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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 8 janv. 2021, n° 18/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01520 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CETELEM C/ NEUILLY CONTENTIEUX, Société LOCARMOR SA, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société BANQUE CIC OUEST, Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P., Société COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA, Société INSTITUT SAINT LOUIS |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 2
N° RG 18/01520 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OVGW
DÉBITEUR :
A X
M. A X
C/
M. C Z
Mme E Y
M. P O
M. G H
[…]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
LOCARMOR SA
INSTITUT SAINT LOUIS
M. I J
M. K L
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. A X
M. C Z
Mme E Y
M. P O
M. G H
[…]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
LOCARMOR SA
INSTITUT SAINT LOUIS
M. I J
M. K L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/004039 du 10/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMES :
Monsieur C Z
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/01/2020
Madame E Y
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/01/2020
Monsieur P O
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' défaut d’accés et d’adressage'
Monsieur G H
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23/01/2020
Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/01/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23/01/2020
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 22/01/2020
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23/01/2020
LOCARMOR SA
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
INSTITUT SAINT LOUIS
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23/01/2020
Monsieur I J
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 24/01/2020
Monsieur K L
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 24/01/2020
BANQUE CIC EST
Service Contentieux
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23/01/2020
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2013, M. A X a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 septembre 2013, la commission a déclaré sa demande irrecevable arguant de l’absence de bonne foi et de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt de la cour d’appel de Céans en date du 8 février 2013 l’ayant déchu de la procédure de surendettement sur une précédente saisine en 2011.
Sur recours de M. X, par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal d’instance de Rennes a notamment:
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X ,
— infirmé la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement,
— renvoyé le dossier de M. X à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure.
Le 7 octobre 2014 la commission a proposé un effacement des dettes en préconisant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. P O, Mme E Y et M. C Z, créanciers, ont formé un recours. Par jugement en date du 3 février 2017, le tribunal, constatant la mauvaise foi caractérisée du débiteur a toutefois accédé à la demande des créanciers et a renvoyé le dossier de la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan de redressement privilégiant l’apurement des créances de Mme Y et de MM O et Z.
La commission a préconisé dans le cadre des mesures recommandées un rééchelonnement de
l’ensemble des créances sur une durée maximale de 72 mois au taux de 0,00 % l’an.
M. X a formé un recours contre cette décision contestant le montant de la mensualité de remboursement et sollicitant à titre principal, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou moratoire de deux ans.
Par jugement en date du 16 février 2018, le tribunal d’instance de Rennes a notamment , fixé le maximum légal de remboursement à la somme de 80 euros par mois jusqu’au 31 juillet 2019 puis à la somme de 600 euros par mois à compter du 1er août 2019 et modifié le plan d’apurement selon le tableau annexé au jugement sur la base de la mensualité retenue, mis en oeuvre à compter du 1er mars 2018.
Par déclaration en date du 1er mars 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
L’appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 13 novembre 2020 après renvoi sollicité à l’audience du 11 septembre 2020.
A cette date, M. X, représenté par son conseil, lequel a repris oralement ses conclusions, a demandé à la cour de :
— dire et juger caduques les mesures recommandées par la commission de surendettement avec effet rétroactif au 9 août 2019 au regard de la décision de la commission de surendettement du 26 septembre 2019,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé les mensualités de remboursement à 600 euros par mois à compter du 1er août 2019 et modifié le plan d’apurement en conséquence,
— dire et juger que la décision de la commission de surendettement en date du 26 septembre 2019 se substitue à la décision de la commission objet de la contestation.
Par courrier reçu avant l’audience, la banque CIC Est a prévenu de son absence à l’audience.
Les autres parties n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Depuis le jugement dont appel, à la suite d’une modification de sa situation , M. X a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement le 9 août 2019. Cette demande a été déclarée recevable le 26 septembre 2019.
Le 26 décembre 2019, la commission, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 266 euros, a élaboré un plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0,00 % sur une durée maximum de 54 mois, M. X ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 30 mois. Constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. Ces recommandatations n’ont fait l’objet d’aucun recours. Elles sont donc définitives.
Compte tenu de l’évolution de la situation, l’appel interjeté contre le jugement du 16 février 2018 est devenu sans objet à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l’appel est devenu sans objet,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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