Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°188/2021
N° RG 19/02313 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVRV
M. T-U X
Mme G H épouse X
C/
M. I Y
Mme J K épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame V-U W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur T-U X
né le […] à HOUDAN
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur I Y
né le […] à LAON
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Madame J K épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente dressé le 11 octobre 2002 par Me TROTEL, Notaire à Z, M. T-U X et Mme G H épouse X sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et 433 sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation 'la villa de l’Oustalet', sise […].
Ils ont pour voisins M. I Y et Mme J K épouse Y, lesquels ont fait l’acquisition auprès des consorts A d’une propriété sise parcelle […], au […], suivant acte du 24 janvier 2015 au rapport de Me
AILLET, notaire associé à B.
Cet acte authentique a été précédé de la signature d’un compromis de vente le 4 octobre 2014.
Quelques jours après la signature de ce compromis, les époux Y ont été informés par les propriétaires de la parcelle voisine de ce qu’ils envisageaient d’entreprendre la construction d’une extension pour laquelle ils avaient obtenu un permis de construire.
De fait, par arrêté en date du 7 janvier 2014, M. et Mme X ont demandé et obtenu un permis de construire pour l’extension de leur maison d’habitation et la création d’un garage. Il était prévu la démolition du porche attenant à la maison et la reconstruction en ses lieu et place d’une extension, implantée en limite cadastrale.
Estimant être propriétaires de la bande de terrain située derrière le mur de la propriété X, les époux Y ont allégué un empiétement de l’extension projetée sur leur parcelle.
Dans l’acte authentique de vente A/Y du 24 janvier 2015, les parties ont inséré une clause ainsi rédigée :
« Il est ici précisé :
Que M. et Mme X, propriétaires de l’immeuble voisin cadastré section AI numéro 364 revendiquent l’utilisation et la propriété de la partie de terrain figurant en rose sur le plan annexé aux présentes.
Que les consorts A déclarent que depuis l’acquisition du terrain en 1966, ils ont toujours utilisé et entretenu cette portion de terrain. Les acquéreurs déclarent être parfaitement informés de cette revendication par M. et Mme X, être en discussion actuellement avec eux et faire leur affaire personnelle du règlement de ce litige ».
Les époux X ont sollicité M. C, expert-géomètre, aux fins de bornage amiable avant de mettre fin à sa mission. Ce dernier a dressé un procès-verbal de carence, le 27 août 2015.
Les époux X ont poursuivi les travaux d’extension malgré les mises en demeure d’avoir à cesser les travaux, adressées par les époux Y.
Dans ce contexte, par acte du 6 novembre 2015, les époux Y ont saisi le tribunal d’instance de DINAN, sur le fondement de l’article 646 du code civil, afin que soit ordonné le bornage entre les parcelles […] (époux Y) et AI n°364 et 433 ( époux X).
Par jugement en date du 9 septembre 2016, le tribunal d’instance de DINAN a jugé recevable l’action en bornage diligentée par M. et Mme Y et a ordonné une expertise en désignant pour y procéder M. L, géomètre-expert. Il était également demandé à l’expert, dans l’hypothèse où il reconnaîtrait la propriété de la bande de terrain litigieuse à M. et Mme Y, de déterminer la nature et l’étendue des éventuels empiètements.
Un pré-rapport a été diffusé à l’issue de cette visite le 12 janvier 2017.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a pris connaissance aux archives départementales d’un procès-verbal de bornage réalisé le 10 avril 1928 par le juge de paix du canton de MATIGNON, assorti d’un plan correspondant aux parcelles, objet du présent litige.
Ce procès-verbal de bornage est mentionné dans les titres des auteurs des époux X, notamment l’acte de liquidation et de partage amiable signé le 26 juin 1992 par Me
D-LE ROLLE, notaire à Z, entre M. M N et Mademoiselle O P et l’acte de vente du 8 août 1949 entre Mme E et M. et Mme Q P dressé par Me TROTEL, notaire à PLEHEREL.
Aux termes de son rapport définitif déposé le 22 novembre 2017, l’expert L estime que deux hypothèses de limite peuvent être envisagées en fonction de l’appéciation judidiciaire de la valeur du procès-verbal de bornage du 10 avril 1928 d’une part, et des éléments de possession, d’autre part.
