Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 28 mai 2021, n° 18/04752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°217
N° RG 18/04752 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PAED
EPIC SNCF RESEAU
C/
M. Z X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur E F L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2021
devant Monsieur E F L’HENORET et Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
En présence de Monsieur C D, médiateur judiciciaire,
****
APPELANT :
L’EPIC SNCF RESEAU pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA 3, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représenté à l’audience par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET substituant à l’audience Me Isabelle GUIMARAES, Avocats au Barreau de NANTES
M. Z X a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SNCF à compter du 1er novembre 1982 en qualité de surveillant de travaux. Dans le dernier état des relations contractuelles, il exerçait des fonctions de chargé ouvrages en terre, statut employé, niveau 9 au sens de la directive RH 001.
Du 13 juin au 28 novembre 2014, puis à compter du 7 avril 2015, M. X a été placé en arrêt de travail.
Le 21 janvier 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir condamner la SNCF à lui payer 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
En cours d’instance, par courrier du 18 juin 2016, M. X a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.
L’instance ouverte devant le conseil de prud’hommes de Nantes a été radiée le 30 mars 2017.
Le même jour, M. X a saisi cette même juridiction d’une nouvelle requête, visant cette fois à :
Dire que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de bonne foi contractuelle,
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2016 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :
— 20.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 27.372,79 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.051,28 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 605,13 € brut au titre des congés payés afférents,
— 24.200 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 167,17 € brut au titre des repos compensateurs de nuit,
— 16,12 € brut au titre des congés payés afférents,
— A titre subsidiaire, 2.739,26 € au titre du versement du reliquat d’indemnité de départ en retraite si la rupture du contrat de travail est assimilée à un départ volontaire en retraite,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En cas de règlement à la charge de la caisse des retraites, enjoindre à la SNCF de fournir à cette dernière les éléments nécessaires au calcul exact des droits de l’agent, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et à défaut, condamner la SNCF au règlement du solde de l’indemnité de départ à la retraite,
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 3.025,64 € brut et le préciser dans la décision à intervenir,
Débouter la SNCF de sa demande reconventionnelle.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 13 juillet 2018 par l’EPIC SNCF RÉSEAU contre le jugement prononcé le 28 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
Dit que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat’ et à son obligation de bonne foi contractuelle,
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2016 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SNCF à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 6.051,28 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 605,13 € brut au titre des congés payés afférents,
— 27.372,79 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 167,17 € brut au titre des repos compensateurs de nuit,
— 16,12 € brut au titre des congés payés afférents,
— 20.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 24.200 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 3.025,64 € brut,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu les écritures notifiées le 11 octobre 2018, suivant lesquelles l’EPIC SNCF RÉSEAU demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation générale de bonne foi contractuelle,
Débouter M. X de sa demande de dommages- intérêts de ces chefs,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la décision de départ en retraite de M. X devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. X de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le débouter de sa demande en paiement des repos compensateurs,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées le 13 février 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnations,
Débouter la SNCF de toutes ses demandes,
Dire que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de bonne foi contractuelle,
Dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 décembre 2016 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :
— 20.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 27.372,79 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.051,28 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 605,13 € brut au titre des congés payés afférents,
— 24.200 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 167,17 € brut au titre des repos compensateurs de nuit,
— 16,12 € brut au titre des congés payés afférents,
— A titre subsidiaire, 2.739,26 € au titre du versement du reliquat d’indemnité de départ en retraite si la rupture du contrat de travail est assimilée à un départ volontaire en retraite,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et éventuels frais d’exécution,
En cas de règlement à la charge de la caisse des retraites, enjoindre à la SNCF de fournir à cette dernière les éléments nécessaires au calcul exact des droits de l’agent, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et à défaut, condamner la SNCF au règlement du solde de l’indemnité de départ à la retraite.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement de l’employeur à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, l’EPIC SNCF RÉSEAU soutient essentiellement que l’entreprise a mis en oeuvre les mesures préventives pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés et a immédiatement réagi, dès qu’elle a été informée de l’incident entre M. X et son responsable hiérarchique, qu’elle a ainsi pris spontanément les mesures adaptées pour remédier à cette situation et permettre à M. X de reprendre son activité dans des conditions apaisées et conformes à ses v’ux ; qu’elle a respecté ses engagements ; que l’incident du 13 juin 2014 est resté isolé ; qu’une évaluation des risques psychosociaux avait été effectuée et ne révélait aucune tension particulière ; que les faits décris par le salarié, replacés dans leur contexte, sont anecdotiques ; que les reproches formulés par M. X à l’encontre de l’employeur ne sont pas justifiés ; enfin, que la jurisprudence visée par les premiers juges n’est pas transposable au cas d’espèce.
