Infirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 avr. 2021, n° 17/08887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08887 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIPRES ASSURANCES SAS c/ SA QUATREM, Association APSIL - ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE DES SALARI ES DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX, Société ENTREPRENEURS & GO TNS AYANT ABSORBEE L'AREPGEMA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°- 140
N° RG 17/08887 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPKZ
C/
M. C X
Association APSIL – ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE DES SALARI ES DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX
Société […]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CIPRES ASSURANCES SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
ET INTIMEE
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Association APSIL – ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE DES SALARIES DES INDEPENDANTS ET DES LIBERAUX Représentée par son Président en exercice, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
SA QUATREM Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric NOUAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société […], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir
[…]
[…]
*******************
Par acte en date du 24 juin 2002, M. X, en sa qualité de gérant de la société X Environnement, a adhéré à un contrat d’assurance groupe souscrit par la société X Environnement auprès de la société Quatrem Assurances Collectives, lui-même souscrit par l’association APSIL, aux droits de laquelle se trouve l’association AREPGEMA, et géré par la Compagnie Générale de Souscription, enseigne commerciale de la société Cipres Partenariat, devenue par la suite Cipres Assurances.
Ce contrat de prévoyance a pris effet au 1er avril 2003, avec pour objet le versement d’indemnités complémentaires au régime social obligatoire en cas d’H de travail de l’assuré.
Le 10 octobre 2012, M. C X a été victime d’un hématome intra-cérébral. Son arrêt de travail a été, dans un premier temps pris en charge par Cipres Assurances et des indemnités journalières ont été versées à compter du 13 octobre 2012.
Par courrier en date du 13 juin 2013, Cipres Partenariat a informé M. X de la cessation de son indemnisation avec effet au 18 mars 2013.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2014, une expertise médicale a été ordonnée. L’expert, le docteur Y, a remis son rapport le 26 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 7 et 8 octobre 2014, M. X a fait citer la société Cipres Vie, l’association APSIL et la société Quatrem en paiement d’une somme de 34.465.80 euros au titre du solde des indemnités journalières complémentaires qui lui était dû à la suite d’une maladie.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2014, la SAS Cipres Partenariat a fait citer M. X aux fins de le voir condamné à lui régler la somme de 53.150,40 euros à titre de remboursement de prestations indûment versées.
Par décision du 20 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par jugement en date du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Brest a :
— donné acte à la SAS Cipres Partenariat et à l’AREPGEMA de leur intervention ;
— mis hors de cause la SAS Cipres Vie et l’APSIL ;
— condamné in solidum la société Quatrem et la SAS Cipres Partenariat à payer à M. X la somme de 58.952,94 euros ;
— condamné in solidum la société Quatrem et la SAS Cipres Partenariat aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 20 décembre 2017, la SAS Cipres Asssurances a interjeté appel de cette décision.
Le 22 décembre 2017, la SA Quatrem a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2018, le magistrat de la mise en état de la Cour d’appel de Rennes a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2018, la société Cipres Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant au profit de M. X et la déboutant de ses demandes formulées contre M. X,
— débouter par suite M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 53.150,40 euros en remboursement des prestations d’assurance indûment versées,
— le condamner encore à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2018, la société Quatrem demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. C X de toutes ses demandes,
— condamner M. C X au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C X aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, en date du 08 janvier 2021, M. C X, demande à la cour de :
— constater la prescription de l’action de la société Cipres Assurances et la débouter en conséquence de sa demande en remboursement des prestations d’assurances d’un montant de 53 150.40 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 25 octobre 2017 en toutes ses dispositions et notamment celles ayant condamné in solidum la société Quatrem et la société Cipres Partenariat devenue Cipres Assurances à lui payer la somme de 58.952,94 euros,
— à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de condamnation de M. X, il est demandé à la cour de condamner la société Cipres Assurances à lui rembourser les cotisations versées à cette société d’un montant de 21.860,75 euros,
— débouter les sociétés Cipres Assurances et Quatrem de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Cipres Assurances, Quatrem et les associations Apsil et Entrepreneurs & Go
Tns ayant absorbé l’association Arepgema à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Cipres Assurances, Quatrem et les associations Apsil et Entrepreneurs & Go TNS ayant absorbé l’association Arepgema aux dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertises compris, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
L’association pour la prévoyance des salariés, des indépendants et des libéraux (APSIL) n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Quatrem lui ont été signifiées le 16 avril 2018 en l’étude de l’huissier instrumentaire.