Il propose ainsi deux limites :
— première proposition, d’après le bornage du 10 avril 1928, la ligne divisoire serait la ligne : A'-D-F, le point A’ étant le point d’intersection de la ligne Q-D et de la ligne définissant la limite entre les parcelles AI numéros 240 et 251.
— deuxième proposition, d’après l’état de lieux depuis au moins 1966 et jusqu’à la construction de l’extension du bâtiment X en 2015, la limite de jouissance ou d’occupation des deux propriétés correspondrait à la ligne A – G ' C – D – E – F.
Retenant que le bornage judiciaire réalisé le 10 avril 1928 était régulier et définitif de sorte qu’il présumait la délimitation à fixer en l’absence d’apposition des bornes d’une part, mais considérant d’autre part, que les époux Y étaient en mesure de se prévaloir du jeu de la prescription acquisitive sur la bande de terre litigieuse, le tribunal d’instance de DINAN, a par jugement du 1er février 2019 :
— fixé la limite des parcelles sises à […], allée de la Renardière, cadastrées […] (époux Y) et […] (époux X), selon la ligne A-G-C-D-E-F, telle qu’elle est définie par l’expert dans son rapport et dans le plan des lieux qui y est annexé,
— ordonné l’apposition des bornes selon la limité précisée,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise et d’apposition des bornes seront partagés par moitié, entre les parties.
Suivant déclaration du 5 avril 2019, les époux X ont interjeté appel visant à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a fixé la limite des parcelles sises à […], allée de la Renardière, cadastrées […] (époux Y) et […] (époux X), selon la ligne A-G-C-D-E-F, telle qu’elle est définie par l’expert dans son rapport et dans le plan des lieux qui y est annexé et ordonné l’apposition des bornes selon la limite précisée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 5 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal d’instance de DINAN en date du 1er février 2019
En conséquence, statuant de nouveau :
— dire et juger que la délimitation résultant du bornage judiciaire de 1928 doit être retenue pour fixer les limites entre les parcelles,
— dire et juger que les époux Y ne sont pas fondés à invoquer la prescription acquisitive.
En conséquence :
— fixer et/ou confirmer la limite séparative des parcelles cadastrées section AI numéro 251, propriété Y, d’une part, et AI numéros 364 et 433, d’autre part, propriété X, conformément à l’hypothèse n°1 de M. L selon la ligne A'- D – F telle que représentée sur le plan annexé au rapport et correspondant aux limites résultant du bornage judiciaire du 10 avril 1928,
— ordonner l’implantation des bornes selon le plan d’état des lieux en annexe du rapport d’expertise,
— dire et juger que les dépens et les frais de bornage seront partagés à part égale entre les parties,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’hypothèse n°2 évoquée par l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux X sont fondés à invoquer la prescription abrégée,
En conséquence :
— fixer la limite séparative des parcelles conformément à l’hypothèse n°1 de M. L, expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux Y au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux Y demandent à la cour de :
A titre principal :
— débouter M. et Mme X de leur appel,
— dire et juger que le bornage judiciaire de 1928 et la délimitation qu’il a déterminée ne peuvent être retenus pour fixer les limites entre les parcelles,
— confirmer par substitution de motif le jugement du tribunal d’instance de DINAN en date du 1er février 2019 en ce qu’il a :
' fixé la limite des parcelles sises à Saint Cast le Guildo, allée de la Renardière, cadastrée […] (époux Y) et […] (époux X), selon la ligne A-G-C-D-E-F, telle qu’elle est définie par l’expert dans son rapport et dans les plans des lieux qui y sont annexés,
' ordonné l’apposition des bornes selon la limite précitée,
' débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise et d’apposition des bornes, seront partagés par moitié, entre les parties.
Subsidiairement :
— dire et juger que les époux Y sont fondés à invoquer la prescription acquisitive.
En conséquence:
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de DINAN en date du 1er février 2019 en ce qu’il a :
' fixé la limite des parcelles sises à Saint Cast le Guildo, allée de la Renardière, cadastrée […] (époux Y) et […] (époux X), selon la ligne A-G-C-D-E-F, telle qu’elle est définie par l’expert dans son rapport et dans les plans des lieux qui y sont annexés,
' ordonné l’apposition des bornes selon la limite précitée,
' débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise et d’apposition des bornes, seront partagés par moitié, entre les parties.
