Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 février 2021, n° 20/03714
CA Rennes
Infirmation 9 février 2021
>
CA Angers
Infirmation partielle 15 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Clause compromissoire

    La cour a constaté que le contrat d'agent exclusif était toujours en vigueur et que la société BCBI pouvait se prévaloir de la clause compromissoire.

  • Accepté
    Incompétence territoriale

    La cour a jugé que le tribunal de commerce de Lorient n'était pas compétent et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'Angers.

  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a confirmé que la société Redscore devait payer la provision en raison de l'absence de contestation sérieuse.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la société Redscore, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 9 févr. 2021, n° 20/03714
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/03714
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N° 72

N° RG 20/03714 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2PW

Société BCB INTERNATIONAL LTD

C/

S.A.S. REDCORE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Furet

Me Bonte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Janvier 2021

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Société BCB INTERNATIONAL LTD, société de droit anglo saxon, company number 01442485, ayant son siège social sis

[…],

[…],

[…]

[…]

Représentée par Me Luc FURET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

S.A.S. REDCORE, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 803 611 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 novembre 2019, le commissariat des armées passait commande auprès de la société Redcore, société implantée à Lanester qui s’était vu attribuer un marché public d’approvisionnement, d’un lot de 198.144 kits de réchauffage de rations alimentaires distribués sous le nom de 'Fire Dragon'.

La livraison était initialement prévue pour le 1er mai 2020.

Le 24 novembre 2019, la société Redcore passait elle-même commande de ces kits auprès de la société BCB International Ltd (la société BCBI), société de droit gallois, ce pour un prix total de 190.218,24 €.

Le 29 janvier 2020, la société Redcore réglait à la société BCBI un acompte de 55.678,46 €.

Au printemps 2020, alors que la société BCBI était censée procéder à la livraison, elle s’y refusait, se prévalant en effet d’un arriéré de facturation, au demeurant sans rapport avec la commande du 24 novembre 2019.

Le 30 juillet 2020, le ministère des armées mettait en demeure la société Redscore de procéder à la livraison au plus tard pour le 14 août 2020 sous peine de résiliation de la commande.

En dépit de discussions amiables, les sociétés BCBI et Redscore ne parvenaient pas à s’entendre.

Par acte du 3 août 2020, la société Redscore saisissait le président du tribunal de commerce de Lorient d’une action en référé tendant à ce qu’il soit ordonné à la société BCBI, sous astreinte et sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de livrer l’ensemble des kits au plus tard pour le 14 août 2020.

Par ordonnance du 7 août 2020, le magistrat :

— rejetait l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire ;

— rejetait l’exception d’incompétence territoriale tirée, à titre subsidiaire, de la compétence du juge des référés commerciaux d’Angers’ ;

— ordonnait à la société BCBI de livrer à la société Redscore l’ensemble des kits commandés, et ce pour le 14 août 2020 au plus tard, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;

— reconventionnellement et eu égard à l’absence de contestation sérieuse, condamnait la société Redscore à payer à la société BCBI une somme provisionnelle de 2.751,37 € au titre de l’arriéré de facturation ;

— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déboutait les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamnait la société BCBI aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2020, la société BCBI interjetait appel de cette décision.

L’appelante et l’intimée notifiaient leurs dernières conclusions le 16 décembre 2020.

La clôture intervenait par ordonnance du 5 janvier 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BCBI demande à la cour de :

Vu l’article 96 alinéa 1er du code de procédure civile,

Vu le contrat de fourniture signé entre les parties le 13 mars 2015,

Vu la clause compromissoire contenue dans le contrat,

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

In limine litis,

— dire et juger que les parties ont prévu une clause prévoyant un arbitrage ainsi que l’application de la loi anglaise au présent litige ;

— se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ;

En conséquence,

— renvoyer la société Redscore à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,

— se déclarer territorialement incompétente au profit du président du tribunal de commerce d’Angers ;

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que les demandes de la société Redscore se heurtent à une contestation sérieuse ;

— débouter la société Redscore de toutes ses demandes, fins, conclusions ;

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Redscore au paiement d’une provision d’un montant de 2.751,37 € correspondant à la dette non contestée par les parties au litige ;

En tout état de cause,

— condamner la société Redscore au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Redscore aux entiers dépens.

