Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 8 octobre 2021, n° 20/04346
CA Rennes
Infirmation 8 octobre 2021
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CASS 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a estimé que le procès-verbal d'expulsion répondait aux exigences légales, notamment en identifiant les chevaux par leur numéro de puce, et que l'absence de mention de la valeur marchande ne justifiait pas la nullité.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'expulsion

    La cour a jugé que l'expulsion était régulière et que Madame D Z ne pouvait pas revendiquer la restitution des chevaux sur cette base.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'expulsion était justifiée et que le préjudice allégué n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'expulsion

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 8 oct. 2021, n° 20/04346
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/04346
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°542

N° RG 20/04346

N° Portalis DBVL-V-B7E- Q5D6

Mme D Z née X

C/

Mme F A née Y

M. H A

EARL ELEVAGE DE KEZEG

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Aurélie GRENARD

Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur P-Q R, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,

GREFFIER :

Mme I J, lors des débats, et Monsieur K L, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 juin 2021, devant Monsieur P-Q R et Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANTE :

Madame D Z née X

née le […] à PARIS

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame F A née Y

née le […] à […]

Liscorno

[…]

Monsieur H A

né le […] à BELGIQUE

Liscorno

[…]

EARL ELEVAGE DE KEZEG

dont le siège social est […]

[…]

Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2017, enregistrée le 18 décembre 2017 à Saint-Brieuc, l’Earl Elevage de Kezeg, exploitation agricole spécialisée dans la reproduction et l’élevage des chevaux et poneys, s’est engagée à vendre à la Safer pour la somme de 1 600 000 euros, un haras situé lieu-dit Kerguizec avec la faculté pour la Safer de se substituer une ou plusieurs

personnes physiques ou morales pour acquérir tout ou partie des biens, objet de la promesse. La vente devait intervenir avant le 31 décembre 2017 et était liée à l’embauche du Docteur H A comme vétérinaire salarié et chef de centre dans la reproduction équine sur le site. La promesse de vente prévoyait également qu’en cas de substitution, la vente devait se réaliser aux conditions imposées par la Safer dans la convention de substitution ou à défaut dans l’acte authentique de vente.

Par courrier en date du 22 décembre 2017, la Safer a substitué, aux mêmes conditions, Mme D X épouse Z dans les droits de l’acquisition du fonds.

Par acte authentique en date du 30 décembre 2017, l’Earl Elevage de Kezeg a vendu à Mme D X épouse Z le haras situé Lieu-dit Kerguizec 56450 Surzur d’une surface totale d’un peu plus de 52 hectares moyennant le prix de 1 600 000 euros, que Mme Z devait remettre en l’étude du notaire au plus tard le 14 mars 2018, sans intérêts. L’acte prévoyait qu’à défaut de paiement à cette date, la vente serait résolue de plein droit.

Par courrier en date du 17 février 2018, Mme Z a sollicité auprès de l’Earl Elevage de Kezeg le report de la date de paiement du prix au 30 septembre 2018. Cette demande a été refusée.

Le 14 mars 2018 , Mme Z a transmis à M. A une promesse d’embauche au nom de la société Valais Est. Celui-ci a fait plusieurs observations , réclamant la suppression de deux mentions et la communication du règlement intérieur.

Le 15 mars un commandement de payer dans un délai de trente jours a été signifié à M et Mme Z et à la Safer du fait de l’exigibilité de la somme de 1 600 000 euros .

Par courrier en date du 22 mars 2018, le conseil de M. Z a informé l’Earl Elevage de Kezeg de ce que son client était en instance de divorce d’avec son épouse depuis octobre 2017 et n’avait jamais été informé du projet de celle-ci d’acheter le haras.

Par acte d’huissier en date du 16 mars 2018, Mme Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes, l’Earl Elevage de Kezeg, la Safer Bretagne et M. A aux fins de voir constater leurs manquements contractuels .

Le 30 avril 2018, l’Earl de Kezeg et les époux A ont assigné M et Mme Z et la Safer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir constater la résolution de plein droit de l’acte de vente du 30 décembre 2017.

Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge des référés a :

— constaté la résolution de plein droit de l’acte de vente conclu entre l’Earl Elevage du Kezeg et N Z et D X épouse Z le 30 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

— condamné Mme D X épouse Z au paiement de la totalité des frais inhérents au rétablissement de la propriété au profit de l’Earl Elevage du Kezeg,

— ordonné au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier l’expulsion de Mme D X épouse Z du haras situé Lieudit Kerguiezc à Surzur et de tout occupant de son chef sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à complète libération des lieux,

— ordonné sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des animaux présents sur le site du haras situé Lieudit Kerguiezc à Surzur aux frais, risques et périls de D X épouse

Z et ce jusqu’à libération complète des lieux, à l’exception des chevaux dont le numéro de puce est indiqué dans l’ordonnance,

— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, aux frais, risques et périls des défendeurs, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à libération complète des lieux,

— ordonné sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par D X épouse Z à l’Earl Elevage de Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par Maître B le 9 mars 2018,

— condamné D X épouse Z aux dépens et à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile 3 000 euros à l’Earl Elevage de Kezeg et 3 000 euros aux époux A,

— condamné l’Earl Elevage de Kezeg, H A et F O épouse A à verser 1000 euros à N Z,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 6 juillet 2018, Mme Z a relevé appel de cette décision. Son appel a fait l’objet d’une radiation le 2 octobre 2018 à la suite de l’absence de règlement des condamnations. Après s’être acquittée des condamnations mises à sa charge, Mme Z a sollicité par conclusions notifiées le 20 octobre 2020 la remise au rôle de l’affaire.

Par acte d’huissier du 8 août 2018, l’Earl Elevage de Kezeg a fait assigner Mme Z devant le juge de l’exécution de Vannes en liquidation d’astreinte et en fixation de nouvelles astreintes définitives.

Par décision du 26 février 2019, le juge de l’exécution a :

— liquidé les astreintes prévues par l’ordonnance du juge des référés de Vannes du 21 juin 2018 à la somme de 361 500 euros et condamné Mme Z à payer cette somme à l’Earl Elevage de Kezeg,

— ordonné sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la restitution par Mme Z à l’Earl Elevage de Kezeg des livrets signalétiques dont la présence a été constatée par Maître B le 9 mars 2018,

— débouté l’Earl Elevage de Kezeg de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte en vue de la libération des lieux,

— condamné Mme Z à payer à l’Earl Elevage de Kezeg la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 octobre 2018 à Mme Z. Le 7 novembre 2018, Mme Z a assigné l’Earl Elevage de Kezeg, M et Mme A devant le juge de l’exécution de Vannes en annulation du commandement de quitter les lieux.

Par un second jugement en date du 26 février 2019, le juge de l’exécution a :

— débouté Mme Z de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 25 octobre 2018,

— débouté Mme Z de sa demande de délais,

— condamné Mme Z à payer à l’Earl Elevage de Kezeg, H A et F A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Z aux entiers dépens,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt en date du 7 mai 2020, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel du premier jugement, l’a confirmé en ce qu’il avait débouté l’Earl de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte en vue de la libération des lieux et condamné Mme Z à payer à l’Earl Elevage de Kezeg la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris ainsi qu’aux dépens. Elle a réformé pour le surplus la décision et liquidé les astreintes prononcées par l’ordonnance du juge des référés à la somme de 136 500 euros pour les condamnations relatives à l’enlèvement des chevaux et des meubles et objets garnissant les lieux. Elle a dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte relative à la restitution des livrets signalétiques et condamné en conséquence Mme Z à payer à l’Earl Elevage de Kezeg la somme de 136 500 euros. Enfin, elle a assorti la condamnation de Mme Z prononcée par l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 de procéder à l’expulsion des animaux présents sur le site du haras du lieudit Kerguizec à Surzur, d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, pendant 60 jours, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

Par arrêt en date du 7 mai 2020, la cour a confirmé l’ensemble des dispositions du second jugement du juge de l’exécution .

Entretemps, par procès-verbal d’expulsion des 21 et 22 janvier 2019, il a été procédé à l’expulsion des chevaux mentionnés dans le commandement de quitter les lieux, en laissant sur place dix chevaux, huit autres chevaux étant pris en charge et laissés à M. C au haras de la petite touche à Ruillé.

En suite de l’expulsion, l’Earl Elevage de Kezeg et les époux A ont assigné Mme Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes afin qu’il soit statué sur le sort des animaux laissés sur place.

