Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mai 2021, n° 20/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03439 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°214/2021
N° RG 20/03439 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZP3
S.A.S. SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS
C/
M. Y-Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE VÉHICULES INDUSTRIELS (SDVI), SAS agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle LAGRANGE-SUREL de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y-Z X
né le […] à […]
[…]
44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Représenté par Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y-Z X, né le […], a fondé le 27 mars 2019 la SARL à associé unique Hermine maçonnerie pour exercer l’activité de maçon. Le 8 janvier 2019, il a passé commande auprès de la société SDVI, concessionnaire Iveco, d’un véhicule utilitaire neuf d’un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, au prix de 43 602 euros. Il a commandé des options supplémentaires consistant en des feux antibrouillards et une protection sous moteur (190 euros). Ce véhicule lui a été livré le 20 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2019, M. X a demandé l’annulation de la vente en faisant état d’un comportement anormal du véhicule ayant nécessité une intervention du vendeur dès le 24 mai et en se plaignant d’un défaut d’information et de conseil, le camion étant inutilisable pour son activité.
Par lettre du 3 juin 2009, la société SDVI a admis l’existence d’un dysfonctionnement 'dû à un réglage usine incorrect' de la suspension avant, réparé selon elle le 29 mai. Soutenant que le véhicule était conforme à la commande et aux normes constructeur, elle s’est opposée à la demande d’annulation de la vente.
La SARL Hermine maçonnerie a alors obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise par ordonnance du 24 septembre 2019. L’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2020, concluant que le véhicule ne présente pas de désordres de fabrication mais qu’il n’est pas adapté à l’usage auquel la société Hermine maçonnerie le destinait et qu’il n’était pas possible d’adapter le véhicule à cet usage. En effet, ce véhicule a une charge utile limitée à 370 kg, ce qui ne permet pas le transport de matériaux de construction, tels une palette de parpaings, du ciment ou du sable. Le véhicule est immobilisé au sein de la société SDVI, la société Hermine refusant d’en prendre possession.
Reprochant à M. X d’avoir au mois de février 2020 publié sur la page publique de son compte facebook des allégations injurieuses et diffamatoires, la société SDVI l’a, le 18 février 2020, mis en demeure de supprimer la publication. M. X a ensuite publié des commentaires sur la partie privée de son compte accessible à son réseau d’amis.
Le 29 mai 2020, la société SDVI a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir constater :
— le caractère diffamatoire des propos suivants tenus sur compte public :
'en surcharge avec rien dans la benne'
'un problème de direction à la livraison et persistant après bricolage sans documents dans les ateliers de la SDVI, c’est le principe du bricolage, c’est pas clair et pas pro donc pas de facture ou document pour garantir le résultat'
'de la merde à 35 535 euros HT, déjà de la belle merde, il avait le pigeon leur tort aurait été de se gêner, s’ils ont un bon service juridique pour réparer les grossières erreurs de leur part comme celle-ci, du à leur personnel défectueux et nauséeux' ;
— le constat du caractère diffamatoire des propos suivants tenus sur son compte privé : 'putain de todis remplis d’incompétents qui font tourner leur putain de machine à café toute la journée’ 'fait en sorte que je sois fiché banque de France''si tu passes la porte t’es cuit pour un moment','escroquerie en bande organisée''la poubelle qu’ils m’ont vendu’ ;
- le constat de la teneur des propos suivants constitutifs d’injures non publiques : 'vermine’ 'bande de grosses merdes’ 'connard de merde’ 'sale gueule de merde’ ;
- la suppression des publications litigieuses sous astreinte ;
— le paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a supprimé la publication litigieuse sur son compte public après la délivrance de l’assignation.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de la société SDVI et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SDVI a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour de:
— juger que les propos tenus sur la partie publique du compte Facebook de M. Y-Z X ci-dessous sont diffamatoires :
' en surcharge avec rien dans la benne'
'un problème de direction à la livraison et persistant après bricolage sans documents dans les ateliers de la SDVI, c’est le principe du bricolage, c’est pas clair et pas pro donc pas de facture ou document pour garantir le résultat'
'de la merde à 35 535 euros HT, déjà de la belle merde, il avait le pigeon leur tort aurait été de se gêner, s’ils ont un bon service juridique pour réparer les grossières erreurs de leur part comme celle-ci, du à leur personnel défectueux et nauséeux' ;
— juger que les propos tenus sur la partie privée du compte Facebook de M. Y-Z X ci-dessous sont diffamatoires :
putain de todis remplis d’incompétents qui font tourner leur putain de machine à café toute la journée'
'fait en sorte que je sois fiché banque de France'
'si tu passes la porte t’es cuit pour un moment',
'escroquerie en bande organisée'
'la poubelle qu’ils m’ont vendu'
— juger que les propos tenus sur le compte Facebook privé de M. Y-Z X ci-dessous constituent des injures non publiques : 'vermine’ 'bande de grosses merdes’ 'connard de merde’ 'sale gueule de merde' ;
— ordonner à M. Y-Z X de supprimer les publications litigieuses ci-dessus reproduites de son compte Facebook et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 1' arrêt à intervenir ;
— condamner M. X à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. X à publier la décision à intervenir sur son compte Facebook pendant un délai de 10 à 15 jours ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes.
