Infirmation 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 18 janv. 2021, n° 19/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°39
N° RG 19/04348
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4RX
Mme X Y
M. Z A
C/
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame X Y
née le […] à NERAC
[…]
[…]
Représentée par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005637 du 31/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007784 du 12/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
Représenté par M. Laurent FICHOT, avocat général,
*****
Mme X Y, née le […] à Nérac (Lot-et-Garonne), de nationalité française, et M. Z A, né le […] à […], de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d’un certificat de capacité à mariage auprès du consulat général de France à Fès (Maroc), en vue de leur union devant être célébrée dans cette circonscription consulaire.
Le 7 février 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à leur mariage, leur projet étant suspecté être dépourvu d’intention matrimoniale.
Mme X Y et M. Z A ont contracté mariage le […] à […].
Par acte du 29 juin 2018, ils ont assigné le procureur de la République, devant le tribunal de grande instance de Nantes, en mainlevée de l’opposition à la célébration de leur mariage et en autorisation de transcription de ce dernier.
Par jugement 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
— débouté Mme X Y et M. Z A de leur demande de mainlevée de l’opposition à leur mariage, formée le 7 février 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes,
— débouté Mme X Y et M. Z A de leur demande tendant à les autoriser à faire transcrire leur mariage célébré le […] sur les registres de l’état-civil consulaire,
— condamné Mme X Y et M. Z A in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 1er juillet 2019, Madame X Y et Monsieur Z A ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de leurs uniques écritures, notifiées le 24 septembre 2019, Mme X Y et M. Z A demandent à la cour d’infirmer les dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— ordonner la mainlevée immédiate de l’opposition à leur mariage,
— laisser les dépens à la charge du Trésor tant en première instance qu’en appel.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 décembre 2019, le Ministère public demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement déféré.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la demande de mainlevée à l’opposition à la célébration du mariage
En vertu des dispositions de l’article 146 du code civil, 'Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement'.
S’agissant du mariage d’un français devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dispose :
'Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés'.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 176 dernier alinéa du même code que 'lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.
Il convient de rappeler que la liberté du mariage est une liberté fondamentale, qui est notamment protégée par l’article 8 et 12 de la convention Européenne des Droits de l’Homme, et qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve d’une fraude manifeste aux finalités de l’institution du mariage telle qu’elle est conçue par le droit français. Ainsi, il devra démontrer une absence d’intention matrimoniale réelle des époux et le cas échéant, l’intention exclusivement migratoire de l’époux.
Dans le cas d’espèce, pour débouter Mme X Y et M. Z A de leur demande de mainlevée de l’opposition formée par le procureur de la République de Nantes le 7 février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a déduit l’insincérité du projet de l’union querellée notamment des auditions de Mme X Y à la mairie de Gontaud-de-Nogaret (Lot-et-Garonne) le 1er septembre 2017, puis par les services de gendarmerie de Marmande (Lot-et-Garonne) le 23 janvier 2018, ainsi que de celle de M. Z A au consulat général de France à Fès le 13 décembre 2017.
Mme X Y et M. Z A versent aux débats de nombreuses attestations des proches qui témoignent de la sincérité de leurs rapports débutés en janvier 2016. Ils démontrent également que le projet concret de leur union n’a été faite qu’une année plus tard, soit en janvier 2017 lorsque M. Z A a fait sa demande en mariage.
Les photocopies du passeport de Mme X Y comportant des tampons d’entrée et sortie du territoire marocain, démontrant qu''elle a effectué des séjours dans ce pays à six reprises entre janvier 2016 et juin 2017, afin d’y retrouver M. Z A . A cet égard, sont également produites des photos du couple au cours des séjours de Mme X Y au Maroc.
Il est également démontré que Mme X Y et M. Z A ont entamé les démarches en vue de leur mariage auprès des autorités consulaires en juin 2017.
Enfin, ils ont contracté mariage à […] devant les adouls le […], et célébré leur union avec leurs familles et proches le 18 août 2018.
L’ensemble de ces éléments démontre une continuité des relations entre les futurs époux depuis janvier 2016, qui rapportent ainsi suffisamment la preuve de la sincérité de l’union projetée et de leur volonté matrimoniale réciproque.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage formée le 7 février 2018 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. Les dispositions du jugement déféré seront donc infirmées.
2 / Sur les dépens
L’issue du litige justifie que les dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision entreprise,
Ordonne la mainlevée de l’opposition à mariage formée par le procureur de la République de Nantes le 7 février 2018,
Condamne le Trésor Public au dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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