Infirmation partielle 2 avril 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 avr. 2021, n° 17/08552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL LE DREFF COAT LAEZ c/ LA STE OCEANE PME, Association COGEDIS |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°217
N° RG 17/08552
N° Portalis DBVL-V-B7B- OOLN
EARL Z COAT LAEZ
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’EARL Z COAT LAEZ
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant, avocat
INTIMÉE :
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de sa création en 1992, l’EARL Z Coat Laez a confié chaque année à l’association Cogedis, cabinet d’expert-comptable, une mission de travaux comptables et d’assistance en gestion et fiscalité.
Faisant valoir que la société Z Coat Laez restait lui devoir un solde d’honoraires pour l’année 2013 de 1 772,54 euros, Cogedis l’a fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Guingamp par acte du 27 décembre 2016.
La société Z Coat Laez s’est opposée aux prétentions de Cogedis et a sollicité reconventionnellement une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par celle-ci de ses engagements contractuels.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par Cogedis,
— condamné la société Z Coat Laez à lui payer la somme de 1 470,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,
— condamné la société Z Coat Laez à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Z Coat Laez de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Z Coat Laez aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Z Coat Laez a relevé appel de cette décision le 7 décembre 2017 et demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Vu les articles 35, 38 et 39 du code de procédure civile,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— débouter Cogedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— condamner Cogedis à lui verser :
• la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf mémoire à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
• la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Cogedis aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, Cogedis demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Z Coat Laez,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z Coat Laez à lui payer la somme de 1 470,56 euros TTC outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Z Coat Laez de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Z Coat Laez à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Z Coat Laez le 27 janvier 2021 et pour Cogedis le 10 février 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que la recevabilité de l’appel formé par la société Z Coat Laez n’est pas discutée devant la cour, de sorte que nonobstant les développements de l’appelante sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande en paiement de Cogedis :
Cogedis sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z Coat Laez au paiement de la somme de 1 470,56 euros au titre d’un solde d’honoraires sur l’année 2013.
Cette somme correspond à deux factures, l’une émise le 11 juillet 2013 pour un montant de 782,50 euros (3e acompte 2013) et la seconde en date du10 octobre 2013 d’un montant de 688,06 euros (solde 2013).
Cogedis fait valoir que les relations entre les parties étaient encadrées par une lettre de mission comportant le périmètre de sa mission, avec un tableau en annexe précisant la répartition des tâches entre l’expert-comptable et son client, et les conditions générales d’intervention.
Sont versées aux débats une lettre de mission du 10 décembre 2012 portant sur l’exercice ouvert le 1er mars 2012 et une lettre de mission sociale non datée à effet au 1er juillet 2012 (pièces 18 et 12 de l’intimée), ainsi qu’une lettre de mission du 16 décembre 2013 avec effet au 1er juillet 2013 (pièce 8 de l’appelante).
Il ressort de ces pièces que pour les exercices 2012/2013 et 2013/2014, Cogedis était chargée de la présentation des comptes annuels, de l’établissement des déclarations sociales et fiscales et d’une mission de conseil, outre une mission sociale (gestion de la paie).
En cause d’appel, la société Z Coat Laez dénie la signature qui lui est attribuée sur ces lettres de mission et indique qu’elle a déposé plainte contre Cogedis pour faux et usage de faux, ce dont elle justifie par la production d’un procès-verbal d’audition de son gérant, M. A Z, en date du 25 mai 2016.
Il sera observé que le gendarme qui a recueilli cette audition a relevé des différences entre la signature apposée sur la carte d’identité remise par M. Z et celle figurant sur un dossier ouvert à la gendarmerie en 2013, laquelle diffère également de la signature portée sur le permis de conduire. De plus, la signature du gérant apposée sur le procès-verbal d’audition ne correspond absolument pas à celle figurant sur les statuts de la société.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par la société Z Coat Laez que chaque année et jusqu’à l’exercice comptable 2013/2014 inclus, la réalisation de sa comptabilité était confiée à Cogedis.
Il est établi, par ailleurs, que les travaux comptables ont été effectivement exécutés pour l’exercice 2012/2013, ainsi que cela ressort de la déclaration de revenus et de la liasse fiscale versées aux débats par l’intimée en pièces 13 et 14. Au demeurant, les allégations de la société Z Coat Laez concernant le défaut d’établissement des comptes par Cogedis concernent les exercices postérieurs à 2013.
Il doit être également admis que les documents comptables 2013 ont été remis à la société Z Coat Laez qui disposait d’un accès à sa comptabilité par le portail Cogedis Pro mis à sa disposition par l’association Cogedis, étant observé que l’appelante n’invoque l’absence de documents comptables sur ce compte internet que pour l’année 2014.
