Infirmation partielle 8 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 oct. 2021, n° 18/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°521
N° RG 18/03600
N° Portalis DBVL-V-B7C- O4LH
M. A X
Mme C Y
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Monsieur G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Pierre ANDRE de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, M. A X et Mme C Y ont conclu avec la société GTS un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé à Melesse (35).
Il était convenu que les travaux devraient être réalisés principalement par la société AS Concept, étant précisé que les autres intervenants seraient 'sous la responsabilité du Maître d’oeuvre ou/ et d’AS Concept'. En outre, la rémunération du maître d’oeuvre, comprise dans le prix de la construction, était à la charge de la société AS Concept.
Selon devis de cette dernière en date du 30 mars 2015, le prix des travaux était chiffré à 220 068,85 euros TTC.
Par ailleurs et suivant acte daté également du 26 décembre 2014, mais qui aurait en réalité été établi ultérieurement, M. X et Mme Y ont conclu avec la société AS Concept un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan faisant mention d’un coût prévisionnel de
l’opération de construction de 205 000 euros TTC.
Cet acte stipulait que la garantie de livraison du constructeur était apportée par EISL/FB Conseil. Une attestation de garantie de livraison datée du 29 avril 2015, à entête des sociétés EISL et Elite Insurance Company, était remise au maître de l’ouvrage avec une attestation du courtier FB Conseil confirmant la souscription par le constructeur de la garantie financière.
Suivant offre émise le 6 mai 2015 et acceptée le 18 mai 2015, la Société Générale a consenti à M. X et Mme Y un prêt immobilier d’un montant de 207 666,82 euros, remboursable en 230 mensualités de 1 217,65 euros après un différé de 10 mois pendant lequel les mensualités étaient fixées à 505,66 euros comprenant les intérêts et cotisations d’assurance.
Le 5 juin 2015, sur présentation de deux factures de la société AS Concept, la Société Générale a procédé à un déblocage partiel de fonds à hauteur de 82 000 euros.
Le 22 juillet 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société AS Concept par le tribunal de commerce de Rennes. M. X et Mme Y ont déclaré leur créance auprès du liquidateur, la SCP Z, pour un montant total de 122 000 euros.
Par courrier du 11 août 2015, M. X et Mme Y ont informé la Société Générale qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie de la part de la société AS Concept qui avait frauduleusement falsifié l’attestation de garantie de livraison du 29 avril 2015 prétendument établie par la société Elite-EISL. Ils ont sollicité en outre la restitution des sommes déjà versées, estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de conseil, d’information et de contrôle lors de la conclusion du contrat ainsi qu’au moment du déblocage des fonds.
En réponse et par courrier du 2 septembre 2015, la Société Générale a opposé un refus à M. X et Mme Y en faisant valoir qu’après avoir été avisés par la société Verifimmo, chargée d’étudier leur projet de construction, de l’existence d’anomalies, ceux-ci avaient décidé de renoncer aux dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation.
