Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 juin 2021, n° 20/06192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 352
N° RG 20/06192 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFXF
[…]
C/
S.A.R.L. NOVOMUNDI
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bourges
Me Petit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…], immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 350 519 864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Danièle VERET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. NOVOMUNDI, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 405 137 274, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PETIT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Pharmacom Ouest a pour activité la collecte et la concentration automatique des factures subrogatoires et des feuilles de soins électroniques que lui transmettent ses abonnés, professionnels de santé, au moyen de leur système informatique et la transmission de ces factures subrogatoires et feuilles de soins électroniques vers les caisses principales et complémentaires avec lesquelles ces professionnels travaillent.
La société Pharmacom Ouest exerce son activité sous le nom de marque CPO (CPO : concentrateur des professionnels de santé de l’Ouest) et le nom de domaine qui lui appartient est CPOnet.
La société Pharmacom Ouest ne remplit pas elle-même les fonctions de collecte et de transmission des factures et feuilles de soins. Le 23 octobre 2001, elle a confié ces tâches à la société Novomundi par contrat prévoyant la mise à disposition d’un logiciel de concentration et ses évolutions, l’infrastructure internet et un personnel qualifié nécessaire à son fonctionnement.
La facturation des prestations était prévue sous forme d’une commission, rétrocédée à la société Novomundi par la société Pharmacom Ouest qui elle-même facturait ses clients pharmaciens.
Le contrat s’est poursuivi après son terme fixé au 31 décembre 2002 et un nouveau contrat a été signé le 28 avril 2004. Un troisième contrat a été signé le 29 janvier 2013.
En juin 2017, les associés de la société Pharmacom Ouest ont vendu leurs parts à la société Resopharma, société de services et conseils informatiques et d’activités d’Organisme Concentrateur Technique (OCT) informatique. La SARL Pharmacom Ouest est devenue une SAS à associé unique.
La société Pharmacom Ouest propose à ses clients une prestation de traitement informatique confié à la société Résopharma un service dénomé CPO+. La société Résorpharma a changé de dénomination sociale pour prendre celui de R+.
Estimant que la société Pharmacom Ouest avait manqué à ses obligations contractuelles en incitant
ses clients à migrer depuis les services de prestations informatiques de la société Novomundi vers ceux de la société Resopharma, la société Novomundi a assigné les sociétés Pharmacom Ouest et Resopharma en référé pour qu’elles cessent toutes démarches et sollicitations tendant à la priver des clients qui lui ont été attribués, qu’elles soient condamnées à lui payer une provision de 95.000 euros au titre des clients déjà détournés, outre 5.000 euros pour tout nouveau client qui serait détourné, que la société Novomundi soit autorisée à adresser par voie électronique l’ordonnance à intervenir aux clients concernés et que l’ordonnance à intervenir fasse l’objet d’une publication.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Novomundi de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— Débouté les sociétés Pharmacom Ouest et Resopharma de l’ensemble de leurs demandes fins et moyens, et ce compris les demandes reconventionnelles,
— Invité les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la société Novomundi.
Par arrêt du 23 avril 2019, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés Pharmacom Ouest et Resopharma de leurs demandes fins et moyens, et ce compris les demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamné la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi une indemnité provisionnelle de 300.000 euros,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par la société Novomundi contre la société Resopharma,
— Condamné la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la société Pharmacom Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Le 12 septembre 2018, la société Pharmacom Ouest a adressé à la société Novomundi une lettre de résiliation du contrat avec préavis d’un an à la date anniversaire, soit le 29 janvier 2020.
Dans l’attente de l’effectivité de la résiliation, les parties ont convenu d’un nouveau système de facturation et la société Novomundi a émis les factures correspondantes.
Estimant que la société Pharmacom Ouest se prévalait indument d’une compensation entre les factures ainsi émises et l’indemnité provisionnelle fixée par la cour d’appel, la société Novomundi l’a assignée en référé en paiement de la somme de 300.000 euros.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
— Constaté que la société Pharmacom Ouest reste redevable de la somme de 300.000 euros à l’égard
de la société Novomundi au litre de condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts,
— Condamné la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de l’article L 441-6 du code de commerce à compter de la première mise en demeure du 9 juin 2020,
— Condamné la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Pharmacom Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Pharmacom Ouest aux entiers dépens de l’instance.
La société Pharmacom Ouest a interjeté appel le 18 décembre 2020.
Les dernières conclusions de la société Pharmacom Ouest sont en date du 14 avril 2021. Les dernières conclusions de la société Novomundi sont en date du 16 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Pharmacom Ouest demande à la cour de :
— Infirmer en son intégralité l’ordonnance du 3 décembre 2020,
— Débouter la Société Novomundi de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Pharmacom Ouest,
En conséquence, si les sommes suivantes sont séquestrées :
— Condamner Novomundi à restituer à Pharmacom Ouest l’intégralité de la somme séquestrée à la CARPA de Paris, soit 321.112,74 euros,
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Novomundi à verser à Pharmacom Ouest la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner la société Novomundi à verser à Pharmacom Ouest la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
— Condamner la société Novomundi à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Novomundi demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Préciser que la somme de 300 000 euros objet de la condamnation représente les factures impayées
par la société Pharmacom Ouest, et inclut la TVA afférente,
Subsidiairement, si la cour devait écarter l’application des intérêts de retard légaux de l’article L 441-10 du code de commerce :
— Préciser que chaque facture impayée sera augmentée :
— d’un intérêt au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de sa date d’exigibilité,
— du forfait légal de 40 euros de frais de recouvrement.
