Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 sept. 2021, n° 19/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Société ALPHA INSURANCE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 290
N° RG 19/05255
N° Portalis DBVL-V-B7D-QABK
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur J Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur L Y
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, Plaidant, avocat au barreau d’AUXERRE
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame N D
née le […] à MIGENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, Plaidant, avocat au barreau d’AUXERRE
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame S T U G épouse X
en sa qualité de liquidatrice de la société SKOL KOZ
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître R F
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « liquidation judiciaire de Monsieur P A »
[…]
[…]
acte d’assignation transformé en PV de difficulté (liquidation judiciaire clôturée)
Société ALPHA INSURANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
acte d’assignation transformé en PV de difficulté (société partie sans laisser d’adresse)
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 27 septembre 2007, la société Skol Koz, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a vendu en l’état futur d’achèvement à M. L Y et Mme N D (les consorts Y) le logement n°2 de la Ferme de l’Abbaye à Saint-Gildas-de-Rhuys moyennant le prix de 432 076 euros.
Sont notamment intervenus à l’opération, qui consistait dans la réhabilitation d’un ancien corps de ferme et à le tranformer en trois logements :
— la société Joël C. Rouyer, architecte, chargée du dépôt du dossier de permis de construire ;
— M. Z, architecte, avec une mission d’assistance à la passation des contrats de travaux et aux opérations de réception et de direction des travaux, assuré auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF) ;
— M. P A, titulaire du lot menuiseries, assuré auprès de la société Axa France Iard ;
— M. Guénaël E, chargé des lots couverture, zinguerie, assuré auprès de la société MMA Iard;
— la société Socotec avec une mission de contrôle technique.
La réception des travaux a été prononcée le 6 juin 2008.
Le 31 août 2010, la société Skol Koz a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 18 octobre. Elle a été radiée le 15 novembre 2010.
En 2011, les consorts Y lui ont dénoncé des désordres relatifs à la solidité de la charpente et du plancher du premier étage.
La société Alpha Insurance ayant refusé sa garantie, par actes d’huissier des 15 et 16 mai 2012, les
consorts Y l’ont fait assigner ainsi que M. A, la société Axa France Iard et la société Socotec devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 22 juin 2012. Les opérations d’expertise ont été étendues à Mme X, liquidatrice amiable de la société Skol Koz et à l’ensemble des intervenants et à leurs assureurs et à de nouveaux désordres.
M. A ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les consorts Y ont déclaré leur créance à Me R F, liquidateur, par courrier du 13 décembre 2012.
Le 12 mai 2014, la société Joël C. Rouyer a été placée en liquidation judiciaire, Me R F étant désigné en qualité de liquidateur.
Mme C a déposé son rapport le 9 mai 2015.
Par actes d’huissier des 30 juillet, 3, 5 et 6 août 2015, M. Y et Mme D ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes la société Alpha Insurance, Me F en qualité de liquidateur judiciaire de M. A, la société Axa France Iard, Mme X ès qualités, M. Z, la MAF, M. E, la société MMA Iard ainsi que la société Joël C. Rouyer sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 23 avril 2019, le tribunal a :
— donné acte aux consorts Y de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de M. E ;
— fixé le coût des travaux de reprise à 36 867 euros HT et l’indemnisation du préjudice de jouissance à 30 000 euros et du préjudice moral à 4000 euros ;
— reconnu solidairement responsables la société Skol Koz et M. Z des désordres et préjudices subis par les consorts Y ;
— limité la part de responsabilité de M. A à 15 % ;
— condamné solidairement la société Alpha Insurance, M. Z et la société Axa France Iard dans la proportion de 15 % à verser aux consorts Y la somme de 36 867 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné solidairement M. Z et la société Axa France Iard dans la proportion de 15 % à verser aux consorts Y la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— décidé que les sommes dues par M. A seront fixées au passif de sa liquidation judiciaire dans la limite de la créance déclarée ;
— rendu opposable les 5 000 euros de franchise de la société Alpha Insurance ;
— condamné la société Alpha Insurance, M. Z et la société Axa France Iard dans la proportion de 15 % aux dépens qui comprendront les frais de référé d’expertise judiciaire et le constat d’huissier du 29 février 2012 ;
— condamné la société Alpha Insurance, M. Z et la société Axa France Iard dans la proportion de 15 % à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros aux consorts Y ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2019, intimant M. Y et Mme D, la société Alpha Insurance, la société Axa France Iard, Mme X, la MAF et Me F en qualité de liquidateur de M. A.
