Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 17 sept. 2021, n° 19/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01330 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ EFFICO-SORECO, Société SNCF AMENDES, Société HARMONIE MUTUELLE, Etablissement Public TERRE ET BAIE HABITAT OPH SAINT BRIEUC AGGLOMERATION, Société FREE, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société IJCOF, Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Mutuelle MAE, Société CREDIT MUTUEL ARKEA, Société ACTIS, Société FREE MOBILE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO, Organisme ACTION LOGEMENT SERVICES, Société FINANCO, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société SFR MOBILE CHEZ CONTENTIA, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES POLE OUEST, Société ONEY BANK, Société LA POSTE MOBILE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 108
N° RG 19/01330
N° Portalis DBVL-V-B7D- PSFK
DÉBITEURS :
E X
C B épouse X
M. E X
Mme C B épouse X
C/
A ET BAIE HABITAT […]
ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ EFFICO-SORECO
[…]
[…]
[…]
[…]
LA POSTE MOBILE
[…]
[…]
IJCOF
[…]
[…]
CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
CAF DES COTES D’ARMOR
[…]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES POLE OUEST
[…]
[…]
[…]
Mutuelle MAE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabine DRAN-IRAOLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur E X
[…]
Chez Mme Y
[…]
Madame C B épouse X
[…]
[…]
Comparants et assistés de Me Sabine DRAN-IRAOLA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
A ET BAIE HABITAT […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Marie-Christine LE BEUVANT, munie d’un pouvoir
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ EFFICO-SORECO
Recouvrement de créances
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, non représentée
Syndic Commerces
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2020, non représentée
Société […]
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Société […]
Unité de Gestion des Contraventions
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, non représentée
Société […]
Pôle surendettement
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Société LA POSTE MOBILE
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2020, non représentée
[…]
Pavillon d Bekescize
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, non représentée
Société IJCOF
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Service surendettement
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, non représentée
Service Surendettement
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, non représentée
Société […]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, non représentée
Société CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
Service surendettement
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, non représentée
Service surendettement
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
11 décembre 2020, non représentée
CAF DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, non représentée
Société […]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES POLE OUEST
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2020, non représentée
Société […]
Recouvrements de créances
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020, sans retour de l’accusé de réception au greffe, non représentée
Mutuelle MAE
[…]
[…]
Convoquée à l’audience du 9 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2017, M. E X et Mme C X ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 30 août 2017.
Considérant que le montant des ressources du couple ne permettait pas de dégager de capacité de remboursement, la commission a estimé que la situation de M et Mme X était irrémédiablement compromise. En l’absence de tout actif réalisable, elle a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours de l’organisme A et Baie Habitat, le tribunal d’instance de Saint-Brieuc a par décision en date du 5 février 2019, notamment :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par A et Baie Habitat,
— relevé la mauvaise foi de M. E X et de Mme C B épouse X,
— dit en conséquence qu’ils sont irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier envoyé le 22 février 2019, M et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 9 avril 2021 puis après renvoi à la demande de Mme X à l’audience du 11 juin 2021.
A cette date, Mme X, reprenant oralement ses écritures a fait valoir qu’elle était séparée de son époux et que la procédure de divorce était toujours en cours. Elle a contesté avoir fait preuve de mauvaise foi, admettant s’être montrée négligente dans la résiliation du bail. Elle a souligné que cette négligence n’avait duré que quatre mois alors qu’ils avaient occupé le logement pendant des années. Elle a précisé s’acquitter du paiement de son loyer actuel depuis la séparation d’avec M. X. Elle a demandé à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc,
— débouter A et Baie Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater la recevabilité de Mme B, voire des époux X à la procédure de surendettement,
— prononcer le rétablissement personnel et l’effacement des dettes,
— dire ce que de droit sur les dépens.
M. X a indiqué que son adresse était une adresse postale, qu’il était sans domicile fixe pour l’instant, dormant dans sa voiture et qu’il ne disposait pour toute ressource que d’une rente invalidité et du revenu de solidarité active. Contestant avoir fait preuve de mauvaise foi, il a sollicité la réformation du jugement dont appel et l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La représentante de A et Baie Habitat a sollicité la confirmation du premier jugement, soulignant que le couple n’avait pas respecté le règlement intérieur de la copropriété et que la procédure de résiliation du bail était fondée sur l’impayé locatif et sur des troubles de voisinage. Elle a souligné que lors de l’état des lieux, ni M. X ni Mme X n’étaient présents, obligeant le bailleur à
recourir à un huissier de justice. Enfin, elle a indiqué que le couple avait cessé de payer son loyer après la décision de recevabilité rendue par la commission. Elle a précisé que Mme X H actuellement et volontairement la somme de 70 euros par mois pour apurer l’arriéré de loyer d’un montant de 5 116,98 euros.
Par courriers reçus avant l’audience :
— la société Action logement Services a prévenu de son absence à l’audience et indiqué que les débiteurs restaient redevables de la somme de 279,16 euros au titre du dépôt de garantie et de la somme de 4 674,65 euros au titre de la garantie des loyers et charges,
— Actis Logement a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience et a joint le décompte de sa créance laissant apparaître un solde de 10 594,34 euros,
— Harmonie mutuelles a prévenu de son absence et produit le décompte de sa créance pour la somme de 897,50 euros,
— la société Synergie mandatée par Cofidis a indiqué souhaiter la confirmation du jugement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s’apprécier au jour où le juge statue.
Pour retenir la mauvaise foi de M et Mme X et les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement, le premier juge a relevé l’accroissement de la dette locative à l’égard du bailleur A et Baie Habitat entre la décision de recevabilité et le jour de l’audience et souligné l’existence de dettes locatives pour des bailleurs précédents, témoignant ainsi de la connaissance du couple des conséquences du non paiement des loyers sur un long terme.
Il est de principe que pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu’il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d’aggraver sa situation d’endettement.
Or, en l’espèce, la dette locative des époux X à l’égard de A et Baie Habitat est passée de 700,63 euros au moment de la décision de recevabilité à 5 116,98 euros au 7 juin 2021. Il est acquis qu’après la décision de recevabilité, les époux X ont cessé de payer leur loyer. La négligence invoquée par Mme X ne peut suffire à expliquer l’accroissement de l’endettement alors que l’état des créances mentionne l’existence de deux autres dettes locatives relatives à des anciens logements démontrant un comportement récurrent de non paiement des loyers. Il apparaît que la cessation de paiement des loyers a été faite sciemment et qu’en outre, les époux X se sont maintenus dans les lieux puisque bien que n’occupant plus le logement depuis septembre 2018, il s’ont pas résilié le bail, laissant leur fils aîné occuper le logement sans s’acquitter pour autant du paiement du loyer pendant quatre mois.
Les efforts récents et limités de Mme X pour obtenir à nouveau le versement de son allocation d’adulte handicapée et apurer la dette locative ne sont pas significatifs au regard de l’endettement accumulé après la décision de recevabilité, étant observé que de son côté, M. X ne justifie d’aucun règlement même minime.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les dettes s’étaient accrues uniquement par le comportement fautif des débiteurs, soulignant de surcroît leur peu d’efforts pour reprendre une activité professionnelle. La cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc le 5 février 2019.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 5 février 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Me Sabine DRAN-IRAOLA,
Laisse les dépens, s’il en existe, à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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