Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2021, n° 20/04362

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 6 décembre 2021

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite Pour lire les tribunes antérieures cliquer patrickmichaud@orange.fr Les droits de la défense n'ont pas besoin d'une loi Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32 Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 13 juill. 2021, n° 20/04362
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/04362
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°290/2021

N° RG 20/04362 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5GU

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

C/

S.A. ROYER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUILLET 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y-Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Avril 2021

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 29 juin 2021à l’issue des débats

****

DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION :

L’Administration des Douanes et Droits Indirects, représentée par sa Directrice Générale, agissant par Mme la Directrice régionale des douanes de Bretagne

[…]

[…]

Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION :

Le groupe ROYER, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marguerite TRZASKA, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

FAITS ET PROCÉDURE

La société Groupe Royer est spécialisée dans le commerce de gros des vêtements et chaussures.

Le 1er janvier 2001 elle a conclu avec la société Converse un contrat de fabrication, distribution et de licence de ses produits pour la durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2001. Elle a signé un second contrat en 2006, avec effet au 1er janvier 2007.

Elle a fait fabriquer et importer d’Indonésie, de Chine, de Taiwan, du Vietnam et du Cambodge des chaussures portant la marque Converse, pour son compte et pour le compte des autres sociétés du groupe.

Le 24 juillet 2007, l’administration des douanes et droits indirects a ouvert une procédure de contrôle a posteriori des importations du groupe en 2006.

Le 8 août 2008, elle a notifié à la société Groupe Royer un procès-verbal d’infraction pour fausses déclarations de valeur, d’origine et d’espèce, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, concernant 52 déclarations d’importation des sociétés Royer SA, Royer licences, Royer sport, Feet et Park avenue et fixant une dette douanière de 55 728 euros, que la société Groupe Royer a payée.

Le 11 septembre 2009, elle a notifié à la société Groupe Royer un procès-verbal de constatation d’infraction de fausse déclaration de valeur à l’importation, fondée sur le fait que les redevances versées en exécution du contrat de licence à la société Converse doivent être intégrées à la valeur douanière des chaussures importées.

Le 25 septembre 2009, elle a délivré à la société Groupe Royer un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 946/09/656 d’un montant de 3 092 172 euros, pour les années 2004 à 2006, réparti ainsi :

-919 736 euros de droits de douanes,

-119 226 euros de droits antidumping,

-2053.210 euros de TVA.

Par courrier du 4 novembre 2009, la société Groupe Royer a contesté l’infraction et a saisi la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED) pour avis. Le 20 septembre 2011 la CCED a émis l’avis suivant : «'Emet l’avis que l’administration des douanes ne rapporte pas les preuves suffisantes à démontrer que la société Royer Sport doit être tenue à réintégrer, dans la valeur en douane du linge, les redevances versées à Converse.'»

Par courrier du 29 février 2012, l’administration des douanes a rejeté la contestation de la société Groupe Royer.

Le 27 avril 2012, la société Groupe Royer a assigné l’administration des douanes et droits indirects devant le tribunal d’instance de Rennes en annulation, à titre principal, de l’AMR du 25 septembre 2009.

Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal d’instance a :

— annulé l’AMR n° 946/09/656 du 25 septembre 2009 émis par l’administration des douanes et droits indirects à l’encontre de la société Groupe Royer,

— condamné l’administration des douanes et droits indirects aux dépens et à payer à la société Groupe Royer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’administration des douanes et droits indirects a fait appel.

Par arrêt du 21 février 2017, la cour d’appel de Rennes a :

— infirmé le jugement déféré,

— déclaré valide l’AMR n° 946/09/656 du 25 septembre 2009,

— condamné la société Groupe Royer à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La société Groupe Royer a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour de cassation a :

— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 21 février 2017,

— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,

— condamné le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens et à payer à la société Groupe Royer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15 septembre 2020, l’administration des douanes et droits indirects a saisi la cour d’appel de Rennes.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 13 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé, et reprises à l’audience.

Elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement du 27 avril 2015 en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de mise en recouvrement,

— l’infirmer pour le surplus,

— statuant à nouveau, déclarer l’AMR n° 946/09/656 du 25 septembre 2009 valide pour un montant de 3 092 172 euros,

— condamner la société Groupe Royer à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire n’y avoir lieu à dépens conformément à l’article 367 du code des douanes.

La société Groupe Royer expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions notifiées et remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé, et reprises à l’audience.

Elle demande à la cour, aux termes de :

— confirmer l’arrêt rendu par la cour de cassation le 29 janvier 2020, précisant à l’audience qu’elle demande bien la confirmation du jugement,

— à titre liminaire, constater que l’administration des douanes et droits indirects n’a pas respecté son droit d’être entendue préalablement au procès-verbal de notification d’infraction du 11 septembre 2009,

— annuler l’AMR n°946/09/656,

— à titre subsidiaire, dire que le procès-verbal de notification d’infraction du 8 août 2008 a nécessairement clôturé l’enquête,

— dire que le procès-verbal de notification d’infraction du 8 août 2008 a scellé le sort de la société Royer concernant les opérations antérieures au 10 juillet 2008 puisqu’elles ont été contrôlées mais qu’elles n’ont pas été remises en cause,

— déclarer recevable la demande de la société Groupe Royer d’invoquer les dispositions de l’article 236 du code des douanes communautaire devant le juge judicaire,

— constater que l’administration des douanes et droits indirects a validé le process de la société Royer en connaissance de cause à plusieurs occasions : lors de la souscription des déclarations en douane, à l’issue d’audits et à l’issue de contrôle a posteriori,

— dire que l’attitude de l’administration était de nature à conforter la société Royer dans sa manière de procéder,

— constater que la société Royer est de bonne foi et qu’elle a parfaitement observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane,

— à titre infiniment subsidiaire, constater que la réclamation de l’administration des douanes n’est pas fondée en droit,

— confirmer l’avis de la CCED en ce qu’elle a constaté que l’administration des douanes ne rapporte pas les preuves suffisantes à démontrer que la société Royer Sport doit être tenue à réintégrer, dans la valeur en douane du litige, les redevances versées à Converse,

— dire que les redevances versées par la société Royer à la société Converse ne sont pas à intégrer dans le calcul de la valeur en douane des marchandises importées.

En tout état de cause, elle demande à la cour :

— d’annuler l’AMR n° 946/09/656 du 25 septembre 2009 émis à son encontre,

— de condamner l’administration des douanes et droits indirects à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

La société Groupe Royer demande à la cour d’annuler l’AMR du 25 septembre 2009 aux motifs qu’il n’est pas établi qu’il y ait a eu, avant la notification des infractions une véritable discussion entre les parties, qu’elle n’a pu avoir accès à l’ensemble des documents dont dispose l’administration, qu’elle n’a pas pu faire valoir son point de vue, que l’autorité poursuivante n’a pas pu tenir compte de ses observations et qu’il y a eu violation des droits de la défense.

Le tribunal a jugé que la procédure de recouvrement est régulière après avoir relevé, dans la procédure suivie par l’administration des douanes et droits indirects, les éléments montrant que la société Royer connaissait, dès le 24 juin 2008, l’objet précis du contrôle et qu’elle a été entendue et invitée à s’expliquer sur le mode d’intégration des droits de licence dans la valeur en douane.

Le contrôle du respect des droits de la défense au cours de la procédure administrative douanière relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, cette appréciation devant s’exercer dans le respect des normes de base, telles qu’elles ont été définies par la Cour de justice des communautés européennes dans l’arrêt Sopropé du 18 décembre 2008, invoqué par la société Royer, et qui énonce : «'Le respect des droits de la défense est un principe général du droit communautaire qui s’applique lorsque les autorités sont enclines à adopter une mesure qui porte préjudice à un individu. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être placés dans une position dans laquelle ils peuvent faire connaître utilement leur point de vue en ce qui concerne les informations sur lesquelles les autorités entendent fonder leur décision. Il faut leur donner une période de temps suffisante pour ce faire ; (' ) il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d’être utilement entendu par les autorités douanières.'»

