Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 juin 2021, n° 20/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°238/2021
N° RG 20/00013 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QLWQ
M. P A
Mme Q A épouse R
M. S K
Mme U K épouse X
M. N LE O
Mme I LE O
Mme AM LE O
C/
M. P F
Mme C-AE F épouse Y
Mme W F épouse Z
Me AF H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame C-AO AP, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur P A
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
Madame Q A épouse R
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur S K
né le […] à […]
La Bonnemais
[…]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
Madame U K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER,
avocat au barreau de RENNES
Monsieur N LE O, venant aux droits de son épouse, AA A
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
Madame I LE O, venant aux droits de sa mère, AA LE O née A
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
Madame AM LE O, venant aux droits de sa mère, AA LE O née A
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur P F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
Madame C-AE F épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
Madame W F épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
Maître AF H
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. AQ-AR A est décédé à Rennes le […].
Me AF H, Notaire à Montfort-sur-Meu, a été chargé de régler sa succession.
Me H a établi un acte de notoriété le 23 juillet 2008 selon lequel le défunt ne laissait pour lui succéder que ses cinq cousins germains dans la ligne paternelle à savoir : Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O (ci-après les consorts A’K).
La déclaration de succession signée le 26 février 2009 faisait apparaître un actif net taxable de 374 239,85 € et des droits de succession à concurrence de 200 430 €.
En janvier 2017, M. P F, Mme C-AE F épouse Y et Mme W F épouse Z (ci-après les consorts F) se sont manifestés auprès des héritiers, en faisant valoir qu’une héritière au 5e degré dans la ligne maternelle, Mme C-AG AH, leur mère, avait été oubliée dans le règlement de la succession.
Cette dernière est décédée, saisie de ses droits, le 15 mai 2010, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, les consorts F, lesquels ont donc sollicité par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 5 et 11 janvier 2017, le versement par les héritiers de la moitié de l’actif successoral, en application de la fente successorale prévue à l’article 749 du code civil.
Aucune restitution amiable n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2017, les consorts F ont fait assigner les consorts A’K devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 187 119,92 € correspondant à la part de leur mère décédée dans la succession de M. AQ-AR A, outre intérêts de retard, dommages et intérêts et frais.
Suivant acte d’huissier du 24 janvier 2018, les consorts A’K ont assigné Me AF H en garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Dit que M. P F, Mme C-AE F et Mme W F qui viennent en représentation de leur mère, Mme C-AG AH épouse F décédée saisie de ses droits, dernière héritière au cinquième degré dans la branche maternelle du défunt, ont vocation à recueillir la moitié de la succession de M. AQ-AR A AS avec Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse G, collatéraux ordinaires dans la parenté paternelle du défunt ;
— Condamné Mme U K épouse X à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille quatre cent onze euros et quarante-huit centimes (17.411, 48 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 ;
— Condamné M. S K à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt dix-huit centimes (17.563,98 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
— Condamné Mme Q A épouse R à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille quatre cent onze euros et quarante-huit centimes (17.411, 48 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
— Condamné M. P A à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes (17.258,98 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
— Condamné Mme AA A épouse Le O à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes (17.258,98 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
— Débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O;
— Débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F
de leur demande de remboursement des frais de généalogiste formée à l’encontre de Mme U K épouse X M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O ;
— Débouté Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O de leur appel en garantie formé envers Me AF H;
— Dit que Me H a commis une faute à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O;
— Condamné Me AF H à payer à Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O la somme de mille euros (1.000 €) chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamné in solidum Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O à payer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme totale de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Me H à payer à Mme U K épouse X M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O une indemnité totale de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais non répétibles ;
— Condamné in solidum Me AF H et Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O au paiement des entiers dépens de la procédure ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 décembre 2019, les consorts A’K ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- 1er chef de jugement critiqué : condamné Mme U K épouse X à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille quatre cent onze euros et quarante-huit centimes (17.411, 48 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 ;
— 2e chef de jugement critiqué : condamné M. S K à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille cinq cent soixante-trois euros et quatre-vingt dix-huit centimes (17.563,98 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ;
— 3e chef de jugement critiqué : condamné Mme Q A épouse R à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille quatre cent onze euros et quarante-huit centimes (17.411, 48 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
— 4e chef de jugement critiqué : condamné M. P A à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes (17.258,98 €) augmentée des
intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
— 5e chef de jugement critiqué : condamné Mme AA A épouse Le O à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de dix-sept mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes (17.258,98 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ;
— 6e chef de jugement critiqué : Débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme U K épouse X M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O ;
— 7e chef de jugement critiqué : Débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de remboursement des frais de généalogiste formée à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O ;
— 8e chef de jugement critiqué : Débouté Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O de leur appel en garantie formé envers Me AF H ;
— 9e chef de jugement critiqué : condamné Me AF H à payer à Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O la somme de mille euros (1.000 €) chacun en réparation de leur préjudice moral ;
-10e chef de jugement critiqué : condamné in solidum Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O à payer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme totale de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-11e chef de jugement critiqué : condamné in solidum Me AF H et Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O au paiement des entiers dépens de la procédure ;
-12e chef de jugement critiqué : déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Me H s’est porté appelant incident, estimant n’avoir commis aucune faute.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et AN Mme AA A épouse Le O aux droits de laquelle viennent désormais son époux M. N Le O et ses filles, Mmes I et AM Le O demandent à la cour de :
— Réformer le Jugement du 29 octobre 2019 en ce qu’il a condamné les concluants à restituer aux consorts F plus que la moitié de la somme qu’ils ont chacun reçu.