Pour confirmation, M. X soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé par :
— L’absence de mesure de prévention des risques psychosociaux et des situations de harcèlement,
— L’absence de mesure immédiate propre à faire cesser le trouble, lorsque l’employeur a été tenu informé des propos injurieux tenus le 13 juin 2014, alors que M. X restait en contact permanent avec son agresseur et responsable hiérarchique.
Il ajoute qu’à défaut de rompre tout lien hiérarchique avec cet agresseur ainsi qu’elle en avait pris l’engagement, la SNCF a agi à son encontre de manière déloyale.
En droit, selon l’article L.4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.
'
D’autre part, en application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, l’EPIC SNCF RÉSEAU a versé aux débats (pièce n°20) un compte-rendu d’évaluation des facteurs de risques psychosociaux sur les unités de travail, indiquant une 'date d’évaluation’ au 19 juin 2014.
Il est avéré qu’une altercation téléphonique était survenue le vendredi 13 juin 2014 entre M. X et son responsable hiérarchique M. P…, chef de groupe, suivie d’un message sur répondeur téléphonique le même soir puis de messages 'sms’ envoyés le lendemain par le même responsable hiérarchique, le texte de ces messages reproduit en pièces n°13 à 16 du salarié (dont une attestation d’un tiers, pièce n°15) contenant diverses expressions gravement insultantes mettant en cause de manière humiliante la personne de M. X.
Le supérieur hiérarchique concerné a pour le moins admis (pièce n°1 de l’employeur) que 'sous le coup de l’énervement' il avait tenu des propos 'inadaptés' à l’encontre de M. X, ce pour quoi il lui a adressé ultérieurement une lettre d’excuses, datée du 4 juillet 2014 (pièce n°3).
A la suite des insultes ainsi subies, M. X a été placé en arrêt de travail du 13 juin au 28 novembre 2014.
Il n’est pas discuté que la direction de l’entreprise a été immédiatement (au plus tard le 16 juin 2014) informée de ces faits ayant donné lieu à une discussion au cours d’une réunion extraordinaire du CHSCT le 24 juin 2014 (pièce n°2), à l’issue de laquelle un processus de médiation a été envisagé.
Cependant, les premiers juges ont relevé avec pertinence à la lecture de ce compte-rendu que le comportement habituel de M. X était mis en cause par le responsable des ressources humaines ('Certains agents ne souhaitent plus effectuer de mission, seul avec la personne destinataire du SMS') alors même que rien ne lui était reproché dans les circonstances précises ayant donné lieu aux messages gravement insultants reçus par lui le 13 juin.
Dans une lettre datée du 10 juillet 2014 (pièce n°4), l’inspecteur du travail prenait acte de cette décision de 'tenter de mettre en place une médiation' mais rappelait à la direction régionale SNCF ses obligations en matière notamment de protection de la santé des salariés et de prévention de situations de harcèlement moral. Il était demandé à l’entreprise de tenir l’inspecteur du travail informé 'des mesures qui seront effectivement mises en place afin de remédier à cette situation'.
Suivant ses écritures, l’employeur confirme implicitement qu’aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre de l’auteur des insultes, précisant seulement (page 15) 'qu’une procédure disciplinaire a été mise en oeuvre à son encontre avant l’intervention de l’inspecteur du travail' sans faire état d’autres suites au plan disciplinaire.
