Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 avr. 2021, n° 18/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 18/03442 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3XL
SARL HORIZON MOBIL
C/
SAS YPO CAMP ESPACE CECV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KONNE
Me BEUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société HORIZON MOBIL, immatriculée sous le numéro 489 333 963 du RCS de LA ROCHE SUR YON agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu KONNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
Société YPO CAMP ESPACE CECV, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 350 335 402, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La SAS YPO CAMP ESPACE CECV (la SAS YPO CAMP) est spécialisée dans le commerce en gros de camping- cars, caravanes et mobile homes.
La SARL HORIZON MOBIL a pour activité la vente de camping cars et mobil home à destination des particuliers et se fournit notamment chez la société YPO CAMP.
Le 26 novembre 2014, la SARL HORIZON MOBIL a passé commande à la SAS YPO CAMP d’un mobile home modèle EVOLUTION 40 m2 moyennant le prix de 24.746,40 €.
La facture, datée du 19 janvier 2016, n’a pas été réglée, en raison, selon l’acquéreur, d’un dégât des eaux dû à un défaut de la chose.
En septembre 2016, la SARL HORIZON MOBIL se rapprochait de la SAS YPO CAMP pour envisager la commande de 20 mobile homes dont 18 modèles en stock mort à l’usine de production TRIGANO. Un bon de commande, dont la finalisation fait débat, était transmis le 3 octobre 2016.
L’accord aurait prévu également la vente de deux mobiles homes, modèles INTUITION 40 et EVOLUTION 35, pour un prix global de 32.950 € et une date de livraison envisagée au 20 octobre 2016.
Le 12 octobre 2016, la SARL HORIZON MOBIL a adressé à la SAS YPO CAMP un virement de 56.000 €.
Alors que les conditions de livraison n’étaient pas clairement établies et que la SAS YPO CAMP réclamait la production des deux dernières liasses fiscales de la SARL HORIZON MOBIL, les deux mobiles homes, modèles INTUITION 40 et EVOLUTION 35, n’étaient pas livrés.
Le 31 janvier 2017, le conseil de la SARL HORIZON MOBIL a mis en demeure la SAS YPO CAMP d’avoir à procéder à la résiliation du contrat du 3 octobre 2016 et d’avoir à lui régler sous huit
jours la somme de 209.151 €, correspondant au remboursement de l’acompte de 56.000 € et au dédommagement d’un manque à gagner évalué à 153.151 €.
Le 13 mars 2017, le conseil de la SAS YPO CAMP a répondu que la demande de résiliation de la SARL HORIZON MOBIL était sans objet des lors que le bon de commande n’avait pas été régulièrement signé et communiqué et a joint un chèque de 31.256,60 € correspondant à l’acompte de 56.000 €, déduction faite du montant de la facture du 19 janvier 2016 pour un montant de 24.746,40 €.
Par acte du 21 mars 2017, la société HORIZON MOBIL a assigné la société YPO CAMP devant le tribunal de commerce de Nantes afin de lui demander de prononcer la résolution du contrat du 03 octobre 2016, d’ordonner la restitution de la somme de 56.000 euros, de condamner la société YPO CAMP à lui payer la somme de 153.151 euros au titre du préjudice subi, de prononcer la résiliation du contrat du 26 novembre 2014 et de condamner la société YPO CAMP à lui restituer la somme de 24.746,40 euros outre 900 euros HT de frais de transports restés à sa charge.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de commerce de Nantes a:
— débouté la SARL HORIZON MOBIL de sa demande visant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 26 novembre 2014,
— débouté la SARL HORIZON MOBIL de sa demande visant à voir condamner la société YPO CAMP ESPACE CECV à lui rembourser la somme de 24.746,40 € ainsi que la somme de 900 € HT au titre des frais de transport restés à sa charge,
— pris acte du règlement de la facture n° 3/1601/1 00004 du 19 janvier 2016 d’un montant de 24.746,40 € par le règlement opéré le 12 octobre 2016,
— prononcé la résolution du contrat du 3 octobre 2016,
— pris acte du règlement par la SAS YPO CAMP ESPACE CECV de la somme de 31.253,60 € à la SARL HORIZON MOBIL le 13 mars 2017 en remboursement du solde de l’acompte initialement payé le 12 octobre 2016,
— débouté la SARL HORIZON MOBIL de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’i1 n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL HORIZON MOBIL aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société HORIZON MOBIL, par conclusions du 13 février 2019, a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré,
Sur le contrat du 3 octobre 2016:
— prononce la résiliation du contrat en date du 3 octobre 2016 aux torts exclusifs de la SAS YPO CAMP ESPACE CECV,
— condamne la SAS YPO CAMP ESPACE CECV à lui restituer la somme de 56.000 euros versée à titre d’acompte déduction faite de la somme de 31.253,60 euros restituée le 13 mars 2017,
— condamne la SAS YPO CAMP ESPACE CECV à lui payer la somme de 153.151 euros au titre du préjudice subi,
Sur le contrat du 26 novembre 2014:
— constate que les désordres affectant le mobil-home destiné à Monsieur X sont imputables à la SAS YPO CAMP ESPACE CECV et qu’elle a en outre engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux travaux de remise en état dans le cadre de sa garantie constructeur,
— prononce en conséquence la résiliation du contrat en date du 26 novembre 2014,
— condamne la SAS YPO CAMP ESPACE CECV à lui restituer la somme de 24.746,40 euros, et celle de 900 euros HT,
en tout état de cause:
— condamne la SAS YPO CAMP ESPACE CECV à lui verser la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamne également aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 19 novembre 2018, la société YPO CAMP ESPACE CECV a demandé que la Cour:
— infirme le jugement du 22 mars 2018 du Tribunal de Commerce de NANTES en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat du 03 octobre 2016 liant les parties,
— constate l’absence de contrat régulier en date du 03 octobre 2016 liant la Société YPO CAMP ESPACE CECV et la Société HORIZON MOBIL,
— déboute la Société HORIZON MOBIL de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
— condamne la Société HORIZON MOBIL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La commande du 26 Novembre 2014:
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que le modèle EVOLUTION qui avait été commandé à la société YPO CAMP par la société HORIZON MOBIL en novembre 2014, puis revendu, livré et installé chez l’un de ses clients a fait l’objet d’un dégât des eaux important dû à un vice de construction ayant affecté les sanitaires.