Dans tous les cas,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes.
— les condamner solidairement à verser aux époux Y une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la demande principale en bornage
En application de l’article 646 du code civil, «tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.»
Il est admis que le juge du bornage doit rechercher la limite en se basant sur les titres des parties, la possession actuelle et les traces des anciennes délimitations, du cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l’éclairer.
a. Sur la portée du procès-verbal du 10 avril 1928
L’action en bornage a pour objet de faire déterminer et matérialiser la délimitation entre deux fonds contigus. Il est constant qu’un bornage antérieurement réalisé par voie amiable ou judiciaire ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’article 646 du code civil, lorsqu’il n’est plus possible de matérialiser la limite séparative des deux fonds, les bornes ayant disparu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune borne permettant de matérialiser la ligne divisoire n’a été retrouvée et que la configuration des lieux a changé depuis au moins trente ans. Aucune irrecevabilité ne pouvait donc être opposée à l’action en bornage des époux Y.
Pour autant, le procès-verbal de bornage du 10 avril 1928 a clairement fixé les limites séparatives entre les fonds actuellement cadastrés AI 251 et AI 364 et 433 selon le plan annexé. Bien que seulement reproduit par l’expert après sa consultation aux archives départementales, il n’est pas contesté que le procès-verbal de bornage comporte toutes les indications nécessaires, ainsi que les signatures du juge et des propriétaires concernés, auteurs des parties au litige. Ce document mentionne par ailleurs que des bornes ont été apposées à l’époque, de sorte que le bornage a été mené à son terme. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce procès-verbal de bornage ne pouvait être écarté et qu’il devait s’imposer aux parties, sauf à démontrer, pour la partie qui conteste cette limite, l’existence d’une possession utile telle que définie aux articles 2258 et 2261 du code civil. b. sur la prescription acquisitive
Il est admis que le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire telle que la prescription acquisitive.
L’article 2258 du code civil dispose que : ' la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Il résulte de l’article 2272 alinéa 1er que 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
Enfin, l’article 2261 du code civil précise que : 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire'.
Dans sa seconde hypothèse, l’expert géomètre a privilégié l’état de lieux depuis au moins 1966 et jusqu’à la construction de l’extension du bâtiment X en 2015. En examinant les indices actuels de possession, il a fixé la limite divisoire entre les deux propriétés selon la ligne A – G ' C – D
- E – F.
Il convient donc d’apprécier les indices de possession relevés par l’expert et l’absence de vice de la possession invoquée.
Premièrement, s’agissant de la configuration des lieux :
Les époux X entendent se prévaloir du cadastre et du permis de construire qui leur a été accordé pour l’édification de leur extension.
Toutefois, le cadastre qui reprend les limites du bornage de 1928 et auquel les actes de vente X et Y font référence, n’est qu’un document à valeur fiscale qui n’a pas vocation à définir une limite divisoire. Par ailleurs, l’expert géomètre a identifié que le cadastre en l’espèce comportait des anomalies au regard de la réalité du terrain.
S’agissant du permis de construire, celui-ci a été délivré au regard des documents d’urbanisme et notamment du cadastre. Il ne préjuge en rien de la limite de propriété et il est d’ailleurs toujours délivré sous réserve du droit des tiers.
En tout état de cause, ces documents se heurtent à la configuration ancienne des lieux.
L’expert indique que la maison X a été construite en 1955/1957 et qu’à cette époque, les constructions étaient soumises au R.N.U avec l’obligation de construire en limite de propriété.
De fait, sur le plan d’implantation envisagée de la maison A en date du 23 mars 1966 annexé à l’acte de vente GROUAZEL-A du 9 mai 1966 et ainsi que le relève l’expert, le bâtiment P/X est situé en limite de la propriété vendue. Sur ce plan figure le mur de clôture privatif à la propriété P/X, séparant celle-ci de la parcelle AI 240. Dans le prolongement de la limite séparative entre les parcelles AI 240 et AI 251 (A /Y), ce muret présente un petit retour allant jusqu’à la façade Nord de la maison P/ X. Ce muret reprend ensuite à l’angle Nord Est du bâtiment jusqu’à l’allée de la Renardière.
