Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 décembre 2021, n° 21/00382
CA Rennes
Infirmation partielle 24 décembre 2021
>
CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

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    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

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Commentaire1

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Maître Judith Bouhana- Avocat Spécialiste · LegaVox · 22 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 24 déc. 2021, n° 21/00382
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00382
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°436

N° RG 21/00382 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RITA

S.A.R.L. DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL D.V.V.

C/

- M. L F

- M. M Z

- M. N A

- M. AG E V

- M. O I

- M. P G

- M. AN AO N’W

- M. Q C

- M. N’AH B

- M. AI AJ Y

RENVOI DE CASSATION Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur R BELLOIR, Conseiller,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur R S, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2021

En présence de Monsieur T U, Médiateur Judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Décembre 2021, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 17 Décembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE sur renvoi de cassation du jugement du CPH d’ANGERS du 11/08/2015:

La S.A.S. DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES exerçant sous le nom commercial D.V.V. prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[…]

[…]

Comparant en la personne de son Président, M. Ertac AD, assisté de Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Constance SIROT RAMONA, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS

INTIMÉS après renvoi de cassation, sur appel du jugement du CPH d’ANGERS du 11/08/2015 :

- Monsieur L F

demeurant […]

[…]

- Monsieur M Z

demeurant […]

[…]

…/…

- Monsieur N A

demeurant 44 Avenue AN XXIII

[…]

- Monsieur AG E V

demeurant […]

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6570 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

- Monsieur O I

demeurant […]

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6563 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

- Monsieur P G

demeurant […]

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/6565 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

- Monsieur AN AO N’W

demeurant […]

[…]

- Monsieur Q C

demeurant […]

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007315 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

- Monsieur N’AH B

demeurant […]

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6561 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

- Monsieur AI AJ Y

demeurant […]

[…]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/6557du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

TOUS représentés par Me Sandrine VIVIER, substituant à l’audience Me AN-David CHAUDET de la SCP AN-DAVID CHAUDET, Avocats postulant du Barreau de RENNES et par Me Elisabeth POUPEAU, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS

* * *

* *

*

La SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES effectue sous le nom commercial DVV des prestations de transformation et de conservation de viandes directement dans les ateliers de découpe et de transformation d’entreprises de l’agro-alimentaire auprès desquelles elle met à disposition du personnel dont les relations contractuelles sont régies par la Convention collective nationale volailles-industrie de la transformation.

MM. E V, X, N’W et F AA ainsi que M. Y ont été embauchés par la société DVV en qualité d’ouvriers d’abattoir à compter du 14 juin 2011, dans le cadre de contrats à durée indéterminée.

M. Z et M. A ont été embauchés à compter du 14 juin 2011 en qualité d’ouvriers de production, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

M. B a été embauché par la société DVV en qualité d’ouvrier d’abattoir à compter du 20 juin 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

M. C a été embauché par la société DVV en qualité d’ouvrier d’abattoir à compter du 4 juillet 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

M. D a été engagé à compter du 1er août 2011 en qualité d’ouvrier de production dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. .

MM. C, E, X, B, N’W et F AA ont bénéficié de la qualité de salariés protégés entre le 3 avril 2013, date de présentation de leur candidature aux élections de la délégation unique du personnel et le 3 octobre 2013.

MM. D et Y ont bénéficié du statut de salariés protégés à compter du 30 avril 2013, date de proclamation des résultats des élections de la délégation unique du personnel.

Par lettre en date du 29 avril 2013, la société DVV a informé l’ensemble de ces salariés de leur affectation sur un nouveau site à compter du 17 juin 2013 à la suite de la perte du marché de la société LDC 51 Cavol (Loué) où ils étaient précédemment affectés.

Les salariés ont, dans un premier temps, refusé cette nouvelle affectation, puis ont demandé à leur employeur de leur faire l’avance des frais des deux premières semaines.

Tout en refusant d’accéder à cette demande, la société DVV leur a proposé de leur accorder une avance du salaire d’un montant à déterminer.

Les salariés qui ne se sont jamais présentés sur le lieu de leur nouvelle affectation, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 18 juillet 2013.

Par courrier en date du 23 juillet 2013, MM. Z et A ont été licenciés pour motif disciplinaire.

Le 2 août 2013, MM. F, Z, A, E, D, G, C, Y, B et N’W ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, de rappels de primes et de dommages et intérêts.

Par courrier du 14 octobre 2013,1'Inspection du travail a refusé à la société DVV l’autorisation de licencier les salariés protégés.

Ces derniers ont refusé les nouvelles propositions d’affectation adressées par la société DVV.

Le 21 novembre 2013, les salariés qui ne bénéficiaient plus de leur qualité de salariés protégés, ont été licenciés pour impossibilité de les maintenir sur le site et impossibilité de les reclasser.

