Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 sept. 2021, n° 20/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NANTES PROM XIV c/ S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES, S.A.R.L. INGETEC BRETAGNE, Société SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. PPG DISTRIBUTION, S.A.S. GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 327
N° RG 20/03220
N°Portalis DBVL-V-B7E-QYMN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Z RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. E F G
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. INGETEC BRETAGNE
[…]
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Z Palissy ZI d’Ingre
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc LANDAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige:
La SCI Nantes Prom XIV a entrepris l’édification d’un immeuble du bureaux situé site de la […] à Nantes.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée aux sociétés C D, Ingetec Bretagne et à M. A X.
Le lot peinture des façades a été attribué à la société E F G, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2017 avec réserves relatives à la peinture. Un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 17 janvier 2018.
Se plaignant de l’écaillage de la peinture appliquée sur les façades et de cloques auxquels des travaux de reprise n’ont pas remédié ainsi que du retard d’exécution des travaux, la SCI Nantes Prom XIV a fait assigner en référé la société E F G, la SMABTP, la société C D, la société Ingetec Bretagne et M. X par actes d’huissier des 26, 27 février et 3 mars 2020 afin de voir condamner la société E à réaliser les travaux de remise en état des F sous astreinte, être autorisée en cas de défaillante de société E à faire exécuter elle même les travaux, condamner la société E à lui verser 232500' à valoir sur les pénalités de retard.
Par acte d’huissier du 21 avril 2020, la société E F a appelé en garantie la société PPG Distribution, son fournisseur de la peinture.
Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la SCI Nantes Prom XIV de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Nantes Prom XIV à payer à :
— la société E F G une somme de 2 400 euros ;
— la SMABTP une somme de 1 200 euros ;
— la société Ingetec Bretagne une somme de 1 200 euros ;
— condamné la société E F G à payer à la société PPG Distribution une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Nantes Prom XIV aux entiers dépens de l’instance principale et la société E F G aux dépens de son appel en garantie formé contre la société PPG Distribution.
La SCI Nantes Prom XIV a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 juillet 2020.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. X et de la société C D, de la société Ingetec Bretagne et de la SMABTP, débouté la SCI Nantes Prom XIV de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. X et la société C D, la société Ingetec Bretagne et la SMABTP aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 août 2020, la SCI Nantes Prom XIV au visa des articles 835 al1 et al2 du code de procédure civile et des articles 1121 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau :
— Ordonner à la société E de réaliser les travaux de remise en état permettant de mettre un terme au phénomène de cloques observé et tous autres travaux nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres apparus à la suite de son intervention, y compris la reprise du pignon non touché par le cloquage, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— Autoriser, si la société E persiste à se montrer défaillante à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, la SCI Nantes Prom XIV à faire exécuter elle-même les travaux de remise en état en faisant appel au prestataire de son choix, aux frais et risques des sociétés E et de son assureur SMABTP, des sociétés C D, Ingetec Bretagne et de Monsieur A X ;
— Condamner la société E à régler une provision de 232.500 euros, sauf à parfaire, en application de l’article 13.1 du CCAP ;
— Condamner in solidum les sociétés E, SMABTP, C D, Ingetec Bretagne et Monsieur A X à régler à la SCI Nantes Prom XIV la somme de 10.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés E, SMABTP, C D, Ingetec Bretagne et Monsieur A X aux dépens.
La société appelante rappelle que les désordres affectant la lasure ont donné lieu à une réparation par la mise en oeuvre d’une peinture acrylique, cette solution réalisée en octobre 2017 qui n’a pas donné satisfaction puisque les cloques sont réapparues rapidement ce qui a été signalé dès le 5 décembre 2017 ; que cependant la société Ingetec Bretagne a levé les réserves le 17 janvier 2018.
Elle précise avoir déclaré le sinistre à son assureur dommages ouvrage, la société Albingia, qui a mandaté un expert, lequel a conclu que les cloques étaient dues à une mauvaise mise en oeuvre par un défaut de préparation du support et que ce phénomène était souvent lié à la perméance des façades à la vapeur d’eau qui apparaît sur les F sombres, ce qui renvoie à l’exécution des travaux par la société E en charge de la préparation du support.
