Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mai 2021, n° 19/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02337 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SARL ALAIN GALOGER, SA MAAF ASSURANCES, SARL PH. VILLALARD, Société SMABTP, SARL PELLOIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 202
N° RG 19/02337
N° Portalis DBVL-V-B7D-PVTK
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame D MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Mai 2021 prorogée au 20 Mai 2021
****
APPELANTES :
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à GUINGAMP
Manoir de la Salle
[…]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I J K épouse X
née le […] à RENNES
Manoir de la Salle
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
assignée à personne habilitée
SARL G H
prise enla personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
La Talmousière
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL PH VILLALARD
CHAURAY
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d’un manoir situé à 'La Salle’ à Saint-Erblon.
Suivant contrat d’architecte du 17 mai 2010 et avenant du 28 juillet 2010, ils ont confié à Mme Z, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre complète de la rénovation de l’aile sud et d’une partie du bâtiment principal de leur manoir.
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société Pellois, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot menuiserie ;
— la société G H, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot plâtrerie ;
— la société Ph. Villalard, assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour le lot peinture.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2011, avec des réserves.
Se plaignant de l’absence de la levée de toutes les réserves et de l’apparition de désordres, M. et Mme X ont sollicité une mesure d’expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 18 octobre 2012.
L’expertise a été rendue commune et opposable à la SMABTP, en sa double qualité d’assureur des sociétés H et Pellois et à la MAAF Assurances par ordonnance du 27 juin 2014.
L’expert, M. A, a déposé son rapport le 23 décembre 2014.
Par actes d’huissier en date des 23, 24 et 25 mars 2015, M. et Mme X ont fait assigner les sociétés H, Pellois, SMABTP, Villalard, MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’indemnisation.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 11 février 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les conclusions versées au dossier de plaidoiries de Mme Z et la société MAF ;
Concernant les plafonds des chambres du premier étage et couloirs desservant ces chambres,
— condamné in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 4 923,60 euros TTC ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à hauteur de 60 % de la condamnation ci-dessus ;
Sur les désordres consécutifs à l’humidité anormale au rez-de-chaussée,
— condamné in solidum la société G H, la société Ph. Villalard, la SMABTP, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de
47 640,86 euros TTC ;
— fixé le partage de responsabilité suivant :
— Mme Z et la MAF : 60 % ;
— la société G H et la SMABTP : 30 % ;
— la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances: 10 % ;
— condamné in solidum la société G H, la SMABTP, Mme Z et la société MAF à garantir la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances de cette condamnation à hauteur et dans les limites de ce partage ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société G H et la SMABTP de cette même condamnation dans les limites du partage susvisé ;
Concernant la fenêtre de la salle d’eau s’ouvrant difficilement,
— condamné la société Pellois à payer à M. et Mme X la somme de 228,12 euros TTC ;
Sur la porte de la salle d’eau ne s’ouvrant que partiellement,
— condamné in solidum la société Pellois et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 660 euros TTC ;
Concernant le défaut d’étanchéité de la fenêtre sur cour de la cage d’escalier au deuxième étage,
— condamné in solidum la société Pellois, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 5 604,73 euros TTC ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société Pellois de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
Sur le défaut de positionnement de la fenêtre en 'il de b’uf,
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 6 606,33 euros TTC ;
Sur les désordres au plafond du salon,
— condamné in solidum la société G H et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 4 037,55 euros TTC ;
— dit que l’ensemble des sommes retenues ci-dessus seront augmentées de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de décembre 2013 et l’indice au jour du jugement, le tout étant augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Sur les dommages consécutifs,
Sur les préjudices consécutifs matériels,
— condamné in solidum société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, G H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X les sommes
de :
— 7 200 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;
— 626,42 euros TTC au titre coût du déplacement du matériel informatique et de sécurité ;
— 9 710,40 euros TTC au titre du coût du relogement, du déménagement et des frais du garde-meubles ;
Sur les préjudices consécutifs immatériels,
— condamné in solidum société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance passé ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que la société MAAF Assurances est autorisée à opposer, au titre de ces préjudices immatériels, sa franchise, soit 10% avec un minimum de 1 212 euros et un maximum de 3 038 euros ;
— dit que ces sommes au titre des dommages consécutifs seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— fixé le partage suivant au titre des dommages consécutifs, des dépens et des frais irrépétibles :
— Mme Z et la MAF : 57 % ;
— la société Pellois et la SMABTP : 8 % ;
— la société G H et la SMABTP : 26 % ;
— la société Ph. Villalard et MAAF Assurances : 9 % ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à hauteur et dans les limites de ce partage des condamnations au titre des dommages consécutifs, dépens et frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les sociétés Pellois, H et SMABTP à garantir la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances des condamnations au titre des dommages consécutifs, dépens et frais irrépétibles à hauteur et dans les limites de ce partage ;
Sur les dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme Z, la société MAF, la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— rejeté toute autre demande.
