Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 23 septembre 2021, n° 21/00797
CA Rennes
Infirmation partielle 23 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'assureur à garantir les désordres

    La cour a estimé que la société GAN ne pouvait refuser l'organisation d'une mesure d'expertise, car l'obligation à garantie n'était pas sérieusement contestable, étant donné les déclarations de sinistre effectuées dans les délais.

  • Accepté
    Frais d'expertise nécessaires pour déterminer les travaux de reprise

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient directement liés à l'obligation de garantie de l'assureur et que leur prise en charge était justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnité pour frais irrépétibles, compte tenu des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires du bâtiment 'Arborea' à la société GAN Assurances. Le litige porte sur des infiltrations d'eau dans les appartements B91 et B92 de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires demande une provision ad litem pour couvrir les frais d'expertise et les frais de justice liés à ces infiltrations. La cour d'appel a jugé que l'obligation de la société GAN Assurances à garantir les désordres n'était pas sérieusement contestable et a accordé une provision de 35 847,62 euros au syndicat des copropriétaires. La société GAN Assurances est également condamnée à verser une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 23 sept. 2021, n° 21/00797
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00797
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 329

N° RG 21/00797

N°Portalis DBVL-V-B7F-RKLX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2021

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]) à NANTES agissant par son syndic la SARL CANTIN IMMOBILIER prise en la personne de ses representants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A. GAN ASSURANCES

compagnie française d’assurances, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Exposé du litige :

L’ensemble immobilier 'Arborea', situé […] à Nantes, est composé de plusieurs bâtiments soumis au statut de la copropriété. Le bâtiment B a été édifié à compter du 14 juin 2004 et réceptionné le 8 décembre 2006 sans réserve. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la société GAN Assurances.

Des infiltrations dans les lots B91 et B92 ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre à la société GAN respectivement à compter de 2012 et de 2010.

Par acte d’huissier du 21 août 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 octobre 2018, qui a désigné B C.

Par ordonnances des 6 décembre 2018 et 14 février 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Atep et Société d’Etanchéité de l’Ouest (SEO), à la demande de la société GAN Assurances.

Y. C a été remplacé par M. X par ordonnance du 6 février 2020.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés a notamment ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Soprema Entreprises et l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant l’appartement B86 au huitième étage.

Afin d’étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres et d’obtenir le paiement d’une provision ad litem au vu des frais engagés au titre de l’expertise, le syndicat des copropriétaires a, par actes d’huissier des 15 et 21 octobre 2020, fait assigner la société GAN Assurances, la société Atlantique Etanchéité Peinture, la société SEO et la société Soprema devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

— ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. X aux désordres intervenus dans le logement B76, au septième étage et à l’analyse de l’infiltration constatée dans la continuité de l’infiltration des appartements B92 et B86 ;

— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

— laissé les dépens à la charge du demandeur ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 février 2021, intimant la société GAN Assurances.

Dans ses dernières conclusions du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Nantes, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L242-1 et A243 du code des assurances, 1134 et 1147 anciens du code civil, demande à la cour de :

— réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a dit que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu à référé et l’a débouté de sa demande visant à voir condamner le GAN à payer à titre provisionnel la somme de 32 847,62 euros à valoir, à titre de provision ad litem, sur les frais et honoraires de l’expert, outre la somme de 5 000 euros à valoir à titre de provision ad litem sur les frais de justice en lien avec le suivi des opérations d’expertise outre 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger que les manquements de la société d’assurance GAN à ses obligations légales et par suite son obligation à garantie sont incontestables

— condamner la société GAN à payer à titre provisionnel la somme de 32 847,62 euros à valoir à titre de provision ad litem sur les frais et honoraires de l’expert outre la somme de 5 000 euros à valoir à titre de provision ad litem sur les frais de justice en lien avec le suivi des opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours, le syndicat des copropriétaires se réservant de saisir de nouveau le juge des référés en lien avec toute demande provisionnelle à venir au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire et de justice ;

— condamner le GAN au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir pour la première instance outre 3 000 euros à valoir au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu’une provision ad litem peut être octroyée en application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dès lors que l’obligation de l’assureur dommages ouvrage n’est pas sérieusement contestable et estime que les motifs de l’ordonnance sont impropres à justifier le refus de la provision demandée, puisque la demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L 242-1 al5 du code d’assurances.