Le 14 février 2014, MM. Y et D ont été licenciés pour impossibilité de les maintenir sur le site et impossibilité de les reclasser après autorisation de l’Inspection du travail.

Par jugement en date du 11 août 2015, le conseil de prud’hommes d’Angers a :

' Procédé à la jonction des dix procédures,

' Déclaré recevables les prétentions des salariés,

' Dit que leurs licenciements étaient imputables aux torts et griefs de la société DVV et dépourvus de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la société DVV au paiement de diverses sommes.

Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d’appel d’Angers a :

' Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société DVV à payer les sommes suivantes :

à M. C :

—  2.146,57 € brut à titre de solde de congés payés,

—  959,48 € net d’indemnité de licenciement,

à M. E V :

—  2.164,26 € brut à titre de solde de congés payés,

—  999,54 € net d’indemnité de licenciement,

à M. B :

—  2.261,51 € brut à titre de solde de congés payés,

—  1.010,37 € net d’indemnité de licenciement,

à M. N’W :

—  2.009,68 € brut à titre de solde de congés payés,

—  958,89 € net d’indemnité de licenciement,

à M. F AA :

—  2.337,57 € brut à titre de solde de congés payés,

—  956,89 € net d’indemnité de licenciement,

à M. X :

—  2.379,30 € brut à titre de solde de congés payés,

—  1.006,21 € net d’indemnité de licenciement,

à M. D :

—  1.725 € brut à titre de salaire de novembre 2013,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, :

' Rejeté la demande de nullité du jugement entrepris présentée par la société DVV,

' Déclaré irrecevables les demandes présentées par MM. Y et H pour résiliation judiciaire du contrat de travail et licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

' Déclaré recevables les demandes présentées par MM. Y et H au titre du paiement des salaires de novembre et décembre 2013, l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés, ainsi que le rappel de prime annuelle et le rappel d’indemnités de déplacement,

' Rejeté les demandes présentées par MM. A, C, E V, Y, D, X, B, N’W, F AA au titre des frais de déplacement,

' Condamné M. Y à verser à la société DVV la somme de 1.562,97 € à titre de remboursement de frais de déplacement, étant précisé que cette somme a déjà fait l’objet d’une compensation avec le versement des salaires de novembre et décembre 2013,

' Rejeté les demandes présentées par MM. A, C, E V, Y, D, X, B, N’W, F AA et Z au titre du rappel de prime annuelle,

' Dit que la clause de mobilité insérée dans les contrats de travail de MM. C, E, X, B, N’W, F, A et Z est licite,

' Dit que le licenciement de MM. A et Z pour faute grave est justifié,

' Dit que les licenciements de MM. C, E, X, B, N’W, et

F reposent sur une cause réelle et sérieuse,

' Rejeté les demandes présentées par MM. A et Z à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires de juin et juillet 2013, d’indemnité compensatrice de préavis outre l’incidence congés payés et d’indemnité de licenciement,

' Rejeté les demandes présentées par MM. C, E, X, B, N’W, et F au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaires d’octobre et novembre 2013, et d’indemnité compensatrice de préavis outre l’incidence congés payés,

' Rejeté les demandes présentées par MM. Y et D à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre l’incidence congés payés, et d’indemnité de licenciement,

' Rejeté la demande de M. Y au titre de rappel de salaires d’octobre et novembre 2013,

' Condamné la société DVV à payer à M. D la somme de 397,65 € brut au titre du rappel de salaire de décembre 2013,

' Condamné la société DVV à verser à MM. A, C, E V, Y, D, X, B, N’W, F AA et Z la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 1.500 € pour les frais d’appel, outre les dépens d’appel,

' Rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt rendu le 21 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

' Cassé et annulé, l’arrêt rendu le 5 avril 2018 entre les parties par la Cour d’appel d’Angers, mais seulement en ce qu’il a :

— Dit le licenciement de MM. A et Z justifié et les a déboutés de leur demande d’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Dit le licenciement de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA justifié et les a déboutés de leur demande de résiliation judiciaire, subsidiairement de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Rejeté les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 de MM. A, Z, et rejeté les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA pour la période d’octobre et novembre 2013,

— Débouté de leurs demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents MM. C, E V, X, B, N’W et F AA

— Débouté de leurs demandes au titre de la prime annuelle MM. A, Z, C, E V, X, B, N’W et F AA, Y et I, ' Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes,

' Condamné la société DVV aux dépens,

' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société DVV et l’a condamnée à payer à MM. A, Z, C, E V, X, B, N’W et F AA, Y et I, la somme globale de 3.500 €,

Par acte du 19 janvier 2021, la société DVV a saisi la Cour d’appel de Rennes en sa qualité de cour de renvoi.