Mme Z et la société MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2019.
L’instruction a été clôturée le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, Mme Z et la MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions versées au dossier de plaidoirie de Z et la société MAF ;
— condamné in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 4 923,60 euros TTC au titre des plafonds des chambres du premier étage et couloirs desservant ces chambres ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à hauteur de 60 % de la condamnation ci-dessus ;
— condamné in solidum la société G H, la société Ph. Villalard, la SMABTP, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 47 640,86 euros TTC, au titre des désordres consécutifs à l’humidité anormale au rez-de-chaussée ;
— condamné Mme Z et la MAF à garantir les sociétés H, SMABTP, Villalard et MAAF Assurances à hauteur de 60 % de cette dernière condamnation ;
— condamné in solidum la société Pellois, Mme Z et la société MAF à payer
à M. et Mme X la somme de 5 604,73 euros TTC, au titre du défaut d’étanchéité de la fenêtre sur cour de la cage d’escalier au deuxième étage ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société Pellois de cette condamnation à hauteur de 20 % ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 6 606,33 euros TTC, au titre du défaut de positionnement de la fenêtre en 'il de b’uf ;
— condamné in solidum société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, G H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 7 200 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre ;
— 626,42 euros TTC au titre coût du déplacement du matériel informatique et de sécurité ;
— 9 710,40 euros TTC au titre du coût du relogement, du déménagement et des frais du garde-meubles ;
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance passé ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— fixé le partage suivant au titre des dommages consécutifs, des dépens et des frais irrépétibles à 57 % à la charge de Mme Z et la MAF ;
— condamné in solidum Mme Z et la société MAF à garantir la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à hauteur et dans les limites de ce partage des condamnations au titre des dommages consécutifs, dépens et frais irrépétibles ;
— condamné in solidum Mme Z, la société MAF, la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la responsabilité de l’entreprise Villalard est prépondérante au titre des désordres affectant les plafonds des chambres du premier étage et couloirs desservant ces chambres ;
— dire et juger la responsabilité de Mme Z limitée à 10 % au titre des désordres affectant les plafonds des chambres du 1er étage et couloirs desservant ces chambres ;
— dire et juger le montant des travaux réparatoires limité à 2 745,36 euros correspondant au devis de l’entreprise Villalard ;
— condamner l’entreprise Villalard et la MAAF à garantie Mme Z et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre ;
— dire et juger que seule la responsabilité des entreprises H et Villalard est retenue au titre de l’humidité anormale excédant ce qui est inhérent au bâtiment ancien, se manifestant au rez-de-chaussée, dans la petite cage d’escalier, le palier et la chambre dite « Henri IV » ;
— dire et juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait comprendre les frais de réfection totale des enduits des murs extérieurs de l’aile sud pour un montant de 10 375,75 euros TTC qui sont techniquement injustifiés, ni les frais de démolition et réfection complète des enduits intérieurs pour un montant de 18 624,10 euros TTC ;
— dire et juger que les travaux d’embellissement, chiffrés à 5 280 euros TTC et les frais de dépose/repose des radiateurs et appareillages électriques, chiffrés à 3 850 euros apparaissent disproportionnés, et réduire par conséquent leur montant à de plus justes proportions ;
— condamner les entreprises H et Villalard ainsi que leurs assureurs SMABTP et MAAF à relever indemne et garantir intégralement Mme Z et la MAF de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre ;
Subsidiairement,
— dire et juger la responsabilité de Mme Z limitée à 10 % au titre de l’humidité anormale excédant ce qui est inhérent au bâtiment ancien, se manifestant au rez-de-chaussée, dans la petite cage d’escalier, le palier et la chambre dite « Henri IV » ;
— dire et juger que seule la responsabilité de l’entreprise Pellois est engagée au titre des désordres affectant la fenêtre sur cour du 2e étage ;
— dire et juger que la faute de Mme Z n’est pas démontrée ;
— condamner l’entreprise Pellois et la SMABTP à relever indemne et garantir intégralement Mme Z et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre ;
— dire et juger que Mme Z s’en rapporte à justice sur sa responsabilité au titre des désordres affectant la fenêtre en 'il de b’uf ;
— dire et juger que la responsabilité de l’entreprise Pellois est engagée au titre des désordres affectant la fenêtre en 'il de b’uf qu’elle a réalisé, pour manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil ;
— condamner l’entreprise Pellois et la SMABTP relever indemne et garantir Mme Z et la MAF à concurrence de 50 % au moins de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre ;
— dire et juger que le montant des frais de maîtrise d''uvre tel que proposé par les époux X (7 200 euros TTC) est excessif car correspondant à 10,96 % du montant des travaux proposés par l’expert ;
— limiter le montant des frais de maîtrise d''uvre à la somme de 3 600 euros TTC ,
— d i r e e t j u g e r q u e s e u l e u n e s e u l e p h a s e d e t r a v a u x n é c e s s i t e r a l e s f r a i s d e déménagement-réaménagement et de garde meuble ;
— ramener le montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par les époux X à de plus justes proportions ;
— dire et juger que le devis de la société Argal pour les frais de nettoyage est excessif car comprenant des prestations excédant ce seul poste d’indemnisation ;
— ramener le montant de l’indemnité sollicitée à ce titre par les époux X à de plus justes proportions ;
— dire et juger que le déplacement du matériel informatique n’est pas justifié ;