Par jugement en date du 25 août 2020, le juge de l’exécution a :

— déclaré nul le procès-verbal d’expulsion de Maître B des 21 et 22 janvier 2019, signifié à D Z le 25 janvier suivant,

— ordonné en conséquence la restitution à Mme D Z de quatorze chevaux suivants

• Fleur de Bora , numéro de puce 250259806144080,

• Braise d’Aljac, numéro de puce 250259701027842,

• Diva Sautonne, numéro de puce 205259806047411,

• Féline de Bellouet , numéro de puce 250259600526765,

• Danzarina, numéro de puce 250259806063776,

[…], numéro de puce 250259806108487,

• Dona Paz, numéro de puce 250259806063648,

• Caline Sara, numéro de puce 250258500089481,

• Elma du Coudreau, numéro de puce 250258500115078,

• Cisko de Pruneville, numéro de puce 250259600477908,

• Quadriflore, numéro de puce 250259801305636,

• Saiph d’Evans, numéro de puce 250259801896337,

• Utahh Morinda, numéro de puce 250259500016624,

• Dwinnie Vitaleos, numéro de puce 250259806161005,

par mise à disposition sur le site de Kerguizec à Surzur pendant un mois à compter de la notification de la décision, délai passé lequel une nouvelle expulsion pourra avoir lieu,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme D Z a relevé appel ce jugement le 11 septembre 2020.

Dans des conclusions notifiées le 13 janvier 2021, Mme Z demande à la cour de :

Vu les articles L. 411-1, L. 433-1, L. 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 1240 et 1927 du code civil,

Vu l’article 566 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes en date du 25 août 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal d’expulsion de Maître B des 21 et 22 janvier 2019, signifié à Mme Z le 25 janvier suivant,

— réformer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

— dire et juger les époux A irrecevables pour défaut de qualité à agir en leurs demandes d’expulsion,

— dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de tentative d’expulsion du 5 novembre 2018,

— dire et juger recevable et bien fondée la demande de restitution sous astreinte,

— condamner l’Earl Elevage de Kezeg à placer les quatorze chevaux survivants de Mme Z sur le domaine de Surzur , soit :

• Fleur de Bora , numéro de puce 250259806144080,

• Braise d’Aljac, numéro de puce 250259701027842,

• Diva Sautonne, numéro de puce 205259806047411,

• Féline de Bellouet , numéro de puce 250259600526765,

• Danzarina, numéro de puce 250259806063776,

[…], numéro de puce 250259806108487,

• Dona Paz, numéro de puce 250259806063648,

• Caline Sara, numéro de puce 250258500089481,

• Elma du Coudreau, numéro de puce 250258500115078,

• Cisko de Pruneville, numéro de puce 250259600477908,

• Quadriflore, numéro de puce 250259801305636,

• Saiph d’Evans, numéro de puce 250259801896337,

• Utahh Morinda, numéro de puce 250259500016624,

• Dwinnie Vitaleos, numéro de puce 250259806161005,

sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de

l’arrêt à intervenir et pouvant être liquidée à défaut d’exécution et passé un délai de quinzaine,

— dire et juger que toute expulsion ne pourra être reprise qu’après restitution des chevaux survivants,

— condamner in solidum l’Earl Elevage de Kezeg, M. et Mme A à payer à Mme D Z la somme de 247 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte d’exploitation,

— condamner in solidum l’Earl Elevage de Kezeg, M. et Mme A à payer à Mme D Z la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

— débouter l’Earl Elevage de Kezeg, M et Mme A de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner in solidum l’Earl Elevage de Kezeg, M et Mme A à payer à Mme D Z la somme de 6 000 euros par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2020, l’Earl Elevage de Kezeg et les époux A forment appel incident et demandent à la cour de :

Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et 648 du code de procédure civile,

Vu les articles L411-1 et L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— dire et juger l’Earl Elevage de Kezeg recevable et bien fondé en toutes ses dispositions, fins et conclusions,

— dire et juger M et Mme A recevables et bien fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— dire et juger Mme Z irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,

En conséquence,

— confirmer le jugement du 25 août 2020 en ce qu’il a débouté Mme D Z de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires (indemnitaires comme au titre des frais irrépétibles)

— réformer le jugement en date du 25 août 2020 en ce qu’il a :

• déclaré nul le procès-verbal d’expulsion de Maître B des 21 et 22 janvier 2019, signifié à D Z le 25 janvier suivant,

• ordonné en conséquence la restitution à Mme D Z de quatorze chevaux désignés par leur nom et leur numéro de puce, par mise à disposition sur le site de Kerguizec à Surzur pendant un mois à compter de la notification de la décision, délai passé lequel une nouvelle expulsion pourra avoir lieu,

• débouté l’Earl Elevage de Kezeg de sa demande de condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• débouté l’Earl Elevage de Kezeg de sa demande de condamnation de Mme Z aux

entiers dépens de l’instance,

Et statuant à nouveau,

— débouter Mme D Z de sa demande en nullité du procès-verbal d’expulsion et de réintégration,

— débouter Mme D Z de toutes ses demandes plus amples ou contraires ,

— condamner Mme D Z à payer à l’Earl Elevage de Kezeg la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme D Z aux entiers dépens de l’instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril 2021.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

Par conclusions déposées le 7 juin 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2021, Mme Z a sollicité la révocation de cette ordonnance afin de lui permettre de produire une nouvelle pièce à savoir la publication du compte Facebook de l’Earl Elevage de Kezeg en date du 4 mai 2021.

