Infirmation 1 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 1er déc. 2021, n° 20/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 27 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/02317 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QTQD
M. J Z
Mme A Z (MINEURE)
Mme B Z (MINEURE)
M. L Z (MINEUR)
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame O PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de BREST
****
APPELANTS :
Monsieur J Z
[…]
[…]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène MOYSAN, avocat au barreau de BREST
Madame A Z (MINEURE)
[…]
[…]
représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène MOYSAN, avocat au barreau de BREST
Madame B Z (MINEURE)
[…]
[…]
représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène MOYSAN, avocat au barreau de BREST
Monsieur L Z (MINEUR)
[…]
[…]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hélène MOYSAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[…]
[…]
représentée par Mme Q R en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme O Z, infirmière au sein de l’Ehpad Saint-X (l’employeur), est décédée le 23 décembre 2015 à 7h45 sur son lieu de travail, alors qu’elle distribuait des médicaments.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour-même par l’employeur mentionnant les éléments suivants :
- Date de l’accident : le 23 décembre 2015 Heure : 7 h 45
- horaires de travail le jour de l’accident : de 6h45 à 12h30 et de 13h00 à 14h45
- lieu de l’accident : Ehpad Saint-X – S
- activité de la victime lors de l’accident : distribution de médicaments
- nature de l’accident : arrêt cardiaque ayant entraîné le décès de la salariée
- nature des lésions : arrêt cardiaque
- siège des lésions : coeur
- éventuelles réserves : malaise cardiaque pas lié au travail, ni aux conditions de travail mais problèmes médicaux cardiaques et antécédents médicaux.
Après enquête administrative, le 16 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la succession de O Z un refus de prendre en charge l’accident déclaré, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 16 mars 2016, M. J Z, son époux, a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
Par décision du 27 septembre 2016 intervenue à la suite de cette expertise, la caisse a maintenu son refus de prise en charge de l’accident compte tenu de ce que le docteur Y a considéré que le décès était totalement étranger au travail.
Saisie du litige par lettre du 18 novembre 2016 par M. Z, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 23 février 2017, confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 20 avril 2017, M. Z, en son nom propre et ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, A, B et L Z (les consorts Z), a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a ordonné une expertise médicale.
Le docteur C, qui a déposé son rapport le 4 septembre 2019, a considéré qu’aucune cause particulière ne peut être reconnue à l’origine de ce décès et que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal a :
— débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les consorts Z aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 avril 2020, les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement dont la notification est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par leurs écritures parvenues par RPVA le 4 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts Z demandent à la cour au visa des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 411-1 et R. 142-19 du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer recevable et bien fondé M. Z, ès nom et ès qualités et en conséquence :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' juger que le décès de O Z, survenu le 23 décembre 2015 sur le lieu et le temps de travail, a un caractère d’accident du travail ;
' condamner la caisse à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise du docteur C.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 443-2, L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, leur application jurisprudentielle et les conclusions expertales, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer les consorts Z mal fondés dans leurs prétentions pour les débouter de leurs demandes de prise en charge du décès de O Z du 23 décembre 2015 au titre d’un accident du travail ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le caractère professionnel du décès de O Z
Les consorts Z soutiennent que O Z a succombé à un arrêt cardiaque sur son lieu du travail pendant son service de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer ; que les experts médicaux n’ont pu déterminer la ou les causes de son décès brutal et n’ont pas identifié une pathologie préexistante ou toute autre cause étrangère au travail à l’origine du décès ; que l’origine
inconnue d’un décès n’est pas assimilable à une cause totalement étrangère au travail ; que l’existence de conditions de travail normales le jour du décès n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion accidentelle ; que les expertises des docteurs Y et C ne sont pas des expertises médicales techniques de sorte que leurs conclusions ne s’imposent pas aux parties ; que la caisse n’a pas établi l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès. Ils ajoutent que O Z était en souffrance au travail peu de temps avant son décès, qu’elle subissait un stress lié à ses conditions de travail.