Il a signifé sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Alpha Insurance et à Me F ès qualités selon actes du 31 octobre et du 4 novembre 2019 transformés en procès-verbal de difficultés.
Il s’est désisté de son appel contre la MAF, l’extinction partielle de l’instance ayant été constatée par le conseiller de la mise en état le 15 novembre 2019.
Il a fait assigner les intimés aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Le magistrat délégué par le premier président a mis hors de cause Mme X prise en qualité de liquidatrice de la société Skol Koz et Me F pris en qualité de liquidateur de M. A en relevant que leurs missions avaient pris fin respectivement les 15 novembre 2010 et 4 novembre 2015 et arrêté l’exécution provisoire par une ordonnance en date du 24 mars 2020.
La société Axa France Iard a interjeté appel le 26 août 2019 en intimant les consorts Y, M. Z et la compagnie Alpha Insurance.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la compagnie Alpha Insurance par acte du 27 novembre 2019 transformé en procès-verbal de difficultés.
La jonction entre les deux affaires a été prononcée le 9 mars 2021.
L’instruction a été clôturée le 11 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, M. Z demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé le coût des travaux de reprise à 36 867 euros HT ;
— fixé l’indemnisation du préjudice de jouissance à 30 000 euros et celui du préjudice moral à 4 000 euros ;
— reconnu solidairement responsables la société Skol Koz et M. Z au titre des désordres et préjudices subis par les consorts Y ;
— limité la part de responsabilité de M. A à 15 % ;
— condamné solidairement la société Alpha Insurance, M. Z et la société Axa France Iard à la proportion de 15 % à verser aux consorts Y la somme de 36 867 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— condamné solidairement M. Z et la société Axa France Iard à la proportion de 15 % à verser aux consorts Y la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— décidé que les sommes dues par M. A seront fixées au passif de sa liquidation judiciaire dans la limite de la créance déclarée ;
— rendu opposable les 5 000 euros de franchise de la société Alpha Insurance ;
— condamné aux dépens de la société Alpha Insurance, M. Z et la société Axa France Iard à la proportion de 15 % qui comprendront les frais de référé d’expertise judiciaire et le constat d’huissier du 29 février 2012 ;
— condamné la société Alpha Insurance, M. Z et la société Axa France Iard à la proportion de 15 % à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros aux consorts Y ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires, dont celles de M. Z, à savoir :
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. Z ;
— débouter toute partie de toute demande qui pourrait être dirigée contre M. Z ;
— très subsidiairement, condamner solidairement et in solidum à relever et garantir intégralement M. Z de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens ;
— condamner solidairement et in solidum les consorts Y ou tous autres succombant aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre principal, dire et juger qu’il n’a pas conçu ni dirigé les travaux à l’origine des dommages allégués par les consorts Y ; en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; débouter les consorts Y et toute partie de leurs demandes dirigées contre lui ;
— à titre très subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité n’est susceptible d’être retenue que pour le désordre n°1 relatif à la constitution de la charpente dont le coût des travaux réparatoires a été arrêté à la somme de 300 euros HT ; limiter sa condamnation à cette somme; débouter toute partie de toute demande, plus ample ou contraire ; s’agissant du désordre n°2 (plancher), condamner la société Axa France Iard à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ; dire et juger qu’il n’est pas concerné pas les désordres numérotés 3 à 8 et qu’il est étranger aux dommages immatériels dont il est sollicité réparation; à titre surabondant, réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée aux consorts Y en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ; débouter les consorts Y de leurs demandes incidentes ;
— en tout état de cause, condamner solidairement et in solidum les consorts Y et la société Axa France Iard ou tous autres succombants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans le dossier RG 19/5828, dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— déterminer la responsabilité des défendeurs désordre par désordre,
— à titre principal, dire qu’elle n’est pas concernée par les désordres 1,2,3,4,6,7 et 8 ; dire que M. A n’était tenu d’aucun devoir de conseil au titre du désordre 1.2, et qu’il n’a commis aucune faute au titre des désordres 2 et 4 ; dire qu’elle n’est concernée en qualité d’assureur de M. A que par le désordre n°5 et que les dommages immatériels ne sont pas imputables à M. A ;
limiter à 15 % de 3 013, ' HT la condamnation mise à sa charge, soit 452,03 ' ;
— subsidiairement, dire qu’elle n’est concernée que par les désordres 1,2,3,4 et 5 ; limiter à 15 % de 31 047,11 ' HT la condamnation mise à sa charge, soit 4 657,07 ' ;
— en tout état de cause, la dire bien fondée à opposer aux consorts Y les franchises ;
— débouter les parties de leurs appels incidents ; ramener à de plus justes proportions le montant de la demande des consorts Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
dire qu’elle ne sera pas tenue aux dépens.