— Débouter la société Pharmacom Ouest de toute ses demandes,
— Condamner la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de paiement au titre de factures impayées :
Les critiques formulées par la société Pharmacom Ouest portant sur l’impartialité ou le respect du principe de la contradiction ne sont pas fondées. En tout état de cause, elles ne seraient pas de nature à entrainer l’infirmation de l’ordonnance, mais tout au plus sa nullité, ce qui n’est pas demandé à la cour.
Par arrêt du 23 avril 2019, la cour d’appel de Rennes a condamné la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi une indemnité provisionnelle de 300.000 euros. Il ne s’agissait pas du paiement de factures non contestées mais d’une indemnité.
La cour n’était pas saisie d’une demande de compensation et n’en a pas ordonné.
La cour a motivé sa décision d’allouer une provision à titre de dommages-intérêts en retenant qu’à la date du 31 décembre 2018, 996 clients avaient migré de service de traitement informatique, soit près de la moitié des clients confiés jusque là à la société Novo Mundi, que le préjudice résultant pour la société Novo Mundi de cette migration rapide avant la fin du contrat ne consistait pas seulement en une perte de marge et que la migration décidée d’un nombre important de clients vers un autre prestataire informatique constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et occasionne un trouble manifestement illicite.
La société Pharmacom Ouest a payé les sommes mises à sa charge par cette décision. Par la suite, alors que la société Novomundi lui présentait des factures relatives à ses activités, la société Pharmacom Ouest a refusé de les payer à concurrence de la somme de 300.000 euros en faisant valoir que cette somme, qu’elle avait payé en application de la décision de la cour d’appel, devait venir en déduction des factures ainsi présentées.
Il apparaît cependant que le fondement de la demande à laquelle il a été fait droit le 23 avril 2019 consistait en l’indemnisation provisionnelle d’un préjudice. Ce préjudice provenait pour partie de l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société Novomundi de facturer ses prestations alors qu’une partie importante, près de la moitié, de ses clients avait migré de service de traitement informatique. Ce préjudice recouvrait donc, du moins pour partie, la perte d’une chance de pouvoir facturer des prestations.
La cour est aujourd’hui saisie d’une demande de provision au titre de factures impayées établies postérieurement à sa première décision.
Par lettre du 16 avril 2019, la société Pharmacom Ouest s’est engagée à fournir à la société Novomundi les éléments de facturation complémentaires sur la base de l’ensemble de ses clients, que ces clients utilisent la plate-forme CPO ou la plate-forme CPO+.
Cet engagement revenait à rendre neutre pour la facturation de la société Novomundi le fait que certains des clients aient, ou n’aient pas, migré vers une plate-forme autre que la sienne.
La société Pharmacom Ouest a donc adressé à la société Novomundi les nombres de migrations télétransmission et de migrations rapprochement bancaires des clients qui ne passaient plus par le service Novomundi pour les mois d’août 2018 à janvier 2020 inclus.
Les cinq factures Novomundi dont il est demandé le paiement ont été établies sur la base de ces éléments transmis par la société Pharmacom pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019.
Les modalités de calcul de ces factures ne sont pas contestées.
Le paiement des factures établies depuis l’arrêt du 23 avril 2019 au titre des prestations antérieures peut cependant faire double emploi avec l’indemnité provisionnelle alors accordée au titre du préjudice antérieur à cette décision. Cette possibilité de double emploi constitue une contestation sérieuse et il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour d’appel, statuant en référé, de la trancher. La demande de paiement provisionnel des factures relatives à la période antérieure au 23 avril 2019 ne pourra donc être examinée par la cour.
En revanche, les factures correspondant aux prestations postérieures à l’arrêt sont sans lien avec le préjudice fixé par cette décision et la contestation émise à ce titre n’est pas sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la société Pharmacom Ouest à payer à titre provisionnel la somme de 107.921,32 euros TTC au titre des opérations des mois de mai, juin et juillet 2019, de 74.037,96 euros TTC au titre des opérations des mois d’août et septembre 2019 et de 37.198,80 euros TTC au titre des opérations du mois d’octobre 2019. Conformément aux dispositions contractuelles dont la société Parmacom Ouest avait connaissance comme étant mentionnées dans les factures antérieures, ces sommes seront assorties d’une indemnité de 40 euros pour chacune des trois factures et d’une indemnité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter respectivement des 13 novembre 2019, 22 novembre 2019 et 13 novembre 2019.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution de la totalité de la somme séquestrée dans le cadre de la mise à exécution de l’ordonnance.
Sur la procédure abusive :
Il n’est pas établi que la société Novomundi ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Pharmacom Ouest sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Pharmacom Ouest au dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de l’article L 441-6 du code de commerce à compter de la première mise en demeure du 9 juin 2020,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne les demandes afférentes à des factures émises au titre de prestations antérieures au 23 avril 2019 et invite les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
— Condamne la société Pharmacom Ouest à payer à la société Novomundi à titre provisionnel la somme de 107.921,32 euros TTC au titre des opérations des mois de mai, juin et juillet 2019, de 74.037,96 euros TTC au titre des opérations des mois d’août et septembre 2019 et de 37.198,80 euros TTC au titre des opérations du mois d’octobre 2019,
— Dit que ces sommes seront assorties à titre provisionnel d’une indemnité de 40 euros pour chacune des trois factures et d’une indemnité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter respectivement des 13 novembre 2019, 22 novembre 2019 et 13 novembre 2019,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Pharmacom Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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