Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 février 2021, n° 18/00179
CA Rennes
Infirmation partielle 11 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur a justifié avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas d'engagement unilatéral explicite et que l'erreur de calcul ne créait pas de droit, déboutant Monsieur X de sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que la demande d'indemnité n'était pas justifiée au regard de la situation des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 févr. 2021, n° 18/00179
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/00179
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°77/2021

N° RG 18/00179 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQYT

M. D-E X

C/

Société SCOPELEC Société

Copie exécutoire délivrée

le : 11/02/2021

à : Me TARDY-JOUBERT

Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Novembre 2020

En présence de M

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 janvier 2021

****

APPELANT :

Monsieur D-E X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, Postulant, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉE :

SCOPELEC Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliésen cette qualité au dit siège

Rue Louis Gay-LussacZI de la Pomme

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. C X a été embauché par la Société OSN en qualité d’ouvrier professionnel le 9 août 2000.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Le 1er août 2006, suite au rachat de la société OSN par la société SCOPOLEC, le contrat de travail de M. X a été transféré.

Il a continué d’exercer les mêmes fonctions mais au niveau 3 position 3, coefficient 240 de la convention collective.

À compter du 31 décembre 2011 jusqu’à la fin de son contrat de travail,

M. X exerçait en qualité de technicien télécom.

Le 8 septembre 2014, le salarié a été victime d’un accident de travail pris en charge à ce titre jusqu’au 8 février 2015, M. X étant ensuite placé en arrêt maladie non professionnel du 8 février au 31 août 2015.

Le 1er septembre 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de monteur télécom et a indiqué qu’il pouvait occuper un poste sans port de charge supérieure à 20 kg de façon répétée, sans sans travail de force aux membres supérieurs droits, et sans flexion du rachis de façon prolongée et répétée.

Le 15 septembre 2015, suite à la seconde visite médicale, le médecin a maintenu son avis quant à l’inaptitude du salarié au poste de monteur téléphonie, aux restrictions posées et a préconisé une affectation à un poste de bureau.

Le 13 octobre 2015, par courrier la société SCOPELEC a adressé plusieurs propositions de postes à M. X.

Le 30 octobre 2015, la société SCOPELEC a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 10 novembre suivant, lors de l’entretien préalable, le salarié a confirmé son refus des postes proposés et a informé son employeur qu’il avait engagé des démarches pour faire reconnaître l’origine professionnelle de ses arrêts de travail.

Le 1er décembre 2015, l’employeur a informé M. X qu’il reprenait la procédure en considérant que l’inaptitude était professionnelle et que son salaire serait maintenu durant la procédure.

Les 3 et 18 décembre 2015, le médecin du travail a réitéré ses précédentes conclusions quant à l’inaptitude du salarié.

M. X ayant refusé les propositions de reclassement, la société l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 mars 2016.

Par courrier du 5 avril 2016, l’employeur lui a notifié un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

***

Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 09 mai 2016 afin de lui demander à l’audience de:

— Requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;

— Condamner la société SCOPELEC au paiement des sommes suivantes :

* 2 607,51€ à titre de rappel de salaire de prime d’ancienneté,

* 42 776€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SCOPELEC a quant à elle formulé les demandes suivantes:

- Dire et juger que M. X a été rempli de ses droits au titre de la prime d’ancienneté ;

— Débouter M. X de ses demandes ;

— Le condamner au paiement de la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 05 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

— Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse;

— Condamné la société SCOPELEC à verser à M. X :

* 2 607,51€ à titre de rappel de salaire de sa prime d’ancienneté relative à la période allant de janvier 2013 à avril 2016,

* 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Débouté M. X du surplus de ses demandes ;

— Ordonné à la société SCOPELEC de remettre à M. X les bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation ;

— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 103,86€ ;

— Débouté la société SCOPELEC de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société SCOPELEC aux dépens, y compris ceux éventuels de l’exécution du jugement.

***

M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 janvier 2018.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 juin 2018, M. X demande à la cour de :

'- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SCOPELEC à verser à Monsieur X la somme de 2 607,51 € au titre du rappel de sa prime d’ancienneté.

- Infirmer le jugement entrepris et requalifier le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ;

- Sur l’appel incident : Débouter la société SCOPELEC de ses demandes au titre de son appel incident, tant au titre du rappel de salaires que des frais irrépétibles ;

- Condamner la société SCOPELEC à verser à Monsieur X la somme de 42 776 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la société SCOPELEC à verser à Monsieur X une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

- Condamner la même aux entiers dépens. '

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 mai 2018, la société SCOPELEC demande à la cour de:

'- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société SCOPELEC au paiement du rappel de la prime d’ancienneté,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Le condamner à verser à la Société SCOPELEC la somme de

1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.'

