Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 16 avr. 2021, n° 21/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADREXO |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°165
N° RG 21/02149 (après disjonction du RG 18/1805) -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQMP
C/
Mme Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS ADREXO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Jonathan LAUNE, Avocat plaidant du Barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant M. E F, Défenseur syndical SUD PTT 44, comme conseil constitué, suivant pouvoir
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée le 3 mai 1993 par la société Adrexo par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de distributeur.
Par actes des 7 septembre et 17 décembre 2009, plusieurs salariés dont Mme X ont saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire en requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, en paiement de rappel de salaires et d’une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles.
Par jugement du 30 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire faisait droit à leurs demandes. Le 2 mai 2012, la société Adrexo a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Rennes. Les salariés ont maintenu leurs demandes de rappel de salaires l’actualisant jusqu’en septembre 2013.
Par arrêt du 26 septembre 2014, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié les contrats à temps partiel en contrats à temps complet, réformé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Adrexo au paiement d’une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles.
La société ADREXO a formé un pourvoi contre cette décision. La salariée a également formé un pourvoi incident, notamment sur le rejet de sa demande d’indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté pour l’essentiel les pourvois des parties.
Par acte du 30 janvier 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux
fins d’obtenir, à compter de février 2014, paiement de rappel de salaires à temps complet et d’indemnités pour occupation du domicile privé à fins professionnelles. Elle sollicitait en outre du conseil de voir dire que sa démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en vue d’obtenir paiement de différentes sommes.
In limine litis et à titre principal, la société Adrexo a demandé au conseil de constater que les demandes de rappel de salaires et d’indemnité d’occupation du domicile se heurtaient au principe de l’unicité de l’instance et de l’autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, la société Adrexo soutenait que les demandes étaient mal fondées.
La Cour est saisie de l’appel formé le 15 mars 2018 par la société Adrexo contre le jugement du 23 février 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
— Ordonné la jonction des procédures,
— Débouté la société Adrexo de sa demande d’irrecevabilité des demandes sur le principe d’unicité de l’instance,
— Jugé que 'la demande au titre de l’autorité de la chose jugée est recevable et en conséquence jugé irrecevable la demande au titre de l’occupation du domicile privé',
— Constaté que la salariée est en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 30 mars 2012,
— Constaté que les rappels de salaires fixés par la cour d’appel de Rennes s’arrêtent au 30 septembre 2013,
— Constaté l’exécution fautive des contrats de travail,
— Condamné la société Adrexo à verser les sommes suivantes avec intérêts de droit et anatocisme:
'' 5.051,77 € brut à titre de rappel de salaires,
'' 420,81 € brut au titre de la prime d’ancienneté,
'' 547,26 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 3.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier pour exécution fautive du contrat de travail,
'' 950 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et jugé qu’à défaut du règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voix extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société Adrexo en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif pour chacun des salariés,
— Débouté la société Adrexo de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société Adrexo aux dépens de I’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, suivant lesquelles la société Adrexo demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 23février 2018, en ce qu’il a débouté la société Adrexo de sa demande d’irrecevabilité des demandes sur le principe d’unicité de l’instance et condamné la société à diverses sommes,
Statuant à nouveau,
— In limine litis et à titre principal,
— Dire et juger que les demandes de rappel de salaires sont irrecevables en l’état du principe de l’unicité de l’instance,
Par conséquent,
— Débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires,
Sur le fond et à titre subsidiaire,
— Dire et juger que la période de rappel de salaires peut prospérer entre le mois de septembre 2014 (date de notification de l’arrêt lui conférant force exécutoire) jusqu’au 22 mai 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que la période de rappel de salaires peut prospérer entre le mois de juin 2014 (date de l’audience de plaidoirie jusqu’à laquelle le rappel de salaires pouvait être demandé) jusqu’au 22 mai 2015,
En conséquence,
— Débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
En tout état de cause,
— Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, telles que formulées devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel.
— Condamner la salariée au paiement de la somme de 1.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020 suivant lesquelles Mme X demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner en conséquence la société Adrexo à verser à Mme X les sommes suivantes avec intérêts légaux :
A titre principal,
'' 3.000 € net en réparation du préjudice financier,
'' 5.051,77 € brut de rappel de salaires,
'' 420,81 € brut de prime d’ancienneté,
'' 547,26 € brut de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
'' 8.799,90 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
'' 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’unicité de l’instance
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Adrexo soutient en substance que le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a été saisi une première fois de diverses demandes dont une tendant à la requalification des contrats de travail en contrats de travail à temps complet et de rappel de salaires afférents ; qu’après rejet des pourvois, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 26 septembre 2014 est définitif ; que les premières saisines des salariés, eu égard au principe d’unicité de l’instance et aux conséquences qui y sont attachées, rendent irrecevables toutes prétentions dérivant des mêmes contrats de travail et antérieures au 12 juin 2014 (date de plaidoirie) ; que la nouvelle procédure engagée aujourd’hui, tendant à formuler des demandes qui trouvent leur fondement et leur origine sur une période antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de septembre 2014 ayant mis un terme à la première procédure, est frappée par l’unicité de l’instance ; qu’en conséquence les demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au mois de septembre 2013 et a fortiori pour la période postérieure à février 2014, telles que demandées aujourd’hui par les salariés, sont irrecevables.