Au terme d’un avis de fixation du 19 février 2021, la cour a établi un calendrier de procédure indiquant aux parties que les dernières conclusions devaient être adressées au greffe au plus tard le 27 août 2021.

Vu les écritures du 09 août 2021 au soutien des observations orales par lesquelles la société DVV demande à la cour de :

' Recevant la société DVV en son appel sur tous les chefs de la décision encore en cause et lui causant grief, l’y déclarant fondée et y faisant droit,

' Constater et au besoin, dire que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 avril 2018 est devenu définitif et ne saurait être remis en cause, en ce qu’il a:

— Déclaré irrecevables les demandes de résiliation judiciaire et de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse de MM. Y et D, en application du principe de séparation des pouvoirs du juge judiciaire et du juge administratif,

— Débouté MM. A, C, E, Y, D, X, B, N’W et F de leurs demandes de rappel de frais de déplacement,

— Condamné M. Y à verser à la société DVV la somme de 1 562,97 € au titre de remboursement de frais de déplacement, étant précisé que cette somme a déjà fait l’objet d’une compensation avec le versement des salaires de novembre et décembre 2013,

— Débouté MM. A, C, E, X, B, N’W,

F et Z de leurs demandes de primes annuelles,

— Dit que la clause de mobilité insérée dans les contrats de travail de MM. C, E, X, B, N’W et F, A et Z est licite,

— Dit que les licenciements de MM. C, E, X, B, N’W et F reposent sur une cause réelle et sérieuse,

— Débouté MM. Y et D de leurs demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre l’incidence de congés payés, et d’indemnité de licenciement,

— Débouté M. Y de sa demande de rappel de salaires d’octobre/novembre 2013,

— Rejeté le surplus des demandes,

En toute hypothèse,

' Infirmer le jugement entrepris de tous les chefs ci-après contestés et ceux qui en dépendent en ce

qu’il a condamné la société DVV à payer à :

— MM. C, E V, X, B, N’W et F AA, différentes sommes à titre de :

* rappels de salaires pour les mois d’octobre et novembre 2013,

* indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— MM. Y et D, différentes sommes à titre de rappel de primes annuelles,

— MM. A et Z, différentes sommes à titre de :

* rappels de salaires pour les mois de juin et juillet 2013 et incidences congés payés,

* indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés,

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* indemnité de licenciement,

' L’infirmer sur tous autres chefs qui ne seraient pas tenus comme déjà définitivement tranchés, particulièrement au titre des demandes de primes annuelles,

Statuant à nouveau, des chefs sus-énoncés et de tous autres qui seraient tenus comme étant encore en cause,

' Déclarer l’ensemble des salariés intimés irrecevables et en tout cas non fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les en débouter,

' Condamner chacun des salariés précités à payer à la société DVV la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' Et les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel de renvoi.

Vu les écritures du 09 juin 2021 au soutien de ses observations orales au terme desquelles MM. A, Z, C, E V, X, B, N’W et F AA, Y et I demandent à la cour de :

' Dire la société DVV irrecevable et mal fondée en son appel sur tous les chefs encore en cause devant la cour d’appel de Rennes,

En conséquence,

' Juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 avril 2018 est devenu définitif en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DVV au paiement des sommes suivantes :

à M. C :

—  2.146,57 € brut à titre de solde de congés payés,

—  959,48 € net d’indemnité de licenciement,

à M. E V :

—  2.164,26 € brut à titre de solde de congés payés,

—  999,54 € net d’indemnité de licenciement,

à M. B :

—  2.261,51 € brut à titre de solde de congés payés,

—  1.010,37 € net d’indemnité de licenciement,

à M. N’W :

—  2.009,68 € brut à titre de solde de congés payés,

—  958,89 € net d’indemnité de licenciement,

à M. F AA :

—  2.337,57 € brut à titre de solde de congés payés,

—  956,89 € net d’indemnité de licenciement,

à M. X :

—  2.379,30 € brut à titre de solde de congés payés,

—  1.006,21 € net d’indemnité de licenciement,

à M. D :

—  1.725 € brut à titre de salaire de novembre 2013,

—  397,65 € brut à titre de salaires de décembre 2013,

' Juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 avril 2018 est devenu définitif en ce qu’il a condamné la société DVV au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 1.500 € au titre des frais d’appel,

Statuer à nouveau, sur les chefs de dispositif de l’arrêt du 5 avril 2018 cassé et annulé par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 et :

1) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les licenciements de M. A et de M. Z dépourvus de cause réelle et sérieuse,

' Juger que les licenciements de M. A et de M. Z sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,

' Condamner la société DVV au paiement des sommes suivantes :

