Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 18/03857
CA Rennes
Confirmation 19 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas démontré l'existence d'un lien de subordination, étant donné qu'il travaillait de manière autonome et sans directives précises de la part de la SARL KOS MEDIAS SERVICES.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a confirmé que la rupture ne pouvait être qualifiée de licenciement, car il n'existait pas de contrat de travail entre les parties.

  • Accepté
    Procédure abusive de Monsieur Y X

    La cour a jugé que la procédure intentée par Monsieur X était effectivement abusive, justifiant ainsi la condamnation à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour compenser les frais engagés par la SARL KOS MEDIAS SERVICES dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X a demandé à la cour d'appel de requalifier ses contrats de partenariat avec la SARL KOS MEDIAS SERVICES en un contrat de travail et de considérer la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a rejeté ces demandes, affirmant qu'aucun lien de subordination n'existait. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que M. X ne démontrait pas un lien de subordination, soulignant qu'il travaillait de manière autonome et sans directives imposées. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. X de toutes ses demandes et condamnant ce dernier à payer des frais à la SARL KOS MEDIAS SERVICES.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 18/03857
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/03857
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°109

N° RG 18/03857 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O5JT

M. Y X

C/

SARL KOS MEDIAS SERVICES

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2021

En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur Y X

né le […] à […]

demeurant […]

[…]

Représenté par Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SARL KOS MEDIAS SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marion OUVRARD substituant à l’audience Me Yann CASTEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

M. Y X a exercé en son nom propre une activité de graphiste et de conseil en communication auprès d’entreprises.

Le 1er juin 2011, un contrat dit 'accord de partenariat’ a été signé entre M. X et la SARL KOS MEDIAS SERVICES spécialisée dans l’activité de traitement de données, hébergement et activités connexes, stipulant que la propriété de la marque «Keezam» et de l’ensemble des éléments intégrés au site web appartiennent à cette dernière.

Le 5 décembre 2011, un avenant à ce contrat a modifié les conditions financières de rétribution de M. X.

Le 7 novembre 2013, un nouveau contrat d''accord de partenariat’ remplaçant le précédent a été formé entre les mêmes parties.

Le 27 juillet 2016, la SARL KOS MEDIAS SERVICES a adressé à M. X une lettre recommandée avec avis de réception, selon laquelle elle entendait résilier l’accord de partenariat avec effet au 7 novembre 2016.

Le 9 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins principalement de :

' Requali’er les contrats de 'partenariat’ en un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée,

' Requalifier la rupture du contrat du 27 juillet 2016 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SARL KOS MEDIAS SERVICES au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et anatocisme :

—  63.348,15 € brut à titre de salaires pour la période du 27 juillet 2013 au 27 juillet 2016,

—  6.384,82 € brut au titre des congés payés afférents,

—  12.414,34 € brut à titre de paiement des heures supplémentaires non rémunérées,

—  1.241,43 € brut au titre des congés payés afférents,

—  15.174,88 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

—  3.793,72 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,

—  379,97 € brut au titre des congés payés afférents,

—  2.022,05 € net à titre d’indemnité de licenciement,

—  11.381,16 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.896,86 €,

' Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2011 au 27 septembre 2016,d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant le jugement à intervenir.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 14 juin 2018 par M. X à l’encontre du jugement prononcé le 24 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Nantes a :

' Dit que la relation contractuelle entre M. X et la SARL KOS MEDIAS SERVICES ne s’analyse pas en un contrat de travail,

' Débouté M. X de la totalité de ses demandes,

' Condamné M. X à payer à la SARL KOS MEDIAS SERVICES la somme de 200€ net à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' Débouté M. X et la SARL KOS MEDIAS SERVICES de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' Condamné M. X aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées le 8 janvier 2019 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :

' Requalifier les contrats de partenariat signés entre M. X et la SARL KOS MEDIAS SERVICES les 1er juin 2011, 7 novembre 2013 et 18 avril 2016 en un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée,

' Requalifier la rupture du contrat du 27 juillet 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' En conséquence, condamner la SARL KOS MEDIAS SERVICES à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts de droit outre l’anatocisme :

—  68.348,15 € brut au titre du salaire pour la période du 27 juillet 2013 au 27 juillet 2016,

—  6.834,82 € brut au titre des congés payés afférents,

—  12.414,34 € brut à titre d’heures supplémentaires non rémunérées,

—  1.241,43 € brut au titre des congés payés afférents,

—  15.174,88 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

—  3.793,72 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  379,97 € brut au titre des congés payés afférents,

—  2.022,05 € net à titre d’indemnité de licenciement,

—  11.381,16 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de M. X à la somme de 1.896,86€,

' Ordonner la remise de tous les bulletins de paie de M. X du 1er juin 2011 au 27 septembre 2016 ainsi que d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 15e jour « suivant le jugement à intervenir » (sic),

' « Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir » (sic).