Le syndicat fait observer que contrairement à ce qu’a considéré l’assureur, la déclaration de sinistre du 22 septembre 2016 relative aux infiltrations réapparues dans le logement B 92 a bien été effectuée dans le délai d’épreuve, puisque le bâtiment B où se situe cet appartement a été réceptionné le 8 décembre 2006, ce que l’intimé ne discute pas.

Il ajoute que le délai de forclusion ne peut lui être opposé puisque l’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter de la connaissance du désordre survenu dans le délai de dix ans pour agir contre l’assureur dommages ouvrage, ce qui est le cas puisqu’elle a assigné en référé expertise le 21 août

2018. Il en déduit que la société GAN avait l’obligation de traiter le sinistre et de désigner un expert, obligation qui ne souffre aucune contestations sérieuse.

Il fait en outre remarquer que le refus de prise en charge ne contient pas l’indication de la faculté ouverte à l’assuré de demander la désignation d’un expert, prévue par l’article A 243-1annexe II, ce qui entraîne de plein droit la garantie de l’assureur.

L’appelant soutient que les infiltrations dénoncées le 22 septembre 2016 entraînent une impropriété à destination, survenant dans un appartement et ayant fait l’objet de nombreuses déclarations de sinistres, qui ont toujours été prises en charge par la société GAN dans le cadre de la police dommages ouvrage. Il relève que les frais d’expertise nécessaires ne concernent que ce désordre.

Il soutient que l’intimée ne peut lui opposer une obligation de préfinancement limitée aux travaux de réparation , les frais d’expertise judiciaire pouvant être mis à sa charge dans la mesure où ils sont rendus nécessaires par son refus illégitime d’organiser une expertise amiable et qu’ils sont nécessaires à la détermination des travaux de reprise des désordres, ce qui justifie l’octroi d’une provision ad litem.

L’appelant rappelle que les multiples investigations pour déterminer l’origine des infiltrations dans le lot B92 ont généré un coût de plus de 32000', qu’une nouvelle provision de 12750' a été demandée par M. X et que la copropriété a par ailleurs réglé les frais de justice nécessités par les assignations rendues nécessaires par l’aggravation des dommages et les mises en cause des constructeurs.

Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2021, la société GAN Assurances demande à la cour de :

— confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel ;

— condamner le syndicat de copropriétaires à verser à GAN Assurances une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

L’assureur relève que la demande d’extension des opérations d’expertise aux deux appartements situés en dessous de celui de M et Mme Y a été effectuée 14 ans après la réception et sans qu’aient été effectuées de déclaration de sinistre, préalable obligatoire à toute saisine du juge. Elle précise toutefois ne pas former d’appel incident sur la décision du premier juge d’étendre l’expertise à ces nouveaux désordres.

S’agissant de la demande au titre de la provision ad litem, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance et estime que l’argumentation du syndicat concernant son refus de désigner un expert amiables est hors de propos. Elle fait observer que de nombreuses investigations ont été menées avant la saisine du juge des référés pour désigner un expert judiciaire, que les investigations multiples dans ce cadre n’ont pas permis de déterminer l’origine des infiltrations, qu’il est donc inexact de prétendre qu’elle est à l’origine du coût des opérations d’expertise.

Par ailleurs, elle soutient que l’assureur dommages ouvrage a uniquement pour vocation de prendre en charge la réparation des désordres et que la demande de provision ad litem ne peut qu’être rejetée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.

L’instruction a été clôturée le 8 juin 2021.

Motifs :

Par application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Cette disposition est applicable à une demande de provision ad litem.

Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires qu’il a effectué plusieurs déclarations de sinistre relatives à des infiltrations d’eau dans le salon de l’appartement B92 de M et Mme Y entre 2010 et 2016. Ce désordre a donné lieu à des expertises organisées par la société GAN et à la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur. Toutefois, les travaux exécutés n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations.

Dans ce contexte, le syndicat justifie avoir procédé à une déclaration de sinistre le 22 septembre 2016 pour des infiltrations d’eau par le plafond du salon à droite du volet roulant dans le logement B92 situé au dernier étage sous une terrasse. Cette déclaration rappelait celles effectuées antérieurement pour ce même motif.

