Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er déc. 2021, n° 18/04901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04901 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Virginie PARENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-386
N° RG 18/04901 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PATB
M. Z X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2021
devant Madame Virginie PARENT et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE – BLAESI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2015, M. Z X a adhéré à un contrat d’assurance retraite auprès de la SA Prévoir Vie-Groupe Prévoir et le 13 juillet 2015, il a signé une demande de transfert de son précédent contrat de même type ouvert auprès de la société MNRA sur le contrat n°2 M4004313 ouvert auprès de Prévoir Vie.
Estimant avoir subi un préjudice du fait du retard mis par le groupe Prévoir à exécuter sa demande de transfert et arguant de l’article D132-7 du code des assurances, par acte du 12 juillet 2017, M. X a fait assigner la SA Prévoir Vie-Groupe Prévoir devant le tribunal de grande instance de Lorient afin d’obtenir sa condamnation à lui régler notamment la somme de 8 837,42 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal a :
— condamné la SA Prévoir Vie – Groupe Prévoir à régler à M. X la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SA Prévoir Vie-Groupe Prévoir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X et la SA Prévoir Vie-Groupe Prévoir, chacun pour moitié, aux dépens.
Le 18 juillet 2018, M. Z X a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, il demande à la cour de :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, fins et conclusions,
— réformant la décision du tribunal de grande instance de Lorient, et par application des dispositions des articles 1103, 1104,1231-l et 1231-2 du code civil et 2.2 de la convention régularisée par M. X, condamner la société Groupe Prévoir à verser à M. X en réparation de son préjudice :
* la somme principale de 8 837,42 euros en réparation de son préjudice matériel,
— réformer également la décision du premier juge en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de remboursement des frais irrépétibles et a partagé les dépens,
— statuant à nouveau, condamner la Société Prévoir Vie – Groupe Prévoir à verser à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le premier juge, en ce compris le coût du rapport d’expertise de M. Y et délaisser à la Société Prévoir Vie – Groupe Prévoir l’intégralité des dépens de première instance,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner la société Prévoir Vie – Groupe Prévoir à verser à M. X la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour et délaisser à la Société Prévoir Vie – Groupe Prévoir l’intégralité des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021, la SA Prévoir Vie Groupe Prévoir demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement dont appel lequel a relevé que M. X «formant sa demande sur l’article D132-7 précité qui ne régit pas les relations entre l’adhérent et l’assurance d’accueil l’intéressé sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel »,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Prévoir ayant reçu la demande de transfert le 22
septembre 2015 a procédé aux démarches nécessaires auprès de la société MNRA et lui a adressé deux rappels à ce titre,
— qu’en conséquence, le retard dans l’exécution du transfert n’est pas imputable à la société Prévoir,
— dire et juger que la société Prévoir ayant reçu la demande de transfert de la société Aviva le 29 Août 2016 à partir de laquelle conformément au contrat un délai de quatre mois a commencé à courir, s’achevant le 29 décembre 2016, a opéré ce transfert dans ce délai de quatre mois,
— dire et juger que le rapport communiqué par M. X n’est ni contradictoire ni opposable, à la société Prévoir et n’est pas davantage fondé car il ne fait pas application de la loi du contrat dont il résulte de l’article 2 que M. X n’avait droit à aucun intérêt pour la brève période de ce contrat.
• Le point de départ du calcul des intérêts pour le transfert reçu le 22 mars 2016 ne pouvait donc être que le 1er avril 2016 premier jour du mois suivant le transfert, réalisé le 22 mars 2016
• Le TMG était de 0% pour 2016
• La participation aux bénéfices ne peut être due que si le contrat est toujours en cours au 31/12/N, ce qui n’était pas le cas M. X ayant mis fin au contrat le 6 juin 2016,
— en conséquence, M. X n’avait aucun droit à percevoir des intérêts au
titre de son contrat Prévoir Retraire Madelin et qu’il ne justifie d’aucun
préjudice matériel dans l’exécution de ce contrat,
— débouter M. X de toutes ses fins et demandes,
Faisant droit à l’appel incident du Groupe Prévoir et l’y disant bien fondé :
— réformer le jugement entrepris du chef du supposé préjudice moral de M. X, les atermoiements de M. X ne pouvant être imputés à la société Prévoir ainsi que les conséquences de ses décisions de gestion de son contrat en particulier sa lettre du 6 juin 2016 laquelle a modifié les termes du contrat Madelin et généré les difficultés dont M. X fait état pour justifier d’un préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. X n’est pas fondé à demander un préjudice moral lequel est dû à ses ordres successifs ayant modifié le contrat et perturbé son transfert,
— rejeter les deux demandes de M. X au titre de l’article 700 du
code de procédure civile comme étant infondées,
— condamner M. X à verser à la société Prévoir Vie la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté M. Z X de sa demande à l’encontre de la société Prevoir Vie au titre du préjudice matériel en retenant qu’elle était fondée à tort sur l’article D.132-7 du code des assurances qui ne régit pas les relations entre l’adhérent et l’assurance d’accueil, en l’espèce la société Prevoir Vie, mais entre l’adhérent et la société d’assurance du contrat d’origine, en l’espèce la société MNRA.
