Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2021, n° 20/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06181 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 171
N° RG 20/06181
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFUV
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 15 Avril 2021 prorogée au 22 Avril 2021
****
APPELANTE :
[…]
agissant poursuites et diligences de sa gérante, la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Morbihan domiciliée es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
MATHAREL ETANCHEITE SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Ker Atlantica a fait édifier un immeuble à usage de […].
Le lot étanchéité a été confié, pour partie à la société Matharel Etanchéité.
Le lot couverture et bardage en zinc a été confié à la société Bellamy G & D, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GAN Assurances.
L’immeuble a été réceptionné le 29 septembre 2005 avec réserves, levées le 12 octobre suivant.
Des infiltrations ont été constatées par la SCI Ker Atlantica, dans des bureaux sous une terrasse haute et dans les parkings. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 juin 2010, qui a désigné M. X, remplacé par M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2017.
Par actes d’huissier des 25 janvier et 2 février 2018, la SCI Ker Atlantica a fait assigner la société Matharel Etanchéité et la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Bellamy G & D, devant le tribunal de commerce de Vannes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
— constaté la non-comparution de la société Gan Assurances ;
— accueilli l’exception de connexité soulevée en défense pour causes sus-énoncées ;
— s’est dessaisi et a renvoyé en l’état la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Vannes
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
— condamné la SCI Ker Atlantica aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Ker Atlantica a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2020, intimant la société Matharel Etanchéité et la société Gan Assurances.
Elle a présenté le 21 décembre 2020 une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 décembre suivant.
La SCI Ker Atlantica a assigné par actes des 19 et 20 janvier 2021 la société Matharel Étanchéité et la compagnie GAN Assurances à personne pour l’audience du 25 février 2021.
Par ses dernières conclusions transmises le 19 février 2021, la SCI Ker Atlantica au visa des articles 84, 85, 88 et 104 du code de procédure civile , 1147 et suivants,1792 et suivants du code civil demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 4 décembre 2020 ;
— rejeter l’exception de connexité soulevée par la société Matharel Etanchéité et la société Gan Assurances ;
— juger qu’il est de bonne justice de donner à la présente affaire une solution définitive en évoquant le fond ;
En conséquence,
— juger que la société Matharel Etanchéité et la société Bellamy G & D sont responsables sur le fondement de la garantie décennale des infiltrations ayant affecté le deuxième étage de l’immeuble, telles que relevées par l’expert ;
— juger la société Matharel Etanchéité responsable sur le fondement de la garantie décennale des infiltrations du parking depuis la terrasse du rez-de-chaussée et, subsidiairement, déclarer celle-ci responsable, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, des mêmes infiltrations ;
En conséquence,
— condamner solidairement la société Matharel Etanchéité et la société Gan Assurances, en qualité d’assureur décennal de la société Bellamy G & D, à lui payer les sommes de :
* 17 311,94 euros au titre des travaux réparatoires pour les venues d’eau en plafond du deuxième étage de l’immeuble ;
* 687,79 euros (3 % des sommes figurant en page 75 du rapport) :
* soit au total 17 999,73 euros ;
— condamner la société Matharel Etanchéité à lui payer au titre des infiltrations du parking depuis la terrasse du rez-de-chaussée la somme de 16 687,44 euros ;
— condamner solidairement la société Matharel Etanchéité et la société Gan à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier ;
— condamner solidairement la société Matharel Etanchéité et la société Gan Assurances au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir que par conclusions jointes à la déclaration d’appel, elle a motivé son recours contre le jugement, comme l’exigent les articles 85 et 104 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal il n’existe pas de lien de connexité entre la présente procédure et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Vannes qui concerne d’autres intervenants à la construction pour d’autres désordres indépendants de ceux concernant la présente procédure. Elle ajoute que par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire a statué sur le fond, qu’il est donc dessaisi et qu’il n’est plus possible de faire juger l’affaire par cette juridiction.
Elle demande en application de l’article 88 du code de procédure civile, que la cour évoque le fond du litige.