— débouter les époux X de leur demande d’indemnisation à ce titre ;
— débouter les époux X de leur demande de la somme de 3 000 euros au titre des contraintes imposées par le contentieux, laquelle se confond avec l’indemnisation réclamée à hauteur de 100 euros par mois depuis le mois d’avril 2011 pour compenser le préjudice né de l’existence des désordres et des travaux ;
— limiter le montant de cette prestation à 50 euros par mois au regard des faibles nuisances générées par les réclamations et de l’habitabilité totale de leur immeuble ;
— condamner les entreprises Pellois, H et Villalard et de leurs assureurs SMABTP et MAAF à garantir Mme Z et la MAF au titre de l’ensemble des préjudices qui seraient alloués aux époux X ;
— dire et juger qu’en toute hypothèse, la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de son contrat d’assurance ;
— condamner Monsieur et Mme X, ou à défaut, in solidum, les sociétés H, Pellois, SMABTP, Villalard et MAAF au versement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 février 2020, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner in solidum la société entreprise Villalard, la société H, la société Pellois, Mme Z, la MAF, la MAAF et la SMABTP à payer aux époux X les sommes de :
— 2 600 euros à titre de provision au titre du préjudice de jouissance engendré par les désordres (de janvier 2018 à février 2020) ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en appel ;
— débouter la société entreprise Villalard, la société H, la société Pellois, Mme Z, la MAF, la MAAF et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société entreprise Villalard, la société H, la société Pellois, Mme Z, la MAF, la MAAF et la SMABTP aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2019, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, la société G H et la SMABTP demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la recevabilité des conclusions de première instance de Mme Z et de la MAF ;
— dire et juger la société G H et la SMABTP recevables et bien fondées en leur appel incident ;
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné notamment la société H et la
SMABTP à payer la somme de 47 640,86 euros TTC aux époux X au titre de l’humidité du rez-de-chaussée ;
— subsidiairement, le réformer en ce qu’il a débouté la société H et la SMABTP de leur demande de garantie intégrale ;
— très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société G H à 30 % ;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. et Mme X une indemnité excédant 5 587,23 euros TTC ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société H au paiement de la somme de 4 037,55 euros TTC au titre de l’effondrement des plâtres dans les entre-poutres ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné, seule, la société Pellois au paiement de la somme de 228,12 euros TTC au titre de l’ouverture de la fenêtre de la salle d’eau ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pellois et la SMABTP à payer la somme de 660 euros TTC au titre de la porte de la salle d’eau ;
— subsidiairement, dire que la société Pellois et la SMABTP seront intégralement garanties par Mme Z et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef ;
— dire, dans cette hypothèse, que le montant des travaux de reprise imputables à la société de menuiserie ne saurait excéder la somme de 388,08 euros TTC ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à l’encontre des sociétés Pellois et SMABTP au titre de l''il de b’uf ;
— subsidiairement, condamner Mme Z et la MAF à garantir intégralement la société Pellois et la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— dire que le montant des travaux de reprise imputables à l’entreprise de menuiserie ne saurait excéder 1 145,38 euros TTC ;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux X les sommes de 7 200 euros TTC, 626,42 euros TTC et 9 710,40 euros TTC au titre des préjudices consécutifs matériels ;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux X les sommes de 8 000 euros et 1 500 euros au titre du préjudice moral au titre des préjudices consécutifs immatériels ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, du préjudice de jouissance et des troubles et tracas ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes relatives aux frais de déménagement et de garde-meubles ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes relatives au déplacement des matériels informatiques et de détection ;
— débouter M. et Mme X de leur demande relative au remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre au titre du chiffrage des travaux ;
— débouter M. et Mme X de leur demande relative aux frais de nettoyage ;
— condamner in solidum les époux X, Mme Z et la MAF, ou l’un à défaut de l’autre, à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2019, la société Ph. Villalard et la MAAF Assurances demandent à la cour de :
— à titre principal et incident, débouter la société MAF et son assurée de leur demande de garantie présentée à l’encontre de la société Villalard et de la société MAAF Assurances ;
— débouter également toutes parties de toutes demandes de garanties éventuelles des co-intimés à l’encontre des concluantes ;
— à titre incident, réformer le jugement en ce qu’il a condamné, même partiellement, la société Villalard et son assureur la MAAF Assurances, à indemniser les demandeurs en première instance, M. et Mme X ;
— à titre incident également, condamner in solidum Mme Z et son assureur la MAF, ainsi que toutes parties succombantes, à garantir la société MAAF Assurances et son assuré, titulaire du lot peinture, la société Villalard, de toutes condamnations qui ont été prononcées ou qui pourrait l’être à leur encontre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum la société MAF et Mme Z, ainsi que toutes parties succombantes, au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS
I.Sur la recevabilité des conclusions de Mme Z et de la MAF en première instance
Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de Mme Z et de la MAF faute de preuve certaine de leur notification à toutes les parties le 25 mai 2016.
