Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 septembre 2021, n° 20/03938
CA Rennes
Confirmation 14 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de la qualification de l'infraction

    La cour a estimé que les termes utilisés ne renferment pas l'imputation d'un fait précis, ne pouvant donc être qualifiés de diffamation.

  • Rejeté
    Excuse de provocation

    La cour a jugé que les articles publiés par Ouest-France ne constituaient pas une provocation suffisante pour justifier les injures.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les injures

    La cour a reconnu que les injures avaient causé un préjudice moral certain à la société Ouest-France.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à l'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi de tels frais n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rennes qui avait reconnu M. B X, maire de Cholet, coupable d'injures publiques envers le journal Ouest-France pour avoir utilisé les termes "journal facho" et "fascistes" lors d'une émission télévisée. La question juridique centrale était de déterminer si ces termes constituaient des injures publiques selon l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et si l'excuse de provocation pouvait être invoquée. La cour a jugé que les termes étaient outrageants et excédaient les limites admissibles de la liberté d'expression, ne relevant pas d'un débat politique et ne pouvant être justifiés par une provocation de la part du journal. La cour a rejeté l'argument de M. X selon lequel le journal serait un adversaire politique et a confirmé la condamnation de M. X à verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à Ouest-France, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 14 sept. 2021, n° 20/03938
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/03938
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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