* M. A

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.270 € brut,

— Incidence congés payés : 327 € brut,

— Indemnité de licenciement : 763 €,

— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.810 €,

* M. Z

— Indemnité compensatrice de préavis : 6.111,60 € brut,

— Incidence congés payés : 611,16 € brut,

— Indemnité de licenciement : 1.426,04 €,

— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.355 €,

2) Recevoir MM. C, E V, X, B, N’W et F AA en leur appel incident sur la résiliation judiciaire des contrats de travail, et réformant le jugement pour le surplus,

' Juger que la société DVV a commis des manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de MM. C, E AB, X, B, N’W, F AA,

' Prononcer et juger la résiliation judiciaire des contrats de travail de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA aux torts de la société DVV,

' Juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3) A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les licenciements de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA dépourvus de cause réelle et sérieuse,

4) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DVV au paiement des sommes suivantes :

à M. C

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.382 € brut,

— Incidence congés payés : 338,20 € brut,

— Dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 10.146 €,

à M. E V

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.610 € brut,

— Incidence congés payés : 361 € brut,

— Dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 10.830 €,

à M. X

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.434 € brut,

— Incidence congés payés : 343,40 € brut,

— Dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 10.302 €,

à M. B

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.560 € brut,

— Incidence congés payés : 356 € brut,

— Dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 10.680 €,

à M. N’W

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.430 € brut,

— Incidence congés payés : 343 € brut,

— Dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 10.290 €,

à M. F AA

— Indemnité compensatrice de préavis : 3.382 € brut,

— Incidence congés payés : 338,20 € brut,

— Dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 10.146 €,

5) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DVV au paiement d’un rappel de salaires et de primes annuelles comme suit :

à M. A

— Rappel de salaires de juin 2013 : 945 € brut,

— Incidence congés payés : 94,50 € brut,

— Rappel de salaires de juillet 2013 : 1.253,50 € brut,

— Incidence congés payés : 125,35 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 1.277,55 € brut,

à M. C

— Salaires d’octobre 2013 : 1.456,86 € brut,

— Salaires de novembre 2013 : 1.240,06 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 2.065,08 € brut,

à M. E V

— Salaires d’octobre 2013 : 1.555,08 € brut,

— Salaires de novembre 2013 : 1.323,66 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 2.042,53 € brut,

à M. Y

— Rappel de primes annuelles : 1.971,40 € brut,

à M. D

— Rappel de primes annuelles : 1.971,40 € brut,

à M. X

— Salaires d’octobre 2013 : 1.479,26 € brut,

— Salaires de novembre 20l3 : 1.259,13 € brut,

— Rappel de primes amiuelles : 2.083,89 € brut,

à M. B

— Salaires d’octobre 2013 : 1.533,54 € brut,

— Salaires de novembre 2013 : 1.305,33 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 2.255,93 € brut,

à M. N’W

— Salaires d’octobre 2013 : 1.477,54 € brut,

— Salaires de novembre 2013 : 1.257,66 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 2.026,80 € brut,

à M. F AA

— Salaires d’octobre 2013 : 1.456,86 € brut,

— Salaires de novembre 2013 : 1.240,06 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 2.109,30 € brut,

à M. Z :

— Rappel de salaires de juin 2013 : 1.985,34 € brut,

— Incidence congés payés : 198,53 € brut,

— Rappel de salaires de juillet 2013 : 2.342,78 € brut,

— Incidence congés payés : 234,27 € brut,

— Rappel de primes annuelles : 1.327,67 € brut,

' Confirmer le jugement entrepris sur tous les autres chefs qui seraient tenus comme encore en cause,

En outre,

' Condamner la société DVV à verser à chacun des salariés une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel devant la cour d’appel de Rennes, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.

Sur le licenciement de MM. A et Z :

Pour infirmation et débouté des deux salariés, la société DVV expose que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne s’est accompagnée d’aucune modification contractuelle portant sur un autre aspect que le lieu de travail et n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie personnelle, que le passage d’un horaire partiellement de nuit à un horaire de jour, ni l’éventuelle incidence à la baisse d’un tel passage sur leur rémunération ne constituerait pas en soi une modification de leur contrat de travail, ce que précise d’ailleurs la clause contractuelle afférente compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise imposant de travailler indistinctement selon des horaires de jour ou de nuit, ce que les salariés avaient accepté.

La société DVV estime par ailleurs qu’il n’est invoqué ni circonstance particulière, ni motif légitime, le fait d’être parent n’étant pas suffisant, que les salariés ne peuvent invoquer la distance géographique alors que les propositions d’affectation au sein du département en 2013 ont été refusées, que le refus des salariés était par conséquent illégitime.

MM. A et Z rétorquent que leur changement d’affectation s’accompagnait d’un passage d’un horaire de nuit à un horaire exclusivement de jour et d’une baisse de la rémunération, que dans un tel cas, la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit recueillir l’accord du salarié, qu’ils étaient donc en droit de refuser la mutation entraînant de tels changements sans leur accord.