La personne contrôlée doit ainsi être mise en mesure de comprendre l’objet et les motifs de la décision envisagée et doit bénéficier d’un délai suffisant pour prendre connaissance de cette décision et faire connaître ses observations.

Dans le cadre de l’objet : «'Contrôle des importations de pays tiers effectuées par les sociétés du groupe Royer en période non prescrite'» les contrôleurs ont dressé 3 procès-verbaux de communication de documents et d’audition entre le 27 juillet 2007 et le 10 juillet 2008 puis le 8 août 2008 ont notifié un procès-verbal de relevé de plusieurs infractions relatives aux importations effectuées par la société Royer SA pour son compte ou pour le compte des autres sociétés du groupe Royer sport, Royer licences, Feet et Park avenue, soit des infractions de fausses déclarations d’espèce, fausses déclarations de valeur et fausses déclaration d’origine, prévues et réprimées par l’article 412 du code des douanes.

Dans le cadre de l’objet : «'Contrôle des importations de marchandises distribuées sous la marque Converse par les sociétés du groupe Royer en période non prescrite'» les contrôleurs ont dressé 6 procès-verbaux entre le 9 avril 2009 et le 20 août 2009 puis le 11 septembre 2009 ont notifié un procès-verbal de relevé de l’infraction qualifiée de fausse déclaration de valeur à l’importation, prévue et réprimée par l’article 412 du code des douanes.

Il ressort des différents procès-verbaux versés à la procédure, soit les procès-verbaux des 24 juillet 2007, 24 juin 2008, 10 juillet 2008, 8 août 2008, 8 avril 2009 ( début du contrôle portant expressément sur les importations Converse), 29 avril 2009, 18 juin 2009, 10 juillet 2009, 29 juillet 2009 et 20 août 2009 que les contrôleurs ont demandé des documents, notamment les contrats de licence listés sur un document R20, les listes de fournisseurs, les dossiers de dédouanement des produits Converse, les relevés des redevances, les dossiers de commandes de ces produits, les rapports d’audit, qu’ils ont également demandé des explications au représentant de la société Royer sur les importations, le choix des fournisseurs, l’exécution des contrats de licence Converse et sur l’application des redevances.

Le procès-verbal du 24 juin 2008 a été dressé dans le cadre du premier contrôle, à la suite de la réception des documents demandés un an auparavant. Il mentionne : «'le groupe Royer est titulaire de plusieurs licences et marques dont la liste figure sur le document R20 saisi par PVC du 24 juillet 2007. Nous demandons à M. X de nous remettre les contrats de licence. M. X nous répond : «' Je ne dispose pas de ces documents, je vous les remettrai ultérieurement'» En effet, les droits de licence sont susceptibles d’être intégrés dans la valeur en douane, sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes : (')'»

Ce procès-verbal, nonobstant le fait qu’il rappelle les dispositions applicables sur la détermination de la valeur en douane de marchandises importées et sur l’intégration éventuelle de la redevance et du droit de licence, ne précise pas quelle est l’infraction reprochée à la société Royer et quels en sont les éléments constitutifs. A cette date, l’administration n’était d’ailleurs pas encore en possession des contrats de licence et en mesure d’apprécier si la société Royer était libre ou non de se procurer des produits Converse auprès d’autres fournisseurs non liés au vendeur.

En tout état de cause, le contrat de licence remis le 10 juillet 2008 ne concernait que la période postérieure au 1er janvier 2007 et le contrat portant sur la période 2001-2004 n’a été remis que le 18 juin 2009. A cette occasion M. X a précisé qu’il n’y a pas de contrat pour la période 2005-2006 mais que les procédures antérieures avaient continué d’être appliquées et avaient été élargies à d’autres pays et d’autres fournisseurs.

Avant la remise des contrats et les demandes d’explication postérieures les contrôleurs n’avaient donc pas connaissance des éléments fondant le procès-verbal de notification du 11 septembre 2009 et n’ont pas pu avoir d’échanges utiles à ce sujet avec la société contrôlée.

