Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 mai 2021, n° 19/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET ABAK GENERAL INGENIERIE c/ SARL SARL VILLA VENITIA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 178
N° RG 19/01006
N°Portalis DBVL-V-B7D-PRBO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CABINET ABAK GENERAL INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur F G H I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame B C D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL VILLA VENITIA
immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 520 742 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2011, la société Villa Venetia a fait édifier un ensemble immobilier, situé […], vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d''uvre de réalisation a été confiée à la société Abak Général Ingénierie.
Par acte authentique du 22 décembre 2011, M. et Mme X ont acquis un appartement de type 3 et un garage, lots n°46 et 69.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Villa Venetia le 28 avril 2014.
L’acte prévoyait une livraison au 30 juin 2013. Elle est intervenue le 29 août 2014, avec réserves.
Par courrier du 19 septembre 2014, les époux X ont dénoncé à la société Villa Venetia de nouveaux désordres.
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Villa Venetia devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
La société Villa Venetia a appelé en garantie la société Abak Ingénierie par actes d’huissier des 18 juillet 2016 et 15 février 2017
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 11 décembre 2018, le tribunal a :
— condamné la société Villa Venetia à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 2 508 euros et 1 793,03 euros, au titre du retard de livraison ;
— 5 829,10 euros et 1 990 euros, au titre du carrelage ;
— 200 euros au titre du meuble-vasque ;
— condamné la société Abak General Ingénierie à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations ;
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre des défauts de finition ;
— condamné la société Villa Venetia à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamné la société Abak General Ingénierie à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Abak General Ingénierie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 février 2019.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Abak General Ingénierie demande à la cour de :
— réformer le jugement du 11 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Abak Ingénierie à garantir la société Villa Venetia des sommes allouées aux époux X au titre du remplacement du meuble vasque et du carrelage ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la société Abak Ingénierie ;
Statuant de nouveau,
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Abak Ingénierie en principal, frais et
accessoire,
— condamner la société Villa Venetia à verser à la société Abak Ingénierie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2020, au visa des articles 1147, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Villa Venetia à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 2 508 euros et 1 793,03 euros, au titre du retard de livraison ;
— 1 990 euros au titre du carrelage ;
— 200 euros au titre du meuble-vasque ;
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre des défauts de finition ;
— condamné la société Villa Venetia à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— le réformer en ce qu’il a condamné la société Villa Venetia à payer à M. et Mme X, au titre du carrelage, la somme de 5 829,10 euros au lieu de la somme de 6 915,46 euros ;
— dire ce que de droit quant à la demande de garantie formulée par la société Villa Venetia à l’encontre de la société Abak Général Ingénierie ;
— condamner la société Abak Général Ingénierie à payer aux époux X la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2021, au visa des articles 1134 et 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, la société Villa Venetia demande à la cour de :
S’agissant des défauts de conformité du carrelage,
A titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande des époux X au titre de prétendus défauts de conformité du carrelage ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à cette demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux X de condamnation de la société Villa Venetia à leur payer la somme de 6 915,46 euros au titre de la remise en état du carrelage et condamné la société Abak General Ingénierie à garantir la société Villa Venetia des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 829,10 euros et 1 990 euros au titre des défauts de conformité du carrelage allégués ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de condamnation de la société
Villa Venetia à payer aux époux X la somme de 6 915,46 euros au titre de la remise en état du carrelage,
— condamner la société Abak General Ingénierie à garantir la société Villa Venetia des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6 915,46 euros et 1 990 euros au titre des défauts de conformité du carrelage allégués ;
S’agissant du meuble-vasque de la salle de bains,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Abak General Ingénierie à garantir et relever indemne la société Villa Venetia des sommes allouées aux époux X au titre du remplacement du meuble vasque ;
S’agissant du retard de livraison,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Villa Venetia de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Abak General Ingénierie au titre du retard de livraison ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Abak General Ingénierie à garantir et relever indemne la société Villa Venetia des sommes allouées aux époux X au titre du retard de livraison ;
— juger que la société Abak General Ingénierie a notamment manqué à ses obligations de suivi de chantier et d’assistance aux opérations de réception ;
— condamner la société Abak General Ingénierie à garantir et relever indemne la société Villa Venetia de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
— débouter la société Abak General Ingénierie de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Villa Venetia ;
— condamner la société Abak General Ingénierie à verser à la société Villa Venetia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le carrelage et la vasque
Sur la non-conformité
Sur la responsabilité
La notice descriptive prévoyait pour tous les lots un carrelage de dimension 30*30 dans le séjour et de 20*20 dans la salle de bain.
