Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 20/03439
CA Rennes
Infirmation partielle 25 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Propos diffamatoires sur compte public

    Le juge des référés a constaté que les propos avaient été retirés avant la décision, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Propos diffamatoires sur compte privé

    Le juge a estimé que les propos étaient des expressions de mécontentement liées à une transaction commerciale et ne constituaient pas une diffamation.

  • Rejeté
    Suppression de publications diffamatoires

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que les propos litigieux n'étaient pas tous diffamatoires et que la suppression de certains d'entre eux était suffisante.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les propos diffamatoires

    Le juge a estimé que la demande de dommages-intérêts ne relevait pas de sa compétence en tant que juge des référés.

  • Rejeté
    Publication de la décision pour réparation

    Le juge a jugé que la publication de la décision dans son intégralité n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui avait rejeté la demande de la société SDVI visant à faire constater le caractère diffamatoire et injurieux de certains propos tenus par M. Y-Z X sur son compte Facebook, à la suite de l'achat d'un véhicule utilitaire inadapté à son activité de maçonnerie. La société SDVI réclamait également la suppression des publications, des dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour a jugé que la plupart des propos incriminés, bien que virulents, s'inscrivaient dans le contexte de la déception de M. X face à la vente et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, à l'exception de l'expression "escroquerie en bande organisée" jugée diffamatoire. La Cour a donc ordonné la suppression de cette expression spécifique mais a rejeté les autres demandes de la société SDVI, y compris celle relative aux dommages-intérêts, considérant que cela ne relevait pas de la compétence du juge des référés. Les parties ont été laissées à la charge de leurs propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 25 mai 2021, n° 20/03439
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/03439
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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