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaires

M. X fait valoir que l’employeur a commis une erreur sur le calcul de sa prime d’ancienneté, en la calculant non pas en fonction de son entrée dans la société OSN mais à compter de la reprise de cette société par Scopelec, alors que, du fait du transfert opéré en application de l’article L1224-1 du CT, le bénéfice de son ancienneté chez OSN était acquis, et que la société lui doit donc un reliquat pour les années 2013, 2014, 2015, ainsi que l’a retenu le conseil qui l’a condamnée au paiement de cette somme ; que, si l’employeur a fait le choix de la calculer non pas sur le salaire minimal de la convention collective mais sur son salaire réel, il s’agit d’un engagement unilatéral de l’employeur et d’un droit acquis par sa fixité et sa répétition.

Cependant, c’est à juste titre que la société fait valoir qu’un engagement unilatéral doit être explicite, ce qui n’est pas le cas, et que l’erreur, même répétée, n’est pas créatrice de droit. En l’absence de caractérisation tant d’un engagement unilatéral que d’une intention libérale, les sommes versées à tort sont sujettes à répétition. En tout état de cause, si la société n’en demande pas répétition, force est de constater que l’erreur est à l’avantage de M. X, qui a perçu une somme supérieure de 2517,39€ à celle qu’il aurait dû percevoir en application correcte de la convention collective. Il convient donc de le débouter de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, en infirmation du jugement.

Sur l’obligation de reclassement

M. X soutient que c’est à tort que le conseil a estimé que la société a respecté son obligation de reclassement, sans répondre aux questions qui lui étaient soumises et sans dire en quoi la procédure de reclassement aurait été respectée, alors que l’employeur a éludé la question de la formation, n’a pas fait état de sa qualification ou niveau de compétence dans ses demandes de reclassement, ne semble pas avoir envisagé toutes les adaptations, transformations ou aménagements, ni recherché tous les postes au niveau du groupe, qu’il aurait pu être reclassé sur le poste de M. Z à St Gilles (35), que le médein n’a pas fait toutes les études de poste.

Cependant, la société justifie avoir pris l’attache du médecin du travail, tant pour l’interroger sur l’éventuelle aptitude de M. X à suivre une formation, qui n’a pas eu lieu d’être en l’absence de poste disponible pouvant être pourvu au moyen d’une courte formation, que pour réaliser les études de poste, et l’interroger sur la compatibilité des postes pouvant être proposés au salarié ; les préconisations du médecin n’étaient pas compatibles avec un aménagement du poste, seul un poste sédentaire sans travail physique pouvant convenir au salarié ; elle justifie également du périmètre de reclassement, et de ce qu’elle a interrogé l’ensemble des responsables de recrutement des territoires dont relevaient l’ensemble des sites, sur les postes à pourvoir, le cas échéant avec aménagement ; les compétences requises pour être technicien télécom étaient connues en interne, mais ce poste n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, et M. X n’avait pas d’autre qualification ou formation, ce que l’employeur n’avait pas à mettre d’emblée en évidence, dans la perspective d’une recherche loyale et fructueuse ; pour autant, il s’en est assuré, lorsque la société Setelen a fait part de postes administratifs disponibles, qui se sont avérés non compatibles avec ses compétences ; au regard de la fiche de poste de chef d’agence, M. X n’avait pas non plus les compétences requises, et le poste de M. Z, qui en outre n’était pas disponible, n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, s’agissant d’un poste de chef de chantier ; au vu du registre du personnel produit, les seuls postes disponibles et compatibles avec ses compétences et capacités physiques du salarié étaient les postes de dessinateur, assistant de production, opérateur de centre d’appel, validés par le médecin du travail et les délégués du personnel, qui lui ont été proposés, mais qu’il n’a pas acceptés, en faisant état de son absence de mobilité pour motifs personnels.

L’employeur justifie avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, de sorte que le licenciement de M. X, qui n’invoque que ce moyen , repose bien sur une cause réelle et sérieuse, comme l’a jugé le conseil qui doit être confirmé sur ce chef et en ce qu’il a débouté

M. X de sa demande indemnitaire subséquente.

L’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante n’est pas justifiée, compte tenu de la situation respective des parties. M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. D E X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de la société SCOPELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME en ses autres dispositions ;

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT:

— DEBOUTE M. D E X de l’ensemble de ses demandes,

— DEBOUTE la société SCPELEC de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE M. D E X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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