Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 avr. 2021, n° 18/07824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 185
N° RG 18/07824 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PLH3
Sarl IKOSIUM
C/
SAS SERVICHEQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chevalier
Me Renaudin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Sarl IKOSIUM, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 499 956 456, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS SERVICHEQUE, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE :
La société Compagnie pour la communication continu-monétique (la CPCCM), spécialisée dans la communication imprimée et publicitaire, a développé un département dénommé 'Ediis’ dédié aux nouvelles technologies de l’information. Le 28 août 2003, elle a engagé M. X en qualité de directeur opérationnel du département Ediis qu’il était chargé de développer.
La société Servichèque, filiale de la société CPCCM, se consacrait à la personnalisation, l’impression, la reprographie de tout document, notamment bancaire, à la fourniture de services, conseil, assistance en traitement de l’information et de données ainsi qu’à la conception et l’exploitation de sites Internet sous le label 'Ediis'. Par l’intermédiaire de la société CPCCM, elle a conclu avec la société Fujitsu Siemens, le 6 septembre 2002, un contrat portant sur l’impression, l’édition laser, l’expédition de documents ainsi que sur le développement et la mise à jour de l’outil de contrôle de la prestation via Internet.
Par avenant à son contrat de travail du 16 mai 2006, la société CPCCM a confié à M. X, en sus de ses fonctions existantes, la fonction de directeur opérationnel de la société filiale Servichèque.
Le 14 septembre 2007, M. X a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Nanterre la société Ikosium pour exercer l’activité de : 'Conseil et services dans le domaine de la gestion des processus documentaires et de conseil et services dans le domaine du traitement de l’information'.
Le 23 janvier 2009, a été immatricultée la société Ediis, société holding qui a repris les activités de la société Servichèque. Après transfert à cette société de son contrat de travail le 6 février 2009, M. X a été licencié le 31 mars 2009, une transaction entre les parties étant conclue le 27 avril 2009.
Estimant avoir été victime d’actes de concurrence déloyale, la société Servichèque a assigné la société Ikosium en paiement de la somme de 662.208 euros au titre de son préjudice.
Par ailleurs, elle a attrait M. X devant le conseil de prud’hommes en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— Reçu la société Servicheque en ses demandes et l’y déclare partiellement fondée,
— Dit que la société Ikosium s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société Servicheque et l’a condamnée payer à la société Servicheque la somme de 170.403 euros en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
— Débouté la société Servicheque de ses demandes relatives au montant des salaires versés à M. X,
— Condamné la societé Ikosium à payer à la société Servicheque la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné la société Ikosium aux entiers dépens.
La société Ikosium a interjeté appel le 24 juillet 2013.
Par ailleurs, par jugement du 14 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Saint Malo a condamné M. X à payer à la société Ediis la somme de 250.000 euros au titre du préjudie financier. M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans la procédure commerciale, par arrêt du 19 mai 2015, la cour d’appel de Rennes a :
— Avant dire droit sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal de commerce de Saint-Malo,
- Ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive qui sera rendue sur le contentieux opposant M. X à la société Ediis à la suite de l’appel du jugement rendu le 14 novembre 2014 par le conseil des prud’hommes de Saint-Malo,
- Renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état à charge pour la partie la plus diligente de justifier pour le 16 décembre 2015 de l’évolution de la procédure pendante devant la chambre sociale de la cour à peine de radiation de la procédure.
Dans la procédure prud’homale, par arrêt du 14 juin 2017, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Malo du 14 novembre 2014,
— Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Condamné M. X à payer à la société Ediis la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Débouté la société Ediis de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— Confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement,
— Condamné M. X à payer à la société Ediis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens.
Le pourvoir formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018.
La société Servichèque a demandé le réenrolement de l’affaire commerciale le 5 décembre 2018.
Les dernières conclusions de la société Ikosium sont en date du 26 janvier 2021. Les dernières conclusions de la société Servicheque sont en date du 27 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Servicheque demande à la cour de :
— Dire et juger non fondée la société Ikosium en son appel et en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la société Servicheque en son appel incident et la déclarant fondée,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Ikosium s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale envers la société Servicheque,
— Condamné la société Ikosium à payer à la société Servicheque la somme de 3.500 euros sur fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— Réformer pour le surplus le jugement,
— Condamner la société Ikosium à payer et porter à la société Servicheque la somme de 612.208 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
Y additant,
— Condamner la société Ikosium à payer à la société Servicheque une nouvelle indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Ikosium de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de son avocat.
La société Ikosium demande à la cour de :
Réformer la décision,
— Dire et juger que la société Servicheque ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Ikosium,
— Dire et juger que la société Servicheque ne rapporte par la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle dénonce,
— Juger en tout état de cause que l’indemnisation des sociétés du groupe Servicheque/Ediis est déjà intervenue du chef de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Rennes le 14 juin 2017,
En conséquence :
— Débouter la société Servicheque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Servicheque de son appel incident,
— Condamner la société Servicheque à payer à la société Ikosium une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Servicheque à payer à la société Ikosium une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la concurrence déloyale :
La société Ikosium a été créée le 28 août 2007. Elle avait pour dirigeant et associé unique M. X.
M. X a été salarié de la société CPCCM du 1er septembre 2003 jusqu’au 9 février 2009, en charge de la direction opérationnelle du département Ediis et de la société Servichèque. Son contrat de travail a été transféré à la société Ediis le 9 février 2009 après que cette dernière ait été créée.