Elle fait valoir que l’entrepreneur la société E engage sa responsabiité contractuelle et est tenu à une obligation de résultat tandis que les maîtres d’oeuvre encourent une responsabilité contractuelle en raison de leur manque de diligenceà solution le désordre réapparu. Elle soutient que ce refus de la société E, qui ne conteste pas sa responsabilité, d’exécuter ses obligations caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie la condamnation à une mesure de remise en état, ce d’autant qu’avaient été envisagés des travaux de reprise avec une autre peinture (Zolpan) dont les essais étaient satisfaisants et qu’elle doit faire face aux interpellations de plus en plus pressantes du propriétaire de l’immeuble.
Elle estime que le premier juge a dénaturé son argumentation et n’a pas pris en compte les échanges avec la société E et les mises en demeure
adressées aux constructeurs, que les tests de reprise effectués avec la peinture Zolpan démontrent qu’il n’est pas nécessaire de procéder à de nouvelles études pour déterminer la cause du désordre.
Elle ajoute que cette même demande peut être formée sur le fondement de l’article 835 al2 du code de procédure civile dès lors que l’obligation de faire en l’espèce n’est pas sérieusement contestable et que la responsabilité de la société E ne repose pas sur une faute, comme elle le soutenait. Elle ajoute que les travaux doivent en tout état de cause être réalisés aux frais et risques des constricteurs, qui ont manqué de diligence et de respect de leur devoir de conseil s’agissant des maîtres d’oeuvre pour organiser la reprise du désordre, la société Ingetec ayant au surplus procédé à la levée des réserves.
S’agissant de l’application des pénalités de retard, la SCI observe qu’elles étaient prévues à l’article 13.1 du CCAP, que la réception devait intervenir au plus tard le 28 avril 2017 avec levée des éventuelles réserves avant le 26 mai suivant, que depuis cette date la société E est défaillante. Elle estime que le premier juge ne pouvait lui opposer l’absence de déduction sur le décompte général de la société E, qui s’explique par la situation d’attente des modalités de la reprise des désordres dans laquelle elle se trouvait.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2020, la société E F G au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1221 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur la garantie de la société PPG Distribution,
— dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège dans la peinture fournie par la société PPG Distribution ;
— condamner, en conséquence, la société PPG Distribution à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcés à son encontre au profit de la SCI Nantes Prom XIV ;
En tout état de cause,
— condamner tous succombants au versement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société E F G relève que la SCI appelante prenant acte du raisonnement du premier juge relatif à l’impossibilité de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement et à l’absence de caractère décennal du désordre invoque sa responsabilité contractuelle de droit commun pour en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite. Sur ce point, elle fait observer que les dommages ne relevant pas des garanties légales peuvent être réparés sur un fondement contractuel à condition de prouver une faute du constructeur et relève qu’en l’espèce, la levée des réserves ayant été prononcée le 17 janvier 2018 et les garanties légales n’étant pas applicables, il ne peut être déduit des échanges avec le maître d’ouvrage pour trouver une solution technique une reconnaissance de responsabilité, ni un engagement de sa part de prendre en charge des travaux de reprise. Elle estime en outre que le rapport de l’expert de l’assureur dommages ouvrage ne peut suffire à établir une faute de sa part, n’étant pas contradictoire et particulièrement succinct, puisqu’il y est évoqué un défaut de préparation du support sans qu’aucun contrôle notamment d’hygrométrie n’ait été réalisé.
Elle conteste que la société puisse fondée sa demande d’exécution des travaux sur l’article 835 al2 du code de procédure civile alors que sa responsabilité contractuelle pour faute est sérieusement contestable et relève que la demande d’exécution à ses frais et risques se heurte aux mêmes difficultés.
