, le numéro 2 européen et le numéro 7 mondial de la génétique animale', acquiert des animaux pour les revendre dans plusieurs pays et aurait pu faire le choix, pour approvisionner la société D VERNEY AND SONS, de prévoir de s’approvisionner dans un pays indemne de tout épidémie.
Le contrat ne prévoyait pas la provenance des animaux mais simplement leur inscription sur un livre d’origine (CAPGENE), et prévoyait une livraison en Février 2016.
En s’abstenant de livrer les animaux, la société EVOLUTION INTERNATIONAL a commis une inexécution contractuelle majeure devant conduire à faire droit à la demande de la société D VERNEY AND SONS de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’intimée.
En conséquence, celle-ci doit réparation du préjudice éventuellement causé à son co-contractant.
La société D VERNEY AND SONS produit une expertise unilatérale calculant le préjudice subi sur cinq années suite à l’absence de 88 chèvres dans son troupeau (elle a pu en effet acquérir 212 chèvres
- sur 300 prévues- au Royaume Uni); utilisant un logiciel spécialisé, elle calcule donc des pertes en viandes et en lait sur cinq années, en précisant que ce calcul est bien un préjudice d’exploitation, les sommes étant calculées après déduction du gain de charges induit par l’absence de 88 animaux. Le montant allégué du préjudice est de 282.569 euros.
La société EVOLUTION INTERNATIONAL critique ce rapport au motif d’une part que la facture des 212 chevrettes britanniques démontre qu’un certain nombre étaient gestantes et qu’ainsi, des naissances sont apparues plus rapidement que si les chèvres initialement acquises avaient été livrées. D’autre part, il avait été proposé la livraison de chèvres identiques au mois de juin 2016, et compte tenu de cet élément, la société EVOLUTION INTERNATIONAL considère que le préjudice ne peut être calculé que pour un manque de 40 chèvres (et non de 88 ) sur une année, car la société D VERNEY AND SONS aurait pu avoir entre les mains le troupeau prévu avec uniquement quatre mois de retard.
Compte tenu de ces éléments, son propre expert détermine le préjudice subi à la somme de 23.154 euros.
Ces éléments conduisent la Cour à retenir l’argumentation de la société EVOLUTION INTERNATIONAL sur la durée du préjudice subi, soit des pertes sur une année uniquement, pour le
nombre d’animaux retenu par la société D VERNEY AND SONS, soit 88 chèvres, la réduction à 40 chèvres invoquée par la société EVOLUTION INTERNATIONAL résultant de simples déductions.
Consécutivement, la société EVOLUTION INTERNATIONAL est condamnée à payer à la société D VERNEY AND SONS la somme de 56.000 euros de dommages et intérêts, cette somme représentant environ un cinquième des pertes invoquées par l’appelante.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
La société EVOLUTION INTERNATIONAL, qui succombe, est condamnée aux dépens et paiera sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés D VERNEY AND SONS et CHEVRETTES DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre la société CHEVRETTES DE FRANCE et en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 14 octobre 2015 entre les sociétés VERNEY AND SONS et EVOLUTION INTERNATIONAL.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Dit que la résolution du contrat du 14 octobre 2015 est prononcée aux torts exclusifs de la société EVOLUTION INTERNALTIONAL.
Condamne la société EVOLUTION INTERNATIONAL à payer à la société D VERNEY AND SONS la somme de 56.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Condamne la société EVOLUTION INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société EVOLUTION INTERNATIONAL à payer à la société CHEVRETTES DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EVOLUTION INTERNATIONAL à payer à la société D VERNEY AND SONS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2000/75/CE du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
- Règlement (CE) 1266/2007 du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles
- Code de procédure civile
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