Dans le dossier RG 19/5255, dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de débouter les consorts Y de leur appel incident.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2021, au visa des articles 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L242-1 du code des assurances, M. Y et Mme D demandent à la cour de :
A titre principal,
— concernant la société Axa, assureur de M. A, la débouter de toutes ses demandes ; faire droit à leur appel incident ; dire et juger que M. A doit être condamné in solidum sur l’ensemble des désordres n°1, 2, 3, 4, 5 au titre de sa responsabilité décennale, subsidiairement, contractuelle ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 60 143,96 euros ; condamner Axa à leur payer cette somme ; confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les frais de procédure de première instance ; condamner la compagnie Axa à leur payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— concernant M. Z, confirmer le jugement dont appel sur sa responsabilité ; le débouter de toutes ses demandes ; faire droit à leur appel incident ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 60 143,96 euros ; le condamner à leur régler cette somme ; confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les frais de procédure de première instance ; condamner M. Z à leur payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— concernant Mme G, la déclarer Mme G irrecevable en sa demande ; l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— concernant la société Axa, assureur de M. A, la débouter de toutes ses demandes ; dire et juger qu’elle doit être condamnée in solidum sur l’ensemble des désordres n°1, 2, 3, 4, 5 ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 36 867 euros, laquelle inclura en sus la TVA de 10 %, soit une somme totale de 40 553,70 euros ; condamner Axa, assureur de M. A, à leur payer cette somme ; confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les frais de procédure de première instance ; condamner la compagnie Axa assureur de M. A à leur payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— concernant M. Z, dire et juger qu’il a engagé sa responsabilité de droit commun dans la réalisation des dommages et le condamner au paiement des travaux réparatoires et les autres préjudices ; fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 60 143,96 euros ; le condamner en conséquence à leur régler cette somme ; confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les frais de procédure de première instance ; condamner M. Z à payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— concernant Mme G, réduire dans de notables proportions la somme réclamée au titre de ses frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— concernant Axa, dire que la part de responsabilité de M. A est de 50 % du montant des préjudices et la condamner à leur payer les sommes retenues à hauteur de cour en ce qui concerne les désordres et les préjudices, solidairement avec M. Z ;
— concernant M. Z, fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 36 867 euros et inclure en sus la TVA de 10 %, soit une somme totale de 40 553,70 euros ; condamner en conséquence M. Z à régler cette somme ; confirmer le jugement en ce qui concerne le montant du préjudice de jouissance et les frais de procédure de première instance ; condamner M. Z à leur payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; dire que ces condamnations interviendront solidairement avec Axa, assureur de M. A, dans les proportions retenues pour chacun d’eux ;
— en toute hypothèse, condamner supplémentairement et solidairement M. Z et la société Axa à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, au visa des articles L237-12 du code de commerce, 31, 32, 32-1 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, de condamner les consorts Y, ou toute partie succombant en cause d’appel, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, de débouter les consorts Y des demandes contre elle et de les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Mme X, qui a été assignée en qualité de liquidatrice de la société Skol Koz alors que la clôture des opérations de liquidation amiable suivie de la radiation le 15 novembre 2010 avait mis fin à sa mission, et Me F, dont la mission de liquidation judiciaire de M. A avait pris fin le 4 novembre 2015 par la clôture desdites opérations, doivent être mis hors de cause.