M. A entend préciser qu’il se rendait à son précédent poste avec ses collègues d’Angers pour en rentrer vers 13h, que comme lui, M. Z qui travaillait à deux kilomètres de chez lui, s’est retrouvé seul sur un site très éloigné de son domicile dans une zone dépourvue de transports collectifs, que l’application de la clause de mobilité en ce qu’elle faisait obstacle à un retour quotidien à leur domicile, emportait une renonciation à la vie personnelle et familiale.

Il résulte des articles 'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi motivé : (…) Votre contrat à durée indéterminée comporte une clause de mobilité à l’article 8 sur laquelle vous avez donné votre accord. Cette clause est justifiée par les spécificités de l’activité de sous-traitance de la viande, notre société ne disposant pas de site de production propre mais effectuant ses prestations sur les sites de production des ses clients sur toute la France. Il est expressément prévu dans votre contrat de travail que cette clause de mobilité constitue une condition essentielle et déterminante et qu’en conséquence tout refus que celui pourrait opposer à une quelconque affectation, sans justification légitime, entraînera la rupture du présent contrat pour faute grave.

Par courrier (…) que vous seriez affecté à compter du lundi 17 janvier 2013 sur le site de notre client RONSARD, 18 rue de l’industrie à BIGNAN (56) [à VIRE pour M. Z]. Nous vous précisions que cette nouvelle affectation n’entraînait aucune modification de votre contrat de travail et s’imposait à vous. Par courrier du 14 mai 2013, vous avez refusé cette nouvelle affectation pour plusieurs motifs : (…)vous contestez la validité de la clause de mobilité signée par vos soins ; vous estimez que votre changement de lieu porterait atteinte à votre vie personnelle et familiale ; vous vous inquiétez pour votre rémunération, craignant une baisse de celle-ci (…)

Par un courrier collectif daté du 19 juin 2013, vous avez réitéré votre refus de rejoindre votre nouveau lieu d’affectation. (…) et votre refus s’analyse comme une faute. Au vu de ces éléments, votre maintien dans la société est impossible, y compris le temps du préavis. Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.'

Il est par conséquent imputé à faute aux salariés d’avoir sans motif légitime refusé de rejoindre leur affectation.

En l’espèce, pour estimer injustifié le refus opposé par les salariés, la société DVV considère que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour et l’éventuelle baisse de rémunération afférente, ne constituent pas en soi une modification du contrat de travail, que leur fonction était par nature itinérante avec des horaires qui ne pouvaient être contractualisés, lui conférant la liberté dans le cadre de son pouvoir de direction d’imposer une nouvelle répartition de leurs horaires au sein de la journée, de la nuit ou de la semaine.

Cependant, si l’employeur a effectivement dans le cadre de son pouvoir de direction et compte tenu des termes de la clause de mobilité et de la nature des fonctions, la faculté d’imposer une modification des horaires de travail et de changer l’affectation, ces modifications ne peuvent intervenir que dans la mesure où elles sont proportionnées au but recherché et ne portent pas une atteinte excessive au droit des salariés à une vie personnelle et familiale.

Or, il est établi que l’affectation proposée à MM. A et Z entraînait non seulement un passage d’un horaire de nuit de 3h à 11 h ou 12h, à un horaire exclusivement de jour de 6 h (ou 6h55) à 15h mais une affectation sur des sites distant pour l’un de 210 km et pour l’autre de 170 km, imposant de fait une absence du domicile familial toute la semaine, la nature itinérante de la fonction rappelée par l’employeur s’opposant à toute perspective de déplacement de leurs cellules familiales constituées pour M. A de sa conjointe et de trois enfants de 13, 9 et 6 ans demeurant à Angers

et pour M. Z de sa conjointe et d’un enfant demeurant à Loué.

Il résulte des développements qui précèdent que la mise en oeuvre de la clause de mobilité précitée par l’employeur entraînait des conséquences disproportionnées et portait une atteinte excessive au droit des deux salariés à une vie personnelle et familiale.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de résiliation des contrats de travail de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA :

Contrairement à ce que soutient la société DVV, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers en ce qu’il a dit le licenciement de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA justifié et les a déboutés de leur demande de résiliation judiciaire, subsidiairement de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour infirmation et débouté des salariés, la société DVV souligne que les motifs invoqués sont similaires à ceux invoqués pour contester les licenciements intervenus, que les salariés savaient qu’ils avaient vocation à intervenir sur d’autres lieux d’affectation un peu partout sur le territoire, que la clause de mobilité mise en oeuvre afin de maintenir la relation de travail s’est vue opposer un refus des salariés en dépit des propositions d’aides à la mobilité, en raison des changements d’horaires et d’une baisse de salaire, alors que la fixation d’heures non contractualisées relève du pouvoir de direction de l’employeur, y compris en ce qui concerne le passage du travail de nuit vers le travail de jour, que sur le site de Loué, le travail était parfois de jour, en particulier pour l’équipe de l’après midi, qu’il n’y avait pas de différence à Cadol, qu’il ne peut être invoqué de bouleversement de l’économie du contrat ou de modification unilatérale, l’engagement étant pris de maintenir le niveau de rémunération.