En réplique, la caisse soutient que O Z est décédée subitement et que la cause de son décès n’est pas imputable à son activité professionnelle ; que les avis des médecins experts sont clairs, précis et exempts d’ambiguïté et ont mis en exergue que le stress habituel au travail subi par O Z n’est pas à l’origine de son décès ; qu’ils ont conclu à une cause totalement étrangère au travail à l’origine du décès ; que les conditions de travail de la victime le jour de son décès étaient normales.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
En l’espèce, il est constant que le décès de O Z est survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l’activité professionnelle et qui a conduit au décès.
Il ressort de l’expertise médicale sur pièces du docteur Y (pièce n°5 de la caisse) que :
« Historique de la maladie :
Le 23.12.2015, Mme Z O, infirmière de 40 ans, est décédée sur son lieu de travail.
L’enquête administrative n’a révélé aucune condition particulière ce jour-là et aucune cause de décès précise.
Il ressort des différents témoignages du dossier que Mme Z était une infirmière consciencieuse qui aimait son métier et déplorait la dégradation de ses conditions de travail.
[…] Cela entraînait chez elle un stress important.
Nous retenons donc que Mme Z éprouvait un stress à son travail.
Mme Z avait déjà présenté des épisodes de palpitations qui avaient conduit à une consultation auprès d’un cardiologue le 24.04.2015. Le docteur D qui l’avait examinée avait prescrit un holter ECG sur 48 heures.
Dans un courrier du 10.06.2014, il indique que le relevé était de bonne qualité avec une extrasystolie ventriculaire très modérée et non répétitive. L’échographie ne montrait pas d’anomalie franche. Enfin l’épreuve d’effort avait montré une hypertension artérielle avec maximum 280/120. Il avait donc été proposé de réaliser un test tensionnel.
Dans un courrier du 12.06.2014 il indique que l’hypertension artérielle systolo-diastolique est confirmée et il instaure un traitement par bêtabloquants.
Le 13.11.2015 elle consulte le docteur E, penumologue, dans les suites d’un épisode pulmonaire infectieux.
Il est noté une prise de 8 kg sur les trois derniers mois, quelques ronflements et une petite somnolence diurne sans apnée.
Les explorations fonctionnelles réalisées n’ont pas montré d’anomalies.
Le docteur E a conclu qu’il n’y avait pas de maladie respiratoire sévère tout au plus une hyperréactivité bronchique qui indiquait d’arrêter les bêtabloquants au profit d’une autre molécule pour contrôler l’hypertension artérielle.
A priori Mme Z ne présentait donc pas de pathologie potentiellement d’évolution létale.
Discussion :
Madame Z, infirmière âgée de 45 ans, est décédée sur son lieu de travail le 23.12.2015. Il s’agit d’une mort subite pour laquelle aucune explication probante n’a été rapportée.
Les conditions de travail ce jour-là étaient les mêmes que d’ordinaire. On ne trouve donc aucune explication dans les conditions de travail pour expliquer ce décès.
Si Madame Z était stressée de manière habituelle à son travail, elle ne l’était pas plus ce jour-là et on voit mal pourquoi son stress habituel aurait provoqué un décès ce jour-là.
Elle présentait une hypertension systolo-diatoligue apparemment correctement contrôlée.
Cependant on ne peut écarter l’hypothèse qu’elle n’ait présenté un trouble du rythme mortel.
Il n’a jamais été prouvé que le stress au travail ait pu être à l’origine de décès au travail. Nous rappelons que le stress est considéré comme co-facteur de morbidité favorisant les pathologies cardio-vasculaires mais il est clairement établi qu’à lui seul il ne peut être à l’origine d’un décès.
En tout état de cause si on ne peut savoir la cause précise du décès de cette assurée on peut affirmer clairement qu’il ne faut pas la chercher dans les conditions d’exercice de son travail.
Nous estimons donc que le décès de Madame Z O est totalement étranger au travail. »
Le docteur C (pièce n°11 de M. Z) mentionne quant à lui les éléments suivants :
'Madame Z avait présenté un trouble du rythme à type de palpitations pour lequel divers examens complémentaires ont été pratiqués : échographie et holter de 48 heures.
