Confirmation 27 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 27 juin 2021, n° 21/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 327/2021
N° RG 21/00331 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYV3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Elisabeth SERRIN, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marlène ANGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Juin 2021 à 17 H 39 par :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Juin 2021 à 18 H 02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a constaté le désistement du recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2021 à huit heures ;
En l’absence de représentant du préfet de Nord, dûment convoqué ;
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 26 juin 2021) et qui a conclu le 26 juin 2021 à la confirmation de la décision entreprise ;
En présence de M. Y X, assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juin 2021 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. Mourad BOUDRIMIL, interprète assermenté en langue Arabe, et son avocat ;
Avons mis l’affaire en délibéré et le 27 juin 2021 à 12 heures, avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale du contrôle d’identité
Il résulte du procès-verbal de police que le 21 juin 2021 à 8h40 une patrouille de police qui se trouvait en mission de sécurisation à la gare de Lille Europe a été requise par sa station directrice
pour procéder à un contrôle d’identité au quai 43 de la gare à la demande du chef de gare ayant signalé la présence d’individus, rentrant et sortant des quais, tous deux démunis de titres de transport.
C’est dans ces circonstances que sur le fondement des dispositions de la loi 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, les fonctionnaires ont procédé au contrôle de deux individus.
Le premier leur a déclaré se nommer Y X, être né le […] en Libye et s’exprimait difficilement en langue française.
Il lui a été en conséquence demandé conformément aux dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de leur présenter les documents les autorisant à circuler ou à séjourner en France, ce qu’il a été dans l’incapacité de faire.
Les vérifications opérées au fichier des personnes recherchées comme au fichier national des étrangers ont permis de présumer que l’intéressé ne se trouvait pas en séjour régulier sur le territoire national en sorte qu’il a été avec son accord, présenté à l’officier de police judiciaire de permanence.
À l’audience du 26 juin 2021, M. X ne conteste pas formellement la version des faits tels qu’elle résulte de circonstances de l’intervention, en ce qu’il reconnaît qu’il s’était trompé de train et qu’il cherchait un train pour retourner en Belgique, pays où il déclare vivre habituellement.
C’est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 78-2 alinéas premiers du code de procédure pénale a retenu que le contrôle d’identité auxquels il a été procédé était régulier.
Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, il doit être ordonné la mainlevée de la mesure.
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il résulte de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 741-3 exactement rappelé par le premier juge qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, la rétention de M. X s’inscrit dans le cadre d’une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’article 18b) du règlement UE n°603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, transmise le 22 juin 2021 aux autorités allemandes après que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé l’enregistrement des empreintes de l’intéressé auprès des autorités allemandes en novembre 2020.
La préfecture justifie dans ces conditions avoir accompli les diligences nécessaires prévues par ces dispositions, ce qui n’est pas contesté, sauf à préciser que M. X fait valoir qu’une réponse demandée au plus tard pour le 5 juillet 2021 est incompatible avec la nécessité d’une rétention limitée au strict nécessaire.
Il convient toutefois de relever d’une part qu’il a été précisé que la demande était urgente, et que le délai du 5 juillet 2021 est un délai qui a été fixé « au plus tard. ».
En l’absence de délai impératif fixé par les dispositions susvisées et en l’absence de pouvoir de contrainte entre Etats, le délai fixé ne porte pas atteinte aux droits de M. X, s’agissant des diligence exigées de l’administration pendant la première période de rétention.
PAR CES MOTIFS
Disons l’appel régulier en la forme et recevable quant au délai ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juin 2021 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 27 juin 2021 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE MAGISTRAT
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 27 juin 2021 à M. Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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