Concernant la demande de provision au titre des pénalités de retard, elle estime qu’elle ne peut prospérer puisque la SCI omet de prendre en compte le procès-verbal de levée de réserves qu’elle a signé et occulte le décompte général définitif du 30 octobre 2017 qui a été vérifié par le maître d’oeuvre et totalement réglé, que ne peut donc lui être ultérieurement imputée des pénalités de retard puisqu’elles devaient être appliquées au décompte définitif. Elle estime qu’il s’agit à tout le moins d’une contestation sérieuse de son obligation à ce titre.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société PPG Distribution son fournisseur, dans la mesure où les désordres allégués trouvent leur origine dans le peinture vendue.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2020, la société PPG Distribution au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal, sur l’appel et la demande principale de la société Nantes Prom XIV,
— dire et juger la SCI Nantes Prom XIV mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, sur la demande en garantie de la société E F G,
— dire et juger que la demande en garantie que la société E F G a cru devoir introduire à l’encontre de la société PPG Distribution n’est pas recevable en référé ;
— en conséquence et dans l’hypothèse où par extraordinaire les demandes de la SCI Nantes Prom XIV devraient en toute ou partie être admises à l’encontre de la société E F G, la renvoyer à mieux se pourvoir dans ses rapports avec la société PPG Distribution
En tout état de cause,
— condamner la société E F G à régler à la société PPG Distribution une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient que la société E a exécuté ses obligations contractuelles à telle enseigne que les réserves à la réception ont été levées par la suite. Elle ajoute que le trouble manifestement illicite ne se conçoit pas s’agissant de cloques localisées sur une peinture décorative de façade et que les mesures de remise en état prononcées sur ce fondement consistent à réinstaller une partie dans ses droits antérieurs, ce qui est sans lien avec les demandes de l’appelante.
Elle lui conteste également la possibilité de fonder sa demande sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, qui implique une obligation non sérieusement contestable qui n’est pas démontrée en l’espèce, puisque la garantie de parfait achèvement est forclos et que les désordres sont uniquement esthétiques, et ne peuvent être réparés qu’après démonstration d’une faute du constructeur. Elle ajoute que la consistance des désordres n’est pas non plus réellement établie.
Elle considère que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse puisque les réserves ont été levées et l’intégralité du marché soldée, sans que la SCI n’impute la moindre pénalité à la société E.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande de garantie de la société E à son encontre n’est pas recevable en référé, alors que la société Eurisk a évoqué une mauvaise mise en oeuvre , qu’en outre, elle ne peut garantir une exécution forcée, ni une condamnation à des pénalités de retard sur le fondement d’un contrat auquel elle n’était pas partie.
Par conclusions de procédure respectivement des 3 et 7 juin 2021les sociétés SMABTP et Ingetec Bretagne ont indiqué s’approprier les motifs de l’ordonnance de référé contestée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2021.
Motifs :
Il est constant que les parties dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sont réputées ne pas avoir conclu de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont réputées s’approprier les motifs de la décision de première instance.
— Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte aux frais des constructeurs :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI Nantes Prom XIV se prévaut, en premier lieu, d’un trouble manifestement illicite pour solliciter la réfection de la peinture des façades de l’immeuble.
Il lui appartient donc de démontrer une situation provoquant une atteinte dommageable à ses droits et intérêts légitimes, imputable à la société E et plus généralement aux trois membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, M. X, la société C D et la société Ingetec Bretagne, qui justifie une remise en état mise à leur charge.
Il résulte des pièces produites aux débats que le lot façade exécuté par la société E F G a été réceptionné par la SCI le 31 mai 2017, laquelle a porté en réserve la présence de cloques sur la lasure ; que dans le cadre de la reprise de ce désordre, un avenant a été signé le 12 octobre 2017 prévoyant la suppression de la lasure et l’application d’une peinture. Suite à ces travaux exécutés par la société E, la SCI a dénoncé le 5 décembre 2017 l’apparition de nouvelles cloques. Elle a toutefois signé le procès-verbal de levée de l’ensemble des réserves relatives au lot façades le 17 janvier 2018.
Il est justifié par la SCI Nantes Prom que, postérieurement, en 2018, sont intervenus des échanges et que des réunions sur site ont été organisées entre les constructeurs et la société PPG Distribution pour trouver une solution à ce phénomène de cloques sur la peinture et qu’en septembre 2019, il a été constaté qu’une peinture Zolpan testée en février précédent ne produisait pas les cloques formées par les autres produits, ce qui a conduit la société Ingetec a indiqué au maître d’ouvrage dans un mail du 17 septembre 2019 (pièce 22) que la société E avait confirmé à son fournisseur la validité de la solution de reprise, que la société PPG faisait une déclaration de sinistre à son assureur et que la société E attendait en conséquence la validation de la prise en charge des travaux de reprise par cet assureur pour proposer un protocole de travaux. Il n’est fait état d’aucune prise de position de l’assureur de la société PPG Distribution, ce qui a conduit à la délivrance par l’appelante de lettres de mise en demeure à la société E les 18 novembre 2019 et 10 janvier 2020.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la levée des réserves par la SCI le 17 janvier 2018, nonobstant la réapparition de cloques, a matérialisé la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de l’exécution par la société E F G des travaux qui lui avaient été confiés et son acceptation pure et simple des travaux de reprise des façades réalisés.