Mme Z ne caractérise toutefois pas de cause grave, seule de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que la demande sera rejetée.

Les conclusions déposées le 7 juin 2021 seront donc déclarées irrecevables, et les pièces produites après l’ordonnance de clôture devront également être rejetées.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux A :

Invoquant toujours l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme Z qui ne conteste plus que les époux A étaient bien parties à la procédure de référé, fait valoir toutefois qu’il ne résultait aucune obligation à leur charge de l’acte authentique du 30 décembre 2017 de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir en expulsion, celle-ci bénéficiant au terme de l’ordonnance au vendeur.

Il sera constaté qu’en application de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion a été poursuivie en vertu de l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2018 engagée à l’encontre de Mme Z par l’Earl Elevage de Kezeg et les époux A. L’huissier a donc indiqué sur son procès-verbal d’expulsion que celle-ci était effectuée à la demande non seulement de l’Earl mais également des époux A.

Ces derniers ne sont effectivement pas les vendeurs du haras situé lieu-dit Kerguizec lequel est identifié dans l’acte authentique du 30 décembre 2017 comme étant l’Earl Elevage de Kezeg. Cependant, Mme Z ne démontre pas plus en appel qu’elle ne l’a fait en première instance, le grief que lui cause le vice de forme allégué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.

Sur la nullité du procès-verbal en date des 21 et 22 janvier 2019 :

Il sera rappelé que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme Z se fonde sur un titre exécutoire à savoir l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 et qu’elle a été précédée d’un commandement de quitter les lieux délivré le 25 octobre 2018 dont la validité a été constatée par arrêt de la cour en date du 7 mai 2020 confirmant le jugement rendu par le juge de l’exécution de Vannes en toutes ses dispositions le 26 février 2019, déboutant notamment Mme Z de sa demande en annulation de ce commandement. Il a été procédé à une tentative d’expulsion le 5 novembre 2018 à laquelle l’huissier de justice a mis fin pour requérir le concours de la force publique.

Selon l’article R432-1 du code des procédures civiles d’exécution, ' l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient à peine de nullité :

- la description des opérations auxquelles il a procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire,

- la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion .

Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.'

Aux termes de l’article R433-1 du même code, ' si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice dans un lieu approprié,, le procès-verbal d’expulsion contient à peine de nullité :

1° inventaire de ces biens avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir une valeur marchande;

2° mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés;

3° sommation à la personne expulsée, en caractères apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice,

4° mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte;

5° l’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation,

6° la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R.442-2 et R. 442-3.'

Mme Z demande la confirmation de la nullité du procès-verbal d’expulsion dressé par Maître B les 21 et 22 janvier 2019, qui a été prononcée par le juge de l’exécution au motif que la seule mention du numéro de puce des animaux était insuffisante à satisfaire aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution tout en soulignant l’absence d’indication sur la valeur marchande des chevaux en l’état d’une appréciation très différente selon les parties.

Le procès-verbal litigieux dresse un inventaire de 18 chevaux dont dix sont laissés sur place et huit autres sont pris en charge le 22 janvier 2019 à 14 heures par M. C, propriétaire du haras de la petite touche à Ruillé (53170), présent sur les lieux lors de l’expulsion. L’adresse du lieu de dépôt des

chevaux est clairement indiquée par l’huissier de justice . Elle est tout à fait lisible contrairement à ce que soutient Mme Z. De surcroît, les intimés produisent une attestation de M. C par laquelle celui-ci atteste connaître Mme Z pour lui avoir vendu dix juments en 2018 dont il n’aurait jamais été payé. Une facture relative à cette vente au nom de la société civile d’exploitation agricole Vitaleos Breeding mentionnant les noms et numéros de téléphone de Mme Z et de M. A est également produite. Comme l’a relevé le premier juge, Mme Z connaît parfaitement M. C et son haras.