Par actes des 4 et 17 novembre 2015, M. X et Mme Y ont fait assigner la SCP Z ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Aublé Stéphane Concept (AS Concept) et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir principalement l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, l’annulation du contrat de prêt et le remboursement des sommes versées à la société AS Concept, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal a :
— déclaré M. X et Mme Y recevables en leur demande,
— prononcé la nullité des contrats conclus le 26 décembre 2014 entre M. X et Mme Y, d’une part, et la S.A.R.L. Aublé Stéphane Concept, d’autre part,
— constaté les créances suivantes de M. X et Mme Y à l’encontre de la S.A.R.L. Aublé Stéphane Concept :
• 82 000 euros au titre de la remise des parties dans leur état antérieur,
• 9 080 euros au titre des loyers versés,
• 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— fixé ces créances au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. Aublé Stéphane Concept, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par M. X et Mme Y auprès de la Société Générale par offre acceptée le 18 mai 2015,
— condamné M. X et Mme Y à restituer le capital débloqué (82 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, déduction faite, par compensation, de toutes les sommes qu’ils ont eux-mêmes versées au titre du capital remboursé, des intérêts réglés mensuellement, des frais et accessoires),
— dit qu’il appartiendra à la banque, avant tout paiement par M. X et Mme Y, d’établir un décompte de ces sommes déjà versées (capital remboursé, intérêts réglés mensuellement, frais et accessoires),
— condamné la Société Générale à payer à M. X et Mme Y la somme de 35 875 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir débloqués leurs fonds à perte,
— rejeté toute autre demande indemnitaire,
— condamné in solidum Me Z ès qualités de liquidateur de la société AS Concept et la Société Générale à payer à M. X et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamné Me Z ès qualités de liquidateur de la société AS Concept et la Société Générale à prendre en charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111.8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X et Mme Y ont relevé appel de cette décision le 5 juin 2018 en intimant uniquement la Société Générale.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 230-1et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil ;
Vu les dispositions des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarés recevables à agir en résolution des contrats de CMI et de prêt immobilier et en responsabilité contre la société générale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) régularisé entre eux et la société AS Concept ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononcé la résolution du contrat de prêt immobilier
souscrit par eux auprès de la société générale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution du capital restant avec intérêts au taux légal à compter uniquement du 13 décembre 2016 et sous déduction des sommes déjà versées au constructeur ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Générale à supporter la charge de
l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement prévu aux articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— réformer pour le surplus et par conséquent, statuant à nouveau :
— dire et juger que la Société Générale engage sa responsabilité pleine et entière a leur égard pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde avant signature du contrat de CMI avec la société AS Concept ainsi que pour déblocage des fonds en violation des règles d’ordre public en matière de CCMI ;
— dire et juger qu’aucun défaut de vigilance ne leur est imputable dans la signature du contrat de CMI avec la société AS Concept ni dans le paiement des factures ;
Par conséquent :
— condamner la Société Générale à leur rembourser la somme de 82 000 euros au titre des factures acquittées entre les mains de la société AS Concept, et ce avec intérêts au taux légal ;
— condamner la Société Générale à leur payer la somme de 44 318,53 euros au titre des frais et préjudices subis en lien direct avec la signature du contrat de CMI ;
— condamner la Société Générale à leur payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la Société Générale au paiement d’une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Selon ses dernières conclusions, la Société Générale demande à la cour de :
— réformer le jugement et juger que le contrat dont il s’agit est un contrat hors CCMI ;
En conséquence,
— réformer le jugement et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— réformer le jugement et ordonner la reprise, avec les intérêts de retard, du cours des échéances et des remboursements ;
Subsidiairement, si la cour annulait le contrat,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X et Mme Y à restituer le capital débloqué (82 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, déduction faite, par compensation, de toutes les sommes qu’ils ont eux-mêmes versées au titre du capital remboursé, des intérêts réglés mensuellement, des frais et accessoires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à la banque, avant tout paiement par M. X et Mme Y d’établir un décompte de ces sommes déjà versées (capital remboursé, intérêts réglés mensuellement, frais et accessoires) ;
Sur la demande en responsabilité,
— confirmer le jugement et juger qu’elle n’a pas manqué à une obligation de devoir et de conseil et en conséquence débouter les requérants de toutes demandes de ce chef ;
— confirmer le jugement et juger qu’elle n’a pas manqué à une obligation de vérification de l’état d’avancement des travaux et en conséquence débouter les requérants de toutes demandes de ce chef ;
— réformer le jugement et juger qu’elle n’a pas commis de faute au titre du déblocage des fonds et en conséquence dire et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité ;
— réformer le jugement et débouter les requérants de toutes demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— juger que la demande de préjudice moral résultant des conclusions du 13 avril 2021 méconnaît le principe de concentration des moyens et doit être rejetée en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement et débouter les requérants en ce que le préjudice n’est pas démontré ;
— réformer le jugement et débouter les requérants en ce que le lien de causalité n’est pas établi ;
— réformer le jugement et débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute autre demande indemnitaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes qui seraient dues par elle et les sommes dues au titre de la restitution des fonds en conséquence de l’annulation du contrat ;
— condamner, in solidum, M. X et Mme Y au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X et Mme Y le 13 avril 2021 et pour la Société Générale le 16 avril 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril 2021.