Le 28 août 2014, M. X écrivait à la direction de l’entreprise (pièce n°6 de l’employeur) pour lui indiquer qu’il avait bien reçu les excuses écrites de son chef de groupe mais ne pouvait concevoir de travailler à nouveau ' comme si rien n’avait eu lieu' avec le même responsable ' dans ces conditions après avoir subi de tels propos dans mon travail', sollicitant en conclusion auprès de la direction ' une solution pour une reprise dans de bonnes conditions de mon travail'.
A cette lettre, la direction répondait le 30 septembre 2014 (pièce n°7) en proposant à M. X un entretien lors de sa reprise 'afin d’échanger plus précisément sur vos conditions de reprise pour vous proposer des solutions d’aménagement' ; un rendez-vous était ainsi convenu pour le 24 novembre 2014 (pièce n°8).
Suivant leurs écritures respectives, les parties s’accordent sur le fait qu’à l’issue de cette réunion, la direction de l’entreprise s’est engagée (sans qu’un écrit soit établi) à 'rompre le lien hiérarchique' avec M. P… et le rattacher directement à son 'N+2", chef de PRI.
D’autre part, à l’issue de la visite de reprise effectuée le 8 décembre 2014 (pièce n°26 du salarié), le médecin du travail émettait un avis d’aptitude 'avec restriction temporaire' précisant 'peut reprendre le travail sous réserve de changer de ligne hiérarchique et de bureau – Favoriser le retour au travail par la prise en compte des problèmes matériels et relationnels' ; dans un autre avis d’aptitude 'avec restriction permanente' daté du 23 janvier 2015, le même médecin estimait : 'une clarification de la situation de travail est indispensable' (pièce n°30 du salarié).
Or à l’encontre des engagements pris par la direction et des préconisations du médecin du travail, d’autres copies de courriels versées aux débats par M. X tendent à indiquer qu’au cours du mois de février 2015, une partie de son travail pouvait encore être soumise à M. P… pour correction, validation ou évaluation, quand bien même l’employeur se prévaut dans ses écritures du fait que le courriel spécifique visé au titre de l’entretien individuel annuel (pièce n°31) était généré 'automatiquement’ ; tandis que M. P… demandait à ses collaborateurs de ne plus solliciter 'en direct’ M. X dans le cadre de la réalisation d’expertises et passer par son intermédiaire, ce dont M. X avait pris connaissance en janvier 2015 (pièce n°29).
Si l’employeur minimise dans ses écritures la portée de ces écrits impliquant pourtant la poursuite d’une relation fonctionnelle entre M. X et l’auteur des insultes, s’en expliquant pour l’essentiel en faisant valoir le fait que M. X ne pouvait 'prétendre s’affranchir de l’organisation fonctionnelle du pôle consistant à l’affectation de ressources à une tâche, celle-ci n’étant pas constitutive d’un lien hiérarchique' (page 20 des écritures de l’EPIC), il n’en demeure pas moins qu’aucun document écrit versé aux débats ne permet de démontrer une mise en actes des engagements pris par la direction en novembre 2014 ou la prise en compte de la nécessité d’une rapide 'clarification’ selon les termes du médecin du travail.
De plus, par courriel du 3 avril 2015 (pièce n°10 de l’employeur), M. X interpellait la direction sur le fait qu’il devait être amené à travailler à nouveau sous la direction de M. P…, celui-ci ayant été désigné pour assurer l’intérim du poste de chef de PRI de Nantes à compter du 1er avril 2015 (pièce n°25), M. X indiquant alors :
'Nous avions un accord pour ma reprise (suite à la conduite inqualifiable pour un manager vis-à-vis d’un de [s]es collaborateurs) de ne plus être en relation directe avec ce N+1.
Vous comprendrez que cette situation (de me retrouver devant mon agresseur) m’est insupportable.