Sur ce point, s’agissant du désordre n° 2 concernant les infiltrations provenant de la terrasse haute, la société relève que l’expert les a attribuées aux travaux de la société Matharel Etanchéité dont les relevés ne sont pas adhérents et aux ouvrages de zinguerie de la société Bellamy ; que les reprises des relevés ont été réalisées par la société Matharel Etanchéité ; que néanmoins elle a dû financer les frais d’assistance technique lors des investigations et la pose des collecteurs provisoires et aérateurs pour assécher l’eau, outre les travaux restant à engager soit 17311,94€ HT, frais qui doivent être pris en charge par la société, que cette somme doit être supportée par les deux sociétés, ainsi que 3% mentionnés en page 75 du rapport d’expertise.
Concernant le désordre 3, relatif aux infiltrations du parking depuis la terrasse au rez de chaussée, elle relève que l’expert a mis en cause l’exécution de l’étanchéité, puisque l’eau coule par le pourtour de la canalisation d’eaux pluviales et que trois sections du chéneau en périphérie sud sont fuyardes. Elle soutient que la présence d’infiltrations dans un parking constitue un dommage de nature décennal et que ne peut être opposé le classement du local en seconde catégorie ; que l’expert a considéré que les circulations étaient glissantes et qu’il fallait reprendre les relevés d’étanchéité, qu’une somme de 16687,44€ est due par la société Matharel Etanchéité. Elle ajoute qu’elle a préfinancé toutes les sommes et subit un préjudice financier de l’ordre de 5000€.
Par ses dernières conclusions transmises le24 février 2021, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli l’exception de connexité soulevée par les défendeurs ;
En conséquence,
— débouter la SCI Ker Atlantica de son appel ;
— débouter la SCI de sa demande subsidiaire d’évocation au fond,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— débouter la SCI Ker Atlantica de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Gan Assurances ;
— dire et juger que le principe de responsabilité de l’entreprise Bellamy n’est pas établi au titre du désordre n°2 ;
— dire et juger que la responsabilité totale du sinistre incombe à l’entreprise Matharel Etanchéité
En conséquence, à titre subsidiaire,
— condamner la société Matharel sur le fondement de l’article 1240 du code civil à garantir la société Gan Assurances des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Ker Atlantica ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Gan Assurances ne peut être tenue qu’au coût des travaux relatifs aux ouvrages de zinguerie chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 1 658 euros HT ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Gan n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 15 fois l’indice BT01 et un maximum de 150 fois l’indice BT01 opposable à la SCI Ker Atlantica au titre des dommages immatériels ;
— condamner la SCI Ker Atlantica au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu une exception de connexité.
Elle fait observer que si le désordre n°1 avait été traité par une note partielle de l’expert, il en va différemment des désordres 2,3 et 4, ce qui va poser des difficultés quant à l’attribution de la charge des frais d’expertise.
Elle s’oppose à ce que la cour évoque le fond du litige, au motif que les parties seraient privées d’un degré de juridiction.
Elle relève que le désordre n°2 est uniquement imputable aux travaux de la société Matharel Etanchéité et non à ceux de son assurée, la société Bellamy, comme l’ont démontré les investigations de l’expert. Elle en déduit que les travaux de son assurée ne sont pas en cause.
Elle ajoute que si le principe de la responsabilité de la société Bellamy est retenu , le seul poste susceptible d’être mis à sa charge concerne les travaux relatifs aux reprises des ouvrages de zinguerie pour un montant de 1658€ HT.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Matharel Etanchéité.
Par ses dernières conclusions transmises le 24 février 2021, la société Matharel Etanchéitédemande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur le mérite de la demande de la Sci Ker Atlantica en ce qu’elle tend à la réformation du jugement du tribunal de commerce sur l’exception de connexité,
— Débouter la société SCI Ker Atlantica de sa demande d’évocation de l’affaire au fond,
— Renvoyer l’affaire et les parties devant la juridiction qu’elle estimera compétente,
À titre subsidiaire, quant au fond,
Principalement,
— Débouter la SCI Ker Atlantica de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement,
— Débouter la SCI Ker Atlantica de sa demande tendant à sa condamnation à payer les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— Condamner la société Gan Assurances ès-qualités, à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du désordre n°2, et ce, en principal, intérêts, accessoires, frais, frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI Ker Atlantica à régler à la société Matharel Étanchéité la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens d’appel et de première instance mais également les dépens des instances de référé.