Vu les écritures notifiées le 10 décembre 2018 par voie électronique suivant lesquelles la SARL KOS MEDIAS SERVICES demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Limité à la somme 200 € la condamnation à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. X,

— Débouté la SARL KOS MEDIAS SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' Condamner M. X à verser à la SARL KOS MEDIAS SERVICES les sommes suivantes :

—  5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

—  10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. X à verser la somme complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’existence d’un contrat de travail

Pour infirmation, M. X soutient que les éléments constitutifs d’un contrat de travail sont caractérisés à travers la fourniture d’un travail rémunéré sous les ordres de la SARL KOS MEDIAS SERVICES et dans une relation de dépendance avec celle-ci, qui était devenue sa seule et unique cliente et l’avait placé dans un état de subordination juridique permanente.

Pour confirmation, la SARL KOS MEDIAS SERVICES soutient que M. X travaillait en autonomie fonctionnelle et sans relation d’exclusivité en sa qualité de prestataire de services, sans directives ni menaces de sanction pouvant caractériser un lien de subordination.

En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité ; le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. Y X était inscrit au registre du commerce et des sociétés, depuis le mois de mars 2006 pour exercer une activité principale de conseil en relations publiques et communication, sous un régime de profession libérale (pièce n°1 de l’appelant).

Selon un constat d’huissier daté du 21 février 2017 (pièce n°1 de l’intimée), M. X se présentait encore à cette date sur son site Internet 'X-Conseil' comme travailleur indépendant en 'stratégie marketing, web-marketing, rédaction et communication commerciale', son 'profil’ étant ainsi rédigé :

'Indépendant, j’exerce depuis longtemps une double activité.

Conseil en stratégie marketing et communication commerciale, j’aide les entreprises à définir leur stratégie marketing puis à mettre en place leurs outils de communication. La création du cabinet X-Conseil en 2008 est l’aboutissement d’un parcours professionnel consacré pendant plus de 20 ans au marketing relationnel et à la communication, autant pour de grandes comptes que pour des PME-PMI.

Parallèlement à cela depuis 2011, j’ai créé et développé un centre de ressources en ligne consacré aux voyages scolaires et séjours de vacances : Keezam est devenu le premier site utilisé par les enseignants et organisateurs de séjours jeunes. Il accueille un public ciblé de plus de 600 000 visiteurs par an . C’est un outil de promotion pour les entreprises souhaitant s’implanter ou renforcer leur présence dans ce secteur d’activité (…)

Depuis 2008, X-CONSEIL intervient auprès des responsables de TPE, PME et PMI pour les aider (…)

Nous accompagnons l’entreprise et ses équipes dans ses projets à moyen ou long terme. Le but est de donner à l’entreprise les 'clés’ pour vendre plus, et mieux tout en optimisant ses dépenses de communication-marketing : 'Dépenser moins pour dépenser mieux'.

Quelques références :

* Keezam – Centre de ressources

* Paris Corporate Language Center

* Imméa – Agence immobilière

* […]

* CNSI

'

Selon un 'accord de partenariat’ conclu le 1er juin 2011 (pièce n°2 de l’appelant) et renouvelé le 7 novembre 2013 (pièce n°4), la 'société Y X (…) représentée par Y X' s’engageait auprès de la SARL KOS MEDIAS SERVICES à :

- Enrichir régulièrement le site Keezam en produisant des articles ou des informations utiles aux organisateurs de séjours scolaires ou extra scolaires. La fréquence d’ajout de nouvelles informations ou de nouveaux articles devra au moins être mensuelle.

- Effectuer les actions nécessaires au référencement et à la visibilité de Keezam sur les moteurs de recherche ainsi que sa promotion sur les réseaux sociaux.

- Prendre à sa charge les éventuels frais d’achat d’art pour les visuels destinés à agrémenter l’ensemble des rubriques et articles du site.

- Répondre aux commentaires des articles publiés ou aux demandes faites sur l’adresse de contact du site.

Cet acte précisait notamment que :

'La société Kos MEDIAS SERVICES a créé en 2009 un site internet d’information baptisé Keezam. L’objectif de ce site est d’informer les enseignants et les organisateurs de séjours pour enfants afin de les amener à utiliser le service téléphonique 5 sur 5 séjour, autre marque de Kos MEDIAS SERVICES.