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas démontré que les honoraires facturés par Cogedis au titre
de l’année 2013 étaient excessifs au regard des prestations réalisées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Z Coat Laez au paiement de la somme de 1 470,56 euros.
Sur la demande reconventionnelle :
A l’appui de sa demande indemnitaire, la société Z Coat Laez soutient que Cogedis a manqué à ses obligations contractuelles en exerçant abusivement un droit de rétention sur l’ensemble des documents comptables, ce qui l’a placée dans l’impossibilité d’établir les déclarations fiscales ou de transmettre la comptabilité à un nouveau comptable.
Elle reproche également à Cogedis d’avoir conservé ces documents tout en laissant croire qu’elle gérait la comptabilité de la société pour les années 2014 et 2015 alors qu’en réalité, elle n’a effectué aucune diligence.
La société Z Coat Laez estime que la négligence fautive de l’expert-comptable est à l’origine de ses difficultés avec les organismes sociaux, notamment la MSA, ainsi qu’avec les banques qui ont dénoncé leurs concours financiers en raison de l’absence de communication des documents comptables et fiscaux.
Cogedis objecte qu’elle a parfaitement accompli sa mission au titre de l’année 2013 et que les documents établis à cette occasion étaient à la disposition de la société Z Coat Laez sur le portail Cogedis Pro.
Elle fait valoir que la comptabilité 2014 n’a pas pu être réalisée – ce qui explique l’absence de documents sur le portail Cogedis Pro pour cet exercice – en raison de la carence de la société Z Coat Laez qui ne lui a pas communiqué les éléments nécessaires.
L’intimée ajoute qu’à compter de 2015, la société Z Coat Laez a fait le choix d’un autre expert-comptable et qu’elle-même n’étant pas réglée de ses honoraires, elle a décidé de suspendre ses prestations, étant précisé que les factures au titre des années 2014 et 2015, qui avaient été émises automatiquement, ont été annulées par la suite.
Elle conteste enfin que les difficultés fiscales et sociales rencontrées par la société Z Coat Laez puissent lui être imputées et souligne la dégradation des résultats économiques de cette société.
Comme énoncé précédemment, il est démontré par les pièces versées aux débats que Cogedis a accompli sa mission au titre de l’année 2013 en établissant notamment les déclarations de revenus et les documents comptables et fiscaux.
Il ressort, en outre, de la copie d’écran du portail Cogedis Pro produite en pièce 22 par l’intimée que la société Z Coat Laez avait accès à sa comptabilité 2013.
Il convient d’ailleurs de constater qu’aucun des courriels ou courriers adressés par la société Z Coat Laez à Cogedis ne porte sur un défaut de remise des pièces comptables ou fiscales relatives à l’exercice clôturé en 2013. L’attestation du Cabinet Tanguy en date du 11 mars 2017, qui indique qu’il n’a obtenu aucun document comptable de Cogedis concernant les comptes clôturant au 30 juin 2013, apparaît indifférente à cet égard dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la société Z Coat Laez avait accès à la comptabilité 2013. Il sera encore observé que dans son courriel du 6 février 2015 adressé à Cogedis, la société Z Coat Laez faisait mention du bilan comptable 2013, ce qui confirme qu’elle en avait été destinataire.
Rien ne permet par conséquent d’établir que Cogedis aurait retenu abusivement les pièces comptables antérieures à 2014.
Concernant la période postérieure, il est constant que Cogedis n’a pas réalisé de travaux comptables pour le compte de la société Z Coat Laez.
L’intimée ne saurait se contenter d’invoquer l’absence de communication par cette dernière des éléments nécessaires lui permettant d’exercer sa mission alors que, compte tenu des obligations fiscales et sociales pesant sur sa cliente, il lui appartenait d’attirer son attention sur la nécessité de lui transmettre les données comptables indispensables à l’établissement des déclarations obligatoires. Or, Cogedis ne produit qu’un seul courrier, daté du 26 octobre 2015, dans lequel elle a sollicité de la société Z Coat Laez la communication de ces données.
De plus, et à supposer que la société Z Coat Laez ait effectivement négligé de lui communiquer les données dont elle avait besoin, Cogedis n’aurait pas dû accepter de poursuivre sa mission auprès de sa cliente en 2014, 2015 voire 2016 sans lui signifier clairement les difficultés qu’elle rencontrait dans le suivi de la comptabilité, étant rappelé qu’en définitive, elle n’a réalisé aucuns travaux comptables pour le compte de la société Z Coat Laez pendant cette période.
Par ailleurs, si, au mois de mars 2015, Cogedis a informé la société Z Coat Laez de sa décision d’arrêter ses travaux en raison d’un solde d’honoraires impayé, il ressort explicitement d’un courrier postérieur, daté du 9 novembre 2015, qu’elle n’avait pas pour autant mis fin à sa mission (pièces 33 et 7 de l’appelante).