Le courriel du 19 mai 2015 démontre que la société HORIZON MOBIL a remplacé chez son client
ce mobile home par un autre mobile home et conservé par devers elle le bien dégradé; pour sa part, la société YPO CAMP a accepté de prendre à sa charge: le transport du mobile home abîmé du client final à l’entrepôt HORIZON MOBIL, les frais de réparation de ce mobile home, le transport, l’installation et la mise en fonctionnement du mobile home de remplacement chez le client final de la société HORIZON MOBIL.
Le mobile home de remplacement faisait partie d’une autre commande de la société HORIZON MOBIL, qui ne fait pas l’objet du litige.
Le mobile home dégradé a donc été conservé par la société HORIZON MOBIL et la société YPO CAMP verse aux débats une facture du 05 août 2015 de la société ERIC COFFIER- Aménagements de plein air, faisant état de 55 heures de travail pour le remplacement des planchers des toilettes, salle de bains, chambre, cuisine, salon, le remplacement des cloisons des toilettes et le démontage puis le remontage de cloisons et de meubles, la fourniture de plancher et de cloisons.
A aucun moment, la société HORIZON MOBIL ne justifie avoir contesté la qualité de l’intervention de la société ERIC COFFIER et le constat d’huissier qu’elle a fait effectuer le 13 juillet 2018 soit trois années après l’intervention du réparateur ne peut utilement démontrer que le bien n’était pas en parfait état début septembre 2015.
Le 19 janvier 2016, la société YPO CAMP a émis la facture de ce mobile home, d’un montant de 24.746,40 euros, qui n’a pas été payée; pour autant, il n’est justifié d’aucune réclamation et il n’en est jamais fait mention dans les échanges intervenus postérieurement entre les parties.
Cette facture est due par la société HORIZON MOBIL, la société YPO CAMP justifiant par la facture de la société ERIC COFFIER avoir respecté ses engagements et le constat d’huissier versé aux débats par la société HORIZON MOBIL étant insuffisant pour contredire cette pièce.
Il n’y a donc pas lieu à résiliation du contrat du 26 novembre 2014, non plus qu’à restitution des sommes payées à ce titre, et la société HORIZON MOBIL est déboutée de ces demandes, le jugement étant confirmé de ces chefs.
La commande du 03 Octobre 2016:
Les courriels de pourparlers démontrent qu’il a été proposé par la société YPO CAMP à la société HORIZON MOBIL de lui livrer très rapidement un modèle pour exposition dit EVOLUTION 35 3chambres 2016 pour un prix de 14.250 euros HT, très inférieur au prix du marché, à condition que cette mise à disposition s’intègre dans une commande globale de 20 mobiles home (courriels du 23 septembre).
Les 27 et 28 septembre a été finalisée par courriels l’offre de la société YPO CAMP: deux modèles d’exposition (dont celui précédemment cité) à livrer très rapidement et 18 mobiles home en commande, à livrer en février 2017, payables départ usine et le 31 juillet 2017 au plus tard, moyennant le paiement d’un acompte de 13% à la commande, soit 56.124 euros TTC.
A aucun moment, il n’a été fait référence à la nécessité de payer au préalable la facture de janvier 2016 non plus qu’à la nécessité préalable d’une évaluation de la surface financière de l’acquéreur compte tenu des délais de paiement lui étant accordés.
Etait joint à l’un des courriels un bon de commande prévoyant en tout la livraison de vingt mobiles home dont un EVOLUTION 35 au prix de 14.250 euros.