De plus, il n’a pas cessé d’intervenir (suite à ma reprise) sur le fonctionnement de mon travail de Chargé Ouvrage en Terre et en total[e] contradiction avec l’IN 0256.'
Le même jour, le médecin du travail interpellait également la direction de l’entreprise pour ce même motif (pièce n°11 de l’employeur) :
'Je vois ce jour M. X Z qui est toujours en souffrance. La nomination de M. T. P… par intérim au poste de CPRI crée une situation nouvelle puisque M. X dépendait directement du CPRI depuis sa reprise de travail.
Que pensez-vous mettre en place pour protéger la santé de M. X et respecter l’adaptation de poste notée depuis la reprise de M. X.
Je suis réellement inquiète de cette situation.
Merci de me répondre très rapidement.
'
Il est par ailleurs établi (pièce n°18 de l’employeur) qu’après le terme de l’arrêt de travail de M. X au 27 novembre 2014, celui-ci avait effectivement un nouveau responsable hiérarchique, mais que ce dernier avait selon ses termes 'pendant toute [s]a durée de poste de chef de PRI' soit jusqu’au 31 mars 2015, comme 'collaborateur de confiance' M. P… sans qu’il soit tenu compte des insultes adressées par lui à M. X le 13 juin 2014.
Les pièces produites par l’employeur indiquent en effet qu’à l’exception de cette altercation du 13 juin 2014 qui n’avait au demeurant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, aucun reproche n’était adressé à M. P… quant à la qualité de son service ou son management (pièce n°19).
Par une lettre du 7 avril 2015, la direction répondait au médecin du travail (pièce n°12) en l’informant que le nouveau supérieur hiérarchique direct de M. X serait M. G…, nouveau chef du PRI de Rennes. Cependant, à compter du même jour, M. X était à nouveau placé en arrêt de travail sans avoir pu prendre connaissance de cette nouvelle information.
Il demeure établi au vu des pièces communiquées qu’à la date du 1er avril 2015, la direction de la SNCF ayant pris la décision de désigner M. P… comme chef par intérim du PRI de Nantes ainsi qu’elle l’admet dans ses écritures évoquant une décision prise le 31 mars 2015, avait ainsi fait le choix en connaissance de cause d’exposer sans délai M. X à devoir travailler à nouveau dans une relation directe de subordination avec ce responsable hiérarchique auteur des messages insultants qui l’avaient visé le 13 juin 2014, ce qui allait à l’encontre de l’engagement pris envers le salarié après l’entretien du 24 novembre 2014 ainsi que des préconisations du médecin du travail, sans qu’il soit fait état d’une quelconque consultation préalable de l’un ou l’autre avant cette nouvelle décision.
Cet état de fait était ainsi directement à l’origine du nouvel arrêt de travail de M. X au 7 avril 2015, suivant le certificat du médecin (pièce n°35) indiquant encore à cette date un 'syndrome post traumatique' lié à l’agression verbale subie au travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que l’employeur a manqué, tant à son obligation de loyauté envers M. X dans l’exécution du contrat de travail, qu’à son obligation légale de protection de la santé du salarié en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour protéger ce salarié à la suite de l’agression verbale subie, en ne tenant pas ses engagements quant à une clarification de sa situation puis en l’exposant à être à nouveau directement confronté à son agresseur dans une configuration dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle mettait en péril son état de santé, compte tenu des préconisations répétées du médecin du travail s’inscrivant dans le contexte rapporté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ces titres.
Par ailleurs, l’EPIC SNCF RÉSEAU fait observer dans ses écritures que les préjudices résultant de l’accident du travail étant réparés dans le cadre de la législation particulière prévue au code de la sécurité sociale, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité afin d’obtenir
l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
Cependant, en l’espèce, M. X demeure fondé à solliciter devant la juridiction prud’homale l’indemnisation du préjudice résultant non directement de l’accident du travail, mais des manquements de l’employeur à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, plus précisément dans le contexte de sa reprise après le 28 novembre 2014 et jusqu’au nouvel arrêt de travail survenu le 7 avril 2015.
