Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, n° 17/05722
CA Rennes
Confirmation 15 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat pour absence de cause

    La cour a confirmé que l'action en nullité était irrecevable en raison de la prescription, le contrat étant connu de l'adhérent dès sa souscription.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil, entraînant un préjudice pour l'adhérent.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité de retirer les fonds

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé que les fonds devaient être utilisés pour un achat immobilier et que l'impossibilité de retrait ne constituait pas un préjudice avéré.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant a succombé en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes, demandant l'annulation d'un versement de 30 000 euros sur un contrat d'épargne retraite et la réparation de son préjudice. La première instance a déclaré irrecevable l'action en nullité pour prescription, mais a reconnu la responsabilité du Crédit mutuel, condamnant la banque à verser 3 000 euros à M. X. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant l'irrecevabilité de l'action en nullité, mais a infirmé la condamnation du Crédit mutuel pour responsabilité, jugeant M. X irrecevable dans l'ensemble de ses demandes. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant M. X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 17/05722
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/05722
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 35

N° RG 17/05722 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OE5B

M. Y X

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me SIROT

— Me C-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Novembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

LA RUELLE

[…]

Représenté par Me Isabelle C-D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Guillaume FOURQUET, Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 mars 2005, par l’intermédiaire du Crédit mutuel, M. Y X a adhéré à un contrat d’épargne retraite Prévi-Horizons (PERP) et un contrat d’assurance vie Prévi-Options auprès de la société Suravenir. Il a effectué un versement initial de 45 euros sur le contrat Prévi-Horizons.

Le 22 février 2011, M. X a procédé à un versement exceptionnel de 30 000 euros sur le contrat Prévi-Horizons et de 10 000 euros sur le contrat Prévi-Options.

Faisant valoir qu’en 2013, il avait sollicité la clôture de son compte Prévi-Horizons avec restitution des fonds placés et que la banque avait refusé de satisfaire sa demande au motif que la sortie du contrat ne pouvait se faire que sous forme de rente, M. X a fait assigner la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (ci-après le Crédit mutuel) devant le tribunal de grande instance de Nantes, par acte du 7 mars 2014, aux fins d’obtenir l’annulation du versement effectué le 22 février 2011 pour absence de cause, la restitution du capital investi et la réparation du préjudice subi du fait du défaut de conseil, d’information et de mise en garde imputable à la banque.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal a :

— déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat du 10 mars 2005,

— déclaré recevable l’action en responsabilité du Crédit mutuel,

— condamné le Crédit mutuel à verser à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge du Crédit mutuel,

— ordonné l’exécution provisoire.

M. X a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2017 et demande à la cour de :

Vu les articles 1162 et 1221 et suivants du code civil

Vu l’article L. 533-4 du code monétaire et financier qui définit les règles applicables aux prestataires de services d’investissement,

Vu le règlement général du C.M. F,

Vu le règlement général de l’AMF, définissant des règles de bonne conduite, notamment dans les articles 322-63 et 322-64 du règlement général de l’AMF,

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Vu le BOI-IR-BASE-20-50-10-20140420

Vu l’article 163 quatervicies du C.G.I.

Vu les articles A.160-2 à 4 du code des assurances.

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité du Crédit mutuel,

Y additant

— condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 30 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 avec abandon des intérêts acquis au titre du PERP,

— condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 16 949,19 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouter le Crédit mutuel de l’intégralité de ses demandes,

— condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le crédit mutuel aux entiers dépens ; comprenant les frais de timbre fiscal,

— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me C-D pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Selon ses dernières conclusions, le Crédit mutuel demande à la cour de :

Vu les articles 1131, 1304 et 1315 anciens et 2224 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits litigieux,

Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,

— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en son appel diligenté à l’encontre du jugement

entrepris,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté pour partie M. X de ses demandes, fins et prétentions,

— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel incident formé à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a :

• jugé la demande d’annulation du virement de la somme de 30 000 euros opéré le 22 février 2011 par l’appelant au crédit de son contrat Prévi-Horizons recevable car non prescrite,

• jugé que M. X était recevable et bien fondé à rechercher la responsabilité du Crédit mutuel à hauteur de la somme de 3 000 euros,

• condamné le Crédit mutuel à verser à M. X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Statuant de nouveau,

— infirmer pour le surplus le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit pour partie aux demandes formées en première instance par M. X,

Y faisant droit,

— dire et juger M. X irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et l’en débouter,

— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Racine, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 10 janvier 2019 et pour le Crédit mutuel le 26 avril 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 septembre 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l’action en nullité :

A l’appui de sa demande en restitution de la somme de 30 000 euros versée sur le PERP, M. X reprend en cause d’appel les moyens qu’il avait exposés devant le premier juge et invoque en premier lieu la nullité de ce contrat, souscrit le 10 mars 2005, pour fausse cause, absence de cause ou cause illicite. Il soutient que les contrats Prévi-Horizons et Prévi-Options, présentés par la banque comme indissociables, ont été conclus afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier consenti le 15 mars 2005 pour financer l’acquisition d’un appartement en Guadeloupe, et qu’il n’a jamais été question de souscrire le contrat litigieux en vue de se constituer une épargne pour la retraite.

Par d’exacts motifs que la cour adopte, sauf à préciser avec l’intimé que l’action en nullité de la convention est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le premier juge a déclaré cette prétention irrecevable comme étant prescrite. En effet, l’obligation de la société Suravenir (et non de la banque), à savoir le versement d’une rente au moment du départ en retraite ainsi que cela résulte des stipulations du contrat, était connue de l’adhérent dès le 10 mars 2005.

