Infirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 14 juin 2021, n° 21/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°69
N° RG 21/00210 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHWM
M. X A
M. Y A
C/
M. C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 JUIN 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 14 Juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur X A
[…]
[…]
représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET – DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Y A
Chez Mme G H
[…]
[…]
représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET – DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur C Z
[…]
[…]
comparant en personne
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. I J A, notaire à Rennes, est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants X et Y.
Par ordonnance rendue à la requête d’X et Y A le 9 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné Me C Z en qualité de mandataire successoral.
Le défunt ayant été, de son vivant, gérant et associé de plusieurs sociétés civiles immobilières, Me Z a été désigné, par ordonnances des 27 novembre 2017 et 23 mai 2018, en qualité d’administrateur provisoire des sociétés Athi, Coco, Corar et Athicor.
La société Coco est propriétaire de six studettes (anciennes chambres de bonnes) situées à Paris (16 et 18emes) acquis grâce à des prêts (encours de 384'843,95 euros).
Compte tenu de son départ en retraite, Me Z aurait sollicité du président du tribunal judiciaire de Rennes son remplacement lequel aurait été ordonné le 20 novembre 2019, Me K L-M étant désigné pour prendre sa suite.
Le 26 juin 2020, Me Z a déposé son rapport de fin de mission dans le dossier de la société Coco et a sollicité que ses honoraires soient taxés à la somme de 5'721,10 euros TTC.
Le président du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à cette demande et a taxé, par ordonnance du 10 juillet 2020, les honoraires du mandataire successoral à la somme de 5'721,10 euros TTC.
Cette ordonnance a été notifiée le 23 juillet 2020 à Messieurs X et Y A.
Par lettre recommandée adressée le 25 août 2020, M. Y A a formé un recours contre cette ordonnance.
Par lettre recommandée adressée le 27 août 2020, M. X A a formé un recours contre cette ordonnance.
Ces deux recours rédigés en des termes identiques ont été joints le 26 octobre 2020.
Les parties ne s’étant pas présentées à l’audience du 11 janvier 2021, l’affaire a été radiée.
Messieurs Y et X A ont présenté le 12 janvier 2021 un nouveau recours et le dossier a été re-enrôlé.
Messieurs Y et X A sollicitent que l’ordonnance critiquée soit réformée et les honoraires du mandataire ramenés à de plus justes proportions (2 000 euros). Ils réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le mandataire a remis un décompte difficilement vérifiable, ne permettant pas de s’assurer de la réalité des sommes encaissées et payées par Me Z. Ils relèvent que la rémunération sur les loyers encaissés s’élève à 11 % HT ce qui est très excessif au regard de celle perçue par des gestionnaires de biens.
Ils s’interrogent sur les honoraires «'non prévus à la convention'» (assemblée générale, pouvoir de représentation), aucune ne leur ayant été soumise, la réalité des déplacements et le temps qui y a été consacré.
Ils soulignent que les cinq dossiers représentent un total d’honoraires de 65'000 euros.
Me Z, s’appuyant sur le rapport de taxe qu’il avait adressé au président du tribunal, souligne le travail important qu’il a accompli. Il rappelle que la société est propriétaire de chambres louées situées au dernier étage, souvent hors normes, peu rentables et qui étaient, au demeurant, mal gérées et parfois insalubres. Il fait état des multiples diligences accomplies pour recouvrer les loyers.
Il ajoute avoir recueilli l’accord des héritiers pour céder ces biens.
SUR CE :
L’article R 814-27 du code de commerce énonce que : «'la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile'».
Me Z sollicite que ses honoraires (4'783,53 euros HT) soient fixés en fonction d’un barème appliqué sur trois postes : «'deniers encaissés en matière d’administration'», «'loyers des immeubles administrés'», et «'payement intégral aux créanciers'» et au temps passé (10 heures à 180 euros HT/h) pour le surplus, méthode que le juge taxateur a suivi puisqu’il a intégralement fait droit à la demande.
Or, cette manière de procéder ne peut être approuvée dès lors qu’en l’absence de texte réglementant la rémunération de l’administrateur en matière civile, le juge doit, aux termes des articles 720 et 721 du code de procédure civile, seuls applicables en la matière, se déterminer en considération de la
nature et de l’importance des activités de l’auxiliaire de justice, des difficultés qu’elles ont présentées et de la responsabilité qu’elles peuvent entraîner.
Me Z pratique pour les diligences qu’il a facturées au temps passé un honoraire de 180 euros HT/heure. Ce montant est, au regard des difficultés présentées par ce dossier et des responsabilités susceptibles d’être encourues, raisonnable et doit être retenu. La somme réclamée (4'783,53 euros), ramenée à ce tarif correspond à plus de vingt six heures de travail (26h35).
Il convient de rappeler que la mission de l’administrateur a duré deux ans, qu’il a du reprendre en main une gestion déficiente de six logements pour partie insalubres, qu’il a procédé non sans difficulté au transfert du siège de la société, a rédigé de plus de cent courriers (recouvrement des loyers, travaux d’entretien,…) et a sollicité une estimation des biens dans la perspective de leur revente.
Le temps consacré par le mandataire à ces diligences peut être estimé à 24 heures de travail et sa rémunération sera, en conséquence, fixée à la somme de 4'320 euros HT, soit 5'184 euros TTC, l’ordonnance dont appel étant infirmée.
Chaque partie conservera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu les articles R 814-27 du code de commerce et 720, 721 et 714 et suivants du code de procédure civile :
INFIRMONS l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes du 10 juillet 2020 fixant les honoraires de Me Z, mandataire successoral.
Statuant à nouveau :
FIXONS le montant des honoraires dus à Me C Z en sa qualité de mandataire de la succession de I-J A, à la somme de 4'320 euros HT soit 5'184 euros TTC.
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
REJETONS la demande des consorts A fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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