Cette demande n’ayant aucune incidence sur l’étendue de la saisine, elle est sans objet.
II.Sur le fond
M. et Mme X ont entrepris des travaux de réhabilitation du bâtiment principal du manoir avec reprise de toute l’installation électrique dans le hall, l’entrée privée, la cage d’escalier et les couloirs du premier étage, avec réfection à l’identique de l’enduit et l’aménagement de deux chambres. Ils ont fait procéder à la réfection complète de l’aile sud au rez-de-chaussée de la cuisine, de la salle de vie, de la salle de bains et à l’étage de la peinture, de l’électricité, de la cage d’escalier, de trois chambres et d’un salon. Ils ont fait vérifier l’ensemble des menuiseries, installer un système de chauffage approprié à l’édifice et raccorder la fosse de la salle de bains. Le coût de ces travaux s’est élevé à 237 101,73 euros HT outre 28 160,65 euros HT de frais de maîtrise d''uvre.
Il s’en déduit la réalisation d’une rénovation très importante, avec incorporation d’éléments nouveaux et techniques constructives, constitutive d’un ouvrage. La réception expresse des travaux du 7 avril 2011 n’est pas discutée. Les maîtres de l’ouvrage sont ainsi bien fondés à rechercher la responsabilité décennale des intervenants à la construction pour les désordres présentant un caractère de gravité.
1. Sur les désordres affectant les plafonds du premier étage
1.1 Sur les responsabilités
L’expert a constaté sur les plafonds datant des années soixante composés de plâtre et de lattis bois du salon du premier étage, des chambres n° 3 et 5, du dégagement et devant la chambre n°4, des fissures sous plafonds, des faïençages et des décollements de plâtre.
Il indique que les travaux en plafonds ont généré des contraintes dans les supports anciens.
L’impropriété à destination résultant de la chute de plâtre n’est pas contestée et la nature décennale du désordre est établie.
Le tribunal a ainsi exactement retenu la responsabilité décennale de la société Villalard, qui est la seule à être intervenue sur les plafonds, et celle de Mme Z chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre.
1.2 Sur l’indemnisation
Les appelantes demandent de voir limiter le montant des réparations à la somme de 2 745,36 euros correspondant au devis de la société Villalard.
Le tribunal a à juste titre écarté ce devis, lequel selon l’expert induit des coûts unitaires sous-estimés et a alloué son estimation de 4 923,60 euros TTC suivant devis remis par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 4 923,60 euros TTC.
1.3 Sur les appels en garantie
Les appelantes contestent le partage de responsabilité, soutenant que la société Villalard, qui n’a formulé aucune réserve sur le support, est principalement responsable du désordre. Elles considèrent que si la responsabilité de l’architecte devait être retenue, elle ne pourrait excéder 10%.
La société Villalard et la MAAF Assurances soutiennent qu’il appartenait à la maîtrise d''uvre de vérifier l’état des plafonds eu égard à l’ancienneté du bâtiment. Elles sollicitent la réduction de la quote-part mis à la charge du peintre.
L’article 0.2.5 du CCTP « réception des supports des différents revêtements » stipule que « la réception des supports doit être effectuée contradictoirement par les entrepreneurs intéressés. Aucun revêtement ne doit être exécuté sur un support jugé défectueux par l’entrepreneur chargé du revêtement. Les observations doivent être signifiées par un écrit au maître d''uvre et en même temps à l’entreprise ayant construit le support, afin que celle-ci puisse remédier en temps utile au défaut constaté. À défaut de ses observations par écrit, l’exécution totale ou partielle d’un revêtement comporte implicitement l’acceptation définitive et sans réserve du support par l’entrepreneur chargé du revêtement » et l’article 3.4 du CCTP pour le lot peinture prévoit « peinture sur plafond. Après travaux préparatoires, les fonds devront être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes en vigueur. ».