Aucun mandataire ad hoc n’ayant été désigné en première instance, la procédure n’était pas régulière à l’égard de M. A. Aucune fixation au passif ne pouvait donc intervenir.
La société Alpha Insurance est en faillite depuis le 8 mai 2018 selon la pièce 12 de M. Z. Aux termes du jugement, cette information avait été communiquée au tribunal au cours de son délibéré de sorte qu’une réouverture des débats aurait dû être ordonnée pour demander aux consorts Y s’ils entendaient attraire à la cause le syndic de faillite désigné par les autorités danoises. Aucune condamnation ne pouvait en tout état de cause être prononcée à son encontre.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives à la fixation au passif de la procédure collective de M. A et à la condamnation de la société Alpha Insurance doivent être annulées.
Le syndic de faillite n’a pas été assigné en cause d’appel de sorte qu’il n’est pas partie à la présente instance.
Sur le fond, l’architecte demande à être mis hors de cause parce qu’il a quitté le chantier en décembre 2007, qu’il avait alerté sur la nécessité de changer le plancher en bois et qu’il n’est pas responsable des désordres survenus après son départ.
L’assureur de M. A conteste l’imputabilité de certains désordres à son assuré et le prononcé
d’une condamnation in solidum à réparer les entiers dommages et il demande qu’il soit statué sur l’opposabilité de ses franchises.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que la société Axa doit être condamnée à les indemniser intégralement et que leurs préjudices ont été sous-évalués par le tribunal.
Sur la demande de mise hors de cause de M. Z
M. Z expose qu’il a très vite constaté que le gérant de la société Skol Koz était quotidiennement sur le chantier et perturbait la direction des travaux, qu’il a dû mettre fin à sa mission, ce qu’il a formalisé dans un courrier du 7 décembre 2007, que M. X, gérant de la société Skol Koz, l’a confirmé dans une attestation, qu’à cette date, les fondations étaient achevées ainsi que le dallage du rez de chaussée, que l’expert judiciaire en a tenu compte pour les désordres 3 à 8. Il indique qu’il avait recommandé à M. X de ne pas conserver les planchers en bois, que l’acquéreur du logement n°3, rénové sous sa direction, n’a rencontré aucun désordre car il a fait réaliser un plancher en béton, que l’acquéreur du logement n°2 a rencontré les mêmes difficultés que les consorts Y mais ne l’a pas mis en cause car à la date de son acte de vente, il n’intervenait plus.
M. Z verse aux débats, d’une part, sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2007 dans laquelle il écrivait à M. X se trouver dans l’incapacité d’assurer pleinement ses responsabilités du fait de ses interventions dans le déroulement des travaux, d’autre part, quatre attestations dont trois émanent d’artisans déclarant ne pas l’avoir vu sur le chantier des consorts Y et la quatrième de M. X confirmant son absence d’intervention sur les logements n°2 et 3 à l’exception des fondations et du dallage du rez de chaussée.
Il n’est pas fait mention de résiliation dans la lettre du 7 décembre 2007 mais d’une demande de modification de sa mission, ce qui correspondait à la réalité puisque l’architecte la poursuivait pour le logement n°3. L’absence de réponse de la société Skol Koz n’est pas du fait de M. Z.
Dans son attestation, M. X confirme la situation dont M. Z fait état. Elle a été rédigée le 17 janvier 2012, soit avant la délivrance de l’assignation en référé-expertise des consorts Y. Elle était contraire à ses intérêts alors qu’il connaissait l’existence du litige compte tenu des courriers que lui avaient adressés les consorts Y suite à l’incident survenu à leur fils en 2011 et que sa responsabilité était susceptible d’être engagée comme gérant de fait ayant assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux. Pour ces motifs, elle sera considérée comme probante.
Les déclarations de M. Z concernant le fait qu’il avait vainement recommandé le changement du plancher au maître de l’ouvrage sont corroborées par celles du représentant de la Socotec à l’expert judiciaire selon lesquelles M. X avait exprimé la volonté de conserver les éléments en bois et en maçonnerie existants et par le fait que l’architecte a fait mettre en oeuvre un plancher neuf dans le logement n°3 dont il avait continué à diriger les travaux.
