Infirmation 7 septembre 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 sept. 2021, n° 19/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01052 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°294/2021
N° RG 19/01052 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRGA
POLE EMPLOI BRETAGNE
C/
M. Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 6 juillet 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE, établissement public national, représenté par le directeur régional
de Pôle emploi Bretagne, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Simone GRAÏC de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X est né le […] à AURAY.
Il s’est inscrit le 30 avril 2009 en qualité de demandeur d’emploi suite à la rupture conventionnelle régularisée avec son employeur, la Société THOMAS COOK le 24 avril 2009.
A ce titre il a été indemnisé, soit sous le régime de l’ARE (Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi), soit sous le régime de l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique) par PÔLE EMPLOI BRETAGNE pendant les périodes suivantes :
année 2009 :
— 131 jours du 23.08.2009 au 31.12.2009 (ARE)
année 2010 :
— 181 jours du 01.01.2010 au 30.06.2010 (ARE)
— 184 jours du 01.07.2010 au 31.12.2010 (ARE)
année 2011 :
— 181 jours du 01.01.2011 au 30.06.2011 (ARE)
— 184 jours du 01.07.2011 au 31.12.2011 (ARE)
année 2012 :
— 172 jours du 01.01.2012 au 30.06.2012 (ARE)
— 62 jours du 01/07/2012 au 31.08.2012 (ARE)
— 119 jours du 01.09.2012 au 31.12.2012 (ASS)
année 2013 :
— 365 jours du 01.01.2013 au 31.12.2013 (ASS)
année 2014 :
— 148 jours du 01.01.2014 au 31.05.2014 (ASS)
— 147 jours du 05.07.2014 au 28.12.2014 (ARE)
— 3 jours du 29.12.2014 au 31.12.2014 (ARE)
année 2015 :
— 27 jours du 01.01.2015 au 27.01.2015 (ARE)
— 96 jours du 28.01.2015 au 03.05.2015 (ASS)
— 182 jours du 04.05.2015 au 26.11.2015 (ASS)
— 35 jours du 27.11.2015 au 31.12.2015 (ASS)
année 2016 :
— 91 jours du 01.01.2016 au 31.03.2016 (ASS)
— 34 jours du 28.04.16 au 31.07.2016 (ASS)
— 89 jours du 10.09.2016 31.12.2016 (ARE)
année 2017 :
— 58 jours du 01.01.2017 au 12.03.2017 (ARE)
— 51 jours du 13.03.2017 au 09.07.2017 (ARE)
— 53 jours du 10.07.2017 au 31.08.2017 (ARE)
Le 12 janvier 2015, Monsieur X qui atteignait l’âge de 62 ans deux jours plus tard, a formé auprès de l’Assurance Retraite Bretagne une demande d’ouverture de ses droits à la retraite.
Suivant courrier du 6 mai 2015, l’Assurance Retraite Bretagne lui a notifié un rejet de sa demande au motif qu’il ne totaliserait que 150 trimestres le 1er avril 2015.
Considérant qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du dispositif de maintien de l’ARE jusqu’à la perception de sa retraite à taux plein, Monsieur X a, suivant courrier en date du 17 janvier 2017, exposé à PÔLE EMPLOI BRETAGNE qu’il aurait dû percevoir l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) dès ses 61 ans et 2 mois soit depuis le 14 mars 2014, et non pas l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).
Suivant courrier du 15 mars 2017, le PÔLE EMPLOI BRETAGNE a rejeté sa demande en lui précisant qu’il fallait, pour bénéficier du dispositif ARE, satisfaire aux exigences suivantes :
— être âgé d’au moins 61 ans,
— justifier de 12 années d’affiliation au régime d’assurance chômage,
— dont 1 année continue ou 2 années discontinues dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail,
— être en cours d’allocation au retour à l’emploi.
Un recours au médiateur de PÔLE EMPLOI n’a pas permis de trouver de solution amiable au litige, le médiateur ayant confirmé que Monsieur X n’était pas éligible au dispositif sollicité.