A l’audience et après avoir fait observer que Me Z ès qualités de liquidateur de la société AS Concept n’avait pas été intimée, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la Société Générale tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de construction conclus le 26 décembre 2014 entre M. X et Mme Y, d’une part, et la société AS Concept, d’autre part.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, que la fin de non-recevoir opposée en première instance à M. X et Mme Y par la Société Générale n’ayant pas été reprise en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’annulation des contrats de construction :
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la cour constate que Me Z ès qualités de liquidateur de la société AS Concept n’a pas été appelée en cause d’appel, de sorte qu’elle n’est saisie que dans les limites de l’instance opposant M. X et Mme Y à la Société Générale.
Il s’ensuit que la demande de la Société Générale visant à voir réformer le chef du jugement entrepris ayant prononcé la nullité du contrat principal est irrecevable.
Sur la résolution du contrat de prêt :
Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, il résulte des dispositions de l’article L. 312-12 devenu L. 313-36 du code de la consommation, selon lesquelles l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé, que par l’effet rétroactif de l’annulation du contrat de construction, le contrat de prêt immobilier est lui-même résolu de plein droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit le 18 mai 2015 par M. X et Mme Y auprès de la Société Générale ainsi qu’en ses dispositions ordonnant les restitutions réciproques, lesquelles au demeurant ne sont pas discutées par les parties.
Sur la responsabilité de la banque :
Reprenant devant la cour les moyens qu’ils avaient développés en première instance, M. X et Mme Y reprochent à la banque, d’une part, un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde et, d’autre part, une faute lors du déblocage des fonds.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la banque sur le premier point mais a retenu en revanche une inexécution contractuelle lors du déblocage des fonds correspondant à la seconde tranche de 71 750 euros après avoir relevé que, selon les stipulations tant du contrat de prêt que du contrat de construction, les fonds devaient être versés sur justification du début de fabrication de la structure en bois ce qui n’avait pas été le cas. Tenant compte cependant d’un manquement des emprunteurs à leur propre devoir de vigilance, le tribunal a évalué le préjudice qu’ils avaient subi à 50 % du montant de la somme débloquée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation que si le prêteur n’est pas tenu de requalifier le contrat qui lui est soumis, il lui appartient néanmoins, si les documents qui lui sont remis laissent penser que l’opération de construction financée relève des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation, de mettre en garde l’emprunteur pour que ce dernier obtienne du constructeur un contrat de construction en bonne et due forme ou qu’il renonce sans équivoque à ce formalisme contractuel.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent de constater que :
— lors de la demande de financement et afin de s’assurer de la régularité du dossier de construction déposé par M. X et Mme Y, la Société Générale a demandé que cette vérification soit effectuée par la société Verifimmo.
— par courriel du 29 avril 2015, cette dernière a invité M. X et Mme Y à conclure un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, avec mise en place d’une garantie de livraison.
— le même jour, M. X et Mme Y ont adressé à la société Verifimmo une attestation de garantie de livraison, une attestation du courtier et le CCMI conclu avec la société AS Concept.
— par courriel du 30 avril 2015, la société Verifimmo a informé M. X et Mme Y qu’après
une première étude des pièces communiquées, le CCMI ne comportait pas certaines mentions obligatoires ou contenait des mentions erronées, et les a renvoyés à reprendre contact avec leur constructeur afin de lui demander de se faire transmettre un modèle de CCMI conforme.