L’ensemble de ces éléments établit que M. Z n’a pas poursuivi sa mission au-delà du 7 décembre 2007 pour le logement n°2 acquis par les consorts Y.
Les moyens que ces derniers développent ne sont pas fondés.
L’attestation d’achèvement des fondations et de la dalle du rez de chaussée datée du 22 décembre 2007, rédigée et signée par l’architecte, était destinée au notaire, pour être annexée à l’acte de vente des consorts Y, et elle correspond aux travaux réalisés sous sa maîtrise d’oeuvre. Il ne saurait en être déduit qu’il avait continué à exercer sa mission alors qu’il n’est démontré aucun autre acte ou intervention de sa part après le 7 décembre.
Le fait que l’architecte soit réputé constructeur par la loi n’est pas suffisant pour que la responsabilité
de plein droit de M. Z soit engagée. Le contrat du 14 mars 2007 portait sur une mission partielle et les tâches qui étaient prévues n’ont été que partiellement exécutées.
S’il est regrettable que M. Z n’ait pas rédigé de compte-rendus de chantier entre septembre et décembre 2007 en actant la fin de sa mission dans le dernier, cette omission est dépourvue de lien de causalité avec les dommages subis par les acquéreurs. Il en est de même du fait qu’il n’avait pas déclaré le chantier à son assureur.
La facture de M. A du 31 décembre 2007 mentionne la reprise du plancher en bois dans les logements n°1 et 2. La date d’intervention n’est pas connue. M. Z soutient qu’il ne les a pas dirigés. Quant bien même M. A aurait commencé ses travaux avant le 7 décembre 2007, il résulte de ce qui précède que le maître d’oeuvre avait été empêché d’accomplir sa mission pour les logements considérés.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’appel de M. Z, le jugement étant infirmé et les consorts Y déboutés de toutes leurs demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de M. A
Les huit désordres examinés par l’expert judiciaire concernent pour l’essentiel deux catégories de travaux, les planchers/la charpente et les menuiseries extérieures.
Les consorts Y font plaider à juste titre que l’opération de rénovation doit être prise de manière globale et constitue un ouvrage. Néanmoins, les désordres et les travaux réparatoires sont pour la plupart dissociables, ce qui fait obstacle à une condamnation de la société Axa à réparer l’entier dommage qu’ils ont subi. Dans le dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent sa condamnation au titre des désordres 1, 2, 3, 4 et 5 tout en réclamant une somme qui correspond au coût de reprise de tous les désordres sauf le 8. Cette demande ne peut prospérer.
Seront seuls examinés les désordres dans lesquels M. A est impliqué à raison de la réalisation ou de l’absence de réalisation de travaux sur le fondement décennal ou du manquement à son devoir de conseil ou de sa faute lorsque le désordre ne présente pas la gravité requise par l’article 1792 du code civil, soit les désordres 1, 2, 4 et 5 (la réfection du sol de la salle de bains est prise en compte au titre du désordre n°2).
La cour relève que le tribunal a statué ultra petita en réduisant la part de responsabilité de M. A à 15 % alors qu’il résulte du jugement que cette prétention de son assureur ne portait que sur les préjudices de jouissance et moral.
Sur le désordre n°1 au R+2
Il existe en réalité deux désordres : la charpente a été mal traitée contre les insectes xylophages et elle doit être renforcée.
L’expert estime que la responsabilité de M. A est engagée au titre du manquement au devoir de conseil pour le second désordre, lequel consiste dans l’absence de liaisonnement de la contre fiche au niveau de l’arbalétrier gauche. Mme C précise qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité de la charpente.
La société Axa considère que le fait que son assuré ait réalisé des travaux au même étage n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité et qu’il n’était débiteur d’aucun devoir de conseil au titre de la charpente qui n’était pas dans son lot.
Cette affirmation est inexacte. M. A avait été chargé de la mise en oeuvre des pannes qui sont
des éléments de la charpente et il résulte de ses factures qu’il était menuisier-charpentier et était intervenu autant sur celle-ci que sur les menuiseries. Il était donc parfaitement apte à déceler le désordre et à exercer son devoir de conseil. Ce devoir de conseil s’imposait d’autant plus qu’il ne pouvait lui avoir échappé que les travaux portaient sur la transformation d’une ancienne grange et d’une ancienne étable en logements.