La société Y X, spécialisée dans la communication d’entreprise, intervient depuis septembre 2010, pour créer du contenu sur le site Keezam : articles, fiches… etc. Elle définit aussi la présentation du site : chaque graphique, logos, ainsi que son organisation générale.

Les deux sociétés se sont rapprochées dans le but de redéfinir les rôles de chacune afin de développer au mieux Keezam et le chiffre d’affaires (…)

'

En contrepartie, la SARL KOS MEDIAS SERVICES s’engageait à lui reverser une proportion fixée du chiffre d’affaires généré par l’utilisation du service '5 sur 5 séjour' grâce au site Keezam.

M. X fait état, par ailleurs, d’une clause additionnelle insérée dans un contrat conclu selon lui le 18 avril 2016, fondée sur la publicité mise en ligne sur le site Keezam. Cependant, tandis que la SARL KOS MEDIAS SERVICES évoque des pourparlers non aboutis à cette date sur un nouvel accord de partenariat, l’appelant a seulement communiqué (pièce n°6) un projet de contrat non signé.

Il n’en est pas moins établi que par application des actes signés en 2011 et 2013, M. X a bien fourni un travail pour le compte de la SARL KOS MEDIAS SERVICES qui lui a régulièrement

versé, en contrepartie, une rémunération.

Cela étant, l’existence d’un travail suppose également de démontrer la réalité d’un lien de subordination.

A cet égard, il est notamment relevé au vu des attestations communiquées par la SARL KOS MEDIAS SERVICES (pièces n°5 à 7) que M. X n’avait pas de bureau au sein de l’entreprise et était rarement présent dans ses locaux. L’appelant n’apporte pas d’information contraire à ce sujet ; il affirme, mais ne démontre pas plus précisément, qu’il était 'considéré comme intégré dans l’équipe', le fait qu’il se soit lui-même présenté dans des courriels comme 'responsable Keezam' (pièce n°20 du salarié) étant à cet égard insuffisant pour aboutir à une telle démonstration, de même que sa mention comme 'collègue' dans un courriel adressé à un organisme partenaire par une salariée de l’entreprise qui lui transmettait ses demandes (pièce n°25).

M. X fait observer (page 11 de ses écritures) qu’il avait au moins jusqu’en 2013 un autre client ; il estime certes, sur la base de ses propres chiffres, avoir consacré à son travail pour la SARL KOS MEDIAS SERVICES un temps moyen de 116 heures par mois entre janvier 2012 et juillet 2015, mais ne produit pas d’autre élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il dépendait en fait entièrement, au plan économique, de sa relation de travail avec la SARL KOS MEDIAS SERVICES.

Pour faire valoir que la SARL KOS MEDIAS SERVICES lui assignait des objectifs précis, M. X s’appuie essentiellement sur deux courriels datés de mai 2014 et septembre 2015 :

— Le courriel du 28 mai 2014 (pièce n°15) faisant état des objectifs de la SARL KOS MEDIAS SERVICES 'pour aller plus vite dans l’accroissement du trafic et des annonces Keezam',

— Le courriel du 18 septembre 2015 (pièce n°16) adressant à M. X le compte-rendu d’une réunion du 10 septembre 2015 (pièce n°17) indiquant notamment :

'Ce que l’on veut en septembre 2016 :

- Entre 750 000 et 1 000 000 de visites soit entre 70 % et 100 % d’augmentation

- Un reversement pour Y de 15 000 euros (dont publicité)

- Un chiffre d’affaires total d’environ 50 000 euros (…)'

Les moyens pour y parvenir (…)

- Avoir 40 fiches de plus pour compléter les 300 existantes, à fin septembre 2016 (…)

Ces fiches pourront être présentées sous forme d’une liste avec les 'incontournables’ de chaque région (…).

Pour augmenter le chiffre d’affaires :

- Installer la pub sur Keezam.

Cela veut dire qu’il faut regarder les différents prestataires et leur tarif pour la vente d’espace. 50 % de la pub sera reversée à Y X, 50 % restant à Kos.

- Augmentation du reversement par album pour BB

- Autres sources de démunération

- Installer pub sur LMAI

Deal : 20 % pour Y, 80 % Kos.

'

Si M. X estime selon ses écritures qu’il s’agit d’objectifs commerciaux 'dont on pourrait considérer qu’ils sont donnés à un salarié', les termes visés sont également compatibles avec la poursuite d’un partenariat commercial dans les conditions définies par les parties dès le 1er juin 2011 et n’établissent une modification substantielle depuis cette date dans la nature de leurs relations.