La société DVV ajoute que l’inspection du travail a considéré que les nouveaux postes proposés étaient équivalents, que la disproportion de l’atteinte à la vie privée et familiale doit s’apprécier par rapport aux nécessités de l’entreprise, qu’aucune circonstance particulière n’est invoquée, la distance ne pouvant être invoquée dès lors que des propositions d’affectation au sein du département faites en 2013 ont été refusées, plaçant la société dans une impasse.

La société DVV estime par ailleurs, que l’erreur concernant un non-paiement limité des salaires est compréhensible et a été régularisée rapidement, que la société n’était tenue de maintenir leur salaire au delà du 4 octobre 2013, que le refus d’autorisation de licencier opposé par l’Inspecteur du travail qui n’est fondé ni sur un manquement à la procédure suivie ou à une violation du statut protecteur, n’est pas constitutif d’une faute.

La société entend réfuter l’argument selon lequel les deux postes de Sablé n’auraient pas été proposés alors qu’ils l’ont été après le refus de MM. Y et D.

Les salariés font valoir que l’employeur n’a pas respecté leur statut de salariés protégés, qu’il a une première fois cessé de régler leur salaire dans l’attente de l’autorisation de les licencier, les contraignant à saisir la formation des référés, une seconde fois à compter de novembre 2013, avant de les licencier pour motif personnel, tout en s’abstenant de régler l’indemnité de préavis et les congés payés, que ces manquements sont d’une gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Les salariés entendent également soutenir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l’employeur est empreinte de mauvaise foi, la première fois à des distances excessives par rapport

aux domiciles des salariés et la deuxième fois en passant d’un horaire de nuit à un horaire de jour, que l’employeur qui ne pouvait ignorer la légitimité des raisons justifiant leur refus portées à sa connaissance, a persisté à les estimer fautifs et s’est abstenu de proposer des postes plus proches dont elle disposait, ainsi que cela résulte du tableau qu’il produit.

En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.

L’article 1184 du Code Civil dispose que ' La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.

Sur le même fondement, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 13 août 2013 à la société DVV par la Direccte qu’elle avait été alertée par les salariés dont l’autorisation de licenciement avait été sollicitée, que le versement de leur salaire avait été suspendu depuis le 14 juin 2013, qu’interrogé sur ce point le 9 août 2013, M. AC AD responsable des ressources humaines avait dans un premier temps répondu qu’il était prévu qu’il en soit ainsi jusqu’à la notification de la décision d’autorisation ou de refus de l’inspection du travail, qu’il a dans un second temps indiqué par courriel du même jour qu’après consultation de sa Direction, la décision avait été prise d’attendre le retour de 'notre avocate’ afin de donner suite à votre demande concernant le paiement des salaires et qu’il était difficile de se prononcer sans 'notre avocate'.

Dans ces conditions, il ne peut être déduit de l’affirmation selon laquelle la société DVV aurait très rapidement régularisé les salaires dus à MM. C, E, X, B, N’W et AE AA avec la paye du mois de juillet versée au mois d’août, que la société DVV aurait spontanément versé les salaires dus aux dits salariés, étant relevé de surcroît, que la société était destinataire dès le 7 août 2013, de la requête du 2 août 2013 par laquelle les salariés avaient saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes aux fins de règlement des salaires impayés.

Compte tenu de ces échanges et de la procédure engagée, il ne peut être sérieusement soutenu que la seule erreur pourrait avoir consisté dans un premier temps d’avoir mal évalué les conséquences du refus des salariés d’accomplir leur prestation de travail entre le 17 et le 30 juin au regard de leur statut de salarié protégé, ou de se prévaloir de la décision de la formation de référé du 24 septembre 2013 ayant pris acte que les salariés avaient été remplis de leurs droits.

Le règlement des salaires opéré dans ces conditions à la suite de l’intervention de la Direccte et d’une saisine de la formation des référés par les salariés ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère déloyal du comportement de l’employeur à leur égard, lequel concernant le non-versement du salaire qui leur était dû constitue un manquement d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail des intéressés.

De surcroît, il résulte de la fiche intitulé 'CLIENTS D.V.V. au 5 décembre 2013" (pièce U employeur) que la société disposait de clients à Chalonnes sur Loire (Volailles Anjou 49), à […]), à […], à […]), à Saint Mars la Jaille (STVO 44), tous plus proches du chantier perdu et des domiciles des salariés que les chantiers de Bignan (56), Antrain (nord 35), Vire (14 ; 170 km/domicile C), Monsols (69 ; 526 km/domiciles E V, X, B, N’W) ou Saint Nicolas du Pelem (22 ; 260 km domicile F AA) proposés aux salariés, faisant obstacle à un retour quotidien à leur domicile et par conséquent dans ces conditions, de nature à porter une atteinte excessive au droit des salariés à une vie personnelle et familiale des salariés, sans plus de précision sur la nature des postes mais avec des horaires modifiés et une réduction de salaire induite.

