Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2021, n° 19/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 19/03430 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PZL2
SARL ARMOR ASSISTANCE OEUF
C/
SELARL T.C.A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DERVILLERS
— Me DELPIERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-X POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL ARMOR ASSISTANCE OEUF
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL T.C.A, es-qualitès de liquidateur judiciaire de la SCEA des MADIERES
[…]
[…]
Représentée par Me Rozenn DELPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile d’exploitation agricole des Madières (la SCEA des Madières) a fait l’acquisition auprès de l’EARL de Keraliou, selon facture du 9 février 2011, d’une emballeuse de marque Staalkat et d’un empileur d’occasion pour le prix de 10 166 euros TTC.
Selon facture du 10 juillet 2011, la société Armor Assistance Oeuf (la société AAO) a procédé au démontage du matériel existant ainsi qu’à l’installation de l’emballeuse et de l’empileur au début du mois de février 2011.
Constatant des dysfonctionnements sur ce matériel, la SCEA des Madières a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, suivant ordonnance du 1er septembre 2011.
L’expert désigné, M. X, a déposé son rapport daté du 17 juin 2012 aux termes duquel il constate que le matériel n’a pas été installé dans les règles de l’art et que l’installation électrique est obsolète et dangereuse.
La SCEA des Madières a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 7 juin 2013.
Par acte du 30 octobre 2014, la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur de la SCEA des Madières, a fait assigner la société AAO devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des travaux de reprise.
Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— dit que la société AAO a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamné la société AAO à payer à la SCEA des Madières les sommes suivantes :
• 598 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 17 juin 2012 jusqu’au jour du jugement,
• 9 290 euros au titre des pertes d’exploitation et factures impayées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société AAO à payer à la SCEA des Madières la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 29 octobre 2015, la société AAO a formé appel de cette décision en demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la SELARL TCA de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses écritures déposées le 10 mars 2016, la SELARL TCA, ès-qualités de liquidateur de la SCEA des Madières, concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société AAO au paiement de la somme de 10 486 euros TTC avec indexation, outre une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 février 2019, la cour a :
— constaté l’interruption de l’instance au 30 juin 2018, date à laquelle le conseil de l’intimée a cessé ses fonctions,
— constaté que l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2018 est non avenue,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu l’article 376 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de prendre toute initiative en vue de la reprise de l’instance et ce avant le 15 mars 2019 et dit qu’à défaut l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
A la demande de l’appelante, l’affaire a été rétablie le 22 mai 2019 sous le numéro 19/03430.
Selon ses dernières conclusions, la société AAO demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau :
— dire et juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée,
— débouter la SELARL TCA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL TCA au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL TCA au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL TCA demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel.
— condamner la société AAO au paiement de la somme de 10 486 euros TTC au titre des travaux avec indexation à l’indice BT 01,
— condamner la société AAO au paiement de la somme de 4 000 euros outre ceux de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens de procédure comprenant la procédure de référé, de première instance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société AAO le 22 mai 2019 et pour la SELARL TCA le 30 octobre 2020, la clôture ayant été prononcée à l’audience du 17 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Pour contester la décision du premier juge qui l’a condamnée à indemniser les dommages subis par la SCEA des Madières, représentée par son liquidateur, la société AAO soutient que la plupart des désordres allégués à son encontre préexistaient à son intervention sur la machine litigieuse et que, pour le reste, la SCEA des Madières ne lui a pas laissé le temps d’intervenir à nouveau afin de mettre l’installation en conformité avec la réglementation.
La SELARL TCA sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la responsabilité de la société AAO dans les désordres constatés est établie au regard des conclusions de l’expert.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que le matériel acquis par la SCEA des Madières et installé par la société AAO a présenté des dysfonctionnements et des non-conformités, concernant principalement les équipements électriques, qui étaient pour partie imputables à la défaillance de cette dernière.
Ainsi que le premier juge l’a exactement souligné, après avoir exposé les différents désordres relevés par l’expert, la société AAO a procédé à l’installation de la machine sans se soucier de l’état de l’alimentation électrique à laquelle elle devait être raccordée et, en outre, en effectuant la mise à niveau de cette machine au moyen de cales non fixées.
C’est également à juste titre que le tribunal, s’appuyant sur l’avis parfaitement explicite de l’expert, a énoncé qu’en sa qualité de professionnel, il appartenait à la société AAO d’informer son client, la SCEA des Madières, des réglementations applicables à l’acquisition des machines d’occasion et aux installations électriques, et d’émettre des réserves sur l’état du matériel que celle-ci avait acquis. La circonstance que l’installation électrique existante était en mauvais état, que la machine à installer était d’occasion et de troisième main et que le délai laissé par la SCEA des Madières était trop court ne la dispensait pas de son devoir de conseil, étant observé que, selon l’expert, la société AAO savait pertinemment que l’installation électrique n’était pas conforme et a néanmoins laissé perdurer une situation dangereuse pour les utilisateurs.
Si l’appelante prétend dans ses écritures avoir informé la SCEA des Madières du risque inhérent à l’achat d’une machine d’occasion, elle n’en justifie pas et ne produit aucune pièce permettant de contredire utilement les constatations de l’expert.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société AAO.
Par ailleurs, s’il est exact que les désordres affectant la machine sont également en relation avec la décision de la SCEA des Madières de faire l’acquisition d’une machine d’occasion de troisième main qui ne pouvait à l’évidence présenter les mêmes performances qu’un équipement neuf, la part de responsabilité incombant à cette société ne saurait cependant être équivalente à celle de la société AAO dont l’intervention a été sollicitée en raison de ses compétences professionnelles, lesquelles auraient dû la conduire à alerter son client sur l’état du matériel acheté et de l’installation électrique existante.
Pour la détermination des travaux de reprise et des préjudices subis, l’expert a tenu compte des manquements imputables à chacune des parties et la répartition qu’il a proposé, reprise par le tribunal, apparaît justifiée au regard des parts respectives de responsabilité.
Il y a donc lieu également à confirmation du jugement concernant le montant des indemnités allouées à la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur de la SCEA des Madières, étant observé que les conclusions déposées dans son intérêt comportent manifestement une erreur en ce qu’il est sollicité une somme totale de 10 486 euros TTC alors que le montant lui revenant s’élève à 9 888 euros, soit 598 euros au titre des travaux de reprise et 9 290 euros au titre des préjudices, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs dans le corps de ses écritures. Cette erreur provient selon toute vraisemblance de la prise en compte une deuxième fois de la somme de 598 euros (10 486 – 598 = 9 888).
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles,
La société AAO qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra verser à la SELARL TCA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société AAO à payer à la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur de la SCEA des Madières, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AAO aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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