D’autre part, M. X ne produit pas d’autre pièce indiquant plus précisément des ordres, directives, actes de contrôle ou sanctions de la part de la SARL KOS MEDIAS SERVICES mais s’appuie sur les termes du courriel qui lui a été adressé le 30 mars 2016 par son gérant, le menaçant de mettre un terme à leurs relations (pièce n°18) :

'Concernant la bannière dans le menu, je tiens absolument à ce qu’elle soit en troisième position dans le menu, comme on avait dit au départ.

En tant que propriétaire de Keezam, je veux pouvoir mettre « le coffre aux projets » à un endroit qui puisse être suffisamment visible.

Nous sommes obligés de faire les actions nécessaires pour lancer le « coffre aux projets » et un refus de ta part nous contraindrait malheureusement à remettre en cause notre collaboration future.

'

Cependant, tandis que les autres pièces produites confirment que ce courriel s’inscrit effectivement dans le contexte d’une dégradation de leurs relations au moment de renégocier leurs engagements respectifs, la réponse de M. X adressée le 4 avril 2016 (pièce n°7) démontre qu’à cette date, celui-ci ne s’estimait pas tenu par un contrat de travail et y opposait même précisément la nature de leurs relations contractuelles, les termes employés par M. X indiquant sans ambiguïté qu’il n’entendait pas établir un contrat de travail et fixait des limites à ses obligations envers la SARL KOS MEDIAS SERVICES:

'(…) 1 – Comme je ne fais pas partie de Kos Médias, et suis rémunéré uniquement par un pourcentage sur les ventes réalisées, j’agis depuis 2011 comme apporteur d’affaires. Ce qui correspond à un cadre juridique bien défini.

2 – En tant qu’apporteur d’affaires, ma mission consiste à prospecter et réaliser des ventes pour le compte de Kos Médias, mais en restant libre des moyens que je mets en place et de la façon dont je procède pour cela. (…)

3 – Des objectifs chiffrés peuvent être fixés de façon contractuelle, sans que ce soit une obligation. Cependant, je crois que c’est une bonne chose, d’où ma proposition de 'Contrat d’objectif annuel'. Dans notre cas c’est non contraignant puisque chacun est libre de rompre le contrat à tout moment (…)

4 – L’entreprise ne peut en aucun cas imposer à l’apporteur d’affaires d’agir de telle ou telle façon. (…) Dans le cas contraire, un lien de subordination est établi. Or 'en présence d’un lien de subordination, le contrat est réputé devenir un contrat de travail régi par le code du travail'.

Voilà le cadre juridique. Schématiquement, cela veut dire que tu as tout loisir de rompre ce contrat à tout moment, mais que tu n’as pas la possibilité d’imposer que j’agisse de telle ou telle façon (…). Tout cela est traduit dans la proposition de contrat jointe. Donc si t’es ok, on signe

'.

Après examen de l’ensemble des éléments ainsi versés aux débats, M. X échoue à démontrer la réalité d’un lien de subordination l’ayant lié à la SARL KOS MEDIAS SERVICES dans l’exercice effectif de son activité régie par leur 'accord de partenariat'.

Conformément à la demande de la SARL KOS MEDIAS SERVICES au dispositif de ses écritures, il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à l’existence d’un contrat de travail, qu’il s’agisse de l’exécution ou de la rupture dudit contrat et de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :

'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

'

En l’espèce, pour condamner à ce titre M. X à payer à la SARL KOS MEDIAS SERVICES une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont relevé qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes en alléguant une relation de travail, alors qu’il savait 'pertinemment' qu’aucun contrat de travail n’avait été signé avec cette société.

Les débats en cause d’appel n’ont pas apporté d’autre information à cet égard, l’existence d’un contrat de travail n’étant pas davantage établie par M. X dont il a même été relevé plus haut qu’il entendait précisément, selon son courriel daté du 4 avril 2016 (pièce n°7), écarter l’établissement d’un contrat de travail dans ses relations avec la SARL KOS MEDIAS SERVICES, de sorte que la procédure intentée dans de telles circonstances présente effectivement un caractère abusif justifiant l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

En revanche, la SARL KOS MEDIAS SERVICES qui sollicite en cause d’appel de porter ces dommages-intérêts à 5.000 € au lieu de la somme de 200 € retenue par les premiers juges ne produit pas d’autre élément d’appréciation en ce sens et procède essentiellement par affirmations en reprochant à M. X de vouloir lui nuire, la mettre en péril ou même 'la faire disparaître', ce qui ne ressort pas plus précisément des pièces versées aux débats.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné à ce titre M. X au paiement d’une somme de 200 €.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant en son appel, M. X devra être condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la SARL KOS MEDIAS SERVICES d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée au dispositif de l’arrêt en prenant en compte les éléments de la cause et la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y X à payer à la SARL KOS MEDIAS SERVICES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 18/03857