Si le procès-verbal du 20 août 2009, dernier procès-verbal dressé avant la notification de l’infraction par procès-verbal du 11 septembre 2009, mentionne en fin d’acte que les contrôleurs demandent à M. X de «'déterminer le mode d’intégration des droits de licence dans la valeur en douane, pourcentage ou montant de redevances à appliquer à la valeur de chaque produit Converse, prorata de la valeur en douane, etc …'» et que leur interlocuteur répond qu’il n’a pas de proposition à faire, il n’en ressort pas que les contrôleurs ont expliqué clairement au représentant de la société Royer les motifs et l’intérêt de la réponse à cette question et les conséquences qu’ils allaient en tirer.

Il ne peut être déduit ni de la liste des documents dont la communication a été demandée par les contrôleurs, ni de la durée du contrôle, soit plus de deux années entre le 24 juin 2008 et le 11 septembre 2009, ni du nombre de visites des contrôleurs et de procès-verbaux dressés que la société Royer a été nécessairement informée des éléments qui allaient donner lieu au procès-verbal de notification du 11 septembre 2009.

Il était d’autant plus important que la société Royer soit clairement informée des éléments de fait et de droit qui justifiaient le contrôle que l’infraction dépendait de l’interprétation du contrat de licence, notamment au regard de l’assiette de calcul (prestations de service ou marchandises vendues) des redevances et droits de licence ainsi que du contrôle total ou non par la société Converse de la fabrication du produit sous licence.

Aucun échange n’a manifestement eu lieu entre les contrôleurs et la société Royer sur l’interprétation du contrat de licence et le lien entre ce contrat et la constitution de l’infraction de fausse déclaration de valeur.

Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes et droits indirects, il n’est pas établi que la société Royer a été mise en mesure, en temps utile, de faire valoir ses observations préalablement à la notification de l’infraction.

L’administration des douanes et droits indirects soutient que dans la présente affaire le délai de 14 jours laissé à la société Royer, entre la réception du procès-verbal de notification d’infraction et l’émission de l’AMR, pour présenter ses observations, doit en principe être apprécié comme conforme aux exigences communautaires.

Pour apprécier si la société contrôlée a été mise en mesure d’exercer utilement les droits de la défense, il y a lieu de se situer au moment de la notification de l’infraction et non au moment de la délivrance du titre exécutoire.

Ce n’est qu’en recevant le procès-verbal de notification du 11 septembre 2009 que la société Royer a eu pleinement connaissance de tous les éléments de fait et de droit, et de leur articulation aboutissant à l’infraction reprochée et à la réclamation au titre de la dette douanière.

L’article 67 A du code des douanes (créé par la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009) prévoit d’ailleurs que la personne concernée doit bénéficier, pour faire valoir ses observations, d’un délai de 30 jours entre la date d’envoi ou de remise d’un document informant la personne de la décision envisagée, des motifs et des documents fondant la décision, et la notification d’une décision défavorable ou d’une dette douanière.

Dès lors que pendant le contrôle l’administration des douanes et droits indirects n’a pas explicitement donné à la société Royer toutes explications pour qu’elle présente en toute connaissance de cause ses observations avant la notification du 11 septembre 2009, elle ne l’a pas mise en mesure d’exercer ses droits à se défendre. Il doit être relevé que, de plus, l’avis de mise en recouvrement a été notifié 14 jours seulement après la notification de l’infraction.

La violation des droits de la défense de la société Groupe Royer justifie l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 946/09/656 d’un montant de 3 092 172 euros, du 25 septembre 2009.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motif, pour avoir annulé cet avis de mise en recouvrement et sera également confirmé pour avoir condamné l’administration des douanes et droits indirects à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des dépens, le jugement sera infirmé car l’article 367 du code des douanes, applicable en l’espèce, dispose qu’en première instance et sur l’appel, l’instruction est sans frais de justice à répéter de part et d’autre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 27 avril 2015 par le tribunal d’instance de Rennes sauf en ce qu’il a condamné l’administration des douanes et droits indirects aux dépens,

Condamne l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société Groupe Royer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’administration des douanes et droits indirects de sa demande au même titre,

Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



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