— Dire et juger en conséquence qu’ils ne peuvent être condamnés chacun pour leur part qu’à restituer aux consorts F :
* pour Mme U K : 13 509,02 €
* pour M. S K : 13 661,51 €
* pour Mme Q A : 13 509,01 €
* pour M. P A : 13 356,51 €
* pour la succession de feu AA A : 13 356,51 €
— Débouter Me H de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples et contraires.
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Me H, notaire, à la seule somme de 1 000 € pour chacun des consorts A-K ayant perçu l’héritage au lieu de la moitié.
— Condamner en conséquence Me AF H à garantir et à relever indemnes chacun des consorts A-K de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, en réparation de leur préjudice financier.
— Le condamner à payer à chacun des consorts A-K la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y additant :
— Condamner Me AF H, à payer aux consorts A-K, une somme de 2 000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux dépens d’appel.
En premier lieu, les appelants estiment que le tribunal les a condamnés à restituer plus qu’ils n’ont effectivement perçu, en ce que le montant des restitutions a été calculé à tort sur l’actif net successoral après imposition en se fondant sur la déclaration de succession alors qu’il devait se fonder sur les sommes existantes au moment du partage, c’est à dire après avoir tenu compte notamment des frais de partage, des droits de mutation et des autres frais générés par les actes de la succession .
En second lieu, les appelants estiment que le tribunal n’a pas tiré les conséquences des fautes retenues à l’encontre du notaire auquel ils reprochent de n’avoir effectué aucune diligence pour vérifier l’absence d’héritiers dans la branche maternelle et assurer ainsi l’efficacité de son acte et de ne pas leur avoir pas explicité les règles applicables à ce type de succession. Ils considèrent que la responsabilité délictuelle de Me H est engagée, ce qui justifie sa condamnation à réparer leur entier préjudice. Ils demandent donc que le notaire soit condamné à les garantir chacun de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, en réparation de leur préjudice financier, outre sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts J demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
— débouter les consorts A-K de leurs demandes à l’encontre des consorts F,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises le 22 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions Me H demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel des consorts K 'A à l’encontre des consorts F,
— Accueillir Me AF H en son appel incident,
— Débouter les consorts A’K de leurs demandes à l’encontre de Me H,
— Les condamner à verser à Me H une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 mars 2021.
SUR CE,
1°/ Sur les sommes devant être restituées par les consorts A-K
En application de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de l’article 1220 devenu 1309 du code civil, que chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
À titre liminaire, il est observé que le principe de la restitution en application de l’article 749 du code civil est acquis. En effet, les consorts A-K n’ont pas fait appel de la disposition du jugement ayant dit que : «M. P F, Mme C-AE F et Mme W F qui viennent en représentation de leur mère Mme C AG AH épouse F décédée saisie de ses droits, dernière héritière au cinquième degré dans la branche maternelle du défunt, ont vocation à recueillir la moitié de la succession de M. AQ-AR A AS avec Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O, collatéraux ordinaires dans la parenté paternelle du défunt ».
L’appel ne porte donc que sur le montant des restitutions ordonnées.
Chacun des consorts A-K ne peut être tenu de restituer plus que la quote-part qu’il a effectivement perçue. Il n’existe par ailleurs aucune solidarité entre eux.
En l’espèce, le tribunal a calculé le montant des restitutions en se référant à tort à la déclaration de succession établie le 26 février 2009, faisant état d’un actif successoral de 374 239,85 €.
