Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 février 2021, n° 17/07126

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 26 févr. 2021, n° 17/07126
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/07126
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 139

N° RG 17/07126 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OJVQ

SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE

C/

Mme A X

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me FRENEHARD

— Me MERCIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur C D, lors des débats, et Mme E F, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Janvier 2021, tenue en double rapporteur sans opposition des représentants des parties, par Monsieur CHRISTIEN Joël, Président de chambre et Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame A X

[…]

[…]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

À la suite d’un démarchage à domicile, Mme X a, selon bon de commande du 29 janvier 2015, commandé à la société Expert Solution Énergie (la société ESE), la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, d’un système de récupération et de redistribution d’air chaud et d’un ballon thermodynamique moyennant le prix de 15 400 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à Mme X et M. Y un prêt de 15 400 euros au taux de 5,76 % l’an, remboursable en 132 mensualités de 190,63 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.

Prétendant que, selon une expertise extrajudiciaire à laquelle elle a fait procéder, ni le ballon d’eau chaude, ni le système de chauffage par récupération d’air ne fonctionnaient en dépit de plusieurs interventions du fournisseur, Mme X a, par acte du 1er décembre 2016, fait assigner la société ESE en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d’instance de Nantes.

Par jugement du 3 juillet 2017, le premier juge a :

• condamné la société ESE à payer à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

• condamné la société ESE à payer Mme X une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné la société ESE aux dépens,

• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

• débouté Mme X de ses demandes pour le surplus.

La société ESE a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2017, pour demander à la cour de :

• déclarer les demandes en résolution des contrats de vente et de crédit, dépose de l’installation et restitution du prix irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,

• en tout état de cause, débouter Mme X de ses demandes,

• condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme X demande quant à elle à la cour de :

• dire que la société ESE a commis des manquements dans l’exécution de sa mission,

• en conséquence, prononcer la résolution du contrat principal,

• prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,

• condamner la société ESE à démonter et récupérer l’installation et à restituer le prix de 15 400 euros,

• condamner la société ESE à verser une somme de 400 euros en remboursement des frais d’expertise extrajudicaire,

• à titre subsidiaire, condamner la société ESE à régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

• en tout état de cause, rejeter les demandes de la société ESE,

• condamner la société ESE au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société ESE le 23 novembre 2020 et pour Mme X le 6 avril 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Aux termes de l’article 564, 565 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de circonstances nouvelle, à moins qu’elles ne tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qu’elles n’en soient que l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Or, les demandes de résolution des contrats de fourniture et de prêt, de dépose de l’installation ainsi que de restitution du prix ont été présentées pour la première fois devant la cour par la partie demanderesse et ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts formée en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables.

Par surcroît, la demande en résolution du prêt, formée alors que le prêteur et le coemprunteur ne sont pas à la cause, viole le principe de la contradiction et est donc également irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile.

En revanche, la demande de remboursement des frais de l’expertise extrajudiciaire n’est que le complément et l’accessoire de la demande de réparation par équivalent du préjudice procédant des dysfonctionnements de l’installation, de sorte qu’elle sera jugée recevable.

Il est par ailleurs de principe que, si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise extrajudiciaire régulièrement versé aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une telle

expertise réalisée à la demande de l’une des parties sans qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.

Or, les allégations de dysfonctionnement de l’installation reposent exclusivement sur les constatations de l’expert Z auxquelles la société ESE n’a pas assisté, le premier juge ayant à cet égard retenu à tort que la convocation qui lui avait été adressée par l’expert et la production du rapport d’expertise aux débats suffisaient à lui conférer un caractère contradictoire et suffisamment probatoire.

À défaut d’autres éléments de preuve de nature à corroborer ce rapport d’expertise, la demande de réparation des conséquences dommageables de ces dysfonctionnements ainsi que de remboursement des honoraires de l’expert extrajudiciaire ne pourront donc qu’être rejetées.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme X fait par ailleurs valoir que la société ESE lui avait faussement promis de substantielles économies d’énergie ainsi qu’un crédit d’impôt sur l’investissement réalisé.

Il est à cet égard exact que la documentation commerciale remise à Mme X lui promettait jusqu’à 40 % d’économie sur sa facture de chauffage ainsi qu’un crédit d’impôt de 30 % de l’investissement réalisé dans la limite de 4 800 euros.

L’absence d’économie d’énergie n’est cependant pas démontrée autrement que, de façon de surcroît non chiffrée, par le rapport d’expertise extrajudiciaire de M. Z qui n’est pas contradictoire et que rien ne corrobore, les factures afférentes aux dépenses de chauffages exposées par Mme X avant et après l’installation n’ayant pas été produites.

En revanche, il résulte du courrier de l’administration fiscale du 15 mars 2018 que le crédit d’impôt sollicité par l’intimée lui a été refusé au motif que, pour y ouvrir droit, l’entreprise installatrice devait être titulaire d’un label de qualité afférent à la catégorie de travaux réalisés, ce qui n’était pas le cas de la société ESE.

En prétendant faussement dans sa documentation commerciale que sa cliente pourrait bénéficier de ce crédit d’impôt alors qu’elle n’était pas qualifiée pour ce faire, la société ESE a, par ces pratiques commerciales trompeuses, causé à Mme X un préjudice égal au crédit d’impôt perdu.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 4 620 euros, soit 30 % de l’investissement de 15 400 euros, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.

C’est à juste titre que la société ESE, partie succombante, a été condamnée par le jugement attaqué aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

En revanche, chacune des parties devant être regardée comme succombant partiellement en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront partagés, et il n’y aura pas matière, au stade de l’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare les demandes de résolution des contrats de fourniture et de prêt, de dépose de l’installation défectueuse ainsi que de restitution du prix irrecevables ;

Déclare la demande de remboursement des frais d’expertise extrajudiciaire recevable mais mal fondée, et en déboute Mme X ;

Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a condamné la société Expert Solution Énergie au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Expert Solution Énergie à payer à Mme X la somme de 4 620 euros à titre de dommages-intérêts ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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