Il est également établi que la proposition de deux postes à […]) n’a été adressée aux conseils des salariés que le 31 octobre 2013, veille d’un long week-end férié, avec une échéance au 4 novembre, pour une prise de poste au 5 novembre 2013, date à laquelle les convocations aux entretiens préalables ont été envoyées, par conséquent dans des conditions exclusives de tout caractère loyal et sérieux.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail des MM. C, E, X, B, N’W et AE AA aux torts exclusifs de l’employeur à la date de leur licenciement, produisant les effets de licenciements sans cause et sérieuse.

Sur les conséquences des ruptures :

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et non pas à six mois de salaire moyen.

Pour l’évaluation du préjudice résultant des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard des salariés et l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il est tenu compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise et de la perte de l’ancienneté du salarié mais également de son degré d’employabilité.

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents.

* M. A :

L’intéressé qui avait deux ans et deux mois d’ancienneté, a perçu un salaire brut de 9.335,80€ au cours des six derniers mois, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de l’intéressé à ce titre

dans la limite du montant ci-dessus.

Il y a également lieu de faire droit à ses demandes au titre des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés afférents tel qu’il est dit au dispositif pour les montants non autrement discutés.

* M. Z :

L’intéressé qui avait deux ans et deux mois d’ancienneté, ne produit que deux bulletins de salaire de janvier et février 2013 avec des primes de tonnages important majorant son salaire et ne permet donc pas à la cour de déterminer le montant brut de ses six derniers mois de salaire, ni avec précision la moyenne de son salaire en l’absence d’un troisième bulletin de salaire, la revendication d’un salaire mensuel moyen de 3.055,80 € brut ne pouvant résulter de cette seule production, il y a lieu de condamner son employeur à lui verser 9.500 € net à titre de dommages et intérêts.

* M. C :

L’intéressé qui avait plus de deux ans d’ancienneté et perçu un salaire brut de 8.089 € au cours des six derniers mois, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de l’intéressé à ce titre dans la limite du montant ci-dessus.

* M. E V :

L’intéressé qui avait plus de deux ans d’ancienneté et perçu un salaire brut de 9.634,60 € au cours des six derniers mois, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de l’intéressé à ce titre dans la limite du montant ci-dessus.

* M. X :

L’intéressé qui avait plus de deux ans d’ancienneté et perçu un salaire brut de 7.767,29 € au cours des six derniers mois, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de l’intéressé à ce titre dans la limite du montant ci-dessus.

* M. B :

L’intéressé qui avait plus de deux ans d’ancienneté et perçu un salaire brut de 11.152,07 € au cours des six derniers mois, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de l’intéressé à ce titre dans la limite de la somme de 10.680 € sollicitée.

* M. N’W :

L’intéressé qui avait plus de deux ans d’ancienneté et perçu un salaire brut de 9.129,68 € au cours des six derniers mois, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de l’intéressé à ce titre dans la limite du montant ci-dessus.

* M. F AA :

L’intéressé qui avait plus de deux ans d’ancienneté, ne produit pas la totalité des bulletins de salaire des six derniers mois et ne permet donc pas à la cour de déterminer l’exact montant brut correspondant.

Il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser l’équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts sans produire d’autre justificatif de sa situation postérieurement à la rupture. Compte tenu des autres éléments de rémunération dont la cour dispose pour évaluer son préjudice, il y a lieu d’allouer à M. F AA la somme de 7.700 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de rappeler que par arrêt rendu le 21 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment cassé et annulé, l’arrêt rendu le 5 avril 2018 entre les parties par la Cour d’appel d’Angers, en ce qu’il a :

— Rejeté les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 de MM. A, Z, et rejeté les demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA pour la période d’octobre et novembre 2013,

— Débouté de leurs demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents MM. C, E V, X, B, N’W et F AA

— Débouté de leurs demandes au titre de la prime annuelle MM. A, Z, C, E V, X, B, N’W et F AA, Y et I,

Il appartient par conséquent à la cour de renvoi de statuer sur ces trois types de demandes, sans être tenue pour autant de se substituer aux parties pour déterminer ou rappeler celles des dispositions de l’arrêt du 10 août 2015 de la Cour d’Appel d’Angers qui seraient définitives

- Quant aux rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période de juin et juillet 2013 de MM. A, Z et MM. C, E V, X, B, N’W et F AA pour la période d’octobre et novembre 2013 :

Pour infirmation, la société DVV soutient que l’obligation de rémunérer les salariés cesse dès lors que le travail n’est pas exécuté, sauf hypothèse où le maintien de salaire est expressément prévu, que tel n’est pas le cas des deux salariés qui ont refusé d’exécuter leur travail.

