Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juin 2021, n° 17/08441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-216
N° RG 17/08441 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ON54
SARL O’FITNESS
C/
ASSOCIATION STE SPORTIVE DE LA SECURITE SOCIALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame B-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
SARL O’FITNESS
[…]
35770 VERN-SUR-SEICHE/ France
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION SOCIETE SPORTIVE DE LA SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…], exploitante d’un complexe sportif à Vern-sur-Seiche, […], comprenant notamment quatre courts de tennis couverts, a projeté la construction de cinq nouveaux courts durant 1e second semestre 1987 dans le cadre d’un bail à construction de trente ans. &
Dans 1a perspective de cette extension, la Snc Legendre Chaussée a conclu le 29 octobre 1987 un contrat avec 1e comité interentreprises des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales, intitulé 'concession de jouissance de courts de tennis', permettant au comité interentreprises d’ utiliser deux courts de tennis couverts le samedi de 9 heures à 17 heures et 1e dimanche de 13 heures à 18 heures jusqu’au 31 décembre 2017 moyennant une redevance annuelle de 17.533,33 francs. Pour s’acquitter de
cette redevance, le preneur versait au bailleur la somme de 526.000 francs à titre de prêt, amorti annuellement par annuité constante au fur et à mesure de l’exigibilité du droit de jouissance.
A ces annuités constantes s’ajoutait 1e remboursement des charges calculées annuellement.
Le comité interentreprises des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales se composait alors de plusieurs comités d’entreprise et d’une association, l’association société sportive de la sécurité sociale dite 4S.
Le 25 octobre 1989,1a Snc Legendre Chaussée faisant suite à la demande de 1'association société sportive de la sécurité sociale, lui a proposé de nouveaux créneaux d’uti1isation de quatre heures par semaine pour une durée de vingt huit ans pour 1a somme de 78.200 francs ou en location annuelle pour la somme de 10.800 francs.
Par courrier du 15 mai 1990, le comité interentreprises des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales a indiqué à 1a Snc Legendre Chaussée qu’il acceptait sa proposition d’acquisition portant sur quatre heures de tennis par semaine pour vingt huit ans au prix de 67.400 francs.
Le comité interentreprise des organismes de sécurité sociale a été dissous le novembre 2009 à 1'unanimité des organismes 1e constituant.
Une convention a été conclue les 17 mars, 22 mars, 28 mars, 6 avri1 et 27 avril 2010 entre 1a 4S et
les comités d’entreprise qui composaient auparavant le comité interentreprise, prévoyant pour quatre ans renouvelables le financement de 1'association par les comités d’entreprise en échange de l’inscription de tout adhérent.
La 4S a continué d’utiliser les installations du bois de Soeuvre et de régler 1es charges annuelles d’entretien en 2011, 2012, 2013.
Par courriers du 12 juin 2014, puis du 4 juillet 2014, 1'avocat de la 4S a interrogé la Sarl Espace du bois de Soeuvre venant aux droits de la Snc Legendre Chaussée sur ses intentions dans l’hypothèse de la cessation de la location des courts de tennis. Il rappelait que la concession conclue au bénéfice du comité interentreprises, dont elle avait pris 1a suite, était prévue pour s’achever 1e 31 décembre 2017.
Par courrier du 25 juillet 2014, l’avocat de la Sarl O’Fitness, venant aux droits de 1a Sarl Espace du bois de Soeuvre a répondu à celui de la 4S que sa c1iente avait été contrainte de cesser son activité de mise à disposition de terrains de tennis en raison de graves désordres immobiliers justifiant 1a réalisation d’une expertise confiée à M. X.
Par courriers des 30 juillet 2014 puis 6 octobre 2014, 1'avocat de la 4S s’étonnait de ce motif avancé pour la première fois et sollicitait la transmission des éléments de procédure 1ui permettant de se positionner sur la suite à donner au dossier.
Par acte du 24 mars 2015, l’association société sportive de la sécurité sociale a fait assigner la Sarl O’Fitness devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de la concession de 1987.
Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné la Sarl O’Fitness à verser à l’association société sportive de la sécurité sociale les sommes de :
* 12.159,62 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de location,
* 6.000 euros au titre de la perte de cotisations,
— condamné la Sarl O’Fitness à supporter les dépens de l’instance,
— condamné la Sarl O’Fitness à verser à l’association société sportive de la sécurité sociale la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande.
Le 01 décembre 2017, la Sarl O’Fitness a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2020, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle a été empêchée de poursuivre l’exécution de la convention de concession de jouissance par suite de force majeure,
— débouter l’association société sportive de la sécurité sociale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association société sportive de la sécurité sociale à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2020, l’association société sportive de la sécurité sociale demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 17 octobre 2017 en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle de la société O’Fitness envers elle et a écarté l’existence d’un cas de force majeure,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 17 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la société O’Fitness à lui payer 12.159,62 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de location et 6.000 euros au titre de la perte de cotisations,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 17 octobre 2017 en ce qu’il n’a pas retenu son préjudice né de la brutalité de la rupture des relations contractuelles et du préjudice sportif du fait de la Sarl O’Fitness,
Par voie de conséquence, statuant à nouveau et y additant,
— condamner la Sarl O’Fitness à lui payer la somme de 3.000 euros à titre forfaitaire pour le préjudice sportif lié aux conséquences sur les compétitions et entraînements,
— condamner la Sarl O’Fitness à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la Sarl O’Fitness de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl O’Fitness à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl O’Fitness en tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société O’Fitness fait valoir qu’elle a été victime d’un événement de force majeure provoqué par les graves désordres immobiliers qui ont entraîné la cessation de son activité, la perte de son fonds de commerce et l’ont empêchée de poursuivre l’exécution de la convention de jouissance. Elle expose que l’expert judiciaire a conclu que les infiltrations continues sur les cours de tennis ont rendu le bâtiment impropre à sa destination compte tenu de son usage sportif, que la bailleresse n’a pu continuer à lui assurer une jouissance paisible des lieux et qu’elle était dans l’impossibilité financière de financer les travaux de réparation estimés par l’expert à la somme de 335 729,24 euros et dont la responsabilité et la prise en charge incombaient à la société Electricité de bois des oeuvres et ses sous-traitants. Elle précise qu’elle n’est plus associée majoritaire de la SCI BDS depuis le 20 février 2013, que contrairement à ce que prétend l’intimée, elle n’a pas vendu les terrains de tennis en 2013 et l’activité de football en salle qui est exercée dans les lieux est compatible avec les infiltrations qui perdurent dans l’attente des travaux de mise en état.
L’association société sportive de la sécurité sociale rétorque qu’ainsi que l’a retenu le premier juge,
les désordres affectant l’immeuble n’étaient ni extérieurs ni irrésistibles, que l’appelante a en réalité voulu mettre un terme à l’activité de tennis trop peu rentable, pour la remplacer par une autre activité et qu’il résulte de la pièce n° 18 versée en cause d’appel par la société O’Fitness qu’elle a reloué les terrains de tennis dès 2012 alors qu’elle n’a appris son éviction par un article de presse que quatre mois plus tard. Elle ajoute que le fait que les lieux ont été affectés dès le 1er juillet 2013 à une nouvelle activité sportive démontre que la location des lieux n’était pas rendue impossible par leur état et qu’elle n’a jamais été rendue destinataire d’un quelconque courrier l’informant de la résiliation de la convention par suite de force majeure.
En application de l’ article 1148 ancien du code civil, applicable à l’espèce, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il est obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Le cas de force majeure s’entend des événements qui rendent l’exécution de l’obligation impossible et non plus onéreuse et pour relever de la force majeure, l’événement doit être extérieur, imprévisible et irrésistible.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la SCI BDS, dont l’associé majoritaire était la société Espace du Bois de Soeuvre, devenue la société O’Fitness est devenue propriétaire de l’ensemble immobilier accueillant le complexe sportif comportant les terrains de tennis le 23 juillet 2010, date à laquelle il lui a été cédé par la SCI Bois des Oeuvres.
La SCI Bois des Oeuvres avait précédemment conféré à la société Electricité de Bois des Oeuvres un bail emphytéotique de vingt ans dans le cadre duquel il lui était donné le droit d’exploiter un équipement photovoltaïque de production d’électricité sur la toiture, équipement installé par la société Inovasol.