Or seul l’acte de partage du 23 juillet 2009, et non la déclaration de succession, permet de déterminer les sommes effectivement perçues par les consorts A-K. En effet, l’acte de partage prend en compte les dettes échues depuis le décès, les frais de licitation de la maison dépendante de la succession et l’ensemble des frais générés par les actes de la succession. Il précise également les droits de mutation versés à l’administration fiscale par chacun des héritiers suite au dépôt de la déclaration de succession.
À cet égard, c’est à juste titre que le tribunal avait déduit des sommes à restituer, les droits de succession acquittés par les consorts A-K à hauteur de 200 430 €, tel que cela résulte de la clôture d’inventaire du 23 juillet 2009, en retenant que Mme C-AG AH aurait dû elle-même acquitter des droits de succession à hauteur de 60% du montant net taxable soit un taux
identique à celui appliqué sur la part nette perçue par chacun des appelants.
Au total, il résulte de l’acte de partage du 23 juillet 2009 que :
— Mme U K épouse X a perçu 27 018,04 € (67 043,03 € – 40 025 € ), elle sera donc condamnée à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la moitié, soit 13 509,02 €,
— M. S K a perçu 27 323,03 € (67 043,03 € – 39 720 € ), il sera donc condamné à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la moitié, soit 13 661,51 €,
— Mme Q A épouse R a perçu 27 018,03 € (67 043,03 € – 40 025 €), elle sera donc condamnée à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la moitié, soit 13 509,03 €,
— M. P A a perçu 26 713,03 € (67 043,03 € – 40 330 €), il sera donc condamné à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la moitié, soit 13 356,51 €,
— AN AA A, a perçu 26 713,03 € (67 043,03 € – 40 330 €), sa succession sera donc condamnée à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la moitié soit, 13 356,51 €.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation pour chacun des débiteurs, dés lors que, comme l’a justement relevé le tribunal, il ne ressort pas des lettres recommandées avec accusé de réception adressées à chacun des consorts K-A, en date des 5 et 11 janvier 2017, une interpellation suffisante permettant de considérer qu’ils ont été mis en demeure.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du montant des restitutions auxquelles ont été condamnés chacun pour leur part, Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A, Mme AA A épouse le O aux droits de laquelle viennent désormais les consorts Le O.
2°/ Sur les demandes indemnitaires des consorts F
De manière surprenante, les consorts K-A ont formé appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O ( 6ème chef de jugement critiqué) ;
— débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de remboursement des frais de généalogiste formée à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O (7e chef de jugement critiqué).
Cependant, il ressort du dispositif des conclusions des appelants que la cour n’est en définitive saisie d’aucune demande relative à ces chefs de jugement critiqués.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé de ces chefs.
3°/ Sur la responsabilité du notaire à l’égard des consorts K-A :
L’engagement de la responsabilité du notaire suppose sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que soient établis la faute de celui-ci, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
a. Sur les fautes
Les consorts K-A demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute du notaire. Ils exposent que celui-ci n’a accompli aucune diligence afin de vérifier l’absence d’héritiers dans la branche maternelle, manquant ainsi à son devoir d’assurer l’utilité et l’efficacité de l’acte de partage de la succession. D’autre part, ils exposent que Me H a manqué à son obligation de conseil en omettant d’attirer leur attention sur l’intérêt de voir effectuer une recherche par un généalogiste et de ne pas les avoir avertis des règles de la fente successorale.
Pour solliciter l’infirmation du jugement ayant retenu sa faute, Me H expose avoir établi l’acte de notoriété du 23 juillet 2008, en considération des déclarations des consorts A-K affirmant qu’ils étaient les seuls héritiers, aucun élément ne lui permettant de soupçonner le caractère erroné de cette affirmation. Il fait valoir qu’au contraire, il disposait d’un inventaire établi en 1928, au décès de M. AI M (grand-père maternel du défunt) faisant apparaître que celui-ci avait eu une fille unique, Mme C-AJ M (mère du défunt) ainsi que du livret de famille de M. AI M confirmant que Mme C-AJ M était bien son unique enfant.
Il est admis que le notaire, en sa qualité d’officier ministériel et de professionnel du droit, est tenu d’un devoir de conseil qui l’oblige à prendre toutes les initiatives propres à assurer l’efficacité et la sécurité juridique de ses actes.
Si le notaire n’est pas tenu de procéder à des investigations illimitées pour rechercher d’éventuels héritiers, il doit néanmoins vérifier l’exactitude des déclarations des parties et s’informer sur l’existence des héritiers venant à la succession qu’il est chargé de régler, lorsqu’il dispose d’éléments pouvant rendre envisageable et plausible l’existence d’autres héritiers.