Au contraire, la société Redscore demande à la cour de :

Vu les articles 42, 46, 566, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539,

— confirmer l’ordonnance en tous ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société Redscore à payer à la société BCBI la somme de 2.751,37 € ;

En conséquence,

In limine litis,

— écarter des débats les pièces adverses n° 25 et 26 ;

— juger inapplicable le contenu du contrat d’agent du 13 mars 2015 au présent litige, que ce soit au titre de la clause compromissoire ou de la loi applicable ;

— juger que l’existence d’une clause compromissoire au profit d’instances étrangères n’interdit pas la saisine de la juridiction des référés en France ;

— juger que la saisine du tribunal de commerce de Lorient est fondée compte tenu du fait que la société BCBI a son siège social à l’étranger et la société Redscore le sien dans le ressort des tribunaux de Lorient ;

En conséquence,

— se déclarer compétente ;

A titre principal,

— juger recevable et bien fondée la société Redscore en ses demandes ;

— débouter la société BCBI de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné, sous astreinte journalière de 1.000 €, à la société BCBI de livrer les 198.144 kits avant le 14 août 2020 ;

— condamner la société BCBI à verser à la société Redscore la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

— constater que la société Redscore s’est spontanément acquittée de la somme de 2.751,37 € ;

En tout état de cause,

— condamner la société BCBI à payer à la société Redscore la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société BCBI aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction assermentée en anglais, les frais d’huissier et de greffe afférents à la délivrance de l’assignation en référé d’heure à heure et à la signification de l’ordonnance de référé du 7 août 2020, lesquels se montent à la somme de 1.714,84 euros.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 25 et 26 en ce qu’elles n’ont pas été traduites en langue française :

L’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, qui prescrit l’usage de la langue française devant les juridictions, ne concerne que les actes de procédure.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les deux pièces précitées, dès lors qu’elles ne consistent qu’en de simples messages électroniques, au demeurant rédigés en langue anglaise courante et aisément compréhensibles, qui ont pour seul objet de justifier des liens commerciaux ayant existé entre les parties au cours des années 2015 et 2016, notamment de leurs échanges au sujet de la vente du combustible «'Fire Dragon'».

Sur l’existence d’une clause compromissoire convenue entre les parties :

Pour réclamer le bénéfice d’un arbitrage, et par là même s’opposer à la compétence de la juridiction étatique pour statuer sur le litige qui l’oppose à la société Redscore, la société BCBI se prévaut d’un contrat dit 'd’agent exclusif’ conclu avec celle-ci le 13 mars 2015 pour la commercialisation d’un certain nombre de produits dont le combustible 'Fire Dragon', ce contrat comprenant en effet un article intitulé 'litiges’ dont la traduction non contestée est la suivante :

'Tout litige découlant du présent contrat et non réglé par les efforts raisonnables des deux parties sera soumis à l’arbitrage conformément à l’Arbitration Act (loi sur l’arbitrage) de 1950 et à toute modification statutaire qui pourrait entrer en vigueur à cette date et par la suite. Tout litige sera soumis aux lois en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles.'

Sans contester avoir signé ce contrat, la société Redscore fait valoir en revanche qu’il n’était plus en vigueur au moment de la commande du 24 novembre 2019, expliquant en effet qu’ayant été conclu pour une période initiale de six mois, le contrat ne devait être prolongé qu’en 'cas de succès’ des relations entre les deux sociétés, succès qui, finalement, n’a jamais eu lieu eu égard au faible nombre

de commandes passées entre les parties.

Au contraire, la cour observe que la société BCBI justifie, non seulement de relations régulières et ininterrompues entre les deux sociétés depuis 2015 jusqu’à la commande litigieuse, en particulier de leur participation conjointe à plusieurs salons professionnels au cours desquels la société Redscore était présentée comme le représentant exclusif de la société BCBI pour la France et certains Etats d’afrique de l’Ouest, mais également de plusieurs commandes de la première société à la seconde, notamment de kits de réchauffage 'Fire Dragon’ vendus à l’armée mauritanienne.

D’ailleurs, aux termes d’une lettre d’habilitation émise le 23 octobre 2018, la société BCBI certifiait encore que la société Redscore était bien sa représentante pour la France et qu’elle était habilitée à promouvoir les combustibles 'Fire Dragon’ auprès des grandes et moyennes surfaces.

Ainsi, il est établi que le contrat d’agent exclusif conclu entre les parties le 13 mars 2015 était toujours d’actualité à la date de la commande litigieuse, la société BCBI étant dès lors fondée à se prévaloir de la clause compromissoire y étant insérée.

Sur l’exception d’incompétence matérielle :

L’article 1465 du code de procédure dispose que 'le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel'.

L’article 1511 précise également que 'le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce'.

Il n’appartient donc pas à la cour de dire si le litige qui oppose les parties sur le fond de l’affaire relève ou non du tribunal arbitral, ni quelle loi ce tribunal, à le supposer compétent, devrait appliquer.