— par courriel du 5 mai 2015, la société Verifimmo a précisé que le CCMI signé avec la société AS Concept comportait trop d’anomalies en l’état pour que le dossier puisse être garanti, les non-conformités portant notamment sur la grille d’appel de fonds, les causes de prorogation des délais, les pénalités de retard, les modalités de révision du prix, les conditions suspensives du contrat.
— M. X et Mme Y ont informé la banque du refus du constructeur de modifier le CCMI du fait de la spécificité de la construction, à savoir une maison à ossature bois dont la structure est préalablement fabriquée en usine (pièce 9 des appelants).
— compte tenu des sollicitations pressantes du constructeur, ainsi qu’ils l’indiquent eux-mêmes, et après avoir reçu de la banque un 'modèle de lettre à rédiger manuellement', M. X et Mme Y ont transmis à la Société Générale un courrier daté du 5 mai 2015 dans lequel ils renonçaient à ce que leur dossier de construction soit présenté à la société Verifimmo et, en conséquence, dégageaient la banque de toute responsabilité au cas où un problème interviendrait entre eux et la société AS Concept durant les travaux.
— l’offre de prêt a été émise le 6 mai 2015 et, le même jour, M. X et Mme Y ont signé une lettre d’engagement aux termes de laquelle ils reconnaissaient avoir pris connaissance du contenu de cette lettre, qui les informait que le contrat de construction soumis à la banque était hors CCMI avec toutes conséquences quant à l’exclusion des protections légales, et confirmaient leur intention de poursuivre l’opération de construction sans qu’elle soit soumise aux dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sans souscrire à l’assurance dommages ouvrage.
Il s’évince de ces éléments, ainsi que le premier juge l’a exactement relevé, que M. X et Mme Y ont été informés par la société Verifimmo de l’existence d’irrégularités affectant le CCMI conclu avec la société AS Concept puis ont été avisés par la banque des risques à poursuivre l’opération de construction dans ces conditions.
Au regard des explications claires et précises fournies par la société Verifimmo, qui n’a interrompu sa mission qu’en raison de l’absence de régularisation d’un CCMI conforme par le constructeur, des termes du courrier transmis à la banque le 5 mai 2015 et des énonciations de la lettre d’engagement, M. X et Mme Y sont mal fondés à soutenir que leur consentement n’était pas libre et éclairé lorsqu’ils ont refusé de poursuivre l’étude du dossier par la société Verifimmo.
Par ailleurs, le banquier ayant le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, il ne saurait être reproché à la Société Générale de ne pas avoir effectué des recherches sur la solvabilité du constructeur choisi par M. X et Mme Y.
De même, le prêteur n’avait pas à procéder à des investigations particulières pour vérifier la réalité de la garantie de livraison dont il était justifié par les emprunteurs au moyen de deux attestations dépourvues de toute anomalie apparente (pièces 4 et 5 des appelants).
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M. X et Mme Y fondées sur un manquement de la banque à ses obligations de mise en garde, d’information et de conseil.
Concernant le déblocage des fonds, M. X et Mme Y soutiennent qu’il incombait à la Société Générale, d’une part, de vérifier l’existence de la garantie de livraison auprès du garant et, d’autre part, de s’assurer de l’avancement des travaux conformément aux stipulations contractuelles avant de verser les fonds correspondant à la seconde tranche.
En premier lieu et comme énoncé précédemment, il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié l’existence d’une garantie de livraison dont il était justifié par une attestation ne comportant aucun défaut apparent, étant observé que la falsification n’a été révélée qu’en juillet 2015 lorsqu’un autre maître de l’ouvrage qui avait également contracté avec la société AS Concept a sollicité de la société 'Elite-EISL’ le remboursement des sommes versées au constructeur (pièce 19 des appelants).
Il sera rappelé, en outre, que la société Verifimmo a interrompu l’étude du dossier présenté par M. X et Mme Y en raison des anomalies persistantes affectant le contrat de construction (son courrier du 5 août 2015) puis du refus de ceux-ci de poursuivre cette étude.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 231-10 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation que dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
Il convient de souligner, en l’espèce, que le contrat de construction soumis à la banque était intitulé 'contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan’ et que la décision du premier juge prononçant la nullité de ce contrat, motif pris de sa non-conformité aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, est désormais irrévocable.
