Infirmation partielle 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2021, n° 20/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°464
N° RG 20/03609
N° Portalis DBVL-V-B7E- Q2FJ
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
C/
ASSOCIATION AFESO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION AFESO
dont le siège social est Fort l’Evêque
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble de l’Association fraternelle d’études sociales (l’AFESO), situé […] à Nantes et assuré par la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (la SMACL), a fait l’objet d’un incendie criminel dans la nuit du 24 au 25 août 2017.
Par ordonnance du 17 octobre 2019 signifiée le 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a :
• condamné la SMACL à payer à titre provisionnel à l’AFESO la somme de 192 435,68 euros,
• condamné la SMACL à communiquer à l’AFESO les conditions particulières, générales et spéciales du contrat d’assurance, dans les huit jours à compter de la signification de cette décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Prétendant que la SMACL n’avait pas communiqué les pièces mentionnées dans cette ordonnance, l’AFESO l’a, par acte du 10 février 2020, fait assigner devant le juge de l’exécution de Nantes en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 23 juillet 2020, le juge de l’exécution a :
• liquidé l’astreinte prononcée le 17 octobre 2019 à la somme de 8 000 euros,
• condamné la SMACL à verser cette somme à l’AFESO,
• débouté l’AFESO de ses autres demandes,
• dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
• débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMACL a relevé appel de ce jugement le 6 août 2020, pour demander à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée le 17 octobre 2019 à la somme de 8 000 euros et l’a condamnée à verser cette somme à l’AFESO,
• constater que l’ensemble des documents contractuels dont elle dispose ont été communiqués antérieurement à la saisine du juge de l’exécution et qu’il n’y a dès lors pas lieu à liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés,
• en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de l’AFESO,
• supprimer l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 17 octobre 2019,
• en tout état de cause, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’AFESO au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
• condamner l’AFESO à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AFESO conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de la SMACL au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la SMACL le 12 novembre 2020, et pour L’AFESO le 8 avril 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril mai 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est d’autre part de principe que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.
Pour demander la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes dans son ordonnance du 17 octobre 2019, la SMACL fait valoir que les documents contractuels visés par le juge de l’exécution et permettant, selon lui, de satisfaire à la demande de production, auraient déjà été communiqués à l’AFESO au cours de la procédure de référé, en septembre 2019, et que c’est par erreur que le juge de l’exécution a estimé que des documents complémentaires auraient été communiqués pour la première fois devant lui, alors que les documents qu’il vise dans sa décision ont bien été produits antérieurement à sa saisine.
Cependant, le dispositif de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2019 est dénué d’équivoque, et il incombait par conséquent à la SMACL de communiquer dans les huit jours de la signification de cette ordonnance, les conditions particulières, générales et spéciales de la police d’assurance.
Il ressort à cet égard des énonciations de cette décision, qu’afin de permettre à l’AFESO d’exercer dans la plénitude ses droits, le juge des référés avait condamné la SMACL à communiquer ces éléments contractuels, après avoir estimé que 'ceux transmis au cours de la procédure (n’étaient) pas exhaustifs.'
La SMACL n’ayant pas relevé appel de cette décision pour contester le bien fondé de l’injonction judiciaire, il lui appartenait par conséquent de communiquer ou de recommuniquer l’ensemble des
pièces visées dans le délai requis, sans qu’elle ne puisse objecter, pour s’opposer à la demande de liquidation d’astreinte, que ces pièces auraient déjà été communiquées dans le cadre de la procédure de référé, ce moyen tendant à remettre en cause l’ordonnance de référé contre laquelle aucun recours n’a été exercé.
Il résulte en effet de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que la juridiction de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Cependant, dès le 27 février 2020, la SMACL justifie avoir communiqué les pièces mentionnées dans l’ordonnance du 17 octobre 2019, ainsi qu’il ressort du bordereau de pièces annexé à ses conclusions du même jour.
Par courrier du 25 février 2020, elle indique par ailleurs n’avoir aucune autre pièce complémentaire à communiquer, ce dont l’AFESO prend acte dans ses écritures d’appel en ne sollicitant pas la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’astreinte, dont le taux était de 100 euros par jour de retard, a commencé à courir à compter du 12 novembre 2019, et les pièces ont été communiquées selon bordereau annexé aux conclusions de la SMACL le 27 février 2020, de sorte qu’elle a couru pendant une période se situant intégralement avant la suspension légale du cours des astreintes procédant de la mise en oeuvre de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire.
Au regard des efforts accomplis par le débiteur de l’obligation, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire en limitant le montant à 2 000 euros, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Devant être regardée comme partie principalement succombante, la SMACL supportera les dépens exposés devant le juge de l’exécution comme devant la cour.
Il n’y a en revanche pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le juge de l’exécution de Nantes, en ce ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée le 17 octobre 2019 à la somme de 8 000 euros, condamné la SMACL à verser cette somme à l’AFESO et partagé les dépens de première instance ;
Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes dans son ordonnance du 17 octobre 2019 à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence, condamne la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales à payer à l’Association fraternelle d’études sociales la somme de 2 000 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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