Infirmation partielle 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2021, n° 18/06418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06418 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°461
N° RG 18/06418 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGHP
SARL GROUPE X
C/
M. Z Y
[…]
S.A.R.L. HOLDING Y INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BIHAN
Me HELIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
GROUPE X immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le no 398 678 425 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.R.L. HOLDING Y INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le N° 529 864 597 représentée par la SELARL TCA prise en la personne de Maître D E es qualité de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Représentés par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT :
[…], prise en la personne de Me E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la sarl HOLDING Y INVESTISSEMENTS, désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de St Brieuc en date du 17 03 21, assignée en intervention forcée par acte du 09 06 21 remis à personne habilitée
[…]
[…]
Représenté par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe X, dirigée par M. F X, était la holding de la société SBLG (exploitante de concessions automobiles Ford à Saint Brieuc, Lannion et Guingamp) ainsi que de la société X Auto Evasion (exploitante de concessions Suzuki dans les mêmes villes).
Embauché en 2005 par la société SBLG en qualité de directeur commercial, M. Z Y allait acquérir, successivement en 2008, 2009 et 2010, jusqu’à 5'% du capital de ladite société, avant d’en faire l’apport à sa propre société, Holding Y Investissements (la société HPI).
Ainsi et suivant protocole du 30 décembre 2010, MM. X et Y convenaient d’une cession de contrôle progressive, au profit de la société HPI, de l’intégralité des parts encore détenues par M. X et par la société Groupe X dans le capital des sociétés SBLG et X Auto Evasion.
Cette cession était censée s’effectuer en trois phases, pour un prix total de 1.700.000 '':
— la première phase, dès le 30 décembre 2010, consistant en la vente de 33'% du capital des deux sociétés cibles, moyennant le paiement comptant, au plus tard le 31 mars 2011, des sommes respectives de 561.000 ' et 29.526 ',
— la deuxième phase, à effet du 30 décembre 2012, consistant en la vente de 33'% du capital des deux sociétés, toujours moyennant le paiement comptant, le 30 décembre 2012, des sommes respectives de 561.000 ' et 29.526 ',
— enfin la troisième phase, à effet du 30 décembre 2014, consistant en la vente du solde des parts, soit 29'% (la société HPI étant déjà titulaire des 5'% restants), à nouveau moyennant le paiement comptant, le 30 décembre 2014, des sommes respectives de 493.000 ' et 25.948 '.
Pour y parvenir, la société HPI recourait au financement d’un pool bancaire.
Cependant, faute d’un prêt suffisant pour financer l’intégralité de la première tranche d’acquisition, les deux parties allaient convenir, suivant acte du 17 mai 2011, d’un crédit vendeur d’un montant de 91.000 ' avec intérêts au taux annuel de 4,50'%, ce prêt étant stipulé remboursable en capital et intérêts au plus tard pour le 31 décembre 2017.
A titre de garantie, M. Y, intervenant en son nom personnel, se portait caution solidaire.
Suivant acte du 8 mars 2013 portant avenant au protocole de cession du 31 décembre 2010, la société Groupe X, prenant acte de l’impossibilité pour la société HPI de respecter le calendrier d’acquisition, acceptait d’en différer les phases suivantes et, par ailleurs, lui consentait une avance en compte courant de 83.000 ', rémunérée au taux d’intérêt annuel de 4'%, pour lui permettre d’honorer l’échéance 2012 de remboursement de l’emprunt bancaire ayant servi à l’acquisition de la première tranche.
De même et suivant autre acte du 8 mars 2013 portant avenant à la convention de crédit vendeur du 17 mai 2011, les parties convenaient de différer le remboursement de la première échéance de ce crédit et de recapitaliser les intérêts générés par celui-ci, eux-mêmes devant désormais produire des intérêts au taux précédemment convenu.
Enfin et suivant nouvel avenant en date du 17 juin 2014, les parties convenaient à nouveau, d’une part de différer le remboursement des échéances du crédit vendeur et de recapitaliser les intérêts échus, d’autre part d’une nouvelle avance en compte courant de 86.000 ' rémunérée au taux d’intérêt annuel de 3'%.