Quant à l’évaluation du préjudice ainsi subi par M. X dans les circonstances rapportées, les premiers juges ont pris en considération à juste titre :
— L’attitude de l’employeur qui a semblé banaliser les faits subis par le salarié et ne l’a pas mis en sécurité,
— Le choc subi par le salarié devant être à nouveau confronté au responsable hiérarchique qui l’avait agressé quelques mois auparavant, tel que ressortant notamment des pièces médicales et d’une attestation (pièce n°44 du salarié) d’une psychologue du Pôle de soutien psychologique de la SNCF évoquant à la date du 10 novembre 2015 des manifestations cliniques importantes 'de type choc psychologique' (pensées récurrentes et envahissantes, fortes angoisses, difficultés de concentration et de sommeil…),
— Les troubles de l’humeur persistants ayant amené à la fixation d’une incapacité permanente fixée à 20 % suivant l’appréciation du médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, au 17 juillet 2017 (pièce n°81).
Les débats en cause d’appel n’ont pas apporté d’autres éléments d’appréciation à cet égard, M. X ayant justifié de la poursuite en 2017 et 2018 d’un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux (pièces n°80, 88, 90).
C’est ainsi par une exacte application du droit et une appréciation de ces faits dont les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme de 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour les manquements de l’employeur à ses obligations durant l’exécution du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, l’EPIC SNCF RÉSEAU fait essentiellement observer que M. X avait, en réalité, pris sa décision de partir en retraite bien avant l’incident du 13 juin 2014 et espérait pouvoir 'monnayer’ son départ contre l’embauche de sa fille.
M. X rétorque que les manquements de l’employeur à ses obligations ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et ont ainsi rendu équivoque sa décision de départ en retraite.
En droit, par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l’employeur dans l’exécution de ses obligations, qu’il appartient au salarié de démontrer.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé,
celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre datée du 18 juin 2016, adressée par M. X à sa direction (pièce n°16 de l’employeur), que celui-ci a expliqué ainsi sa décision de faire valoir ses droits à retraite :
'Je ne vois, à ce jour, aucune issue à ma situation d’être privé de mon travail malgré mes états de service irréprochables (…)
La violation de votre engagement de couper tout lien hiérarchique avec monsieur P…, qui je vous le rappelle, m’a agressé dans le cadre de mon travail et est à l’origine de mes difficultés de santé et l’absence de toute enquête ou réaction interne me privent de tout espoir de pouvoir reprendre un jour mon poste de travail.
Je fais, en conséquence, valoir mon droit à la retraite car je ne supporte plus cette situation d’être privé d’emploi qui me fait tant souffrir.
(…)
Je ne comprends pas l’indifférence dont je suis victime alors que mes souffrances sont nées d’une agression subie de mon hiérarchique [sic] dans le cadre de mon travail.
C’est pourquoi je souhaite que mon dernier jour de travail (si je peux parler ainsi) se termine le 31/12/2016 (…)
Finalement, mon N+1 sera parvenu à ces fins à savoir me faire partir en retraite avec votre soutien et cet acharnement m’est insupportable.