L’appelant reproche au tribunal d’avoir ainsi statué et il soutient que la société Prevoir Vie doit l’indemniser de son préjudice matériel consécutif au délai de 7 mois mis pour exécuter l’ordre de transfert qu’il avait donné le 13 juillet 2015.
Il ajoute qu’un transfert a été effectué par la MNRA mais n’a jamais été crédité par Prevoir sur le contrat ouvert le 19 mars 2015, ce dont il s’est rendu compte lorsqu’en juin 2016, il a opté pour le contrat proposé par Aviva vie et que la société Prevoir Vie a reconnu qu’elle n’avait pas crédité le montant à elle transféré sur son compte retraite Prevoir.
La société Prevoir Vie répond qu’elle n’a pas à supporter le retard mis par la MNRA pour exécuter l’ordre de transfert alors au contraire qu’elle l’a relancée pour qu’elle respecte l’ordre donné par M. X, qu’elle a exécuté dans les délais l’ordre de transfert donné par l’assuré concernant le versement de son compte Prevoir Vie sur un compte Aviva et qu’en toute hypothèse, compte tenu des ordres successifs voire contradictoires donnés par M. X il ne peut invoquer avoir subi un
préjudice financier.
Au vu des pièces produites par les parties, et en dépit de leurs allégations parfois confuses, l’historique du litige peut être présenté ainsi qu’il suit.
Par certificat du 19 mars 2015, M. X a adhéré au contrat Prévoirpro retraite de la société Prévoir Vie-Groupe Prévoir, éligible à la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin.
L’article 2.3 du contrat dispose que l’adhérent peut demander à transférer son adhésion vers un autre organisme.
Selon l’article D.132-7 du code des assurances repris par le contrat, en cas de demande de transfert, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours après notification par l’assureur de la valeur de transfert du contrat, qu’après l’expiration du délai de renonciation, l’assureur du contrat d’origine a un délai de 15 jours pour verser directement à l’assureur du contrat d’accueil la valeur de transfert, et qu’à l’expiration de ce dernier délai les sommes non versées produisent de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
Par courrier du 23 juillet 2015, la société Prevoir Vie écrivait à la mutuelle MNRA qu’elle venait de recevoir de M. X un ordre de transfert à son bénéfice aux fins de versement sur le contrat Prevoirpro retraite n°2 M4004313 et qu’elle lui adressait cet ordre de transfert et un Rib pour la transmission des fonds.
Il faut ici observer, eu égard au contenu de son propre courrier du 23 juillet 2015, que la société Prevoir Vie n’explique pas pour quel motif elle fait encore état d’une demande de transfert qui aurait été signée par M. X le 22 septembre 2015.
Le 14 octobre 2015, la société Prevoir Vie indiquait à la MNRA qu’elle n’avait pas reçu les fonds objet du transfert et lui demandait de faire rapidement le nécessaire.
Par courrier du 22 mars 2016, la mutuelle MNRA écrivait à M. X que, pour faire suite à sa demande de transfert du contrat Aria groupe au profit de la
société Prevoir Vie, elle procédait au
transfert du contrat et au virement de 42 671,51 euros auprès de celle-ci.
Par courrier du 9 juin 2016, M. X demandait à la société Prevoir Vie d’arrêter les prélèvements mensuels destinés à son compte Prevoirpro retraite, définitivement.
La société Prevoir Vie écrivait le 29 septembre 2016 à Aviva Vie que, pour faire suite à la demande de transfert par M. X de son contrat Prevoirpro retraite vers un contrat Aviva, elle effectuait le transfert d’un montant de 3 284,60 euros ; le même jour elle adressait à M. X une copie de ce courrier en lui indiquant que l’opération de transfert étant achevée, le contrat Prévoirpro retraite prenait fin.