La société Villalard avait connaissance de l’ancienneté du bâtiment. Elle ne pouvait appliquer une peinture sans avoir examiné préalablement son support pour s’assurer de la pérennité de ses travaux et aurait dû, si elle avait des réserves à formuler, interpeller le maître d''uvre.
Si l’architecte n’est pas un spécialiste des travaux de peinture, Mme Z aurait dû, s’agissant de la rénovation d’un édifice très ancien, s’assurer de la qualité de l’existant et procéder à des diagnostics en cas de doutes sur la résistance même si elle n’était pas spécialement missionnée à ce titre.
La faute prépondérante incombe toutefois au peintre, le désordre étant en lien avec sa spécialité.
Le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 70 % à la charge de la société Villalard et 30% à la charge de Mme Z.
Les sociétés Villalard, MAAF, MAF et Mme Z seront condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions par voie d’infirmation.
2. Sur l’humidité en rez-de-chaussée
2.1 Sur les responsabilités
L’expert a relevé un taux d’humidité variant entre 23% et 40% sur les murs du séjour du rez-de-chaussée, de la salle de bains du rez-de-chaussée, sur le mur ouest du bureau et dans la chambre Henri IV.
Il a constaté que l’humidité provoque des fissures et cloquage des peintures.
Il expose que les murs massifs anciens construits en pierre, avec joints en terre ou à la chaux, et directement posés sur le sol sans interfaces étanches, induisent des cheminements d’humidité et qu’il aurait dû être émis des réserves quant à la réalisation d’ouvrages en plâtre, sensibles à l’eau.
Il indique que les intervenants à la construction ne pouvaient ignorer la nature des supports anciens maçonnés, et les caractéristiques des fondations et soubassements de tels murs, induisant la potentialité de remontés capillaires et impute la responsabilité des désordres au plâtrier, au peintre et à la maîtrise d''uvre.
Il préconise la réalisation de travaux destinés à éviter les remontées capillaires avant de faire reprendre les enduits en plâtre et les embellissements.
M. et Mme X soutiennent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’humidité étant excessive même pour un bâtiment ancien.
Le tribunal ne pouvait indiquer qu’il n’était pas possible d’apprécier le caractère anormal de
l’humidité au motif que l’expert ne se référait à aucune norme alors qu’il a constaté une humidité anormale qui a généré des dommages qui ne sont pas contestés.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société H, peu important que l’humidité ait préexisté aux travaux. C’est l’absence de traitement de cette humidité avant la mise en 'uvre de l’enduit et de la peinture, telle que le préconise l’expert, qui a généré les fissures et cloquages rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité décennale des sociétés Villalard et H qui ont participé aux travaux de plâtrerie et de peinture et celle de Mme Z investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre est ainsi engagée, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
2.2 Sur l’indemnisation
Les appelantes contestent le montant des travaux de reprise, estimé à 47 640,86 euros TTC par l’expert et retenu par le tribunal, le jugeant excessif.
La société H fait valoir qu’un mortier pouzzolane suffit à éviter les remontées capillaires et qu’il n’est pas nécessaire de réaliser des travaux de reprise d’enduit et de jointement sur l’intégralité des murs, le traitement Murprotect se faisant par injection depuis l’intérieur des murs et conclut que le devis de la société Brand’Honneur n’est pas justifié. Elle indique enfin que les dommages sont peu importants dans la salle de bains dans laquelle les murs sont recouverts de faïence ce qui rend inutile une intervention dans cette zone.
La cour fait sien l’avis de l’expert qui a indiqué que la prestation complète décrite dans le devis de la société Murprotec était à prendre en compte pour obtenir le résultat escompté. Il est également nécessaire après les injections de réparer les parements afin de ne pas laisser apparaître les traces de perforations. La société H qui soutient n’avoir aucune compétence pour apprécier la nécessité de mettre en 'uvre des traitements capillaires sur des murs anciens procède par affirmation sans justifier d’élément technique de nature à remettre en cause le devis de la société spécialisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés H et Ph. Villalard, la Smabtp, la Maaf Assurances, Mme Z et la MAF à payer à M. et Mme X la somme de 47 640,86 euros TTC.
2.3 Sur les appels en garantie
Les appelantes soutiennent que les désordres ne relèvent que de la responsabilité des entreprises de plâtrerie et de peinture qui ont accepté leur support sans réserve.
Mme Z ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de ce que le CCTP imposait aux entrepreneurs de se rendre sur place afin de faire tous contrôles et constatations utiles à l’établissement de sa proposition. Intervenant sur un bâtiment ancien, dont il n’est pas contesté, ainsi que le relève le tribunal, qu’une partie des pièces se situent en-dessous du niveau de la dalle extérieure arrière, augmentant les risques de remontées capillaires, elle avait elle-même mission, dans la cadre de la conception du projet, de vérifier l’adéquation des travaux d’embellissement envisagés à la particularité des lieux et de conseiller les époux X pour qu’ils puissent obtenir des revêtements durables dans le temps. L’architecte est de surcroît responsable des produits utilisés et Mme Z a failli en ne relevant pas l’incompatibilité de la nature de l’enduit et de la peinture avec le support.