La société GAN, par courrier du 3 octobre 2016, a indiqué au syndicat que la garantie n’était pas acquise puisque la déclaration de sinistre était postérieure au délai d’épreuve. Elle n’a donc pas organisé d’expertise, malgré un courrier de contestation du défaut de garantie adressé par le syndic le 17 octobre 2016 et une mise en demeure du 19 avril 2018 de proposer une solution réparatoire.

L’assurance dommages ouvrage garantit la réparation des désordres de nature décennale survenus dans le délai d’épreuve de 10 ans applicable aux constructeurs. Or, en l’espèce, les déclarations de sinistre précisent que l’appartement siège des infiltrations se situe dans le bâtiment B (pièces 11,12,14, 21). Le procès-verbal versé aux débats par le syndicat établit que sa réception est intervenue pour l’ensemble des lots, sans réserve, le 8 décembre 2006, comme le rappelait le rapport d’expertise amiable de la société Saretec du 7 mars 2016 mandatée par la société GAN à l’occasion de la précédente déclaration de sinistre de janvier 2016. Le délai d’épreuve prenait donc fin le 8 décembre 2016 de sorte que la déclaration de sinistre du 22 septembre précédent n’était pas hors délai et que la garantie ne pouvait être refusée pour ce motif.

En outre, ces infiltrations répétées dans le logement de M et Mme Y, qui dégradent le plafond, le mur et le sol du salon, entraînent incontestablement une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil et présentent de ce fait un caractère décennal.

Dans ces conditions, la société GAN ne pouvait refuser l’organisation d’une mesure d’expertise afin de prendre position sur sa garantie, peu important que ce désordre ait antérieurement été dénoncé et fait l’objet d’investigations dès lors que l’assureur dommages ouvrage est tenu de définir une solution réparatoire pérenne de nature à mettre fin au désordre, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Au regard de la date d’expiration du délai d’épreuve et de la nature du désordre affectant l’appartement, l’obligation à garantie de la société GAN n’est pas sérieusement contestable, étant observé que le syndicat a assigné l’assureur en référé expertise, acte interruptif de prescription, le 21 août 2018, dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, dans le cadre de l’expertise judiciaire, les notes aux parties, projet de rapport et comptes rendus d’interventions techniques rédigés par Y. C, puis M. X qui mettent en évidence la complexité de la détermination de l’origine des infiltrations dans le logement et la nécessité de procéder à de nombreuses investigations afin de déterminer, par élimination des causes possibles, le cheminement de l’eau. Cette démarche implique également l’intervention d’entreprises pour corriger des défauts d’exécution au niveau des terrasses situées au dessus du logement susceptibles d’occasionner les infiltrations, ce qui renchérit le coût de la mesure d’instruction.

Or, les honoraires d’expertise d’un montant de 32847,62' s’inscrivent directement dans les frais afférents à la détermination des travaux de reprise permettant de supprimer les entrées d’eau qui affectent l’appartement de M. et Mme Y au dernier étage de l’immeuble, travaux qui se rapportent à l’obligation de garantie de l’assureur dommages ouvrage. Ils pourront au surplus être débattus dans un contentieux ultérieur entre le syndicat et le GAN, de même que la garantie des désordres affectant les deux appartements situés sous l’appartement B 92, auxquels l’expertise a été étendue, sans que la société GAN ne forme un appel incident de ce chef.

Il apparaît, en outre, que l’obligation de recourir à une expertise judiciaire pour voir déterminer les travaux de reprise, compte tenu de la position de non garantie adoptée par la société GAN, entraînent pour le syndicat des frais de justice en lien avec les opérations d’expertise et les actes de procédure devant être délivrés aux différents constructeurs.

Il s’en déduit que l’obligation de la société GAN n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision ad litem doit être accueillie à hauteur de 32847,62' au titre des frais d’expertise et de 3000' au titre des autres frais compte tenu des justificatifs produits, soit une provision de 35847,62'. L’ordonnance sera réformée de ce chef.

Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens de première instance seront confirmées. La société GAN sera condamnée aux dépens d’appel.

L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3500' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, dans la limite de l’appel,

Infirme l’ordonnance sauf en ce qui concerne l’attribution des dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GAN à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Nantes une provision de 35847,62',

Condamne la société GAN à lui verser une indemnité de 3500' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

La condamne aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 23 septembre 2021, n° 21/00797