'
Compte tenu du contenu de cette lettre ainsi que des développements qui précèdent dont il résulte que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ainsi qu’à son obligation de protection de la santé du salarié était à l’origine de son arrêt de travail du 7 avril 2015, constamment renouvelé jusqu’à la rupture du contrat de travail, il est établi que la décision de M. X de faire valoir ses droits à retraite a été déclenchée par ces faits imputables à l’employeur dont les effets avaient en réalité abouti à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans de telles circonstances, il importe donc peu que M. X ait déjà évoqué même à plusieurs reprises dès le début de l’année 2014 une réflexion, fût-elle avancée, sur un éventuel départ en retraite (pièces n°17 et 26 de l’employeur), comme peuvent le faire beaucoup de salariés plus ou moins proches de l’âge minimum de départ en retraite sans nécessairement y donner suite, dès lors qu’aucun acte positif manifestant une intention arrêtée n’avait été formé par M. X avant son arrêt de travail du 7 avril 2015 alors qu’il n’était encore âgé que de 57 ans et conservait la possibilité de poursuivre durablement son activité au sein de la SNCF, quand bien même les dispositions en vigueur lui permettaient de faire valoir ses droits depuis son 55e anniversaire ainsi que le fait observer l’EPIC SNCF RÉSEAU.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a dit que le départ en retraite de M. X devait produire les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. X avait droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire par application de la convention collective ainsi qu’à une indemnité de licenciement prenant en compte un salaire moyen de 3.025,64 € brut par mois et une ancienneté de 34 ans dans l’entreprise, pour les montants non autrement discutés par les parties en cause d’appel. Le jugement entrepris sera
également confirmé à ces titres.
D’autre part, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Agé de 58 ans à la date de rupture du contrat au 31 décembre 2016, M. X indique qu’il n’aurait bénéficié d’une retraite à taux plein sans décote qu’à l’âge de 62 ans ; il ne précise pas le montant de sa retraite et ne forme pas d’autre observation relative à sa situation personnelle consécutive à la perte de son emploi.
Compte tenu d’un salaire moyen de 3.025,64 € brut par mois sur les six derniers mois au vu des pièces versées aux débats, de la perte d’une ancienneté de 34 années pour un salarié âgé de 58 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra conformément à la demande de M. X de confirmer le jugement lui ayant alloué une somme de 24.200 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les repos compensateurs de travail de nuit
Pour infirmation à ce titre, l’EPIC SNCF RÉSEAU soutient au visa de l’article 1.3.5 du référentiel RH 0043 que les repos compensateurs de nuit ne donnent pas lieu à paiement lors du départ de l’agent de l’entreprise, quel que soit le mode de la rupture du contrat. Il ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’employeur à régler des repos compensateurs de travail de nuit non pris par le salarié au jour de son départ de l’entreprise.
M. X rétorque que ce même référentiel RH 0043 renvoie, s’agissant des repos et notamment des repos compensateurs de nuit, à l’application du RH 0131.
A la date de rupture du contrat de M. X, le référentiel RH 0043 'Cessation des fonctions des agents du cadre permanent' (pièce n°28 de l’employeur) indique en son article 1.3.5 visé par l’EPIC SNCF RÉSEAU, intitulé 'Etat des compteurs lors d’une mise à la retraite' :
'- Congés
(…) Les congés annuels doivent donc être posés en amont de la cessation, ils décalent d’autant le préavis. Seuls sont payés les congés annuels qui n’ont pu être pris par décision de l’employeur. Le salarié peut également faire le choix de les épargner au CET selon les termes de l’accord collectif.
Les autres congés (médaille, donnés à titre honorifique…) non pris, ne sont en aucun cas payés lors de la rupture du contrat.
(…)
- Repos
L’indemnisation des repos compensateurs liés à l’application de la réglementation du temps de travail (repos compensateurs de travail de nuit, de travail les fériés [sic], …) relève des dispositions du RH0131 (rémunération du cadre permanent). (…)
'
Ainsi rédigée, cette disposition n’avait donc pour effet, ni pour finalité de priver le salarié de son droit à voir régler les repos compensateurs de travail de nuit non pris au jour de son départ de l’entreprise, lesquels n’étaient pas assimilés à des congés au sens du texte du référentiel précité.
L’EPIC SNCF RÉSEAU ne formant pas d’autre observation quant à l’application des dispositions du référentiel RH 0131, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement des repos compensateurs de travail de nuit non pris par M. X, pour un montant non autrement discuté de 167,17 € brut et 16,12 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande par ajout au jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’EPIC SNCF RÉSEAU à payer à M. Z X la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE l’EPIC SNCF RÉSEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPIC SNCF RÉSEAU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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