Infirmation 23 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 23 avr. 2021, n° 19/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02315 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre B
ARRÊT N° 207
N° RG 19/02315 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVR2
Mme Y F épouse X
C/
M. B G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2021 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 23 Avril 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame Y, Z, A, L F épouse X
née le […] à VANNES
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur B, C, M G
né le […] à ANTRAIN
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Linda LECHARPENTIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur B G et Madame Y F se sont mariés devant l’officier d’état civil de Rennes le 27 décembre 1966, sans avoir fait précéder ni suivre leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement en date du 28 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis la SCP LE BIHAN-RIMASSON, notaires à CESSON-SEVIGNE, pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis à cet effet, et a pris les dispositions relatives aux mesures concernant deux enfants communs, D encore mineure à cette date et E, déjà majeure.
Un projet de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux a été établi courant 1989 par le notaire désigné puis une seconde proposition a été établie courant 1992.
Aux termes de cette dernière proposition, Madame F se voyait notamment attribuer une caravane immatriculée 2056 RP 35 et un box n°60 situé sur la commune de la Bouexière.
Aucun acte de partage n’a été régularisé et signé par les parties.
Madame F a saisi le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de voir homologuer l’accord des parties sur l’attribution des biens conformément à la proposition de 1992.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— ordonné les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— commis, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine ou son dévolutaire,
— homologué le projet d’état liquidatif adressé aux parties le 18 décembre 1992,
— dit que le notaire établirait les comptes et en particulier vérifierait le compte d’administration de Monsieur G en ce qu’il comporte les charges assurées pour les biens communs (deux box et deux caravanes) avant le partage, incluant les frais de l’association de co-propriétaires, les assurances, à l’exclusion des frais engagés pour la réparation des caravanes sans autorisation de son co-indivisaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame F a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2019, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la Cour a :
— enjoint aux parties de rencontrer Madame N O, médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de Rennes, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et ce, avant le 11 septembre 2020,
— dit que le médiateur convoquerait les parties dès réception de la présente décision,
— dit que, le cas échéant, les parties pourraient adresser à la Cour leur accord écrit avant l’audience de renvoi afin qu’une médiation soit ordonnée,
— renvoyé l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020,
— réservé les dépens.
Aucun accord de médiation n’a pu se concrétiser et les parties ont entendu poursuivre la procédure contentieuse.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2021, Madame F demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes
et, statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage,
— dire que le notaire désigné sera assisté de Maître H, notaire à I, et de Madame F,
— homologuer l’accord des parties uniquement sur l’attribution en pleine propriété à Madame F des biens suivants :
• le box n°60 sis à […]
• la caravane immatriculée 2056 RT 35,
— dire que le passif s’établit à hauteur de 107.912,17 francs au lieu de 130.812,91 francs, sous réserve que Monsieur G justifie de dons de ses parents à hauteur de 27.025 francs, comme suit :
• reprise de Monsieur G : 27.025 francs au lieu de 57.025 francs sous réserve de justifier de dons de ses parents à hauteur de 27 025 francs,
• article 2 – le compte d’administration de Monsieur G : 22.631,66 francs au lieu de 33.531,56 francs,
• article 3 – les reprises de Madame F : 30.366,17 francs au lieu de 12.366,17 francs,
• article 4 inchangé : 13.890,18 francs,
• article 5 inchangé : 14.000,00 francs,
— ordonner à Monsieur G de remettre au notaire qui sera désigné les clés du box et de la caravane, la carte grise de la caravane et une copie du titre de propriété du box dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir et ce, pour permettre le transfert de propriété dont les frais seront à partager,
— débouter Monsieur G de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur G au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur G aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Jean-David CHAUDET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, Monsieur G demande à la Cour de :
— déclarer Madame F mal-fondée en son appel,
— débouter Madame F de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce qu’il a :
• ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
• commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine ou son dévolutaire,
• homologué le projet d’état liquidatif adressé aux parties le 18 décembre 1992,
• ordonné l’exécution provisoire,
et, statuant à nouveau et à titre d’appel incident,
— désigner la SCP BERNADAC, ROBERT, MIET, notaires à CESSON-SEVIGNE, pour assister Monsieur G dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— dire que Monsieur G est bien fondé à voir inscrire :
• au titre de la récompense due par la communauté à Monsieur G, « reprises » : 57.025,00 francs,
• au titre de son compte d’administration la somme de 33.531,56 francs,