M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée, demandant à la cour de déclarer que les publications litigieuses ne sont pas injurieuses, ni diffamatoires. A titre subsidiaire, il demande de :
— déclarer que l’injure n’est pas caractérisée et doit se confondre avec la diffamation ;
— déclarer que les propos, s’ils sont diffamatoires, sont uniquement limités à la sphère privée ;
— débouter la société SDVI de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— en tout état de cause, de rejeter la demande de suppression des publications litigieuses sous peine d’astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts ;
— condamner la société SDVI à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la société SDVI le 11 décembre 2020 et par M. X le 12 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le grief tenant aux injures à l’encontre de la société SDVI
La société SDVI se plaint d’avoir été personnellement victime d’injures non publiques publiées sur le compte privé Facebook de M. X, à savoir : 'vermine’ 'bande de grosses merdes’ 'connard de merde’ 'sale gueule de merde'. Elle soutient que les propos constitutifs d’injures au sens de l’alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui s’inscrivent dans une situation qui ne légitime pas leur emploi outrepassent le droit d’expression de leur auteur et ne sont pas indivisibles des propos diffamatoires.
L’intimé rétorque que ces termes sont sortis de leur contexte et s’expliquent uniquement par le mécontentement qu’il ressent à la suite de l’achat d’un véhicule ruineux et inutile. Il souligne que lorsque des expressions injurieuses sont indivisibles des propos diffamatoires, l’injure se confond avec la diffamation qui l’absorbe. Il relève également que, comme l’a retenu le juge des référés, la société SDVI opère une confusion entre les destinataires des propos incriminés alors que ces termes ne la concernaient pas mais visaient un interlocuteur précis qui a déposé plainte contre lui.
A juste titre, le juge des référés a relevé que les termes 'connard de merde’ et 'sale gueule de merde' s’adressent non à la société mais au commercial qui a vendu le véhicule. Seules les expressions 'bande de grosses merdes' extraites du membre de phrase 'HONTE A TOI ET A VOUS BANDE DE
GROSSES MERDES’ et 'vermine' extraite du membre de phrase 'Sans encore savoir combien de temps cela prendra, même si maintenant je serais moins leur pute et que je vais gagner contre cette vermine assé rapidement' visent la société dans son ensemble.
Si le critère de distinction entre la diffamation et l’injure tient à l’imputation ou l’allégation d’un fait précis, il n’y a pas lieu d’opérer une telle distinction lorsque les propos injurieux et diffamatoires sont indivisibles. Dans ce cas, seule la qualification de diffamation doit être retenue. Or l’indivisibilité résulte du fait que les expressions et allégations dénoncées sont rattachées les unes aux autres par un lien tel que l’existence des unes ne peut se comprendre sans l’existence des autres. En l’espèce, les expressions qualifiées d’injurieuses sont incluses dans des publications du compte privé de M. X ayant pour unique but de dénoncer la vente par la société SDVI d’un véhicule professionnel inadapté à ses besoins. Elles s’expliquent exclusivement par cette transaction et ne sont que l’expression, avec son registre de langage manifestement habituel, du désarroi d’un jeune artisan ayant le sentiment d’avoir été berné. Elles ne sont dès lors pas détachables du contexte à l’occasion duquel elles ont été employées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les expressions qualifiées d’injures non publiques et celles alléguées de diffamations non publiques exprimées concomitamment dans les mêmes écrits relatant le même litige.