La société H soutient n’avoir commis aucune faute du fait qu’elle ne pouvait suspecter des remontées d’humidité anormales dès lors que le mur ne présentait aucun signe d’humidité. Elle considère qu’elle n’était pas compétente pour apprécier la nécessité d’un traitement contre les remontées capillaires. Elle ajoute que l’enduit plâtre et chaux apparaissait parfaitement adapté au support. Elle fait valoir que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 30 % et ne sera donc appréciée que sur la base des travaux d’enduit intérieurs au rez-de-chaussée évalués à 16 931 euros HT.
Ainsi qu’il a été vu pour le premier désordre, il appartenait à la société H de vérifier si le mur ancien et massif était apte à recevoir du plâtre. Elle devait s’assurer de la pérennité du revêtement mis en 'uvre sur ces murs du fait de leur particularité, refuser le support et alerter la maîtrise d''uvre.
La société Villalard aurait dû vérifier que l’enduit qui recouvrait les murs en pierres avait une consistance qui lui assurait un maintien suffisant dans le temps pour accueillir une peinture sans risque de détérioration prématurée de celle-ci.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 60% pour Mme Z, 30% pour la société H et 10% pour la société Villalard sera confirmé ainsi que la garantie de leurs assureurs.
Mme Z et la société MAF la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances seront condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
Mme Z et la société MAF, la société G H et la SMABTP seront également condamnées à se garantir mutuellement dans les proportions du partage de responsabilité fixé pour ce désordre.
La société G H et la SMABTP seront condamnées à garantir la société Ph. Villalard dans les proportions du partage de responsabilité fixé pour ce désordre.
3. La fenêtre sur cour du deuxième étage la fenêtre en 'il de b’uf du grand escalier
3.1 Sur le défaut d’étanchéité de la fenêtre sur cour de la cage d’escalier au deuxième étage
Il résulte de l’expertise que la fenêtre de la cage d’escalier n’est pas étanche en l’absence de joint d’étanchéité entre le support maçonné et la menuiserie extérieure.
Le désordre a été réservé et la responsabilité contractuelle de la société Pellois retenue par le tribunal n’est pas contestée.
Mme Z soutient n’avoir commis aucune faute considérant qu’elle n’était pas en mesure de constater avant la réception que l’ouvrage de la société Pellois n’était pas conforme aux règles de l’art, n’ayant pas d’obligation constante d’être sur le chantier.
La cour ne partage pas l’avis de l’expert, selon lequel Mme Z a commis un manquement dans le contrôle de l’exécution des travaux puisque le désordre a été décelé et réservé.
En conséquence la société Pellois sera seule condamnée à indemniser les maîtres de l’ouvrage pour ce désordre à la somme de 5 604,73 TTC.
3.2 Sur la fenêtre en 'il de b’uf
3.2.1 L’expert a constaté l’absence d’ouvrage entre la menuiserie et la maçonnerie en partie basse pour empêcher la progression des eaux de ruissellement vers l’intérieur de l’immeuble.
L’expert impute le désordre à la maîtrise d''uvre qui n’a pas pris en compte la nécessité, du fait de la position de l’ouvrage par rapport à la maçonnerie environnante, de drainer les eaux de ruissellement et à la société de menuiserie qui n’a pas pris les mesures pour empêcher le cheminement des eaux pluviales vers l’intérieur de l’immeuble.
Mme Z a commis une faute de prescription en l’absence d’ouvrage nécessaire à l’évacuation de l’eau.
Les manquements contractuels de Mme Z sont établis.
3.2.2. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme Z et la MAF à payer à M. et Mme X la somme de 6 606,33 euros TTC, montant non critiqué.
3.2.3 Les appelantes demandent à être garanties pour 50% par la société Pellois des condamnations prononcées au titre de l''il de b’uf.
La SMABTP soutient que la société Pellois ne peut être condamnée à une somme excédant 1041,25 euros HT correspondant aux seuls travaux de reprise de la compétence d’un menuisier les autres relevant de travaux d’un couvreur et d’un maçon.
Le menuisier ne pouvait mettre en 'uvre l''il de b’uf sans prendre en compte l’évacuation des eaux de la maçonnerie. De plus, en application du principe de la réparation intégrale, peu importe les corps de métier qui participeront à la réparation.
Toutefois, la faute de la maîtrise d''uvre est prépondérante, la conception de la fenêtre n’étant pas conforme aux règles de l’art. La part de responsabilité de Mme Z sera fixée à 70% et celle de la société Pellois à 30% par voie d’infirmation.