Il est constant que le 11 Octobre 2016, la société HORIZON MOBIL a effectué un virement de 56.000 euros au bénéfice de la société YPO CAMP.
Celle-ci prétend toutefois que la société HORIZON MOBIL n’aurait pas commandé les vingt mobiles home et ne justifierait pas du renvoi du bon de commande.
Le bon de commande a été adressé en pièce jointe par courriel à la société HORIZON MOBIL et ne constitue donc pas à l’évidence la liasse en surimpression versée aux débats par la société YPO CAMP.
Il est exact que la société HORIZON MOBIL ne justifie pas l’avoir renvoyé en recommandé et ne fournit pas de copie de courriel l’annonçant en pièce jointe.
Toutefois, elle a versé 56.000 euros, soit à 124 euros près le montant de l’acompte qui lui était demandé et ce montant ne peut s’expliquer que par la commande, ne correspondant à rien d’autre.
D’autre part, le 1er décembre suivant étaient envisagées par la société YPO CAMP les modalités de livraison des deux mobiles home d’exposition, ce qui impliquait nécessairement que leur commande ait été formalisée; or, elle ne justifie d’aucune pièce tendant à démontrer que la commande envisagée de vingt mobiles home ait été réduite à deux modèles d’exposition.
Il en résulte que le premier juge a pertinemment constaté que le contrat de vente des vingt mobiles home s’était formé.
Ensuite, les deux modèles d’exposition devaient être livrés semaine 42, soit aux alentours du 20 octobre.
L’acompte a été payé le 11 octobre 2016. S’il est possible de considérer que cette date était trop tardive pour permettre une livraison vers le 20 Octobre, la société YPO CAMP n’explique pas pourquoi celle-ci a été retardée à début décembre, alors même que les semaines précédant la fin de l’année sont celles durant lesquelles les futurs clients (particuliers ou gérants de campings) , en examinant notamment les modèles d’exposition, envisagent les commandes à faire pour le printemps suivant.
Les motifs pour lesquels ces deux modèles d’exposition n’ont finalement pas été livrés restent inconnus: la société YPO CAMP prétend que la société HORIZON MOBIL n’a donné aucune suite à ses courriels relatifs aux modalités de livraison, tandis que la société HORIZON MOBIL prétend avoir découvert que les deux modèles n’étaient pas neufs, mais auraient déjà été exposés; aucune pièce ne permet de trancher entre l’une ou l’autre thèse.
Le motif pour lequel les dix-huit autres mobiles home n’ont pas été livrés est plus apparent: la société YPO CAMP a manifestement entendu transférer à la société TRIGANO (fabricant des mobiles home) la charge et le risque des délais de paiement qu’elle avait accordé à la société HORIZON MOBIL, et la société TRIGANO a répondu en demandant au préalable que la société HORIZON MOBIL lui communique ses liasses fiscales, ce que cette dernière a refusé.
La proposition de contrat émise par la société YPO CAMP n’avait jamais envisagé que les délais accordés à la société HORIZON MOBIL soient une éventualité, ni précisé que celle-ci aurait à fournir des documents justificatifs.
Dès lors, en exigeant ces documents avant toute livraison, la société YPO CAMP a rajouté des conditions à l’offre qu’elle avait émis elle-même et ce faisant, rendu impossible l’exécution du contrat.
Celui-ci est par conséquent résolu à ses torts.
Le préjudice en étant résulté pour la société HORIZON MOBIL est la perte de chance de pouvoir
réaliser une marge commerciale en revendant les dix-huit mobiles home qu’elle avait commandés.
Or, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier qu’elle-même a reçu durant l’hiver 2016-2017 au moins dix-huit commandes de mobile homes similaires.
Elle ne verse pas non plus le moindre document comptable permettant d’apprécier ses marges brute et variable. Or, contrairement à ce qu’elle affirme, son préjudice n’est pas la simple soustraction entre le prix d’achat et de revente des biens, ayant elle-même différentes charges fixes et variables venant s’imputer sur sa commission.
Par ailleurs, ses documents comptables auraient pu permettre de vérifier si une baisse de chiffre d’affaires avait été constatée en 2017.
En d’autres termes, la société HORIZON MOBIL ne justifie pas de son préjudice économique et il lui sera dès lors simplement alloué une somme de 5.000 euros réparant les soucis et tracas consécutifs à la résolution du contrat.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les comptes entre les parties:
La société HORIZON MOBIL a versé 56.000 euros et sur cette somme s’est vue restituer par la société YPO CAMP la somme de 31.256,60 euros.
Elle lui devait elle-même la somme de 24.746,40 euros pour la commande de novembre 2014.
Il en résulte qu’aucune somme supplémentaire ne doit lui être restituée sur cet acompte.
En revanche, la société YPO CAMP reste débitrice d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts consécutifs à la résolution du contrat et est condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société HORIZON MOBIL de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau:
Condamne la SAS YPO CAMP ESPACE CECVà payer à la SARL HORIZON MOBIL la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute chaque partie du solde de ses demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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