Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mars 2021, n° 20/04531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 101
N° RG 20/04531
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q6CL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame A X C
née le […] à LIMOGES
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Olivier FOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2019, Mme A X C a confié à la société Futura Rénovation des travaux de rénovation de sa maison située […] à La Chevrolière. Elle a signé six devis et réglé un acompte de 9 026,88 euros représentant 40 % du montant total des travaux le 3 septembre 2019.
Se plaignant de n’avoir obtenu aucun planning des travaux, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2019, Mme X C a fait assigner la société Futura Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par acte d’huissier en date du 26 juin 2020 pour obtenir des provisions.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juillet 2020, le juge des référés a condamné la société Futura Rénovation à payer à Mme X C la somme de 9 026,88 euros à valoir sur le remboursement de son acompte, celle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Futura Rénovation a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 septembre 2020.
L’instruction a été clôturée le 19 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2020, la société Futura Rénovation demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel ;
— dire n’y avoir lieu à la condamner à payer à Mme X C la somme de 9 026,88 euros à titre de provision sur le remboursement de son acompte, celle de 1 000 euros de provision sur
l’indemnisation de ses préjudices et de celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter Mme X C de ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, Mme X C demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel, en conséquence, de condamner la société Futura Rénovation représentée par son représentant légal à lui verser la somme de 9026,88 euros à titre provisionnel à valoir sur le remboursement de son acompte, la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice financier et de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’appelante expose que les travauxn’ont pu être réalisés à la date convenue, fin août 2019, parce que l’intimée lui avait demandé d’attendre la réalisation de l’étude de sol et de filière qui a été remise en novembre 2019 puis la solution retenue par elle, qu’elle a donc été surprise de recevoir la mise en demeure au mois de décembre, qu’elle n’a jamais refusé de faire les travaux, qu’aucun délai n’était prévu dans les devis, qu’elle n’a commis aucune faute, subsidiairement, que l’intimée ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Cette thèse n’est pas corroborée par les pièces versées aux débats.
En premier lieu, il n’est pas fait référence à l’étude de sol dans les échanges entre les parties avant le 20 décembre 2019, date à laquelle la société Futura rénovation indique à Mme X C qu’elle attend le rapport définitif, puis le 17 janvier 2020, prétendant pour la première fois que cette dernière lui avait demandé d’attendre ce rapport avant de démarrer les travaux.
En deuxième lieu, il était précisé à la fin de tous les devis signés que les travaux devaient démarrer dans un délai compris entre un et trois mois après le réglement de l’acompte. Or, celui-ci a été acquitté courant août par Mme X C et les seuls travaux réalisés par l’appelante en janvier 2020 ont consisté dans un trou dans un plafond facturé 650 €.
En troisième lieu, Mme X C avait fait part de son souhait d’un démarrage des travaux mi-juillet lors de l’envoi des devis signés, date qui lui avait été confirmée par le courtier en travaux, et ultérieurement, elle justifie de demandes réitérées d’un planning. Ses mails des 24 octobre, 3, 7, 14 et 22 novembre, 2 janvier les relatent et montrent son exaspération face au non respect par l’entreprise des dates annoncées. A cinq reprises, la société Futura Rénovation lui a annoncé son arrivée imminente (cf ses mails des 4, 7 et 22 novembre, 2, 20 et 24 décembre).
En dernier lieu, Mme X C a menacé l’appelante d’annuler la commande et de lui demander de rembourser l’acompte plusieurs fois à compter du 3 novembre.
C’est à bon droit dans ces conditions que le juge des référés a X que l’appelante n’avait pas respecté ses engagements contractuels et que son obligation de rembourser l’acompte n’était pas sérieusement contestable.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que l’intimée subit un préjudice lié au retard pris par la rénovation de sa maison.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante est condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure complémentaire de 2 000 € à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Futura Rénovation à payer à Mme X C la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Futura Rénovation aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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