Cette configuration des lieux est conforme à l’acte de donation-partage intervenu entre Mme R S et Mademoiselle P O, auteurs des époux X, reçu le 16 juin 1992 par Me D-LE ROLLE, notaire à Z, aux termes duquel la villa l’Oustalet est désignée comme un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, un garage séparé dans le jardin, une cour couverte en bordure de chemin privé, un jardin d’agrément , 'le tout, clos de murs, d’un seul tenant (…)'.
Il se déduit de la présence déterminante de ce muret avec son retour que la façade Nord du bâtiment P/X constituait bien la limite de propriété, depuis au moins 1966 et ce, en contradiction avec les limites du bornage de 1928 et les limites cadastrales.
Bien que n’étant pas un plan de bornage, la fiabilité de ce plan du 23 mars 1966 au regard de la réalité du terrain est soulignée par l’expert, lequel mentionne que contrairement au cadastre, le muret figuré entre la maison X et l’allée de la Renardière n’est pas dans le prolongement du côté Nord du bâtiment, ce qui correspond à l’état actuel des lieux. Le retour du muret, démoli lors des travaux d’extension, est également figuré en 2013, sur les plans d’architecte annexés au dossier de permis de construire des époux X. Cette configuration a donc existée depuis bien plus de trente ans.
En outre, l’expert relève qu’il n’y a jamais eu d’accès possible à partir de la propriété X vers le côté Nord de leur bâtiment (arrière de la maison), puisque du côté de l’allée de la Renardière, il existe une clôture avec poteaux et muret en pied entre l’allée et le bâtiment, tandis que côté Ouest il existait, avant les travaux litigieux, ce muret de clôture qui, avec son retour, empêchait tout accès.
Au contraire, il résulte de la configuration des lieux, que la bande de terre litigieuse se situe depuis 1966 dans le prolongement du jardin A/Y, lequel s’étendait jusqu’au mur arrière de la maison P/ X, ainsi qu’il ressort des photographies produites.
Deuxièmement, sur les actes matériels de possession :
Il ressort des attestations de Mme A, venderesse des époux Y, que celle-ci s’est toujours comportée en propriétaire de cette bande de terre et qu’elle n’avait autorisé les travaux de drainage sur son terrain qu’en vertu d’une tolérance de bon voisinage. Contrairement à ce que soutiennent les époux X, le défaut d’objectivité de ces attestations qui sont toutes postérieures à la vente, n’est pas établi, pas plus que l’intérêt de Mme A, une fois la vente définitive, de tester en défaveur de ses ex-voisins avec lesquels il n’est pas démontré qu’elle aurait été en mauvais termes.
Les époux X font valoir qu’il n’existe aucun acte matériel de poessession sur la bande de terre litigieuse, en absence de preuve de l’entretien du terrain jusqu’à leur mur ou de son occupation au moyen de plantations, par exemple. Mais il résulte de leurs propres photographies (pièce 9), que la pelouse est parfaitement entretenue. Dans la mesure où les époux X ne disposent d’aucun accès, cet entretien ne peut être que le fait des propriétaires de la parcelle […], ce qui résulte d’ailleurs de l’attestation de M. F, jardinier de Mme A.
Il n’est donc pas exact, comme le font valoir les époux X, de soutenir que le seul acte matériel de possession sur cette bande de terre serait de leur fait, consécutivement aux travaux de drainage effectués en 2008.
S’agissant de la pose du drain et d’un lit de cailloux, la cour dispose de deux versions contraires quant aux conditions de réalisation de ces travaux : celle exposée par les appelants dans leurs écritures, contre celle de Mme A, qui n’est pas partie à l’instance et qui n’est plus liée aux parties au moment de son attestation, ce qui garantit son objectivité. Au surplus, il est observé que ces travaux n’avaient pas pour finalité l’aménagement de la bande de terre litigieuse en elle-même, pour l’améliorer ou en tirer un bénéfice particulier, mais constituaient le moyen de traiter le mur du bâtiment X, affecté par la mérule. Il convient donc de retenir que ces travaux de drainage ne sont pas constitutifs d’un acte de possession de la part des époux X sur la bande de terre mais
révèlent une simple tolérance de voisinage de la part de Mme A, n’entachant pas d’équivoque sa possession.