Sa responsabilité sera donc retenue.
Sur le désordre n°2 au R+1
L’expert indique que le parquet de l’étage est très abimé, que les assemblages entre les lames n’existent pas en certains endroits, qu’il existe un trou là où le pied de l’enfant du couple a passé à travers le parquet, que la poutre principale du chevêtre de l’escalier repose sur trois entretoises uniquement pointées, qu’il y a des jours sous les cloisons. Il est qualifié de dangereux, rendant le premier étage inutilisable.
Il n’y a pas de débat sur le caractère décennal du désordre.
C’est à tort que l’assureur prétend qu’une faute doit être démontrée contre son assuré, la cause du désordre étant indifférente, seules important sa gravité et l’imputabilité aux travaux du constructeur.
L’ouvrage est l’opération de rénovation à laquelle M. A a participé en acceptant des reprises très partielles d’un parquet dont la dégradation était avérée. Il n’est pas soutenu qu’il aurait alerté le maître de l’ouvrage sur son mauvais état et émis des réserves sur les travaux qui lui étaient commandés. Il a ainsi contribué à la réalisation du préjudice subi par les consorts Y.
Les observations de la société Axa relatives à la responsabilité de M. X et de l’architecte Rouyer qui a rédigé la notice descriptive concernent les appels en garantie et sont en outre dénuées d’intérêt en l’absence de mise en cause du premier et d’intimation du second.
En présence d’un désordre de nature décennale, la garantie de la société Axa est due au titre du désordre n°2.
Sur le désordre n°4 au rez de chaussée
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe plusieurs poteaux dans le séjour qui servent de support aux pannes et solives du plancher haut, que les pannes mises en oeuvre sont de récupération, que certains assemblages sont aléatoires et ne sont pas réalisés au point d’appui, qu’il existe une fissure sur la panne allant du poteau 3 au poteau 2 avec affaissement du plancher, que la cale du poteau 5 a chassé. L’expert conclut que ces désordres portent atteinte à la solidité de la maison, notamment au niveau du poteau 4 qui reprend les charges.
La société Axa développe la même argumentation que pour le désordre 2 à laquelle il a été répondu.
Le désordre décennal n’est pas discuté. La société Axa doit sa garantie.
Sur le désordre n°5 (fuites des lucarnes au R+2)
L’expert a constaté des infiltrations d’eau provenant des lucarnes au 2e étage dont l’une des causes réside dans le fait que M. A n’avait pas réalisé les engravures dans les poteaux en bois comme cela lui avait été demandé pour mettre en oeuvre les solins en zinc, contraignant le couvreur à réaliser des travaux défectueux qui n’ont pas permis l’évacuation des eaux pluviales.
La société Axa ne discute pas la responsabilité de son assuré à raison de ce désordre.
Le partage de responsabilité entre les coresponsables étant inopposable au maître de l’ouvrage, elle ne peut demander à être tenue à hauteur de 15 % du coût de réparation de ce désordre.
Il résulte de ce qui précède qu’elle doit réparer l’ensemble des conséquences dommageables résultant des désordres n°1, 2, 4 et 5.
Sur l’indemnisation des consorts Y
Les travaux de reprise
Les consorts Y réclament une indemnisation sur la base du devis Sogea qui comprend la totalité des travaux de reprise. Or, M. A n’est concerné que par certains d’entre eux.
Il n’y a pas de débat sur le chiffrage des travaux du désordre n°1.2 (363 ' TTC) et du désordre n°5 (4 576,23 ' TTC) comprenant la TVA à 10%.
Les consorts Y critiquent la solution réparatoire proposée par l’expert pour les désordres 2 et 4 dont les travaux de reprise sont indissociables ainsi que sa validation du devis Rezolia plutôt que du devis Sogea.
Leurs critiques sont fondées. En effet, l’expert préconise de changer uniquement deux poteaux pour augmenter leur section de sorte qu’il y a aura une rupture esthétique dans le séjour. C’est donc la totalité des poteaux qui doivent être changés comme le propose Sogea. Par ailleurs, seul le remplacement du parquet par un nouveau parquet massif est de nature à remettre les acquéreurs dans la situation qui aurait dû être la leur en l’absence de désordre, l’autre solution conduisant à une surélévation du niveau du plancher du premier étage.