Les acquéreurs ont pu faire des choix personnalisés. Suivant fiche de choix du 29 juin 2013 (pièce 9 Villa Venetia), les époux X ont opté pour un carrelage de dimension 45*45 anthracite avec une faïence gris clair de dimension 33*25 pour la deuxième rangée en partant du plafond.
Il n’est pas contesté que la vasque posée n’est pas conforme à celle commandée.
En cause d’appel la société Villa Venetia ne conteste plus la non-conformité du carrelage posé au choix opéré par les acquéreurs mais demande la réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement des travaux de reprise soutenant d’une part que les époux X n’ont subi aucun préjudice puisqu’ils ont payé le carrelage au prix prévu sur la notice descriptive et qu’il ont déjà obtenu une compensation financière pour ce désordre.
L’article 1642-1 dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il s’évince de ces dispositions que le vendeur doit sa garantie pour les non-conformités apparentes, peu important l’existence d’un préjudice. Les carrelages posés n’étant pas conformes au choix de M. et Mme X, l’indemnisation est due de ce seul fait.
Par ailleurs, s’il s’infère du courrier de son mandataire (pièce 17 Villa Venetia) que M. et Mme X ont bénéficié d’une compensation financière, ni son montant, ni le motif de cette opération n’est mentionné. Dès lors, la société Villa Venetia qui ne justifie pas de lien de causalité entre la réduction du prix d’achat et la non-conformité du carrelage sera condamnée à payer le prix des travaux de reprise.
Sur l’indemnisation
Le tribunal a condamné la société Villa Venetia à payer les sommes de 5 829,10 euros et 1 990 euros au titre des travaux de reprise du carrelage et 200 euros pour le changement de la vasque conformément aux montants qu’ils avaient réclamés en première instance.
Les époux X avaient sollicité en première instance la somme de 6 915,46 euros au titre de la reprise du carrelage et non celle de 5 829,10 euros contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal.
Ce montant étant justifié par un devis, leur demande sera accueillie par voie d’infirmation.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
Sur l’appel en garantie contre la société Abak
La société Abak fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à garantir la société Villa Venetia au motif que le maître de l’ouvrage a accepté sans réserve les travaux le 28 avril 2014 alors qu’il avait été informé durant les travaux des non-conformités.
La société Villa Venetia produit elle-même un courriel du 3 février 2014 par lequel il est justifié qu’elle avait connaissance du refus des époux X de prendre livraison de l’appartement du fait de la non-conformité du carrelage, la société Abak répondant par courriel le lendemain de l’absence de transmission de la fiche de choix et du fait que le changement de la totalité du carrelage représenterait un « travail monstre ».
Parfaitement informée des non-conformités à la date de la réception, le maître de l’ouvrage en l’absence de réserve pour ce désordre apparent dont elle avait connaissance ne peut obtenir garantie du maître d''uvre. Le jugement est infirmé.
Sur le retard de livraison
Le tribunal a condamné la société Villa Venetia à payer aux époux X les sommes de 2 508 euros et 1 793,03 euros en réparation du préjudice causé par le retard de livraison.
Le montant de ces sommes, non critiqué, est confirmé.
La société Villa Venetia demande de voir condamner la société Abak à la garantir. Elle considère qu’elle est fautive d’avoir démarré avec retard les travaux du fait de la conclusion tardive des actes d’engagement et relève qu’au 17 juillet 2014, l’ouvrage était encore affecté de nombreuses malfaçons.
La société Abak reste taisante sur ce point.
La société Villa Venetia procède par affirmation mais ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation. Elle ne démontre pas que le retard dans le démarrage des travaux est imputable au maître d''uvre.
S’agissant des désordres constatés le 17 juillet 2014, ils ont été réservés par les époux X et n’ont donc pas retardé la livraison de leur appartement.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Villa Venetia de sa demande en garantie contre la société Abak au titre du retard de livraison.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées sauf en ce qui concerne la garantie de la société Abak General Ingenierie,
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour. Les demandes à ce titre sont rejetées.
La société Villa Venetia est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Villa Venetia à payer à M. et Mme X les sommes de 5 829,10 euros au titre du carrelage et condamné la société Abak General Ingénierie à garantir la société Villa Venetia des condamnations au titre du carrelage pour les sommes de 5 829,10 euros et 1 990 euros et du meuble vasque pour la somme de 200 euros et au titre des frais irrépétibles et dépens à hauteur des deux tiers,
STATUANT à nouveau sur ces chefs infirmés,
CONDAMNE la société Villa Venetia à payer à M. et Mme X les sommes de 6 915,46 euros TTCeuros au titre du carrelage,
DEBOUTE la société Villa Venetia de sa demande de garantie au principal, frais irrépétibles et dépens contre la société Abak General Ingénierie,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villa Venetia aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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