La société Servichèque produit des factures, adressées à certains clients de 2008 à 2009, portant notamment sur le traitement d’avis d’échéance et de relance assurances et de sauvegarde sur CD Rom, le traitement de fichier de quittances de loyer avec éditions, mise sous enveloppe et timbrage, la fourniture, édition, archivage d’avis de régularisation de charges, le traitement et d’édition d’avis d’échéance ou plus généralement la prise en charge de fichiers, personnalisation, édition, mise sous pli.
Il apparaît ainsi qu’elle avait notamment une activité de traitement de fichiers pour leur traduction en envois de divers documents sous forme papier. Ces travaux allaient au delà de simple travaux d’impression mais y étaient liés.
L’objet social de la société Ikosium, tel que défini dans ses statuts, visait notamment la fourniture de produits et de services dans le domaine de l’externalisation et la gestion de tous processus documentaires, traitement de l’information et de données sous tous formats et dérivés, la personnalisation, l’impression la reprographie et l’archivage de tous documents.
Il apparaît ainsi que les sociétés Ikosium et Servichèques étaient en concurrence.
La société Fujitsu Siemens était cliente de la société CPCCM. Ainsi, par contrat du 6 septembre 2002, la société CPCCM s’est engagée à lui fournir la solution Ediis pour le contrôle via internet de la gestion des coupons d’extensions. Le contrat portait sur une solution globale incluant l’impression des documents, l’édition laser des documents, l’expédition des documents et le développement et la mise à jour de l’outil de contrôle de la prestation via internet. Il était prévu que les factures soient
établies par la société Servichèque, filiale de la société CPCCM.
M. X, alors salarié de la société CPCCM puis de la société Ediis, gérait notamment le dossier de ce client.
Le 15 février 2008, la société Ikosium a contracté avec la société Fujitsu Siemens Computers. Le contrat portait sur la gestion et le traitement de l’ensemble des réclamations clients quel que soit le support d’arrivée (courrier, e-mail, téléphone, fax, web).
Si l’objet de ces deux contrats n’était pas strictement identique, celui passé par la société Ikosium correspond à une extension des prestations proposées par la société CPCCM.
Il apparaît que, pour obtenir la signature d’un tel contrat, la société Ikosium a bénéficié des manquements de son dirigeant et associé unique à ses obligations vis à vis de son employeur de l’époque.
La société Ikosium n’a pas fait perdre à la société Servichèque un marché qu’elle détenait. Elle a cependant développé un marché nouveau en profitant de la notoriété de la société Servichèque et des rapport que cette dernière entretenait avec la société Fujitsu Siemens Computers. Ces agissements ont caractérisé, entre ces deux sociétés concurrentes, des actes de concurrence déloyale.
Sur le préjudice financier :
La perte de marge :
La marge que la société Servichèque allègue avoir perdu correspond à une prestation de gestion des coupons d’extension. La baisse de l’activité de la société Servichèque avec la société Fujitsu Siemens a débuté avant la création de la société Ikosium. Le fait que M. X ait transmis à la société Fujitsu Siemens une hausse de tarifs n’est pas significatif dans la mesure où cette hausse a concerné d’autres clients de son employeur.
Le chiffre d’affaire réalisé par la société Ikosium avec la société Fujitsu Siemens portait sur la gestion et le traitement de l’ensemble des réclamations clients, prestation ne correspondant pas à celles que fournissait la société Servichèque à cette dernière. Il s’agissait de prestations différentes.
Il n’est pas justifié que le fait que la société Ikosium ait fourni ces prestations à la société société Fujitsu Siemens ait eu une incidence sur la poursuite du contrat liant cette dernière à la société Servichèque. La perte de marge alléguée est sans lien avec les manquements de la société Ikosium.
Le salaire de M. X :
Il n’est pas justifié que M. X n’ait pas continué à effectuer pour la société Servichèque les taches qui lui étaient confiées. La seule baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société Servichèque avec un de ses clients, la société Fujitsu Siemens, ne permet pas de caractériser un manque de travail ou de motivation de la part de M. X. Ce n’est donc pas en pure perte que la société Servichèque a payé à la société CPCCM, puis à la socité Ediis, le coût du travail effectué par M. X à son profit. Il y a lieu de rejeter la demande de la société Servichèque de remboursement de ces sommes à titre de dommages-intérêts.
Il apparaît ainsi que le préjudice dont se prévaut la société Servichèque ne résulte pour partie pas des agissements de la société Ikosium et n’est pour le surplus pas établi. Les demandes de dommages-intérêts formées au titre du préjudice financier seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Ikosium au titre du préjudice financier.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Ikosium :
La société Ikosium se prévaut du préjudice qui aurait résulté pour elle de la saisie réalisée sur ses comptes bancaires.
Il n’est pas justifié en quoi cette saisie des comptes bancaires lui a occasionné un préjudice. En outre, le fait que la société Ikosium ait commis des fautes justifiait la prise de garanties de la part de la société Servichèque, même si le préjudice qu’elle allègue aujourd’hui est sans lien avec les fautes commises à son endroit.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Ikosium.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Servichèque aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ikosium à payer à la société Servicheque la somme de 170.403 euros en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par les sociétés Servichèque et Ukosium,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Servichèque aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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