Suivant acte d’huissier en date du 9 janvier 2018, Monsieur Y X a fait assigner PÔLE EMPLOI BRETAGNE devant le tribunal de grande Instance de RENNES aux fins de :
— Dire et juger que Monsieur Y X remplit les conditions requises pour bénéficier d’un maintien de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour la période allant du 14 mars 2014 au 31 décembre 2018,
— Ordonner au PÔLE EMPLOI BRETAGNE de rétablir Monsieur Y X dans ses droits en lui accordant le bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour la période allant du 14 mars 2014 au 31 décembre 2018 et le condamner à lui verser le montant des sommes correspondant à l’ARE,
— Enjoindre en conséquence au PÔLE EMPLOI BRETAGNE de produire un décompte précis des sommes dues à Monsieur X en faisant apparaître d’une part le montant des allocations perçues par Monsieur X au titre de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ; d’autre part le montant des allocations de Retour à l’Emploi (ARE) qu’il aurait dû percevoir,
— Condamner le PÔLE EMPLOI BRETAGNE à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
— Condamner le PÔLE EMPLOI BRETAGNE à verser à Monsieur Y X la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner le PÔLE EMPLOI BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de RENNES a :
— Dit que Monsieur Y X ouvre droit au revenu de remplacement jusqu’au 14 mars 2019,
— Dit que PÔLE EMPLOI devra en conséquence le rétablir dans ses droits jusqu’à cette date,
— Condamné PÔLE EMPLOI à verser à Monsieur X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant déclaration du 14 février 2019, PÔLE EMPLOI a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, PÔLE EMPLOI demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 4 décembre 2018,
Statuant de nouveau,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur X à verser à PÔLE EMPLOI la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Monsieur Y X demande à la cour de :
— Débouter PÔLE EMPLOI BRETAGNE de son appel du jugement rendu par la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de RENNES le 04 décembre 2018.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 04 décembre 2018.
Y additant,
— condamner PÔLE EMPLOI BRETAGNE à verser à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamner PÔLE EMPLOI BRETAGNE aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 9 du Règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014, la durée d’indemnisation des périodes de chômage est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans une période de référence mentionnée à l’article 3 du même règlement.
Toutefois, le paragraphe 3 de l’article 9 prévoit le maintien de l’indemnisation par l’assurance chômage pour les allocataires âgés de 62 ans ou plus qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et qui remplissent les conditions ci-après :
— être en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins ;
— justifier de périodes d’emploi totalisant au moins 12 années d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d’application ;
— justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
— justifier, soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins 2 années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
L’âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953, ce qui est le cas de Monsieur X.
En l’espèce, au jour où il a atteint l’âge de 61 ans et 2 mois, soit le 14 mars 2014, M. X remplissait sans difficulté les trois dernières conditions. A savoir :
* Justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de période assimilées définies par un accord d’application :
Monsieur X justifie avoir été employé en qualité de responsable d’agence de la société THOMAS COOK à Saint-Brieuc du 20 novembre 1989 au 24 avril 2009, soit durant une période supérieure à douze années au cours de laquelle il était affilié au régime de l’assurance chômage.
Il totalise 19 années et 5 mois d’affiliation au régime d’assurance chômage.
*Justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre de l’article L 351-1 à L 51-5 du code de la sécurité sociale.
Monsieur X justifie de 150 trimestres validés au 1er avril 2015 selon courrier de l’assurance retraite .
*Justifier soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs années discontinues totalisant au moins deux années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours de cinq années précédant la fin de contrat de travail.
Monsieur X justifie d’une période d’emploi au sein de l’entreprise THOMAS COOK totalisant à tout le moins une année continue et en toute hypothèse plus de deux années d’affiliation au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, la date de fin de contrat de travail ouvrant droit à indemnisation étant celle du 24 avril 2009.
En définitive, les parties ne s’opposent que sur l’interprétation de la première condition imposant d’être : 'en cours d’indemnisation depuis 1 an'.
Monsieur X rappelle qu’il remplit cette condition puisqu’il a été indemnisé par PÔLE EMPLOI depuis le 23 août 2009, alternativement au titre de l’ARE pendant 1523 jours et au titre de l’ASS pendant 1070 jours. Dès lors, à supposer qu’il ne faille pas prendre en compte les périodes pendant lesquelles il a bénéficié de l’ASS, il justifie néanmoins de plus de 365 jours d’indemnisation au titre de l’assurance chômage exclusivement. Monsieur X conteste l’interprétation de PÔLE EMPLOI selon laquelle cette durée doit être calculée sur la base d’une même ouverture de droit, cette exigence ne résultant selon lui d’aucun texte. Monsieur X considère que le fait générateur de son ouverture de droits à indemnisation est la rupture conventionnelle de son contrat de travail signée le 24 avril 2009 et qu’aucune déchéance ne peut lui être opposée depuis cette date, de sorte qu’il convient de se référer à cette date pour apprécier la condition relative à la durée d’indemnisation, qu’il estime dès lors parfaitement remplie.