MM. A et Z rétorquent que c’est l’employeur qui a fait obstacle à l’exécution de leur contrat de travail en les affectant sur des sites et à un poste emportant modification de leur contrat de travail et qui par conséquent restait tenu de régler leur salaire.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a fait une application de la clause de mobilité à l’égard de salariés dans des conditions exonérant leur refus de tout caractère fautif, dès lors qu’elles étaient de nature à porter une atteinte excessive à leur droit à une vie personnelle et familiale, de sorte que l’inexécution par les intéressés de leur prestation de travail est imputable à leur employeur qui doit par conséquent être tenu de leur régler les rappels de salaire sollicités et de congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.

- Quant aux préavis de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA et aux congés afférents :

Même s’il doit être rappelé que contrairement à ce qu’écrivent les salariés, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers qui les avait déboutés par voie de l’infirmation des demandes formulées à ces titres, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la présente procédure, ils demandent la confirmation de la décision du Conseil de prud’hommes d’Angers qui a condamné l’employeur à verser les sommes dues à ces titres.

Or, l’employeur ne fait valoir en cause d’appel sur ces points, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte. La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ces chefs.

- Quant aux rappels de prime annuelle de MM. A, Z et MM. C, E V, X, B, N’W, F AA, Y et J :

Pour infirmation, la société DVV fait valoir qu’il existe une incohérence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation qui doit être entaché d’une erreur matérielle, dès lors que sa motivation ne pouvait que concerner MM. Y et J qui étaient protégés à la date de leur licenciement, que la cour n’est donc pas saisie d’une demande concernant les autres salariés à ce titre.

La société DVV ajoute que MM. Y et J réclamaient initialement le rappel de prime annuelle pour la première année d’emploi, de sorte que leur demande pour la période postérieure au 17 juin 2013 est irrecevable puisque nouvelle en cause d’appel.

Les salariés réfutent l’argumentation de la société, arguant de ce que l’interprétation de l’article 74 bis par l’employeur est erronée et revient à rajouter une condition au texte conventionnel, qu’ils sont fondés à réclamer la prime due au terme de la première année et celle des années suivantes sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

L’article 74 bis de la convention collective dans sa version antérieure au 18 mars 2014, dispose qu’il "est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence déterminée pour l’établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé. (…)

Cette allocation peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d’application dans l’établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les délégués syndicaux, les représentants du personnel ou avec ces derniers seulement dans les établissements où n’existerait pas de délégués syndicaux.

En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d’effet du contrat.

Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire minimum garanti de la catégorie de l’intéressé tel qu’il est défini au paragraphe b de l’article 6 de l’accord de mensualisation du 22 juin 1979."

En l’espèce, il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation sur ce point, que l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers est cassé sur ce point et les parties remises dans l’état antérieur à ce titre, de sorte que faute pour la société DVV d’avoir saisi la Cour de cassation de l’erreur matérielle alléguée, la cour d’appel de renvoi est régulièrement saisie des demandes formulées à ce titre, y compris des

demandes de MM. Y et J identiques à celles formulées en première instance, la procédure étant de surcroît soumise au principe de l’unicité de l’instance.

Il résulte des dispositions ci dessus rappelées que la prime annuelle est due au salarié dès la survenance du terme de la première année d’ancienneté et que le choix de la verser au salarié en plusieurs fois y compris sous forme d’un versement mensuel, ne peut aboutir à différer le bénéfice de cette prime d’une année, tout salarié atteignant un an d’ancienneté disposant au même instant d’une créance à ce titre.

Il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes des salariés à ce titre et par conséquent confirmer le jugement entrepris de ces chefs.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser les salariés intimés des frais irrépétibles qu’ils ont a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

VU l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau des seuls chefs non définitifs :

PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de travail de MM. C, E V, X, B, N’W et F AA aux torts de la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES,

DÉCLARE que ces résiliations judiciaires produisent les effets de licenciements sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de MM. A et Z sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES à verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

—  9.325,80 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. N AK A,

—  9.500 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. K,

—  8.089 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Q C,

—  9.634,60 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. AL E V,

—  7.767,29 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. P X,

—  9.129,68 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. AN-AO N’W,

—  7.700 € € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. AM F AA,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, y compris en ce qu’il a condamné la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES à verser à M. N’AH B la somme de 10.680 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à MM. O Y et O AF les rappels de prime annuelle,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES à verser à chacun des salariés la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 décembre 2021, n° 21/00382