L’association Arepgema, absorbée par Entrepreneurs & Go n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 20 avril 2018 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie
La société Cipres Assurances fait valoir que M. X ne peut pas bénéficier des indemnités journalières dues en cas d’H de travail dès lors qu’il est prévue par le contrat que cette garantie cessera à la date à laquelle l’assuré perçoit les arrérages de la pension de vieillesse de la sécurité sociale et qu’il est établi que M. X est retraité depuis le 30 septembre 2011. Elle précise que l’article 1-8 de la notice a pour objet de définir un certain nombre d’événements qui ont pour effet de faire sortir les assurés du groupe tandis que l’article 2-4-1 définit les conditions et étendues des prestations dues à un membre du groupe assuré et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette disposition ne se heurte pas aux dispositions de l’article 1108 du code civil en sa rédaction alors applicable dès lors que la cause existait au moment de la signature du contrat en 2002, la pension de retraite n’ayant été liquidée qu’en 2011. Elle conteste tout éventuel manquement à une obligation de conseil dans la mesure où M. X n’a pas contracté directement avec les sociétés Ciprés et Quatrem et que s’il se plaint d’une insuffisance d’information ou de conseil, il doit s’adresser à la société X Environnement et que l’adhésion a été faite en 2002, lorsque M. X avait 53 ans et qu’aucun problème de retraite ne se posait.
La société Quatrem soutient que la clause visée, qui est une condition de la garantie, est claire et précise que le tribunal a dénaturé en retenant la garantie. Elle ajoute que M. X G d’un manquement à l’obligation de conseil et de l’absence de cause du contrat sans toutefois présenter de demandes à son encontre à ce titre.
M. X G d’un manquement de l’assureur et de la société Cipres Assurances à leur obligation de conseil en ce qu’ils ne lui ont pas demandé de se justifier au regard d’un éventuel régime de retraite alors qu’il avait 63 ans au moment du sinistre et que la société Cipres Assurances a continué à percevoir les primes d’assurances sans l’avoir alerté sur un cas d’exclusion tel que la retraite. Il fait valoir que bien qu’il perçoit une pension de retraite du régime social des indépendants depuis le 1er octobre 2011, il a poursuivi son activité de gérant de Sarl ce dont il résulte que la garantie est due et que la cause du contrat était de garantir un régime de prévoyance complétant les prestations versées par le RSI. Il ajoute que les prestations sont versées qu’il y ait vie professionnelle ou non, qu’il n’était dans aucun cas d’exclusion de l’article 1.8 du contrat et que l’article 2.4.1vise les cas d’interruption du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1.8 de la notice intitulée 'Fin des garanties à l’égard de chaque assuré', il est prévu que : 'Sauf effet de la garantie Exonération, les garanties cessent à l’égard de chaque assuré :
- à la date à laquelle il n’est plus gérant majoritaire de l’entreprise, mandataire social non salarié ou affilié Cipav, Cavec ou Cnbf,
- à la date de résiliation du contrat ou de l’adhésion,
- le jour de son 65e anniversaire en ce qui concerne la garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE
,
- à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle il atteint son 60e anniversaire pour les garanties INVALIDITE – H I, son 65e anniversaire pour les autres garanties,
- à la fin de l’année d’assurances au cours de laquelle il atteint son 70e anniversaire en cas d’activité après l’âge de 65 ans pour la garantie décès toutes causes.'
L’article 2.4.1 qui figure dans le paragraphe 4.1 concernant les garanties en cas d’arrêt de travail, intitulé 'H temporaire' comprend notamment les dispositions suivantes : 'le versement des indemnités journalières se poursuit jusqu’à la fin de l’H temporaire et cesse, en tout état de cause à l’arrivée de l’un des termes suivants :
- 1095ème jour d’arrêt de travail,
- date de reconnaissance d’H I,
- refus de se soumettre au contrôle médical (sauf cas fortuit ou de force majeure),
- date à laquelle l’assuré perçoit les arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale,
- fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’intéressé atteint son 65e anniversaire.'