En l’espèce, l’inventaire dressé le 17 janvier 1928 au décès de M. AI M, mentionne certes que celui-ci n’a laissé pour lui succéder que son épouse et une fille unique, C-AJ M, alors mineure. Mais cet acte mentionne également l’existence de M. AK AH, « agissant en qualité de subrogé-tuteur de la mineure M susnommée, sa nièce par alliance (') » .
Il en résulte qu’au moment d’établir l’acte de notoriété, Me H disposait d’un document mentionnant l’existence d’un grand oncle dans la branche maternelle, en la personne de M. AK AH (oncle de C-AJ M, mère du défunt). Il appartenait donc au notaire de procéder à des vérifications complémentaires, ce qui lui aurait permis de découvrir que la mère du défunt avait une cousine, Mme C-AG AH ( fille de AK AH) qui était successible au 5e degré.
Tout au H, fort de cet indice, Me H aurait dû avertir les collatéraux de la branche paternelle de l’intérêt de faire vérifier par un généalogiste, l’absence d’héritiers dans la ligne collatérale maternelle jusqu’au 6e degré et à défaut, attirer leur attention sur l’application de la règle de la fente successorale impliquant le risque de devoir restituer une partie des sommes perçues en cas de découverte ultérieure de successibles dans la branche maternelle.
Dès lors, il convient de considérer à l’instar du tribunal, que Me H a manqué à son obligation de diligence ainsi qu’à son devoir de conseil.
b. Sur la garantie du notaire demandée par les consorts K-A
Les consorts K-A, excipant de la faute du notaire, sollicitent d’être garantis de toutes condamnations prononcées contre eux. Ils font valoir que les fonds perçus ont été dépensés et qu’ils sont désormais dans l’impossibilité de faire face à cette dette de restitution.
Or, il est admis que le notaire ne peut être condamné au paiement d’une somme comprenant une partie de l’actif successoral devant faire l’objet d’une restitution, une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable. ( Civ 1re 25 mars 2009 n°0720774).
Le seul préjudice indemnisable susceptible d’être garanti par le notaire aurait pu être celui des consorts F, résultant de l’impossibilité pour eux de recouvrer leur créance de restitution du fait de l’insolvabilité de l’un ou l’autre des consorts K-A. Or, ces derniers n’ont jamais effectué une telle demande.
Dès lors, faute de préjudice indemnisable, les consorts K-A doivent être déboutés de leur demande en garantie à l’égard du notaire. Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
c. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Les consorts K-A réclament 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour les troubles et tracas subis du fait de cette procédure.
Il est certain que sans la faute du notaire, ces derniers n’auraient pas été attraits en justice ni condamnés à rembourser plusieurs années après le règlement de la succession, une somme conséquente qu’ils pensaient leur être définitivement acquise. Leur bonne foi n’est pas mise en cause et la situation délicate dans laquelle ils ont été placés est incontestablement source d’angoisses et de tracas. En réparation de leur préjudice moral, il leur sera alloué à chacun la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O à payer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme totale 2 50 0€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Me H à payer à Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O une indemnité totale de 2 500 € au titre des frais non répétibles,
— condamné in solidum Me AF H et Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O au paiement des entiers dépens de la procédure.
En cause d’appel, les consorts K-A (appelants principaux) et Me H (appelant incident) succombent chacun partiellement en leurs prétentions. Chacun conservera donc les dépens exposés en appel. Ils seront par ailleurs chacun déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O,
— débouté M. P F, Mme C-AE F et Mme W F de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O,
— dit que Me H a commis une faute à l’encontre de Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O,
— débouté Mme U K épouse X M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O de leur appel en garantie formé envers Me AF H;
— condamné in solidum Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O à payer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme totale 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Me H à payer à Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O une indemnité totale de 2 500 € au titre des frais non répétibles,
— condamné in solidum Me AF H et Mme U K épouse X M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O au paiement des entiers dépens de la procédure.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Condamne Mme U K épouse X à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme totale de 13 509,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamne M. S K à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de 13 661,51€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamne Mme Q A épouse R à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de 13 509,03€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
— Condamne M. P A à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de 13 356,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamne Mme AA A épouse Le O aux droits de laquelle viennent désormais M. N le O, Mme I Le O et Mme AM Le O à restituer à M. P F, Mme C-AE F et Mme W F la somme de 13 356,51€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamne Me AF H à payer à Mme U K épouse X M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O la somme de 1.500 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— Déboute Me AF H de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les consorts K-A ;
— Déboute Mme U K épouse X, M. S K, Mme Q A épouse R, M. P A et Mme AA A épouse Le O aux droits de laquelle viennent désormais M. N le O, Mme I Le O et Mme AM Le O de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Me AF H ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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