Sur le grief de diffamations publiques et non publiques
Le juge des référés a justement relevé que les propos publiés sur la page publique du compte Facebook de M. X avaient été retirés avant qu’il ne statue de sorte que la demande tendant à leur retrait sous astreinte était devenue sans objet.
Les propos suivants publiés sur le compte privé de M. X sont argués de propos diffamatoires non publics : 'putain de todis remplis d’incompétents qui font tourner leur putain de machine à café toute la journée', 'fait en sorte que je sois fiché banque de France', 'si tu passes la porte t’es cuit pour un moment', 'escroquerie en bande organisée''la poubelle qu’ils m’ont vendu'.
La diffamation consiste à imputer un fait précis qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé. La diffamation non publique concerne les allégations prononcées par son auteur devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts ou ayant un même lien entre elles. Tel est le cas de la diffamation diffusée sur un compte accessible uniquement à un nombre restreint d’amis sélectionnés par l’auteur des propos. Toutefois, la personne accusée de diffamation peut établir le caractère non fautif de ses propos en démontrant leur exactitude et/ou sa bonne foi. En outre, l’appréciation du trouble manifestement illicite causé par le caractère diffamatoire des propos dépend du contexte dans lequel ils ont été émis et de la personnalité de leur auteur, seuls constituant un tel trouble, les propos dépassant les limites admissibles du droit à la liberté d’expression d’une personne évoluant dans le milieu social en cause, confrontée aux circonstances de fait ayant suscité les dits commentaires.
M. X, jeune artisan de 26 ans, entendait en s’épanchant sur son compte privé, ce qui constituait manifestement un exutoire nécessaire, dénoncer le fait que pour exercer l’activité professionnelle de maçon qu’il débutait, la société SDVI lui a vendu un véhicule utilitaire neuf d’un coût important financé par un crédit, qui est, selon les conclusions de l’expertise judiciaire, irrémédiablement inadapté à l’activité qu’il avait pourtant portée à la connaissance du vendeur puisque bien que conçu pour transporter trois personnes et équipé en cabine d’un coffre destiné à contenir du matériel de chantier, et en outre d’un porte madrier, il ne peut transporter qu’une charge utile de 370 kg.
Dans ce contexte, en qualifiant le véhicule vendu de 'poubelle', M. X ne faisait que traduire en langage imagé une réalité objective, à savoir l’absence de toute utilité pour lui du bien, ce qui ôte au terme employé son caractère diffamatoire. De même, l’expression 'fait en sorte que je sois fiché banque de France' correspond à la réalité puisqu’il est constant que les difficultés économiques ayant conduit à son inscription au fichier des emprunteurs défaillants proviennent de cette opération. Le propos 'si tu passes la porte t’es cuit pour un moment' exprime, en langage populaire, un ressenti correspondant à la situation dans laquelle il se trouve effectivement et n’excède pas son droit de relater, avec ses propres mots, auprès de son cercle 'd’amis', ses déboires. Enfin le qualificatif 'incompétents’ se réfère au manquement d’un professionnel à son devoir de conseil, les autres termes fleuris émaillant la phrase n’exprimant que le désarroi et la colère du rédacteur, leur excès leur ôtant toute portée. La mauvaise foi de M. X n’est dès lors pas établie.
Seule l’expression 'escroquerie en bande organisée', même si elle émane d’une personne ne maîtrisant pas la définition de l’infraction en cause, a un caractère diffamatoire, cause d’un trouble manifestement illicite, de sorte que sa suppression doit être ordonnée. Cela ne justifie cependant pas la publication de l’intégralité de la décision sur le compte Facebook de M. X, ni le prononcé d’une astreinte. En effet, M. X dont le litige est toujours pendant devant la juridiction commerciale, a tout intérêt à obtempérer tout comme il s’est exécuté en supprimant les propos litigieux de sa page publique avant toute décision judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il n’incombe pas au juge des référés de liquider le préjudice invoqué par le demandeur mais tout au plus d’allouer une provision lorsque le principe de celle-ci n’est pas sérieusement contestable. Or ce n’est pas une provision qui est réclamée par la société SDVI mais l’indemnisation définitive de son préjudice. Comme justement souligné par l’intimé, cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’elle a refusé d’ordonner le retrait de l’expression 'escroquerie en bande organisée’ de la publication effectuée par M. X sur son compte Facebook accessible à son réseau d’amis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à M. Y-Z X de supprimer l’expression 'escroquerie en bande organisée’ de sa communication postée sur la partie privée de son compte Facebook ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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