Enfin, les consorts Y justifient par leur pièce 47 que les acquéreurs du logement n°1, dont les désordres étaient identiques à ceux du logement n°2, qui avaient fait appel à la société Rezolia pour la reprise des désordres ont été mécontents de son intervention en 2014 au motif qu’elle a créé de nouveaux désordres en ce qui concerne les lucarnes.
Le devis de la société Sogea sera donc retenu. Selon Mme C, les prestations de ce devis en rapport avec la réparation des désordres 2 et 4 s’élèvent à 37 256,60 ' HT, soit 40 982,26 ' TTC.
Il convient d’ajouter 550 ' TTC pour le nettoyage après les travaux mais pas de frais de maîtrise d’oeuvre, la société Sogea étant une entreprise générale.
Le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera donc fixé à 49 202,79 ' TTC.
Il n’y a pas lieu de prendre les prix du dernier devis de la société Sogea, comme le demandent les consorts Y, la société Axa faisant justement observer que l’évolution des prix dans le bâtiment est corrigée par l’indexation des devis d’origine. La cour étant saisie d’une demande à ce titre, le montant de la condamnation sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 18 janvier 2014, date du devis, et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres chefs de préjudice
La société Axa conteste les sommes allouées au titre des préjudices moral et de jouissance ainsi que l’imputabilité à son assuré et fait observer que l’assureur dommages-ouvrage doit en assumer la responsabilité puisqu’il a refusé de préfinancer les dommages.
Son argumentation ne peut être suivie puisque la privation totale de jouissance du premier étage est imputable aux travaux de M. A.
Le moyen pris de la faute de la société Alpha Insurance est inopérant.
Sur le quantum de la condamnation, la somme de 30 000 ' est excessive au regard d’une durée d’occupation moyenne de 5 semaines par an depuis 2011 suite à l’incident mentionné plus haut. Les attestations produites montrent que les consorts Y ont recouru à des solutions familiales pour leurs congés. Il n’est pas justifié d’un projet locatif de sorte que la valeur locative du bien n’a pas lieu d’être prise en compte. Au regard de ces éléments, l’indemnité réparant le préjudice de jouissance sera fixée à 10 000 '. Le jugement est infirmé.
Le tribunal a exactement évalué à 4 000 ' l’indemnisation du préjudice résultant des tracas liés aux démarches et aux procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction. L’appel incident des consorts Y est rejeté.
La société Axa est donc condamnée à leur payer les sommes de 49 202,79 ' TTC et 14 000 '.
Elle est fondée à opposer les franchises au titre du préjudice matériel pour le désordre n°1 (garantie facultative) et au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Sur l’article 700 et les dépens
Le jugement est confirmé sur le montant de l’indemnité de procédure allouée aux consorts Y au titre de leurs frais irrépétibles, la condamnation étant prononcée à l’encontre de la société Axa qui sera également condamnée aux dépens d’appel et à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3 000 ' au titre de leur frais irrépétibles d’appel.
La société Axa n’ayant formé aucun recours en garantie contre M. Z, la condamnation à payer une indemnité de procédure à ce dernier sera prononcée contre les consorts Y.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, dans les limites de l’appel :
CONSTATE que le syndic de faillite de la société Alpha Insurance n’est pas partie à l’instance d’appel,
MET hors de cause Mme X et Me F pris en qualité de mandataire liquidateur de M. A,
ANNULE les dispositions du jugement fixant la créance des consorts Y au passif de la procédure collective de M. A et prononçant des condamnations à l’encontre de la société Alpha Insurance,
INFIRME les autres dispositions du jugement déféré, sauf celle qui a débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. L Y et à Mme N D de toutes leurs demandes contre M.
J Z,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. L Y et à Mme N D les sommes suivantes :
— 49 202,79 ' TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 4 et 5,
— 14 000 ' en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— 10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la somme de 49 202,79 ' TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 18 janvier 2014 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
DIT que la société Axa France Iard est fondée à opposer les franchises au titre du préjudice matériel pour le désordre n°1 et des préjudices immatériels consécutifs,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. L Y et à Mme N D la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. L Y et Mme N D à payer à M. J Z la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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