A la suite des travaux, des infiltrations d’eau ont été constatées le 17 avril 2012 sur les courts n°1 à 6. Après des réparations, des infiltrations ont encore été constatées le 20 octobre 2012. La chute d’une poutre en bois sur le court n° 4 a fait l’objet d’un constat d’huissier le 29 octobre 2012.
Une expertise judiciaire a été confiée à M. X qui a déposé son rapport le 16 janvier 2015.
Alors que cela est contesté par l’intimée, la société O’Fitness ne produit aucune pièce établissant que comme elle l’affirme dans ses écritures, elle aurait averti l’ensemble des associations auxquelles elle était liée par des contrats de concession et de jouissance, dont l’association société sportive de la sécurité sociale que la convention était résiliée de plein droit à effet du 30 janvier 2013 par suite de force majeure.
Elle produit par contre le bail commercial signé dès le 12 décembre 2012 par la SCI BDS, dont elle était associée majoritaire, 1498 parts sur 1500 parts, au profit de la SAS Urban Football pour l’exercice d’une activité de sport de loisir à compter du 1er juillet 2013.
Il en résulte qu’il ne peut être prétendu que l’activité de tennis ne pouvait plus être exercée par suite de force majeure alors qu’à la suite de la signature de ce bail, il n’est pas contesté que la société Urban Football a exploité dans les lieux une activité de football en salle et de badminton sans que la société O’Fitness n’ établisse par aucune pièce que ces activités seraient exploitées dans des conditions totalement différentes de l’activité de tennis, ce qui prouve que contrairement à ce que soutient la société O’Fitness il n’a pas été mis fin à l’engagement qui la liait à la société 4S pour suite de force majeure mais essentiellement pour des raisons de rentabilité ainsi que le déclarait M. A-B C, gérant de la Sarl Espace Bois des oeuvres, gérant de la SCI BDS et également gérant de la société Evencom à laquelle la société Espace Bois des Oeuvres a cédé 1048 parts sociales de la société BDS le 20 février 2013, dans un article du journal Ouest France en date du 18 janvier 2014.
L’expert judiciaire a constaté que les désordres concernaient le clos et le couvert du bâtiment et généraient une impropriété à destination. Toutefois, aux termes de son rapport, en ce qui concerne le préjudice économique, il a précisé qu’il 'appartient au tribunal de grande instance de Rennes de décider s’il existe un lien de causalité entre les fuites d’eau et l’arrêt des activités raquettes' ce dont il résulte que si les désordres constructifs résultent de cette expertise, l’expert ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre les désordres et l’arrêt des activités de tennis.
Au surplus, et ainsi que l’a retenu le premier juge, les désordres affectant les lieux loués résultent de travaux effectués sur le bâtiment appartenant à la SCI BDS dont la société O’Fitness était l’associée majoritaire jusqu’au 20 février 2013, avant la vente d’une majorité des parts à la société Evencom, dont le gérant est M. A-B C, ces désordres pouvaient faire l’objet de réparation et le seul fait que ces réparations étaient coûteuses ne permet pas de caractériser la force majeure.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a été retenu que la preuve de la force majeure n’était pas rapportée et que la société O’Fitness doit indemniser l’association société sportive de la sécurité sociale du préjudice résultant de la rupture unilatérale de la convention.
Les sommes allouées par le premier juge ne font pas l’objet de critiques en leur quantum, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la restitution au titre de la résiliation anticipée à la somme de 12 159,62 euros et la perte des cotisations à la somme de 6000 euros.
L’intimée maintient en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat. S’il est exact que la société O’Fitness n’a jamais produit la lettre de rupture du contrat qu’elle invoque, l’association société sportive de la sécurité sociale n’établit par aucune pièce qu’elle n’a pas été en mesure de disputer certaines épreuves. Le jugement sera confirmé en ce quelle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il n’est pas établi que la société O’Fitness ait, en faisant appel, abusé de son droit d’ester en justice, de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société O’Fitness qui succombe supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à l’association société sportive de la sécurité sociale la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société O’Fitness à payer à l’association Société Sportive de la Sécurité Sociale la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société O’Fitness aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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