— condamner au paiement d’une soulte au profit de Monsieur G d’un montant de 5.669,73 euros (25.090,47 francs) et ce, avec intérêt légal depuis le 18 décembre 1992,
— dire que le compte d’administration de Monsieur G sera complété comme suit :
• Madame F est redevable à l’égard de Monsieur G de la somme de 2.835,78 euros et ce, avec intérêt aux taux légal depuis le 29 mars 2015 et dont le montant
sera au besoin à parfaite au jour le plus proche du partage,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne confirmerait pas l’homologation en son intégralité du projet d’état liquidatif du 18 décembre 1992,
— dire irrecevable Madame F en sa demande nouvelle tendant à voir fixer ses reprises à 30.366,17 francs,
— dire que Madame F ne justifie d’aucun compte d’administration à hauteur de 13.090,18 francs et l’en débouter,
— dire que Madame F ne justifie pas de ses reprises à hauteur de 30.366,17 francs comme sollicité dans le cadre de l’appel et 12.366,17 francs comme indiqué dans le projet du 18 décembre 1992 et l’en débouter,
— dire que Monsieur G est bien fondé à voir inscrire :
• au titre de la récompense due par la communauté à Monsieur G, «reprises» et donc au passif de la communauté : 57.025,00 francs,
• au titre de son compte d’administration et donc au passif de la communauté la somme de 33 531,56 francs,
— dire que le compte d’administration de Monsieur G sera complété comme suit :
• dire que Madame F est redevable à l’égard de Monsieur G de la somme de 2.835,78 euros et ce, avec intérêt au taux légal depuis le 29 mars 2015, dont le montant sera au besoin à parfaire au jour le plus proche du partage,
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir,
— débouter Madame F de toutes ses demandes contraires,
— condamner Madame F à verser à Monsieur G la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP CHEVALIER MERLY ET ASSOCIES AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire et sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1361 alinéa 2e du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, ainsi qu’elle l’avait déjà relevé dans son précédent arrêt en date du 30 juin 2020, la Cour constate qu’aux termes du jugement en date du 28 janvier 1988, ayant prononcé le divorce entre les parties, la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux a d’ores et déjà été ordonnée et la SCP LE BIHAN-RIMASSON, notaires à CESSON-SEVIGNE, désignée pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis à cet effet.
Ce jugement a autorité de chose jugée et, pas plus que dans leurs précédentes écritures antérieures à l’arrêt précité de la Cour, les parties ne démontrent l’existence de motifs justifiant la désignation d’un autre notaire, étant rappelé qu’elles sont libres de se faire assister du notaire de leur choix dans le cadre de ces opérations. Cet autre notaire, le cas échéant, n’a pas à être désigné par la juridiction mais doit être sollicité par les parties.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et commis pour y procéder le Président de la Chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine ou son dévolutaire et les parties seront d’une part déclarées irrecevables en leur demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et d’autre part déboutées de leur demande tendant, dans le cadre de ces opérations, soit à dire que Maître H, notaire à I, assistera Madame F soit à désigner la SCP BERNADAC, ROBERT, MIET, notaires à CESSON-SEVIGNE, pour assister Monsieur G.
2 – Sur l’homologation de l’acte de partage et sur les autres demandes des parties
Aux termes de l’article 1372 du Code civil, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Il résulte de l’article 1373 dudit code qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le juge commis peut tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant juge de la mise en état.
En l’espèce, il est constant que les propositions de partage n’ont pas abouti à taire les points de désaccord entre les parties, sans cependant qu’aucun procès-verbal de difficultés n’ait été établi par le notaire en charge des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, pour déterminer les contestations élevées de part et d’autre, les lister et transmettre ce procès-verbal au juge commis, lequel à défaut de conciliation entre les parties aurait fait rapport à la juridiction de jugement.
Les projets du notaire, du reste très anciens puis que l’un a été établi courant de l’année 1989, l’autre courant de l’année 1992, et dont se prévalent les parties, ne sauraient aucunement faire office de procès-verbal de difficultés en ce qu’ils ne listent pas les points de désaccord subsistants entre les parties. Ils sont en effet établis comme des projets d’acte,
— l’un portant la mention de "proposition de partage de la communauté G-F" et celle de l’année 1992, ce projet :
• attribuant à l’ex-époux une berline BMW, une caravane, un box n°59, un compte CCP, un compte CRCAM et prévoyant une soulte à recevoir de Madame F de 25.090,47 francs, à charge pour l’ex-époux de régler la moitié des frais de partage,
• attribuant à cette dernière les meubles et objet mobiliers, une Peugeot 104 et une caravane, outre un box n°60 ainsi que les comptes à la Société Générale, à charge pour elle de verser la soulte de 25.090,47 francs à Monsieur G et de régler la moitié des frais de partage,
— l’autre portant la mention de "projet" et celle de l’année 1989, ce projet :
• attribuant à l’ex-époux une berline BMW, une caravane, un box n°59, un compte CCP, un compte CRCAM, à charge pour l’ex-époux de régler la moitié des frais de partage et de verser à Madame F une soulte de 4.271,86 francs,
• attribuant à cette dernière les meubles et objet mobiliers, une Peugeot 104 et une caravane, outre un box n°60 ainsi que les comptes à la Société Générale, outre la soulte de 4.271,86 francs à recevoir de Monsieur G, à charge pour elle de régler la moitié des frais de partage.
