Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 7 décembre 2021, n° 19/06605

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19/06605
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/06605
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°449/2021

N° RG 19/06605 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QEW5

M. X Y

Mme A Y

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2021

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur X Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représenté par Me Rémi NANCLARES de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau du Mans

Madame A Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Rémi NANCLARES de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau du Mans

INTIMÉE :

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, domicilié en cette qualité,

Pôle Fiscal parisien 1 – pôle juridictionnel judiciaire

[…]

[…]

Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP PAVET BENOIST DUPUY RENOU, Plaidant, avocat au barreau du MANS

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux X et A Y ont mentionné sur leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2008 avoir souscrit au capital de la société Bio system calor pour un montant de 2000 euros le 26 mai 2008.

Ils ont alors obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt prévue en application de l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) au titre de la souscription directe au capital de petites et moyennes entreprises, montant ouvrant droit à une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros.

Le 10 novembre 2014, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification, ayant pour objet la réintégration de la somme de 1157 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2008, au motif que la société Bio system calor ne satisferait pas aux conditions fixées par l’article 885-0 V bis du CGI pour rendre éligible le versement réalisé par les requérants et, plus précisément, pour défaut d’activité opérationnelle réelle.

Le 5 janvier 2015, les époux Y ont adressé leurs observations à l’administration fiscale. Dans sa réponse du 27 mars 2015 celle-ci a maintenu sa position.

L’imposition correspondante (1157 euros de droits et 356 euros d’intérêts, soit au total 1513 euros) a été mise en recouvrement auprès du service des impôts des entreprises de Rennes et a été acquittée par les époux Y.

Leur réclamation contentieuse du 20 mai 2016 a été rejetée le 20 octobre 2016.

Le 20 décembre 2016, ils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes la direction générale des finances publiques (DGFP), représentée par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, en contestation de la décision de rejet et en décharge de l’imposition contestée.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes :

— a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,

— les a condamnés aux entiers dépens.

Le 3 octobre 2019, les époux Y ont fait appel de l’ensemble des chefs du jugement.

La DGFP expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a accordé aux époux Y, par une lettre du 18 décembre 2019, le dégrèvement des sommes réclamées.

Elle demande à la cour, au visa des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, de :

— lui donner acte du dégrèvement intervenu par notification du 18 décembre 2019,

— constater son désistement d’instance,

— dire que l’appel des époux Y est devenu sans objet,

— rejeter toutes prétentions contraires, et en particulier toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Les époux Y exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer de lourds frais dans le cadre de la procédure en cours depuis plusieurs années, et que l’administration fiscale, malgré une décision défavorable devant le

Comité de l’abus de droit fiscal, a tenté de maintenir sa position sans chercher à les entendre.

Ils demandent à la cour de :

— réformer le jugement,

— condamner la DGFP aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner le paiement des intérêts moratoires.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Il est constant que l’administration fiscale a accordé aux époux Y par avis du 18 décembre 2019 le dégrèvement des sommes réclamées.

Il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance de la DGFP, la procédure d’appel n’ayant pas été engagée par elle.

La demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de décharge de l’imposition contestée est donc devenue sans objet, mais il sera fait droit à la demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge des époux Y et a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article L208 alinéa 1 du code général des impôts dispose : «'Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.'»

L’administration fiscale a prononcé d’office le dégrèvement de l’imposition au motif que la cour d’appel d’Angers, statuant dans le même cas d’espèce, a rendu des décisions défavorables à l’administration.

Le dégrèvement n’a donc pas été prononcé à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions. La demande au titre des intérêts moratoires sera donc rejetée.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la DGFP, partie perdante.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux Y les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit qu’il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance de la la direction générale des finances publiques,

Constate que la demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X et A Y de leur demande de décharge de l’imposition contestée est devenue sans objet,

Infirme le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge des époux X et A Y et a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les époux X et A Y de leur demande au titre des intérêts moratoires.

Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux X et A Y, conjointement, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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