De plus, Cogedis a émis des factures d’honoraires en 2014 et 2015 et en a réclamé le paiement jusqu’en janvier 2016 alors qu’elle n’avait accompli aucune diligence au titre de ces exercices, ce qui l’a d’ailleurs amenée, en décembre 2015 et juin 2016, à annuler l’ensemble des honoraires 2014 et 2015 (pièces 52 et 22 de l’appelante).
Il résulte des développements qui précèdent que si la société Z Coat Laez restait devoir un solde d’honoraires au titre de l’année 2013 et s’il lui est reproché son inertie en 2014, de son côté, Cogedis n’a manifesté à aucun moment sa volonté de démissionner et n’a pas plus alerté sa cliente sur les risques encourus en cas d’omission des déclarations fiscales et sociales obligatoires, se contentant de lui adresser tardivement une lettre de relance en octobre 2015.
Ainsi, en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Z Coat Laez alors qu’il lui appartenait, si celle-ci manquait à ses propres obligations, de l’informer précisément des insuffisances qu’elle constatait et, le cas échéant, de démissionner, Cogedis a laissé perdurer une situation pendant laquelle sa cliente, qui supposait légitimement que la lettre de mission avait été tacitement reconduite, n’a pas été en mesure de respecter ses obligations comptables et fiscales en faisant appel à un autre expert-comptable.
Ces négligences imputables à Cogedis sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle, à charge toutefois pour la société Z Coat Laez de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute ainsi reprochée à l’expert-comptable et le préjudice qu’elle allègue.
Sur ce dernier point, il résulte des pièces de l’appelante que du fait de l’impossibilité d’établir les documents comptables en 2014 et 2015, celle-ci n’a pas pu répondre aux demandes de la Banque CIC Ouest et de la BPO qui sollicitaient la communication du bilan 2014 dans le cadre des concours financiers qu’elles lui avaient consentis (pièces 23 et 24).
Cependant, il n’est pas établi que la résiliation des prêts et la dénonciation des concours par les banques sont en relation avec l’absence de fourniture du bilan comptable, ainsi que la société Z Coat Laez le soutient.
Il apparaît, en effet, que la banque CIC Ouest a refusé de maintenir l’ouverture de crédit au motif que le compte présentait un solde débiteur non autorisé et a prononcé la déchéance du terme des prêts
professionnels qui n’étaient plus remboursés depuis juillet 2015 (assignation en pièce 15).
Il convient également de relever que le compte de résultat de la société Z Coat Laez faisait apparaître une perte de 7 984 euros pour l’exercice clos le 30 juin 2013 et que le résultat de l’exercice précédent était déjà déficitaire.
De plus, dans son courriel du 6 février 2015, la société Z Coat Laez a fait part à Cogedis de ses difficultés financières en les attribuant non à l’absence de comptabilité, qui n’était pas même évoquée, mais à un bilan comptable moyen en 2013 et à l’agression subie par M. Z en septembre 2013, qui avait entraîné l’arrêt de la production laitière.
Aucune demande indemnitaire ne peut donc prospérer au titre de la perte des concours bancaires.
Pour les mêmes motifs, la preuve d’un lien de causalité entre les négligences de Cogedis et les intérêts de retard réclamés par le fournisseur d’aliments pour bovins Triskalia n’est pas plus établie.
S’agissant des relations avec les organismes sociaux, les pièces produites par l’appelante relatives aux taxations provisoires appliquées par la MSA en l’absence de déclarations de revenus pour les années 2015 et 2016 se rapportent non à la société Z Coat Laez mais à son gérant M. A Z (pièces 14, 54, 55, 56, 57 et 58), de sorte que l’appelante n’est pas recevable à invoquer un préjudice de ce chef. La seule pièce établie au nom de la personne morale, à savoir un relevé de la MSA du 21 janvier 2021, est insuffisante pour démontrer que les majorations qui y figurent sont en relation avec l’absence de déclaration de revenus dans le délai imparti (pièce 61).
Par conséquent et dans la mesure où la société Z Coat Laez fait valoir uniquement un préjudice financier et chiffre l’indemnité qu’elle réclame au regard de 'la perte de chance de ne pas voir les prêts et concours bancaires souscrits être dénoncés', sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
La demande en paiement formée par Cogedis ayant été accueillie, aucune faute constitutive de la procédure abusive n’apparaît caractérisée à son encontre, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement en ce que la société Z Coat Laez a été déboutée de sa demande d’indemnité formée sur ce fondement.
Enfin, au regard de la solution du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, le jugement étant réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal d’instance de Guingamp sauf en ce qu’il a condamné la société Z Coat Laez aux dépens et à payer à Cogedis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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