Finalement et aux termes de deux actes en date du 6 janvier 2017, la société Groupe X cédait à la société HPI le solde de ses participations dans les sociétés SBLG et X Auto Evasion moyennant
le prix d’un euro pour chacune des deux sociétés cédées, ce prix, qualifié de «'symbolique'», étant justifiée par «'la perte de rentabilité, la perte de marchés, les déficits successifs de la société SBLG'», de même que par «'la faible rentabilité, la faiblesse des volumes de ventes, les capitaux propres négatifs de la société X auto Evasion'».
Cependant, n’ayant toujours pas été remboursée du solde de son crédit vendeur ni de ses avances financières, la société Groupe X faisait assigner en paiement la société HPI, de même que M. Y en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc.
Sans contester les sommes réclamées, la société HPI reprochait en revanche à la société Groupe X de l’avoir soutenue abusivement en lui octroyant du crédit alors même que sa situation financière était déjà largement obérée; en conséquence, elle réclamait la condamnation de la société Groupe X au paiement de dommages-intérêts équivalant aux sommes dont elle restait redevable.
Quant à M. Y, il invoquait la nullité de son engagement de caution pour non-respect des prescriptions de forme énoncées aux articles L 331-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal :
— disait certaine, liquide et exigible la créance de la société Groupe X sur la société HPI pour un montant de 123.838,39 ' correspondant à la première tranche de 91.000 ' d’origine au taux de 4,5 % annuel arrivant à échéance après 79 mois le 31 mai 2018';
— disait certaine, liquide et exigible la créance de la société Groupe X sur la société HPI pour un montant de 105.021,48 ' correspondant à la deuxième tranche de 83.000 ' d’origine au taux de 4 % annuel arrivant à échéance après 72 mois le 31 mai 2018';
— disait certaine, liquide mais non exigible la créance de la société Groupe X sur la société HPI pour un montant de 101.170,93 ' correspondant à la troisième tranche de 86.000 ' d’origine au taux de 3 % annuel arrivant à échéance après 72 mois le 31 mai 2020, après règlement d’une première échéance de 50.585,47 ' prévue le 31 mai 2019 puis une seconde de 50.585,46 ' le 31 mai 2020';
— condamnait la société HPI à payer à la société Groupe X la somme de 123.838,39 ' correspondant à la première tranche de 91.000 ' d’origine au taux de 4,5 % annuel arrivant à échéance après 79 mois le 31 mai 2018';
— condamnait la société HPI à payer à la société Groupe X la somme de 105.021,48 ' correspondant à la deuxième tranche de 83.000 ' d’origine au taux de 4 % annuel arrivant à échéance après 72 mois le 31 mai 2018';
— condamnait la société HPI à payer à la société Groupe X la somme de 101.170,93 ' correspondant à la troisième tranche de 86.000 ' et disait et jugeait que le règlement de cette somme de 101.170,93 ' interviendrait suivant deux échéances, à savoir par un premier règlement de 50.585,47 ' le 31 mai 2019 et un second règlement de 50.585,46 ' le 31 mai 2020, et qu’à défaut de paiement à échéance, le présent jugement vaudrait titre exécutoire pour le recouvrement de l’intégralité desdites sommes avec application des intérêts à 3 % 1'an jusqu’à remboursement intégral';
— ordonnait la capitalisation des intérêts';
— jugeait que la société Groupe X avait soutenu abusivement dans un intérêt personnel la société HPI';
— condamnait la société Groupe X à payer à la société HPI la somme de 330.030,80 '';
— ordonnait la compensation avec les sommes dues par la société HPI (principal plus intérêts échus et à échoir)';
— déboutait en tout état de cause la société Groupe X de ses demandes dirigées contre M. Y';
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes';
— condamnait la société Groupe X à payer à la société HPI et à M. Y une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnait la société Groupe X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2018, la société Groupe X interjetait appel de cette décision, limitant toutefois son recours à sa condamnation pour soutien abusif, à la compensation ordonnée par le tribunal, au débouté de la demande formée à l’encontre de M. Y, enfin à la condamnation prononcée à l’encontre de la société Groupe X sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 17 mars 2021, la société HPI était placée en liquidation judiciaire et la Selarl TCA désignée en qualité de liquidateur.