Pour confirmation sur ce point, Mme X réplique essentiellement que la loi dite Macron a supprimé l’unicité d’instance pour les saisines postérieures au 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce ; que ses demandes sont donc recevables.
L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R. 1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes. L’article 45 du même décret prévoit cependant que
les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les procédures d’appel continuent de donner lieu à application des articles R. 1452-6, -7 et -8 abrogés par l’article 8 du décret pour autant qu’elles aient trait à des instances formées devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
La règle de l’unicité de l’instance ne s’applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s’est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure.
En l’espèce, les demandes de rappel de salaires à compter de février 2014 sont afférentes à un contrat de travail dont les juridictions prud’homales ont eu à connaître lors d’une précédente instance introduite avant le 1er août 2016 et à l’issue de laquelle le contrat de travail a été requalifié de contrat à temps complet selon l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 26 septembre 2014. Les parties pouvaient actualiser leurs demandes jusqu’à la date de plaidoirie du 12 juin 2014, la procédure étant alors orale. Il s’ensuit que Mme X avait la possibilité de formuler les demandes de rappel de
salaires jusqu’en juin 2014. La règle de l’unicité de l’instance s’oppose donc à la demande de la salariée jusqu’au 12 juin 2014.
Pour la période postérieure, les demandes de Mme X résultent d’une instance introduite après le 1er août 2016. Leur fondement, à savoir la requalification en contrat à temps plein et le non-paiement des salaires dus postérieurement à la décision de la Cour d’appel, s’est bien révélé postérieurement à la clôture de la première procédure.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées jusqu’au 12 juin 2014 comme se heurtant à l’unicité de l’instance et recevables les demandes afférentes à la période postérieure au 12 juin 2014. La décision entreprise sera donc infirmée partiellement de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paie, que la société Adrexo a versé le salaire sur la base d’un temps complet à compter du mois de juin 2015.
Il s’ensuit que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et sans moyen opposant de la société Adrexo sur les modalités de calcul, l’employeur doit verser à Mme X au titre du solde des rémunérations restant dues à compter du 12 juin 2014 jusqu’au 31 mai 2015 aux sommes suivantes :
— 3.449,78 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juin 2014 au 31 mai 2015,
— 287.36 € brut au titre du solde de la prime d’ancienneté (8,33% du salaire brut),
— 373,71 € brut au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation de la décision, la société Adrexo fait valoir essentiellement que le versement d’une somme indemnitaire doit être subordonné à la preuve d’un préjudice précis et vérifiable ; que la Cour a prononcé des condamnations sur la base des demandes faites par les salariés jusqu’en septembre 2013 ; qu’il n’appartenait pas à la société d’aller au-delà des termes de la décision du 26 septembre 2014.
Mme X qui sollicite la confirmation de la décision des premiers juges qui ont condamné la société Adrexo à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’exécution fautive du contrat de travail, ne développe aucun moyen sur ce point et est donc présumée faire siennes les motivations du jugement, à savoir la volonté de la société Adrexo de ne pas respecter les droits de ses salariés 'dans le déni de l’article L.1222-1 du code du travail’ (sic).
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Le non paiement délibéré du salaire à taux plein jusqu’au 31 mai 2015, pendant près de 8 mois, alors que la société Adrexo avait connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes depuis septembre 2014 comme reconnu dans ses conclusions, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail requalifié. Cette exécution fautive imputable à l’employeur, sur une période de 8 mois, a causé à Mme X un préjudice financier conséquent distinct de celui résultant du simple retard dans
le paiement des salaires en ce qu’il a continué à lui verser un salaire limité à 1.166,04 € et l’a ainsi privée de son droit à percevoir une rémunération afférente à un temps complet de 1.457,54 € brut.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Adrexo à verser à Mme X la somme de 3.000 € net de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur la remise des documents
C’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif.
Sur les frais irrépétibles
La société Adrexo sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées pour la période jusqu’au 12 juin 2014,
CONDAMNE la SAS Adrexo à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 3.449,78 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juin 2014 au 31 mai 2015,
— 287.36 € brut au titre du solde de la prime d’ancienneté (8,33% du salaire brut),
— 373,71 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Adrexo aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Adrexo à verser à Mme X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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