Il est exact que dans le procès-verbal d’expulsion, les animaux ne sont pas décrits physiquement par l’huissier de justice ni identifiés par leur nom mais désignés uniquement sous leur numéro de puce. L’Earl Elevage de Kezeg et les époux A exposent que Mme Z dispose des livrets signalétiques de ces animaux mais qu’elle a toujours refusé de les restituer et que l’absence de ces livrets a rendu impossible la vérification matérielle du numéro de puce. Ils en concluent que le défaut d’inventaire précis des biens avec mention d’une valeur marchande résulte de l’inertie fautive de Mme Z qui, par sa résistance à l’exécution de l’ordonnance de référé, a privé l’huissier de ce mode d’identification.

Il sera rappelé toutefois que la cour, dans son arrêt du 7 mai 2020, statuant sur l’appel de la première décision rendue par le juge de l’exécution le 26 février 2019, a infirmé la liquidation d’astreinte dont était assortie la restitution desdits livrets en soulignant que l’huissier de justice n’avait pas recensé ni détaillé les livrets signalétiques apparaissant sur les photographies de son constat dressé le 9 mars 2018 page 17 et 23 et en considérant que l’obligation mise à la charge de Mme Z par le juge des référés, n’étant pas clairement définie, ne pouvait donner lieu à exécution. Il sera rappelé également que Mme Z réfute disposer desdits livrets. M. C certifie de son côté lui avoir transmis les livrets concernant les juments qu’elle lui a achetées.

Cependant, nonobstant l’absence des livrets signalétiques et contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la désignation des chevaux au moyen de leur numéro de puce s’avère suffisante à remplir les exigences d’inventaire de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle identifie clairement chaque animal. Les numéros de puce inscrits sur le procès-verbal sont identiques aux numéros de puce recueillis lors de la tentative d’expulsion du 5 novembre 2018 . Les erreurs matérielles relevées par Mme Z sur trois numéros de puce ne peuvent pour autant entraîner la nullité du procès-verbal. Il résulte en effet du procès-verbal en date du 16 août 2019 que Mme Z a pu récupérer l’un des chevaux laissés sur le site du haras de l’Earl Elevage de Kezeg en identifiant l’animal à partir du numéro de puce transpondeur figurant sur le procès-verbal d’expulsion des 21 et 22 janvier 2019, sans produire le livret signalétique, ce qui témoigne de la pertinence du procès-verbal d’expulsion et de la suffisance de l’inventaire effectué, étant observé que l’inventaire a pu but de dresser la liste des biens saisis et de permettre à la personne expulsée de retirer dans le délai imparti les biens lui appartenant .

S’agissant de l’absence de mention de la valeur marchande des chevaux sur le procès-verbal, le premier juge a souligné qu’il n’était en raison de ce manquement, pas en mesure de statuer sur le sort des biens alors que les parties ne s’accordaient pas sur la valeur des chevaux. Mais, il sera rappelé tout d’abord que les énonciations d’un procès-verbal d’huissier de justice ne font preuve que jusqu’à inscription de faux que pour ce qui constitue des constations matérielles circonstanciées et que l’appréciation de l’huissier quant à la valeur marchande des biens est dépourvue de valeur probante particulière. Par ailleurs, le défaut de mention de la valeur marchande des biens mentionnés dans un procès-verbal d’expulsion ne peut entraîner la nullité de cet acte que s’il est établi que ce manquement a causé un grief à la personne expulsée. Or, Mme Z ne fait état d’aucun grief causé par cette irrégularité.

En conséquence, c’est à tort que le juge de l’exécution a prononcé la nullité du procès-verbal d’expulsion des 21 et 22 janvier 2019 qui répond aux exigences de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’expulsion. Le jugement sera infirmé. Il n’y a pas lieu à restitution des chevaux à

Mme Z qui sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées exclusivement sur l’irrégularité de l’expulsion alléguée. Il sera constaté toutefois que les intimés ne demandent pas à la cour de statuer sur le sort des chevaux expulsés.

Sur les demandes accessoires :

Mme Z qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’Earl Elevage de Kezeg et aux époux A l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que Mme Z sera condamnée à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme Z le 7 juin 2021, ainsi que les pièces produites par elle après l’ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement rendu le 25 août 2020 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau ,

Dit le procès-verbal d’expulsion en date des 21 et 22 janvier 2019 régulier et valable,

Déboute Mme D Z de l’ensemble de ses demandes,

Condamne Mme D Z à payer à l’Earl Elevage de Kezeg et à M et Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 8 octobre 2021, n° 20/04346