C’est également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’avenant du 22 février 2011 dès lors que cette opération n’emportait pas modification des obligations nées du contrat initial et ne constituait qu’un ordre de virement d’une somme de 30 000 euros sur ledit contrat. En outre, la circonstance que M. X avait déjà fait valoir ses droits à la retraite à la date du versement est inopérante dès lors que le contrat n’étant pas dénoué, l’adhérent pouvait décider d’abonder son épargne retraite, ce qui avait pour effet d’augmenter le montant de la future rente viagère.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes en nullité du contrat du 10 mars 2005 et du versement exceptionnel du 22 février 2011.

Sur l’action en responsabilité :

M. X reproche à la banque un manquement à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde lors de la signature de l’avenant du 22 février 2011.

Le Crédit mutuel objecte que l’action en responsabilité exercée à son encontre est irrecevable en raison de la prescription, le délai fixé à dix ans par l’article L. 110-4 du code de commerce et ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ayant pour point de départ la date du contrat litigieux, soit le 10 mars 2005, de sorte qu’il était expiré au jour de l’assignation délivrée le 7 mars 2014.

Toutefois, il importe de rappeler que M. X recherche la responsabilité de la banque pour des manquements qui auraient été commis non lors de l’adhésion au contrat Prévi-Horizons, en mars 2005, mais au moment du versement exceptionnel de 30 000 euros en février 2011. D’ailleurs, jusqu’à cette dernière opération, l’épargne n’était constituée que du versement initial de 45 euros. Par conséquent et ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 février 2013, date du courriel informant M. X de l’impossibilité de retirer les fonds investis en 2011. Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise à la date de l’acte introductif d’instance.

Sur le fond, il est de principe que la banque, prestataire de services d’investissement, est tenue, tant lors de l’adhésion au contrat qu’en cours d’exécution de ce contrat, de s’assurer de l’adéquation du produit proposé avec la situation personnelle et les attentes de l’adhérent.

En l’espèce et comme indiqué précédemment, les griefs énoncés par M. X ne portent pas sur l’existence ou le contenu de l’information qui devait être délivrée lors de l’adhésion au contrat Prévi-Horizons le 10 mars 2005 mais sur le défaut de conseil et de mise en garde lorsqu’il a signé l’avenant du 22 février 2011.

A cet égard, M. X ne saurait utilement invoquer une défaillance de la banque dans son devoir de conseil concernant les avantages fiscaux du PERP alors qu’il résulte de ses propres déclarations que cet élément n’était pas entré en considération lors de la souscription du contrat et que rien ne permet d’établir qu’il en allait différemment au moment du versement exceptionnel de 2011, étant observé qu’aucun préjudice n’est allégué de ce chef.

La même observation s’impose s’agissant de la perte d’une chance d’obtenir le rachat des rentes du fait de l’augmentation de la rente viagère après le versement des 30 000 euros, M. X n’expliquant pas en quoi l’impossibilité de bénéficier de ce rachat est constitutive d’un préjudice alors, en outre, que le solde du PERP n’était que de 45 euros et que lui-même qualifie cette somme de 'petit pécule… oublié depuis 6 ans'.

En revanche et ainsi que le premier juge l’a exactement relevé, le Crédit mutuel aurait dû s’interroger, lors de la signature de l’avenant et au regard des caractéristiques du PERP, sur la situation personnelle de M. X et sur l’objectif que celui-ci poursuivait en projetant d’effectuer un

versement exceptionnel de 30 000 euros.

En effet, il est constant qu’aux termes du contrat souscrit le 10 mars 2005, le dénouement ne pouvait s’effectuer qu’en rente viagère et après le départ en retraite de l’adhérent dont la date prévisionnelle était fixée au 1er janvier 2010. La banque ne pouvait donc ignorer que M. X avait déjà vraisemblablement fait valoir ses droits à la retraite lorsqu’il lui a soumis son projet d’abonder le contrat Prévi-Horizons. Or, compte tenu de l’âge de M. X et des modalités de calcul de la rente, il était aisé de constater que celui-ci ne pourrait pas récupérer le montant total du capital ainsi investi avant ses 91 ans.

Il incombait dès lors au Crédit mutuel de vérifier auprès de M. X s’il avait liquidé ses droits à la retraite, ce qui était effectivement le cas, et de s’assurer qu’il était parfaitement informé des conséquences du placement envisagé quant à l’indisponibilité des fonds et au montant de la rente viagère qu’il avait vocation à percevoir.

C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’en s’abstenant de procéder à ces vérifications, le Crédit mutuel avait manqué à son obligation d’information et de conseil.

Le premier juge doit être également approuvé en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice en relation avec ce manquement, constitué par la perte de chance de procéder à un autre placement garantissant la disponibilité du capital investi, et fixé son montant à la somme de 3 000 euros.

Pour l’évaluation du préjudice, il doit être tenu compte, en effet, de la probabilité que M. X renonce au versement exceptionnel litigieux, laquelle apparaît sérieuse au regard de sa situation personnelle, mais également de la rente viagère annuelle qu’il percevra lors du dénouement du contrat Prévi-Horizons, chiffrée à 1 064,28 euros par l’intimé.

Pour le reste, il n’est pas démontré par M. X que les fonds investis sur le contrat Prévi-Horizons devaient être employés au financement d’un achat immobilier et que l’impossibilité de les retirer l’a contraint à recourir à un emprunt bancaire, étant observé que l’acquisition d’un appartement en Espagne dont il se prévaut est intervenue plus de trois ans après le versement exceptionnel de 30 000 euros, qu’aucun élément n’est communiqué concernant l’épargne dont il disposait au moment de cette opération et qu’en tout état de cause, la souscription d’un prêt immobilier peut aussi résulter d’une stratégie patrimoniale.

Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.

M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la présente instance et devra verser au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions,

Condamne M. Y X à payer à la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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