Un certificat du médecin traitant (docteur F à S) mentionne une hypertension artérielle traitée par 'Témérit’ et a priori bien équilibrée.
Un traitement par 'Ventoline', 'Bronchodual’ et 'Onbrez’ aurait également été prescrit (docteur E pneumologue) dans les suites d’une pathologie respiratoire aigue.
La patiente était par ailleurs suivie en relaxation pour stress, anxiété et pour troubles fonctionnels organiques.
Divers courriers d’amis ou de relations de la patiente évoquent une forte adhésion à sa profession d’infirmière (patiente intègre et consciencieuse). Ils évoquent également un stress constant dans un contexte de surcharge physique et de difficultés relationnelles au travail.
À supposer qu’elle ait présenté une embolie pulmonaire ou un trouble du rythme grave comme l’évoque le docteur Y, rien ne peut dire non plus que ces pathologies sont liées aux conditions de travail.
Le stress, même si aggravé par le travail, ne peut non plus être reconnu à l’origine du décès.'
Il conclut en ces termes :
'Madame Z est décédée subitement.
Aucune cause particulière ne peut être reconnue à l’origine de ce décès.
Le décès a une cause totalement étrangère au travail.
La notion d’accident de service ne peut être retenue.'
Il résulte ainsi de ces deux avis médicaux que :
— la cause du décès de O Z est indéterminée ;
— celle-ci ne présentait pas de pathologie préexistante évoluant pour son propre compte qui pourrait expliquer son décès ;
— est rapportée l’existence de conditions de travail difficiles, génératrices de stress, à tel effet que O Z suivait des séances de relaxation.
Ainsi, faute pour la caisse d’établir que le décès se rattache à un état pathologique antérieur, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (2e Civ., 4 avril 2018, n° 17-15.785).
Il ne saurait davantage être déduit de ce que les médecins concluent au fait que le décès a une cause indéterminée, la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au surplus, les éléments du dossier ne permettent pas d’exclure le rôle causal du travail dans la survenance du décès.
Les consorts Z produisent sur ce point plusieurs éléments qui corroborent le fait que O Z était éprouvée par son activité professionnelle au moment de son décès :
— les attestations de Mme G (pièce n°9) et de Mme H (pièce n°10), amies de la victime, dont il ressort que O Z était engagée dans son travail, affectée par la dégradation de ses conditions de travail et des relations entre les équipes d’infirmiers et d’aide-soignants, par le suicide récent d’une de ses collègues et le départ précipité de l’ancien directeur de l’Ehpad ainsi que par le manque de reconnaissance de ce qu’elle accomplissait ;
— l’attestation du docteur F (pièce n°7), médecin généraliste, qui certifie que : 'Je l’ai vue en consultation le 18 septembre et le 01 octobre 2015 où elle m’a dit : j’ai des difficultés au travail';
— l’attestation de son relaxologue, M. I (pièce n°8) lequel écrit : 'Je soussigné, I P, atteste en ma qualité de massopuncteur/relaxologue, avoir reçu en soins Mme Z O.
Consultations motivées par un stress sérieux et une anxiété ayant pour conséquence des troubles fonctionnels organiques ainsi que des tensions musculo-articulaires. À valoir ce que de droit'.
Il s’ensuit que la caisse, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte à l’origine du décès, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
Le décès de O Z doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse sera condamnée à verser aux consorts Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise du docteur C.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que le décès de O Z survenu le 23 décembre 2015 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser au consorts Z une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise du docteur C.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- In solidum ·
- Captation ·
- Préjudice
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Législation
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Agence ·
- Souche ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Facture ·
- Contrat d'entreprise ·
- Sous-traitance ·
- Créance ·
- Fourniture ·
- Banque centrale européenne ·
- Marches ·
- Commande
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Appel en garantie ·
- Nuisances sonores ·
- Énergie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Statuer ·
- Préjudice
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Surveillance ·
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Investissement
- Verre ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Finances publiques ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Procédures fiscales ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Ordonnance
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Approvisionnement ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Gaz ·
- Fourniture ·
- In limine litis
- Développement ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Parc ·
- Nuisance ·
- Énergie ·
- Vent ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désactivation ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.