Après avoir déclaré ses créances au passif de la procédure collective, la société Groupe X faisait assigner la Selarl TCA ès qualités en intervention forcée devant la cour, ce par acte du 9 juin 2021.
La société Groupe X notifiait ses dernières conclusions d’appel le 2 juillet 2021, M. Y et la Selarl TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI les leurs le 28 juin 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 5 juillet 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Groupe X demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1142, 1142, 1154 et 1184 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 tels qu’applicables en l’espèce,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article L 650-1 du code de commerce,
Vu l’article L 331-1 du code de la consommation, anciennement L 341-2 dudit code,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société HPI à payer à la société Groupe X la somme de 123.838,39 ' correspondant à la première tranche d’un montant initial de 91.000 ' avec application des intérêts au taux de 4,5 % l’an, arrivant à échéance le 31 mai 2018';
* condamné la société HPI à payer à la société Groupe X la somme de 105.021,48 ' correspondant à la deuxième tranche d’un montant initial de 83.000 ', avec application des intérêts au taux de 4 % l’an, arrivant à échéance le 31 mai 2018';
* condamné la société HPI à payer à la société Groupe X la somme de 101.170,93 '
correspondant à la troisième tranche de 86.000 ' et dit et jugé que le règlement de cette somme de 101.170,93 ' interviendrait suivant deux échéances, à savoir par un premier règlement de 50.585,47 ' le 31 mai 2019 et un second règlement de 50.585,46 ' le 31 mai 2020, et qu’à défaut de paiement à échéance, le jugement vaudrait titre exécutoire pour le recouvrement de l’intégralité desdites sommes avec application des intérêts à 3 % 1'an jusqu’à remboursement intégral';
* ordonné la capitalisation des intérêts';
Mais, prenant en considération l’évolution du litige et le placement en liquidation judiciaire de la société HPI, et statuant à nouveau,
— fixer la créance de la société Groupe X au passif de la liquidation judiciaire de la société HPI à hauteur de 332.530 '';
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner M. Y, solidairement avec la société HPI, à payer à la société Groupe X une somme de 123.838,39 ' correspondant à la première tranche d’un montant initial de 91.000' arrivée à échéance le 31 mai 2018, avec application des intérêts à 4,5'% jusqu’à remboursement intégral et capitalisation des intérêts';
— dire et juger M. Y irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour soutien abusif pour défaut d’intérêt et de qualité à agir';
— dire et juger irrecevable, sinon mal fondée et en toute hypothèse débouter la Selarl TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI ainsi que M. Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner in solidum la Selarl TCA ès qualités et M. Y à payer à la société Groupe X une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au contraire, M. Y et la Selarl TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI demandent à la cour de :
Vu l’article1231 du code civil,
Vu l’article L 331-1, anciennement L 341-2, du code de la consommation,
— juger recevables la Selarl TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI, et M. Y';
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* dit que la société Groupe X a soutenu abusivement dans un intérêt personnel la société HPI';
* débouté la société Groupe X de ses demandes dirigées contre M. Y';
En conséquence,
— condamner la société Groupe X à payer à la Selarl TCA ès qualités la somme de 330.030,80' et ordonné la compensation avec les sommes qui seraient dues par la société HPI en principal plus intérêts échus et à échoir';
— juger que le cautionnement de M. Y est nul';
— débouter la société Groupe X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société HPI représentée par son liquidateur et de M. Y';
— condamner la société Groupe X à payer à la Selarl TCA ès qualités et à M. Y la somme de 3.000 ' à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par la société Groupe X à l’encontre de la Selarl TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI':
En l’absence de contestation, non seulement par la Selarl TCA en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPI, mais également par M. Y en qualité de caution, sur le principe comme sur le montant des sommes restant dues par la société HPI à la société Groupe X en remboursement du crédit vendeur comme des diverses avances financières qui lui ont été accordées par celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé les sommes dues à ce titre, en principal comme en intérêts, de même qu’en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Cependant et dans la mesure où la société HPI est désormais en liquidation judiciaire, il convient, non plus de la condamner au paiement des sommes restant dues, mais de fixer la créance de la société Groupe X au passif de la procédure collective, ce à hauteur d’une somme totale de 332.530 ' correspondant à l’addition des condamnations prononcées par le tribunal, conformément par ailleurs à la déclaration de créance régularisée en ce sens par lettre recommandée du 26 avril 2021.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour soutien abusif et sur la demande subséquente de compensation':
Sur la recevabilité de la demande':
Pour s’y opposer, la société Groupe X fait d’abord valoir que M. Y n’est pas recevable à agir lui-même en dommages-intérêts, seul le liquidateur judiciaire, en l’occurrence la Selarl TCA, étant habilité à porter une telle action en qualité de représentant des créanciers.