La force obligatoire du contrat affirmée à l’article 1134 du code civil interdit au juge d’en modifier les termes de sorte qu’il ne convient d’interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures et ambiguës.
Les clauses du contrat sont en l’espèce très claires et précises, l’article 1.8 vise les hypothèses de la fin de chacune des garanties, tandis que l’article 2.4.1 vise les hypothèses spécifiques de la fin de la garantie H de travail et le premier juge ne pouvait interpréter la clause claire du contrat, figurant dans la notice en caractère très apparents puisque dactylographiée en caractères gras, aux termes de laquelle le versement des indemnités journalières dues au titre de l’H temporaire cesse à la date à laquelle l’assuré perçoit les arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale en considérant que le fait que M. X ait perçu une pension de retraite au titre d’une activité précédemment exercée est sans effet sur l’activité assurée et la fin de versement de l’indemnité journalière contractuellement due alors que le contrat ne fait pas cette distinction et que le contrat n’est en toute hypothèse pas dépourvue de cause puisqu’au moment de l’adhésion de M. X, celui-ci avait 53 ans et ne percevait pas de retraite, ce dont il résulte que la garantie litigieuse pouvait être mobilisée jusqu’à la date de versement de la pension de retraite de la sécurité sociale, le 1er octobre 2011 et qu’en toute hypothèse, à partir de 2011, les autres garanties, notamment décès et perte totale et irréversible d’autonomie pour lesquelles M. X produit un certificat d’adhésion, ont perduré.
Alors que la clause est claire et précise, il ne peut être reproché à l’assureur un défaut d’information.
Il ne peut pas plus être reproché aux sociétés Ciprès Assurances et Quatrem un manquement à l’obligation de conseil alors que d’une part l’obligation de conseil trouve sa limite dans les termes clairs et précis de la police et d’autre part cette obligation incombe, dans un contrat d’assurance
groupe, au souscripteur du contrat, à savoir la société X environnement envers l’adhérent, M. X.
Enfin, il ne peut être reproché aux sociétés Ciprès et Quatrem un manquement à leurs obligations pour ne pas avoir spécifiquement interrogé M. Z au moment du sinistre sur sa situation alors qu’elles avaient rempli leur obligation d’information au moment de la souscription du contrat et que la société Ciprès n’avait pas d’obligation spécifique à ce titre au moment du sinistre.
En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande de paiement des indemnités journalières dues au titre de l’H temporaire à compter du 19 mars 2013, par infirmation du jugement.
Sur la répétition de l’indu
M. X soulève la prescription biennale de l’action de la société Ciprès en remboursement des prestations déjà versées.
L’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de dispositions spéciales, aux quasi -contrats.
Il en résulte que la demande en répétition des indemnités versées depuis le 17 décembre 2012 est soumise à la prescription quinquennale qui n’est donc pas acquise alors que la société Ciprès a assigné M. A par acte d’huissier du 4 décembre 2014.
M. X sera en conséquence condamné au remboursement de la somme de 53 150,40 euros.
Sur le remboursement des cotisations versées de 2011 à 2013
Contrairement à ce que soutient la société Ciprès, les cotisations sont aux termes de la notice payées par l’assuré, à savoir l’adhérent. En l’espèce il apparaît qu’à compter du 1er octobre 2011, le paiement des cotisations au titre des garanties H- invalidité n’avait plus de contrepartie puisque la garantie invalidité était soumise à la même condition d’absence de perception d’arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, seules demeuraient les garanties décès B et décès B J, il en résulte qu’il convient de faire droit à la demande de M. X concernant les cotisations afférentes à la garantie H et invalidité à compter du 1er octobre 2011 soit les sommes suivantes (pièce 17 M. X):
-2011: 415,66 x 3= 1246,98 euros,
-2012 : 457,63 x12 = 5491,56 euros
-2013: 484,65 x 12 = 5815, 80 euros
soit un total de 12 554,34 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X qui succombe sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel,
Déboute M. C X de ses demandes,
Condamne M. C X à payer à la société Ciprès Assurances la somme de 53 150,40 euros en remboursement des prestations d’assurance indûment versées,
Condamne la société Ciprès Assurances à payer à M. C X la somme de 12 554,34 euros en remboursement des cotisations versées,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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