4. Sur la fenêtre et la porte de la salle de bains
4.1 En l’absence de critique de la condamnation de la société Pellois à payer la somme de 228,12 euros TTC au titre de la fenêtre de la salle de bains, le jugement est confirmé.
4.2 Il résulte de l’expertise que la porte de la salle de bains ne peut s’ouvrir que partiellement et accroche au sol en raison des travaux de menuiserie et de son ancienneté. M. A conclut qu’il s’agit d’un désordre évolutif et que les travaux qui ont été réalisés n’étaient pas suffisants pour empêcher la déformation de la porte.
La SMABTP oppose le fait que l’intervention de la société Pellois ne consistait qu’en une « récupération de la porte en l’état, sans réparation ».
Il résulte du devis de la société Pellois qu’elle a déposé la porte pour une recoupe de la partie haute avant de la reposer. Elle aurait donc dû s’assurer qu’elle pourrait correctement fonctionner. Informée de ce qu’elle frottait, la société a d’ailleurs proposé de la raboter. Au regard des préconisations de l’expert, la mise en 'uvre d’un feuillard métallique, solution plus respectueuse, doit être privilégiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Pellois à payer la somme de 660 euros TTC aux époux X au titre des travaux réparatoires.
5. Sur le plafond du séjour
La société H et la SMABTP ne contestent pas leur condamnation à la somme de 4 037,55 euros TTC suite à l’effondrement de plaques de plâtre intervenu dans les entre-poutres du séjour durant l’expertise. Le jugement est confirmé de ce chef.
6. Sur les indemnisations complémentaires
6.1 Sur les sommes allouées
6.1.1 Le tribunal a alloué la somme de 7 200 euros TTC aux maîtres de l’ouvrage au titre de la maîtrise d''uvre.
La SMABTP et Mme Z et la MAF demandent que le montant de ce poste soit réduit, l’architecte soulignant que la mission du maître d''uvre serait limitée à la direction des travaux et à la réception.
Le montant total des travaux de reprise s’élève 69 701,19 TTC. La somme de 7 200 euros TTC qui représente un taux de 10,32% du montant des travaux est conforme aux usages. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6.1.2 Les maîtres de l’ouvrage ont été indemnisés de la somme de 626,42 € TTC au titre du coût du déplacement du matériel informatique et de sécurité.
La SMABTP et la société H font valoir que ce poste doit être supprimé arguant de ce que le matériel peut être déménagé avec les autres meubles à partir du moment où il est débranché.
Seul le devis pour la dépose et la réinstallation du système de détection intrusion nécessaire à la mise en peinture sera retenu. Le déplacement du matériel informatique peut être pris en charge par le déménageur. L’indemnité sera réduite à la somme de 386,40 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
6.1.3 La somme de 9 710,40 € TTC a été allouée à M. et Mme X au titre du coût du relogement, du déménagement et des frais du garde-meubles par les premiers juges validant la proposition de l’expert qui a estimé à trois mois les travaux à réaliser en deux tranches.
La SMABTP et Mme Z et la MAF contestent la nécessité de déménager les meubles sur la deuxième tranche.
Les époux X ont prévu pour cette deuxième phase de travaux de déménager les petits meubles dans le manoir. Le devis de déménagement en tient compte. Le montant retenu par le tribunal est justifié et sera validé.
6.1.4 L’expert avait estimé à 100 euros par mois le préjudice de jouissance du fait de l’inconfort généré par les désordres.
Le tribunal a alloué la somme de 8 000 euros aux époux X au titre du préjudice de jouissance et 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Les époux X sollicitent une indemnité complémentaire de 2 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral soutenant ne pouvoir réaliser les travaux avant que la cour ne statue.
Mme Z et la MAF demandent de voir réduire de moitié le préjudice de jouissance et rejeter les demandes complémentaires.
Les appelantes observent à juste titre que les désordres n’entrainent pas de gêne dans l’habitabilité du manoir. Le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage découle principalement de la perte de
jouissance du bâtiment durant les travaux.
Le montant de l’indemnité allouée par le tribunal est excessif et sera limité à la somme de 4000 euros.
L’exécution provisoire du jugement ayant été prononcée, les demandes complémentaires des maîtres de l’ouvrage seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur le quantum de la somme allouée au titre du préjudice moral compte tenu des tracas en lien avec la procédure.
6.2 Sur les appels en garantie
Mme Z et de la MAF contestent la quote-part à leur charge de 57 % de ces condamnations.
La société Villalard demande de voir réduire sa charge finale.
Les condamnations aux préjudices complémentaires seront réparties au prorata des condamnations de chaque partie au principal, de la manière suivante :
— Mme Z et la MAF : 50 %
— la société Pellois et la SMABTP : 12 %
— la société G H et la SMABTP : 26 %
— la société Ph. Villalard et MAAF Assurances : 12 %
Mme Z et la société MAF la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances seront condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
Mme Z et la société MAF, la société G H et la SMABTP seront également condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.