Cependant, la cour observe qu’aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les intimés réclament la condamnation de la société Groupe X à payer la somme de 330.030,80' à la Selarl TCA en qualité de liquidateur de la société HPI
Ainsi et quand bien même M. Y et la Selarl TCA ont conclu de concert en ce sens, en réalité c’est bien le liquidateur et lui seul qui agit en dommages-intérêts.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de M. Y est donc sans objet.
Sur le fond':
L’article L 650-1 du code de commerce dispose':
«'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est
ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'»
Or, la Selarl TCA ès qualités ne justifie ni d’une fraude de la société Groupe X, ni d’une immixtion de celle-ci dans la gestion de la société HPI, ni enfin d’une prise de garanties disproportionnées.
En effet, si l’on peut s’étonner, du moins a posteriori, d’une telle confiance accordée par la société Groupe X à la société HPI pour prendre le contrôle, sans financement bancaire suffisant, des sociétés SBLG et X Auto Evasion, cette confiance s’étant traduite non seulement par l’octroi d’un crédit vendeur dont le remboursement a dû être prorogé à plusieurs reprises mais également par plusieurs avances financières qui n’ont jamais été remboursées, pour autant de tels concours, même imprudents de la part de celle qui les a accordés, ne relèvent d’aucune fraude ou immixtion.
En effet et contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, la société Groupe X n’avait aucun intérêt à de telles opérations, ce d’autant plus qu’elle aurait eu la possibilité de céder les entreprises concernées à d’autres candidats à la reprise, ainsi qu’elle en justifie d’ailleurs.
Il apparaît en réalité qu’elle a préféré donner la priorité à la société HPI par fidélité naturelle envers son directeur commercial, M. Y, au surplus déjà associé à hauteur de 5'%.
En toute hypothèse, ni l’octroi d’un crédit vendeur, pratique au demeurant courante dans ce type de situations, ni l’octroi de nouvelles avances financières pour aider l’acquéreur à surmonter des difficultés espérées passagères, ne constituent des fraudes au sens de l’article L 650-1, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune man’uvre, tromperie ou contravention aux lois et règlements.
Ces aides ne caractérisent pas non plus une immixtion dans la gestion du débiteur, en l’occurrence la société HPI, ce d’autant plus que c’est bien elle qui, en la personne de M. Y, a pris la direction effective des sociétés SBLG et X Auto Evasion, et ce dès le début des opérations de cession qui se sont en effet accompagnées du retrait de M. X.
Enfin, la société HPI ne saurait invoquer une prise de garanties disproportionnées, dès lors en effet que la société Groupe X s’est bornée à requérir le cautionnement solidaire de M. Y, au demeurant dans la seule limite du capital emprunté'(91.000 ' outre intérêts) ; par ailleurs, la société Groupe X ne s’est prémunie d’aucune garantie en contrepartie des autres avances financières qu’elle a depuis lors consenties à la société HPI.