Madame F conteste le projet de 1992, en ce qu’il ne correspond pas au premier projet établi en 1989 qui, selon elle, mécontentait Monsieur G. Elle relève que ce second document, auquel elle rappelle n’avoir jamais acquiescé, n’est pas un acte de partage mais un simple projet dont elle conteste les comptes.
Aucun accord des deux parties sur aucune de ces propositions n’est établi.
L’homologation, notamment du projet d’état liquidatif adressé aux parties le 18 décembre 1992, ne peut dès lors et en l’état être ordonnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il ne peut davantage être satisfait en l’état aux autres demandes respectives des parties,
— celle de Madame F tendant à "homologuer l’accord des parties uniquement sur l’attribution en pleine propriété à Madame F des biens suivants, le box n°60 sis à […], la caravane immatriculée 2056 RT 35« et à »dire que le passif s’établit à hauteur de 107. 912,17 francs au lieu de 130.812,91 francs, sous réserve que Monsieur G justifie de dons de ses parents à hauteur de 27.025 francs" ,
— celle de ce dernier tendant à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif de 1992 mais "inscrire :
• au titre de la récompense due par la communauté à Monsieur G « reprises » : 57.025,00 francs,
• au titre de son compte d’administration la somme de 33.531,56 francs".
Il convient en effet de rappeler qu’à défaut de partage régularisé entre les parties, celles-ci demeurent en indivision post-communautaire pour l’ensemble de leurs biens, de sorte que les comptes d’administration de chacun des indivisaires doivent être actualisés et le partage examiné dans sa globalité.
Celles-ci n’ayant pas entendu se saisir de la possibilité de tenter une médiation leur permettant de trouver un accord global, les dispositions des articles 1364 et suivants, dans lesquelles s’inscrivent les opérations de liquidation et partage actuellement engagées, imposent que le notaire désigné, à défaut d’acte de partage régularisé et permettant la clôture de la procédure, dresse un procès-verbal de difficultés conforme aux dispositions de l’article 1373 précité du Code civil et le transmette au juge
commis.
Les autres ou plus amples des parties, accessoires à leur demande de confirmation de la disposition du jugement déféré ayant homologué l’acte de 1992 ou à leur demande d’infirmation de cette disposition mais avec une homologation d’un accord partiel sur certaines attributions, ne sont pas compatibles avec les dispositions précitées seules applicables et ne peuvent qu’être rejetées.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions, les parties renvoyées devant le notaire déjà désigné et ce dernier invité à poursuivre ses opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et, à défaut d’acte de partage pouvant être établi, à dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif global et actualisé.
3- Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame F et de Monsieur G aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette leurs demandes respectives tendant, dans le cadre de ces opérations, soit à dire que Maître H, notaire à I, assistera Madame F soit à désigner la SCP BERNADAC, ROBERT, MIET, notaires à CESSON-SEVIGNE, pour assister Monsieur G ;
Renvoie les parties devant le notaire déjà désigné et invite ce dernier à poursuivre ses opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et, à défaut d’acte de partage pouvant être établi, à dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif global et actualisé, pour les transmettre le cas échéant au juge commis qui, à défaut de conciliation entre les parties, fera rapport à la juridiction de jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Escroquerie au jugement ·
- Restriction ·
- Discrimination ·
- Faute
- Licenciement ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Pôle emploi
- Transport ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Commerce ·
- Compétence exclusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Pension de retraite ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Délai congé ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Courrier
- Actif ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Valeur ·
- Provision ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Comptable ·
- Compte
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Non-concurrence ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Garantie d'éviction ·
- Ordre des avocats ·
- Cession ·
- Loyauté ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Alerte ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Demande
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Dire
- Production ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Destination ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Grue ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Condamnation ·
- Fondation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège
- Environnement ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Remorque ·
- Sinistre ·
- Chauffeur ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire ·
- Matériel
- Modèle de chaussures ·
- Escarpin ·
- Sociétés ·
- Liban ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Dessin et modèle ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Huissier ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.