Pour soutenir que les propriétaires de la parcelle […] (consorts A) ne se sont jamais considérés comme propriétaires de la bande de terre litigieuse, les époux X font encore valoir que ceux-ci n’ont jamais contesté le cadastre, qu’ils n’ont jamais revendiqué ce bout de parcelle ou sollicité un bornage ni ne se sont opposés au permis de construire. Il convient cependant de relever qu’au regard des signes apparents en faveur d’un rattachement à la parcelle […] (absence de clôture sur la ligne cadastrale, présence du muret, plan de 1966) et de l’occupation, de fait, de ce bout de parcelle sans contestation de la part de leurs voisisns, les consorts A n’avaient aucune raison de le revendiquer particulièrement ni de solliciter un bornage. De même, il ne peut se déduire de l’absence de contestation du permis de construire, au surplus dans un contexte de mise en vente du bien, leur renoncement à se considérer comme propriétaires de la parcelle litigieuse.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la possession invoquée est caractérisée par des actes matériels résultant de l’entretien du jardin et de l’occupation des lieux, en l’absence de toute clôture apposée sur la limite cadastrale. Elle est en outre exempte des vices allégués. En effet, le vice de clandestinité ne peut être retenu au regard de la configuration des lieux ( muret, absence de clôture en limite cadastrale), parfaitement connue de tous. Par ailleurs, les époux X ne peuvent sans mauvaise foi soutenir que l’entretien du jardin jusqu’au mur arrière de leur maison leur aurait été dissimulé. Le vice d’équivoque ne peut davantage être retenu puisque tant la configuration des lieux que les actes des possesseurs révèlent leur intention de se conduire en propriétaires. Enfin, le caractère équivoque ne peut découler de la mention du bornage de 1928 dans l’acte de donation-partage du 26 juin 1992, dès lors que ce même acte comporte une désignation des lieux qui ne correspond pas aux énonciations de ce bornage, puisque le bien vendu y est décrit comme un ensemble immobilier 'clos de mur’ce qui au contraire, confirme le rattachement du bout de parcelle situé derrière le bâtiment, à la parcelle […] .
Il existe donc bien une possession utile des propriétaires de la parcelle […] sur la bande de terrain litigieuse, ayant permis l’usucapion.
C. Sur la prescription abrégée revendiquée par les époux X
Il résulte de l’article 2272 alinéa 2 que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le possesseur d’un immeuble ne bénéficiera de la prescription abrégée qu’à condition de pouvoir invoquer un juste titre et être de bonne foi. Mais pour revendiquer la prescription abrégée, encore faut-il établir des actes de possession.
Or il est incontestable que les époux X n’ont jamais disposé d’aucun accès à la parcelle revendiquée.
Les deux seuls actes matériels de possession qu’ils peuvent faire valoir seraient :
— les travaux de drainage réalisés en 2008 sur cette bande de terre afin de traiter leur mur contre la mérule. Cependant, comme précédemment relevé, cet acte est largement équivoque au regard de l’attestation de Mme A selon laquelle il s’agissait d’une simple tolérance.
— le fait que depuis la construction de la maison en 1956, la corniche du toit, l’appui des fenêtres de la façade Nord de leur propriété ainsi que les encorbellements débordent en surplomb sur cette bande de terrain. Ces légers dépassements ont effectivement été relevés par l’expert mais ils ne sauraient caractériser des signes suffisants d’occupation ou de possession de la bande de terre litigieuse, d’autant que les règles d’urbanisme imposaient à l’époque de bâtir en limite de propriété, comme l’a
rappelé l’expert.
A défaut de démontrer un quelconque acte de possession, les époux X ne peuvent faire valoir la prescription abrégée.
Au total, il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la ligne séparative des fonds cadastrés […] ( époux Y) et […] et AI n° 364 doit être fixée selon la ligne A – G ' C – D – E – F telle que définie par l’expert dans son rapport, selon le plan des lieux qui était annexé au jugement déféré.
Le jugement ayant ordonné le bornage selon cette même ligne disvisoire et ordonné l’apposition des bornes selon cette limite sera donc confirmé.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement ayant débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et ayant partagé les frais d’expertise et d’apposition de bornes entre les parties sera confirmé.
Il convient de condamner les époux X aux dépens d’appel et à verser aux époux Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de DINAN le 1er février 2019 ;
Condamne in solidum M. T-U X et Mme G H épouse X à payer à M. I Y et Mme J K épouse Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. T-U X et Mme G H épouse X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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