Ainsi et quand bien même le soutien financier accordé par la société Groupe X à la société HPI relèverait de l’imprudence, en toute hypothèse celle-ci ne saurait justifier le versement d’une quelconque indemnité au profit de la liquidation judiciaire de la débitrice, et ce eu égard aux conditions posées par l’article L 650-1.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et partant, la liquidation judiciaire déboutée de ses demandes indemnitaires et en compensation.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la caution':
Il résulte des pièces du dossier':
— que M. Y est intervenu à titre personnel à la convention de crédit vendeur conclue le 17 mai
2011 entre les sociétés Groupe X et HPI';
— qu’aux termes de l’article 4 de cette convention, il s’est engagé, «'solidairement'» et «'en garantie de l’obligation de paiement contractée par l’acquéreur'», «'à payer à la société Groupe X, crédit vendeur, toutes sommes qui pourraient lui être dues par l’acquéreur (ci-après le cautionné) au titre de la présente convention de crédit vendeur et ce, dans la limite de quatre vingt onze mille (91.000) euros majorés des intérêts de quatre cinquante pour cent (4,50 %) l’an, commissions, frais et accessoires y afférents'»';
— que sans rédiger la formule manuscrite prévue à l’article L 331-1 du code de la consommation («'En me portant caution de X [etc] ») ni celle prévue à l’article L 331-2 relativement à la solidarité («'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X [etc]'»), M. Y a seulement écrit et signé de sa main, au bas de la convention, la mention suivante': «'Bon pour cautionnement solidaire du crédit vendeur dans les termes ci-dessus à hauteur de quatre vingt onze mille (91.000) euros en principal, augmentés de tous intérêts, frais et accessoires'».
Pour revendiquer la nullité de son engagement, M. Y se prévaut du non-respect du formalisme prévu par les articles L 331-1 et suivants en faveur de la personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel.
Il affirme en effet que la société Groupe X, bénéficiaire du cautionnement litigieux, avait la qualité de créancier professionnel au sens des articles précités, dès lors en effet que la créance ainsi garantie est née dans l’exercice de sa profession, en l’occurrence la vente, pour partie à crédit, des titres cédés par la société Groupe X à la société HPI.
Partant, et dans la mesure où ces formes, non respectées en l’espèce, sont prévues à peine de nullité de l’engagement, le cautionnement donné par M. Y est nul.
Au contraire, la société Groupe X considère que ce formalisme ne se justifiait pas, dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de créancier professionnel au sens des articles L 332-1 et suivants, n’ayant pas en effet pour activité habituelle l’octroi de crédits.
Cependant, la cour rappelle que le créancier professionnel, au sens des articles L 332-1 et L 3332-2 du code de la consommation, s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Or, c’est bien dans l’exercice de sa profession que la société Groupe X, société commerciale qui d’ailleurs, en cette qualité, n’a pas d’autres activités que strictement professionnelles, a cédé les parts qu’elle détenait dans les sociétés SBLG et X Auto Evasion et qu’elle a, à cette occasion, accordé un crédit à l’acquéreur.
Il s’ensuit que la créance en résultant est née dans l’exercice de la profession de la société Groupe X qui, dès lors, ne pouvait pas requérir le cautionnement personnel de M. Y sans satisfaire au formalisme des articles L 332-1 et L 332-2 destiné à assurer la parfaite compréhension de la nature, du sens et de la portée de l’engagement souscrit par la caution.
Faute pour les parties d’avoir satisfait à ce formalisme, le cautionnement est nul et de nul effet.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe X de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. Y.
Sur les autres demandes':
Partie perdante, la Selarl TCA ès qualités sera condamnée à payer à la société Groupe X une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la Selarl TCA ès qualités supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a liquidé comme suit les créances de la société Groupe X envers la société Holding Y Investissements':
* 123.838,39 ' correspondant à la première tranche de 91.000 ' d’origine au taux annuel de 4,5 % arrivant à échéance après 79 mois le 31 mai 2018,
* 105.021,48 ' correspondant à la deuxième tranche de 83.000 ' d’origine au taux annuel de 4 % arrivant à échéance après 72 mois le 31 mai 2018,
* 101.170,93 ' correspondant à la troisième tranche de 86.000 ' d’origine au taux annuel de 3 % arrivant à échéance après 72 mois le 31 mai 2020, après règlement d’une première échéance de 50.585,47 ' prévue le 31 mai 2019 puis une seconde de 50.585,46 ' le 31 mai 2020';
— confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts';
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Groupe X de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. Y;
— infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* fixe la créance de la société Groupe X au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding Y Investissements à la somme totale de 332.530 '';
* déboute la Selarl TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Y Investissements, de sa demande indemnitaire pour soutien abusif ainsi que de sa demande subséquente de compensation';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne la Selarl TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Y Investissements, à payer à la société Groupe X une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne la Selarl TCA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Y Investissements, aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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