Ayant agi contre la société E uniquement en février 2020, la garantie de parfait achèvement est forclose, ce que ne discute pas l’appelante, comme elle ne conteste pas que le désordre esthétique des façades n’est pas de nature décennale. Si la responsabilité contractuelle, fondement qu’elle invoque, peut être appliquée à un désordre qui ne réunit pas les conditions des garanties légales, la société relève justement que doit être démontrée une méconnaissance par l’entrepreneur de ses obligations à l’origine du désordre.
Or, le rapport très succinct de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage évoque un défaut de préparation du support sans que cette opinion ne soit fondée sur la moindre constatation technique, procédant par analogie avec d’autres sinistres. Par ailleurs, la société Ingetec Bretagne dans son mail du 25 avril 2018 a décrit un phénomène demeuré inexpliqué de développement des cloques sur les premurs isolés, puis de rétractation à la fin de l’exposition à la lumière, phénomène qui n’a pas été relevé sur des locaux dont les prémurs ne sont pas isolés, autant d’éléments qui justifient des investigations plus approfondies, comme l’a relevé le premier juge.
Aucune pièce n’établit que la société E a admis être tenue de supporter les travaux de reprise des façades, ni n’a reconnu sans équivoque sa responsabilité. Sa position rapportée dans le mail de la
société Ingetec du 17 septembre 2019 montre au contraire que son intervention en reprise du désordre était soumise à une acceptation de financement par l’assureur de son fournisseur. Dans ces conditions, la SCI Nantes Prom XIV ne peut pas se prévaloir d’un trouble manifestement illicite au soutien de sa demande de remise en état des façades sous astreinte. Le jugement est confirmé de ce chef.
L’appelante ne peut invoquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 pour demander l’exécution de la reprise des façades, puisque cette disposition suppose que l’obligation de la société ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les éléments produits par l’appelante ne permettent pas en effet d’établir la responsabilité de la société E F G dans la survenance du désordre avec l’évidence exigée devant le juge des référés qui n’a pas compétence pour statuer sur l’existence d’une faute.
Par suite, la demande d’être autorisée à faire exécuter les travaux aux frais et risques des maîtres d’oeuvre et de l’assureur de la société E F G, si celle-ci se montrait défaillante dans l’exécution de l’obligation ordonnée par la cour ne peut être accueillie.
— Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard :
Comme rappelé plus haut, l’octroi d’une provision à un créancier suppose que l’obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable.
Le marché de la société E F G relatif au lot façades supposait l’exécution des travaux pour le 28 avril 2017. Le CCAP, pièce contractuelle, rappelait ce délai d’exécution et prévoyait une levée des réserves éventuelles avant le 28 mai 2017, ainsi que des pénalités de retard définitives appliquées au décompte définitif égales à 1/500 par jour de retard avec un minimum de 300' TTC si le chantier était livré en retard du fait de l’entreprise.
La SCI se prévaut d’un retard depuis le 26 mai 2017. Or, les pièces produites par la société intimée mettent en évidence qu’elle a présenté son décompte général et définitif au maître d’ouvrage le 30 octobre 2017 intégrant l’avenant relatif au changement de peinture. La SCI ne justifie pas avoir sollicité l’application de pénalités de retard alors que le retard était déjà caractérisé. Le compte a été vérifié et validé par la société Ingetec Bretagne et le solde dû réglé par la SCI en mai 2018. Au regard des dispositions du CCAP concernant l’application de ces pénalités, l’obligation de la société E F G apparaît sérieusement contestable et doit être tranchée par le juge du fond. En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté cette demande est confirmé.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmés.
Succombant en son recours, la SCI Nantes Prom XIV supportera les dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à la société E F G une indemnité de 3000' au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande la société E F G soit condamnée à verser à la société PPG Distribution une indemnité de 2000' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Nantes Prom XIV à verser à la société E F G une indemnité de 3000' au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société E F G à verser à la société PPG Distribution une indemnité de 2000' au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCI Nantes Prom XIV aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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