La société G H et la SMABTP seront condamnées à garantir la société Ph. Villalard dans ces proportions.
III. Sur les autres demandes
La MAF sollicite que sa condamnation n’intervienne que dans les limites et conditions du contrat d’assurance. Sa demande sera accueillie.
La charge finale des condamnations au frais irrépétibles et dépens et leur garantie suivront le sort des répartitions et garanties prononcées au titre des préjudices complémentaires.
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. Il convient d’allouer aux époux X une indemnité complémentaire en cause d’appel de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Sur les plafonds du premier étage
— condamné in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 4 923,60 euros TTC,
Sur l’absence de traitement contre l’humidité, les fissures et les cloques
— condamné in solidum la société G H, la société Ph. Villalard, la SMABTP, la société MAAF Assurances, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 47 640,86 euros TTC,
— fixé le partage de responsabilité suivant :
— Mme Z: 60 %
— la société G H : 30 %
— la société Ph. Villalard : 10 %
Sur le défaut de positionnement de la fenêtre en 'il de b’uf
— condamné in solidum Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 6 606,33 euros TTC,
Sur la fenêtre de la salle d’eau
— condamné la société Pellois à payer à M. et Mme X la somme de 228,12 euros TTC,
Sur la porte de la salle d’eau
— condamné in solidum la société Pellois et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 660 euros TTC,
Sur les désordres au plafond du salon
— condamné in solidum la société G H et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 4 037,55 euros TTC,
— dit que l’ensemble des sommes retenues ci-dessus seront augmentées de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de décembre 2013 et l’indice au jour du jugement, le tout étant augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
Sur les préjudices complémentaires
— condamné in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, G H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 7 200 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— 9 710,40 euros TTC au titre du coût du relogement, du déménagement et des frais du garde-meubles,
— condamné in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— dit que la société MAAF Assurances est autorisée à opposer, au titre de ces préjudices immatériels, sa franchise, soit 10% avec un minimum de 1 212 euros et un maximum de 3 038 euros,
— dit que ces sommes au titre des dommages consécutifs seront augmentées de l’intérêt au taux légal à
compter du jugement,
Sur les dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme Z, la société MAF, la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur les plafonds du premier étage
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— Mme Z: 30 %,
— la société Ph. Villalard : 70 %,
CONDAMNE in solidum Mme Z et la société MAF, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à se garantir mutuellement dans ces proportions,
Sur l’absence de traitement contre l’humidité, les fissures et les cloques
CONDAMNE in solidum Mme Z et la société MAF, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à se garantir mutuellement dans les proportions du partage de responsabilité fixé pour ce désordre,
CONDAMNE in solidum Mme Z et la société MAF, la société G H et la SMABTP à se garantir mutuellement dans les proportions du partage de responsabilité fixé pour ce désordre,
CONDAMNE in solidum la société G H et la SMABTP à garantir la société Ph. Villalard dans les proportions du partage de responsabilité fixé pour ce désordre,
Sur le défaut d’étanchéité de la fenêtre sur cour de la cage d’escalier au deuxième étage
CONDAMNE la société Pellois à payer à M. et Mme X la somme de 5 604,73 euros TTC,
Sur le défaut de positionnement de la fenêtre en 'il de b’uf
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— Mme Z: 30 %
— la société Pellois : 70 %
CONDAMNE la société Pellois à garantir Mme Z et la société MAF dans ces proportions.
Sur les préjudices complémentaires
CONDAMNE in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, G H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X les sommes de 386,40 euros TTC au titre coût du système anti-intrusion,
CONDAMNE in solidum la société Ph. Villalard, la société MAAF Assurances, les sociétés Pellois, H et SMABTP, Mme Z et la société MAF à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
FIXE la répartition finale suivante au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires, des dépens et des frais irrépétibles :
— Mme Z et la MAF : 50 %
— la société Pellois et la SMABTP : 12 %
— la société G H et la SMABTP : 26 %
— la société Ph. Villalard et MAAF Assurances : 12 %
CONDAMNE in solidum Mme Z et la société MAF la société Ph. Villalard et la société
MAAF Assurances à se garantir mutuellement ces proportions,
CONDAMNE in solidum Mme Z et la société MAF, la société G H et la SMABTP à se garantir mutuellement dans ces proportions,
CONDAMNE in solidum la société G H et la SMABTP à garantir la société Ph. Villalard dans ces proportions,
Sur les autres demandes
DIT que la garantie de la MAF interviendra dans les limites et conditions du contrat d’assurance,
CONDAMNE in solidum Mme Z, la société MAF, la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme Z, la société MAF, la société Pellois, la société G H, la SMABTP, la société Ph. Villalard et la société MAAF Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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