Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 8 juin 2021, n° 21/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/182
N° N° RG 21/00285 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWQH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Juin 2021 à 15h05 par :
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Juin 2021 à 18h40 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 Juin 2021;
En l’absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué (mémoire du 07 Juin 2021),
En l’absence du Procureur Général régulièrement avisé, (avis du 07 Juin 2021)
En présence de Y Z, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2021 à 11 H 00 l’appelant assisté de M. Mohamed X, interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 08 Juin 2021 à 15h30, avons statué comme suit :
M. Y Z, né le […] à […], de nationalité tunisienne a fait l’objet le 2 juin 2021 d’un arrêté du préfet de Loire Atlantique du ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ainsi que d’un arrêté ayant prononcé son placement en rétention administrative, après avoir été interpellé pour des faits de vols par effraction .
Statuant sur la requête de M. Y Z et sur la requête du préfet en prolongation reçue au greffe le 4 juin 2021 à 13 heures 23, par ordonnance du 5 juin 20201, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. Y Z pour 28 jours à compter du 4 juin 2021 à 15 heures 40 après avoir rejeté les exceptions de nullité et son recours .
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2021 à 15 heures 05, M. Y Z a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 5 juin 2021 à 19 heurs 25.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, l’irrégularité de la procédure et l’absence de diligences de la préfecture qui a écrit un mel à l’adresse suivante : social.cgtparis16 @orange.fr au lieu de pariscgt@wanadoo.fr qui serait celle indiquée sur le site public du consulat.
Il précise qu’à ce jour la préfecture ne justifie d’aucune réponse du consulat de Tunisie ni de la délivrance d’un laissez-passer.
Il demande la bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet qui ne comparait ni ne se fait représenter, a envoyé son mémoire le 7 juin 2021 demandant la confirmation de la décision déférée, en soulignant l’exactitude de l’adresse électronique du consulat tunisien.
Le Procureur Général, suivant avis motivé du 7 juin 2021, sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif suivant :
'le moyen unique soulevé par M. Z, s’agissant de l’allégation d’adresse électronique prétendument erronée pour le consulat de Tunisie de PARIS au motif que cette adresse commence par le mot social suivi de l’acronyme cgt, est une pure spéculation intellectuelle et ne s’appuie sur aucun indice concret permettant de dire qu’il s’agit bien d’une erreur ; il doit donc être écarté.'
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
A l’audience, M. Y Z assisté de son conseil Me SEMLALI et de M. X interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences du Préfet
Selon l’article L.741-3 du CESEDA :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'
La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce, s’il est établi que le message litigieux du 3 juin 10 heures 14 a bien été envoyé et délivré, l’adresse électronique utilisée est celle-ci :social.cgtparis16@orange.fr.
Si elle ne correspond pas à celle indiquée sur le site du consulat à Paris qui est celle-ci : paris.cgt@wanadoo.fr, néanmoins elle est aussi utilisée et active ainsi qu’en font foi les échanges de
messages électroniques attestant qu’il s’agit de l’adresse électronique du consulat de Tunisie et non de l’adresse électronique du syndicat de la CGT.
Le bureau du consulat tunisien de Nantes utilise aussi cgtparis@orange.fr.
Ces éléments établissent la réalité d’une saisine des autorités consulaires.
Le premier juge, en considérant suffisantes les diligences de l’administration, a exactement apprécié les faits de la cause.
Le placement en rétention étant l’unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qu’une assignation à résidence est insuffisante à pallier, la décision sera confirmée et les demandes de M. Y Z seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCORDONS à M. Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATONS la saisine des autorités consulaires et la régularité de la procédure ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 juin 2021 ;
REJETONS la demande de M. Y Z sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Juin 2021 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 08 Juin 2021 à Y Z, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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