Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 juin 2021, n° 18/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°363
N° RG 18/04501
N° Portalis DBVL-V-B7C- O7EH
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. A X
Mme B Y née X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2021, devant Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Madame B X née Y
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentés par Me Claude MEYER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 25 novembre 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. A X et Mme B Y épouse X les prêts suivants destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation :
— un prêt PRIMO REPORT PLUS d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 180 mensualités selon un taux de 2,800 % l’an et un taux effectif global (TEG) de 3,92 % l’an,
— un prêt PTZ d’un montant de 24 120 euros, remboursable en 144 mensualités selon un taux de 0 % et un TEG de 1,82 %,
— un prêt P.H. PRIMOLIS 3 PAL d’un montant de 117 307,85 euros, remboursable en 300 mensualités selon un taux de 3,350 % et un TEG de 4,14 %.
Faisant valoir que le taux d’intérêt mentionné dans l’offre pour chacun des prêts était erroné, M. et Mme X ont fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Nantes, par acte du 26 avril 2016, aux fins d’obtenir principalement l’annulation de la clause de stipulation des intérêts, la substitution du taux légal au taux conventionnel et la restitution des intérêts indûment perçus.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme X,
— prononcé la nullité des clauses d’intérêts des prêts de 60 000 euros et de 117 307,85 euros souscrits le 25 novembre 2013,
— ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts de 60 000 euros et de 117 307,85 euros, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
— condamné la Caisse d’épargne à rembourser à M. et Mme X une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent,
— condamné la Caisse d’épargne aux dépens de l’instance,
— condamné la Caisse d’épargne à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2018 et demande à la cour de :
Vu l’article R. 313-1 du code de la consommation
Vu l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande formulée par M. et Mme X de nullité de la clause d’intérêts.
— débouter purement et simplement M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. et Mme X en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés par la SELARL LRB Avocats Conseils Juripartner (Maître Guillaume Lenglart).
Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme X demandent à la cour de :
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil,
— les accueillir en leurs interventions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce compris la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse d’épargne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d’épargne le 4 février 2021 et pour M. et Mme X le 1er février 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mars 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
Reprenant en cause d’appel le moyen qu’elle avait invoqué devant le premier juge, la Caisse d’épargne soutient que la demande des époux X tendant à la nullité de la stipulation d’intérêts est irrecevable dès lors que la seule sanction d’un manquement du prêteur aux dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause est la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois et ainsi que le tribunal l’a exactement énoncé, ce moyen touche au fond du droit et non au droit d’agir de l’emprunteur. En outre, le fait que le contrat soit soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels au visa de l’article 1907 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir opposée par la banque.
Sur le fond :
Il est constant que pour chacun des trois prêts consentis le 25 novembre 2013 à M. et Mme X, le contrat contient la clause suivante :
'Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.'
S’il est de principe que les intérêts doivent, comme le TEG, être calculés sur la base de l’année civile pour tous les prêts consentis à un consommateur ou un non-professionnel, il appartient toutefois à l’emprunteur qui soutient que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours de le démontrer et d’établir que cette pratique a pu concrètement affecter, en leur défaveur, l’exactitude du TEG mentionné dans le contrat, de sorte que la nullité ne saurait être prononcée au seul motif que l’acte contient une clause se référant à l’année de 360 jours.
C’est donc à tort que M. et Mme X soutiennent, d’une part, que l’existence d’une telle clause suffit à justifier l’annulation de la stipulation d’intérêts et, d’autre part, que les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause étant d’ordre public, la sanction de la substitution du taux légal au taux calculé sur la base de 360 jours s’impose indépendamment de tout préjudice.
Par ailleurs et ainsi que le fait justement valoir la Caisse d’épargne, les dispositions de l’annexe à l’article R. 313-1 susvisé, qui permettent de déterminer le taux effectif global, doivent recevoir application pour le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile lorsque le prêt est remboursable mensuellement, et ce, même dans le cas d’un prêt immobilier.
Ce texte précise que l’année civile compte 365 jours et qu’un mois normalisé compte 30,41666 jours (365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Or, dans le cas d’un prêt à périodicité mensuelle et dont les échéances de remboursement sont constantes, le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile de 365 jours conformément aux prescriptions de l’annexe à l’article R. 313-1 conduit à constater que l’application du rapport d’un mois normalisé sur une année civile de 365 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l’application du rapport d’un mois de 30 jours sur une année de 360 jours.
Ainsi et pour reprendre l’un des exemples chiffrés exposés par l’appelante, relatif à l’échéance 14 du prêt de 60 000 euros selon le tableau d’amortissement joint à l’offre (capital restant dû de 56 458,89 euros, taux nominal de 2,80 %), le calcul d’intérêts donne les résultats suivants:
— année de 360 jours :
56 458,89 x 2,80 % x 30 / 360 = 131,74 euros
— année de 365 jours :
56 458,89 x 2,80 % x 30,41666 / 365 = 131,74 euros.
En outre, s’il est exact que le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours peut, lorsqu’il existe des intérêts intercalaires produits par le capital libéré à une date autre que la date d’échéance prévue par le tableau d’amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit, il incombe à l’emprunteur de le démontrer et d’établir que ce calcul a pu générer une inexactitude du taux effectif global à son détriment et au delà de la marge d’erreur d’une décimale prévue par l’article R. 313-1 susvisé du code de la consommation.
En l’espèce, M. et Mme X n’apportent aucun élément permettant de confirmer leurs allégations selon lesquelles les intérêts conventionnels ont été déterminés par la banque sur la base d’une année de 360 jours et n’établissent pas plus que l’irrégularité qu’ils invoquent, à la supposer avérée, a généré à leur détriment un surcoût d’un montant supérieur à la marge d’erreur d’une décimale.
Il s’ensuit que M. et Mme X seront déboutés de toutes leurs prétentions, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des clauses d’intérêts des prêts de 60 000 euros et 117 307,85 euros.
Sur les autres demandes :
M. et Mme X qui succombent en appel seront condamnés aux dépens et devront verser à la Caisse d’épargne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de M. A X et Mme B Y épouse X recevables,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. A X et Mme B Y épouse X de toutes leurs prétentions,
Condamne M. A X et Mme B Y épouse X à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X et Mme B Y épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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