En toute hypothèse, l’article 1449, qui s’applique également à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506, dispose :

'L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.'

A cet égard, la société BCBI ne saurait récuser l’application de ces dispositions au seul motif que les parties ont prévu, dans le contrat du 13 mars 2015, que le litige serait soumis 'aux lois en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles'.

En effet, cette prévision conventionnelle ne concerne que la loi applicable par le tribunal arbitral qui, par hypothèse, serait saisi pour trancher le litige au fond.

Au contraire, l’article 1449, qui s’applique tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, permet à toute partie de saisir la juridiction étatique en référé pour obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, l’existence de la convention d’arbitrage, même en ce qu’elle définit le droit applicable au litige, 'n’y faisant pas obstacle’ ainsi qu’il est précisé audit article.

En l’espèce, la société Redscore a saisi le juge des référés, hors toute saisine d’une juridiction arbitrale, d’une demande tendant à voir ordonner à la société BCBI de procéder à la livraison des kits 'Fire Dragon’ qu’elle lui avait commandés, et ce au plus tard pour le 14 août 2020, soit dans le délai exigé par le commissariat des armées lui-même.

Cette demande, qui a été formulée alors que la société Redscore avait réglé dans sa totalité l’acompte qui lui avait été réclamé et alors qu’elle venait de recevoir une ultime mise en demeure du commissariat des armées l’avisant qu’à défaut de livraison pour le 14 août 2020, la commande publique serait résiliée, présentait incontestablement un caractère conservatoire de ses droits, ce sans préjudice d’une action au fond que la société BCBI demeurait libre d’engager.

La compétence du juge des référés étant acquise, l’exception d’incompétence matérielle sera donc rejetée.

Sur l’exception de compétence territoriale’ :

Pour s’opposer, à titre subsidiaire, à la compétence du juge des référés commerciaux de Lorient, la société BCBI soutient que le litige relevait de la compétence du juge des référés commerciaux d’Angers en raison du lieu de livraison attendu des marchandises commandées, soit aux Ponts de Cé (49), siège du commissariat des armées à l’origine de la commande.

A cet égard, c’est à tort que pour revendiquer la compétence du juge des référés de Lorient, la société Redscore se prévaut de l’article 42 dernier alinéa du code de procédure civile dont il résulterait, selon elle, qu’elle pouvait saisir la juridiction 'de son choix’ dans la mesure où la défenderesse réside à l’étranger, alors au contraire que cette possibilité n’est prévue que dans le cas où 'le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus'.

Tel n’est pas le cas de la société BCBI, qui a son siège social, au demeurant bien connu de la société Redscore puisqu’il figure sur toutes les correspondances échangées entre les parties, au Pays de Galles à […], […], Rumney-Cardiff CF3 2EX.

C’est encore vainement que la société Redscore se prévaut de l’article 46 du même code selon lequel elle pouvait saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure la défenderesse, également la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose commandée.

En effet, si la société Redscore voulait saisir la juridiction du lieu de livraison convenu, alors elle aurait dû saisir le juge des référés commerciaux d’Angers, étant en effet observé que le bon de commande litigieux, en date du 24 novembre 2019, mentionne expressément ': 'adresse de livraison': service du commissariat des armées, ELOCA d’Angers, […]'.

La société Redscore ne peut donc affirmer utilement que les marchandises devaient être livrées à son siège social de Lanester, alors par ailleurs qu’elle ne justifie pas d’une modification, intervenue depuis la commande, du lieu convenu de livraison.

Il en résulte que le juge des référés commerciaux de Lorient n’était pas compétent territorialement pour statuer, et qu’il aurait dû renvoyer l’affaire devant son homologue d’Angers.

En conséquence et dès lors que la présente cour est saisie d’un appel portant à la fois sur la compétence et sur le fond, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 90 alinéas 2 et 3 selon lesquelles ':

'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.'

En l’occurrence et dans la mesure où la présente cour n’est pas juridiction d’appel du juge des référés commerciaux d’Angers, l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel de cette ville pour statuer sur l’ensemble des demandes principales ou reconventionnelles formées par les parties.

Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante à ce stade de l’instance, la société Redscore en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

— déboute la société Redscore de sa demande tendant à voir écartées des débats les pièces n° 25 et 26 produites par la société BCB International Ltd ;

— infirmant l’ordonnance déférée, statuant à nouveau et y ajoutant’ :

* rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société BCB International Ltd ;

* déclare le président du tribunal de commerce de Lorient statuant en référé incompétent territorialement ;

* renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers pour statuer sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles formées par les parties ;

* déboute les parties de leurs demandes’formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamne la société Redscore aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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