Si la société estime qu’il était de bonne justice que l’ensemble des désordres et la responsabilité des entreprises soient examinées par une seule juridiction, au regard notamment des difficultés prévisibles quant à l’attribution des dépens et des frais d’expertise, elle précise qu’en raison de la situation procédurale née du jugement du tribunal judiciaire du 19 janvier 2021, elle n’entend pas maintenir son exception et s’en rapporte sur le mérite de la demande de réformation de la SCI Ker Atlantica.
En revanche, elle s’oppose à ce que la cour évoque le fond de l’affaire comme le permet l’article 88 du code de procédure civile, relevant que la SCI ne motive pas cette demande qui prive les parties du bénéfice du double degré de juridiction, alors que les prétentions de la société sont contestées. Elle demande que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce.
Subsidiairement, elle soutient que l’imputabilité à ses travaux du désordre n°2, relatif aux infiltrations de la terrasse haute n’est pas démontré, que lors du dernier accedit qui devait donner lieu à des investigations complémentaires que le maître d’ouvrage a refusées, l’expert n’a pas pu déterminer la cause des désordres . Il estime que cette persistance du désordre ne permet pas à la SCI de se prévaloir des interventions en cours d’expertise, pour le lui imputer, ce d’autant que leur localisation ne concerne pas ses ouvrages et que des travaux de reprise de zinguerie ont dû être entrepris en 2016 pour que le désordre cesse, ce qui montre qu’il était imputable à la société Bellamy. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur un fondement décennal ni
contractuel. Elle demande en tout état de cause la garantie du GAN assureur de la société Bellamy.
Concernant le désordre n° 3, elle estime à la suite de l’expert que les parkings constituent des locaux dont l’étanchéité des parois n’est pas obligatoire, que le marché ne contenait aucune exigence contraire démontrée par le maître d’ouvrage, qu’il n’existe aucun désordre de nature décennale. Elle ajoute qu’aucune faute n’est démontrée pouvant engager sa responsabilité contractuelle.
Elle relève que le préjudice financier qui serait dû à l’obligation de financer diverses sommes, n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
Motifs :
— Sur l’exception de connexité :
Par application de l’article 101 du code de procédure civile, si’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes une lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Par ailleurs, conformément à l’article 104 du même code, les recours contre les décisions rendues sur la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
En l’espèce, les conclusions de la SCI Ker Atlantica , accompagnant sa déclaration d’appel son motivées en ce qui concerne son recours contre la décision accueillant l’exception de connexité, en ce qu’elle estime que le tribunal de commerce a fait droit à tort à ce moyen alors qu’il connaissait la date de délibéré du tribunal judiciaire.
Toutefois, il est justifié que le tribunal judiciaire de Vannes a statué par un jugement du 19 janvier 2021 dans le jugement opposant la SCI Ker Atlantica aux autres locateurs d’ouvrage pour des désordres d’infiltrations affectant d’autres parties de l’immeuble. Cette juridiction est donc dessaisie de la contestation tranchée, conformément aux dispositions de l’article 481 du code de procédure civil, de sorte que l’exception de connexité est désormais sans objet. Le jugement qui a fait droit à cette exception doit être réformé.
— Sur le fond :
Par application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour juridiction d’appel du tribunal de commerce a la possibilité d’évoquer l’affaire. Toutefois, les deux intimées s’y opposent et la société Ker Atlantica ne développe aucune argumentation tendant à démontrer qu’il serait de bonne justice de donner au litige au stade de l’appel une solution définitive, ce d’autant que l’évocation a pour conséquence de priver les parties du bénéfice fondamental du double degré de juridictions. Dans ces conditions, il n’ y a pas lieu d’évoquer l’affaire au fond. Elle sera renvoyée au tribunal de commerce de Vannes.
Il n’y a pas lieu de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile en l’état.
Les sociétés Matharel Etanchéité et Gan Assurances supporteront in solidum les dépens de d’appel, répartis entre elles à parts égales, les dépens de première instance étant confirmés.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a fait droit à l’exception de connexité avec l’affaire pendant devant le tribunal judiciaire de Vannes;
Statuant à nouveau,
Déclare cette demande sans objet suite au jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 19 janvier 2021,
Déboute la société Ker Atlantica de sa demande d’évocation,
Renvoie l’affaire au fond au tribunal de commerce de Vannes,
Rejette les demandes de frais irrépétibles,
Condamne les sociétés Matharel Etanchéité et Gan Assurances in solidum aux dépens d’appel, répartis entre elles à parts égales.
Le Greffier, Le Président,
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