Il s’ensuit que la banque ne pouvait se libérer des fonds prêtés sans s’assurer de l’état d’avancement des travaux, conformément aux modalités de mise à disposition des fonds stipulées aux conditions générales du contrat de prêt (article 3, A, 7) et aux modalités de paiement fixées par le contrat de construction.
A cet égard, le contrat de construction du 26 décembre 2014, comme d’ailleurs le contrat de maîtrise d’oeuvre daté du même jour, prévoyait que les paiements par le maître de l’ouvrage seraient effectués en fonction de l’état d’avancement des travaux avec un premier versement de 5 % à la signature et un second versement de 35 %, soit 71 750 euros, 'à l’obtention du permis de construire, début de fabrication'.
Comme retenu à juste titre par le tribunal, le déblocage des fonds correspondant au premier versement de 5 % n’est pas critiquable dès lors qu’il a été réalisé postérieurement à la signature du contrat.
En revanche et contrairement à ce que soutient la Société Générale, l’exigibilité du versement de 35 % correspondant à la seconde tranche était subordonnée non seulement à l’obtention du permis de construire mais également à la mise en oeuvre de la fabrication de l’ossature bois, les deux événements étant nécessairement cumulatifs dans la mesure où ils pouvaient intervenir à des dates différentes.
Or, ainsi que le premier juge l’a pertinemment relevé, la facture n° FA 0515003 émise par la société AS Concept le 20 mai 2015 au titre de la seconde tranche de 71 750 euros indique uniquement qu’elle porte sur '35 % à l’obtention du permis de construire selon les conditions du contrat de construction de maison individuelle'.
Le prêteur aurait dû constater que cette mention n’était pas conforme aux stipulations du contrat de construction et procéder par conséquent à des vérifications complémentaires sur l’exécution complète des prestations permettant de débloquer le second paiement, et plus précisément sur la mise en fabrication de la structure bois.
Il n’est pas contestable que cette inexécution contractuelle a causé un préjudice aux emprunteurs qui, du fait de la résolution du contrat de prêt, sont tenus de rembourser au prêteur les fonds ainsi libérés, sans aucune contrepartie et sans perspective d’obtenir la restitution par le constructeur en liquidation judiciaire des sommes versées.
Pour autant et par d’exacts motifs que la cour adopte, le manquement du maître de l’ouvrage à son propre devoir de vigilance a contribué à la réalisation de ce préjudice et justifie un partage de responsabilité par moitié.
Il y a lieu, par conséquent, à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société Générale à payer à M. X et Mme Y la somme de 35 875 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal doit être également approuvé s’agissant du rejet de la demande d’indemnisation complémentaire formée par M. X et Mme Y. En effet, les autres préjudices qu’ils allèguent résultent, selon leurs propres déclarations, du manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde dont il a été précédemment jugé qu’il n’était pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
M. X et Mme Y qui succombent en appel seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour de sorte que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de la Société Générale tendant à voir infirmer le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de construction conclus le 26 décembre 2014,
Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant M. X et Mme Y, d’une part, à la Société Générale, d’autre part,
Confirme le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X et Mme Y aux dépens d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Dénonciation ·
- Ags ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Caducité
- Prothése ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Gardien d'immeuble ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire ·
- Victime
- Broderie ·
- Sociétés ·
- Tissage ·
- Non conformité ·
- Facture ·
- Commande ·
- Produit ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Plainte ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Infra petita ·
- Santé
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Synopsis ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Secteur d'activité ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Appel ·
- Papeterie ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Pouvoir ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Donneur d'ordre ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Se pourvoir ·
- Titre ·
- Redressement
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Épouse ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Restriction ·
- Responsable ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Délai
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Santé publique ·
- Concurrence ·
- Position dominante ·
- Santé ·
- Site internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.