PÔLE EMPLOI estime qu’au regard du champ réglementaire dans lequel s’insère ce texte, la condition d’être en cours d’indemnisation ne concerne que le versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à l’exclusion de l’Allocation Spécifique de Solidarité qui est une aide d’Etat n’entrant pas dans le cadre de l’assurance chômage et dont le versement n’est pas pris en compte pour l’appréciation de la condition litigieuse. Par ailleurs, se fondant sur une interprétation constante de ce dispositif depuis la circulaire UNEDIC du 7 juillet 2011, PÔLE EMPLOI fait valoir qu’il faut être en cours d’indemnisation depuis un an au moins, soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture de droit, cette notion devant s’entendre sur la base d’une même ouverture de droit, c’est à dire d’une même activité salariée ayant généré un droit. Il en conclut qu’au 14 mars 2014, Monsieur X n’a jamais bénéficié de 365 jours d’indemnisation de manière continue ou discontinue sur la base d’une même ouverture de droit.
Ceci étant exposé, la cour relève que ce dispositif dérogatoire est inscrit au sein du Règlement Général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 mai 2014. Il est plus précisément inséré dans la partie relative à la durée d’indemnisation (chapitre 3) de l’allocation de retour à l’emploi ( titre
1). Au regard du champ réglementaire dans lequel s’inscrit ce texte, il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien d’être en cours d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, c’est à dire percevoir l’Allocation de Retour à L’emploi.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur X, toutes les périodes au cours desquelles il a été indemnisé au titre de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) qui ne relève pas du régime d’assurance chômage, ne peuvent être comptabilisées au titre de la condition d’être en cours d’indemnisation depuis au moins un an.
Au surplus, ainsi qu’il ressort de la circulaire UNEDIC n°2011 -25 du 7 juillet 2011 et sans qu’il soit ajouté au texte, cette condition d’être en cours d’indemnisation depuis au moins un an est également remplie si l’allocataire a perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture de droit, la période d’indemnisation d’un an ou 365 jours pouvant être continue ou discontinue.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, il ne peut être considéré que celui-ci a bénéficié d’une seule et même ouverture de droit, à compter du 23 août 2009 consécutivement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. En effet, celui-ci a perçu l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) à chaque fois qu’il a épuisé ses droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Ce n’est qu’après avoir de nouveau travaillé un nombre suffisant de jours (ou d’heures) dans la période de référence, que Monsieur X a généré de nouveaux droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. A chaque nouveau contrat de travail, Monsieur X a donc ouvert de nouveaux droits à indemnisation pendant une période déterminée, en remettant le compteur de 365 jours à zéro. Il convient de déterminer si, alors qu’il avait atteint l’âge de 61 ans et 2 mois, l’une de ces périodes a été au moins égale à 365 jours.
Ainsi que l’a démontré PÔLE EMPLOI en reprenant chaque période d’indemnisation, selon un décompte de jours qui n’a pas été contesté et que la cour adopte, Monsieur X n’était pas en cours d’indemnisation au jour où il a atteint l’âge de 61 ans et 2 mois puisqu’au mois de mars 2014, il percevait l’ASS. Par la suite, il n’a jamais bénéficié de 365 jours d’indemnisation continus ou discontinus au titre de l’ARE sur la base d’une même ouverture de droit.
Faute de remplir cette condition ' d’être en cours d’indemnisation depuis un an', il n’était donc pas éligible au dispositif de maintien du revenu de remplacement jusqu’à la perception de sa retraite à taux plein.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que Monsieur X ouvre droit au revenu de remplacement jusqu’au 14 mars 2019 et que PÔLE EMPLOI devra en conséquence le rétablir dans ses droits jusqu’à cette date.
Contrairement à ce qui a été jugé, PÔLE EMPLOI n’a pas méconnu les droits de Monsieur X qui était bien inéligible au dispositif de maintien des Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi jusqu’à la date de perception de sa retraite à taux plein. Il s’en déduit que PÔLE EMPLOI n’a commis aucune faute. En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement lui ayant accordé 800 euros à ce titre sera infirmé.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné PÔLE EMPLOI aux dépens et à payer à Monsieur X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, Monsieur X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, en équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile. Les parties seront donc toutes deux déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Déboute Monsieur Y X de ses demandes tendant à voir reconnaître qu’il ouvrait droit au revenu de remplacement (ARE) jusqu’au 14 mars 2019 et à faire condamner PÔLE EMPLOI à le rétablir dans ses droits jusqu’à cette date ,
Déboute M. Y X de sa demande de dommages-et-intérêts,
Déboute respectivement PÔLE EMPLOI et Monsieur Y X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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