Le 4 octobre 2016, M. X adressait à la société Prevoir vie la lettre de la MNRA du 22 mars 2016 faisant état d’un transfert de 42 671,51 euros auprès de Prevoir Vie, et s’étonnait qu’à la suite de sa demande de transfert des fonds de son compte Prevoirpro retraite vers son compte Aviva, il lui avait été indiqué par Prevoir Vie que la valeur de transfert de son compte était de 3284,50 euros. Il posait la question de savoir où était passé son argent.
Par courrier du 20 octobre 2016, la société Prévoir Vie indiquait à M. X qu’effectivement le transfert des fonds émanant de la MNRA n’avait jamais été crédité sur son compte Prevoirpro retraite n°2M4004313, s’excusait pour cette omission et lui précisait faire le nécessaire pour régulariser la situation et transférer les fonds auprès de la société Aviva.
Par mail du 21 octobre 2016, la MNRA confirmait à M. X que le transfert de son contrat Aria avait été effectué depuis le 22 mars 2016 sur le compte bancaire de Prevoir.
Le 5 décembre 2016, la société Prevoir Vie écrivait à M. X qu’elle avait crédité sur son compte le montant de 42 671,51 euros du transfert des fonds émanant de MNRA et réceptionnés en mars 2016 ; que le montant du taux de frais appliqué étant de 0,95 %, le montant transféré à Aviva s’élevait à 40 152,82 euros.
M. X chiffre son préjudice matériel à la somme de 8 837,42 euros dont il ne donne aucun détail dans ses écritures, se contentant de demander 'l’homologation’ du rapport de M. Y qu’il a mandaté et qui a procédé à l’analyse financière du préjudice qu’il aurait subi du fait des agissements de la société Prevoir vie.
S’agissant du délai de juillet 2015 à mars 2016 mis par la MNRA pour transférer les fonds de son contrat vers le contrat Prevoirpro retraite, M. X ne peut fonder sa demande de préjudice matériel à l’encontre de la société Prevoir sur les clauses du contrat passé avec celle-ci et reprenant les dispositions de l’article D. 132-7 du code des assurances qui sanctionnent le retard de l’assureur d’origine, en l’espèce la MNRA, à exécuter l’ordre de transfert.
De plus, M. X ne peut imputer à la société Prevoir Vie la responsabilité du retard dans l’exécution de son ordre de transfert alors que celle-ci justifie qu’elle a adressé cet ordre à la MNRA le 13 juillet 2015 et l’a relancée le 14 octobre 2015.
Il s’en suit que M. X n’est pas fondé à réclamer à l’encontre de la société Prevoir vie la mise en oeuvre de la sanction de l’article D.132-7 du code des assurances et qui conduit à l’application d’intérêts au taux légal au taux majoré sur le montant des fonds à transférer.
Par ailleurs, il résulte des propres courriers de la société Prévoir Vie qu’ayant reçu les fonds de la MNRA depuis le 22 mars 2016 sur son compte bancaire pour un montant de 42 671,51 euros, elle ne les a pas affectés au compte Prevoirpro retraite de M. X.
Ce dernier qui se fonde sur les conclusions de son expert, semble demander au titre d’une partie de son préjudice matériel, les intérêts et participations contractuels non produits par son investissement en 2016.
Mais, la société Prevoir Vie réplique à raison qu’en application de l’article 2.1 du contrat, M. X, qui, de plus, a déclaré résilier le contrat Prevoirpro retraite le 9 juin 2016, ne peut prétendre à des intérêts au titre de ce contrat pour l’année 2016, le taux minimum garanti étant de 0% pour 2016 et la participation aux bénéfices n’étant pas due puisqu’au 31 décembre 2016 l’adhésion de M. X à la convention Prevoirpro retraite n’était plus en cours (article 2.1 avant dernier alinéa du contrat ).
En conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter M. X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par contre, il est certain que les courriers de la société Prevoir Vie indiquant qu’elle n’avait que la somme de 3 284,60 euros à transférer pour le compte de M. X à la société Aviva ont causé à l’assuré, qui a dû réclamer pour obtenir la réparation de cette erreur, des angoisses et soucis justifiant la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Compte tenu des demandes respectives des parties et de l’issue de l’instance, les dispositions du jugement ayant débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles et les ayant condamnées chacune pour moitié aux dépens seront confirmées, et seront reconduites en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. Z X et la société Prévoir Vie-Groupe Prévoir, chacun pour moitié, aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La présidente,
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