Infirmation partielle 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 21 mai 2021, n° 18/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00803 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°307
N° RG 18/00803
N° Portalis DBVL-V-B7C- OS2E
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
C/
M. B Z
M. D Y
Madame F Y née X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel PELTIER
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur I J, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mars 2021, devant Monsieur I J et Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui
ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II'
dont le siège social est […]
[…]
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé 6, place de la République Dominicaine, […], représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à […]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Johanna GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B Z
né le […] à BLAYE
[…]
[…]
Représenté par Me Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
Monsieur D Y
né le […] à LYON
13, allée K L
[…]
Madame F Y née X
née le […]
13, allée K L
[…]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Cédric DE LA CALLE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat émis le 10 mars 2009 et accepté le 14 mars suivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a, en vue de financer un besoin de trésorerie, consenti à la société Armor Service Bâtiment (la société ASB) une ouverture de crédit en compte courant de 22 000 euros d’une durée de 18 mois à taux variable fixé initialement fixé à 9,5 % l’an.
Par actes sous signature privée annexés au contrat, M. D Y, Mme F X, son épouse, et M. B Z se sont portés cautions solidaires de ce concours dans la limite de 28 600 euros.
Par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASB, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 juin 2012.
Le Crédit agricole a, au titre du solde du compte courant, déclaré sa créance pour un montant de 22 763,78 euros et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2009, a vainement mis les cautions en demeure d’honorer leurs engagements.
Selon bordereau de cession de créances du 15 juin 2012, le Crédit agricole a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créances II (le FCT).
Par actes des 8 et 15 décembre 2015, le FCT, représenté par la société GTI Asset Management qui en était alors la gestionnaire, a fait assigner les époux Y et M. Z en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Estimant d’office que la notification de la cession de créance à M. Y n’était pas prouvée et que l’engagement de caution de M. Z ne l’était pas davantage, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 3 août 2017 :
• condamné Mme Y, en tant que caution solidaire de la société ASB, à payer au FCT la somme de 22 763,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 et capitalisation de ceux-ci à compter de cette date à partir du moment où ils sont dus pour une année entière,
• débouté le FCT de toutes ses demandes dirigées contre MM. Y et Z,
• débouté le FCT du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire du jugement,
• condamné Mme Y aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la vaine mise en cause de MM. Y et Z qui sont 'délaissés’ à la charge du FCT.
Le FCT a relevé appel principal de cette décision le 31 janvier 2018.
Mme Y a également relevé appel principal de cette décision le 27 février 2018.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2018.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M. Z de sa demande de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions du FCT, et a estimé que l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du FCT à son encontre
relevait de la compétence de la cour.
Enfin, par conclusions du 30 novembre 2020, le FCT a déclaré être à présent représenté par la société MCS & Associés (la société MCS) à laquelle sa nouvelle société de gestion depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion, a confié le recouvrement des créances cédées.
Le FCT demande à la cour de :
• dire le FCT, représenté par la société MCS, recevable et bien fondé en ses demandes,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme Y,
• infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le FCT de ses demandes à l’encontre de MM. Z et Y,
• condamner solidairement M. Z et les époux Y au paiement de la somme de 22 763,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• débouter les époux Y et M. Z de leurs demandes,
• condamner solidairement M. Z et les époux Y au paiement d’une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux Y demandent quant à eux à la cour de :
• constater que le FCT ne rapporte pas la preuve de la régularité de l’assignation,
• en déduire que la procédure qui en est issue, y compris le jugement, est nulle,
• subsidiairement, constater que le FCT ne rapporte pas la preuve qu’il a racheté la totalité de la créance des époux Y,
• en déduire une fin de non-recevoir,
• plus subsidiairement, constater que l’ouverture de crédit accordée par la banque était disproportionnée aux revenus des cautions,
• constater que l’acte de cautionnement n’est pas daté et ne saurait être reconnu comme valable,
• en déduire que le cautionnement est nul et débouter le FCT de ses demandes,
• encore plus subsidiairement, constater que la banque savait qu’elle faisait souscrire un cautionnement à des personnes insolvables,
• en déduire que les engagements de caution s’analysent en une obligation impossible, que le cautionnement est nul et débouter le FCT de ses demandes,
• à titre infiniment subsidiaire, dire que la société BD Bâtiment et son gérant et associé, M. Z, ont, du fait d’un détournement de commandes de travaux, reçu un enrichissement injustifié de la part des époux Y de 54 000 euros,
• condamner in solidum la société BD Bâtiment et M. Z au paiement de la somme de 54 000 euros envers les époux Y,
• condamner in solidum la société BD Bâtiment et M. Z au paiement de la somme de 175 500 euros envers M. Y au titre du préjudice matériel subi lors de la liquidation de la société ASB,
• condamner in solidum la société BD Bâtiment et M. Z au paiement de la somme de 10 000 euros envers M. Y au titre du préjudice moral subi lors de la liquidation de la société ASB,
• en tout état de cause, condamner in solidum le FCT, M. Z et la société BD Bâtiment à supporter intégralement les entiers dépens,
• condamner in solidum le FCT, M. Z et la société BD Bâtiment au paiement d’une indemnité de 2 200 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z demande enfin à la cour de :
• à titre principal, constater l’inopposabilité de la cession de créances opérée en faveur du FCT pour absence de notification de la cession à M. Z,
• débouter le FCT faute de preuve de la réalité du cautionnement souscrit par M. Z,
• à titre subsidiaire, juger que l’engagement de caution de M. Z est manifestement disproportionné, et débouter par conséquent le FCT de ses demandes,
• à titre très subsidiaire, constater un manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde,
• prononcer la compensation des sommes réclamées par le FCT avec les dommages-intérêts alloués en réparation de cette faute,
• à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence d’information annuelle de la caution,
• en conséquence, débouter le FCT de sa demande en paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2013,
• à titre extrêmement subsidiaire, accorder à M. Z des délais de paiement,
• en tout état de cause, condamner le FCT au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour le FCT le 30 novembre 2020, pour les époux Y le 23 novembre 2018 et pour M. Z le 24 juillet 2018, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Faisant grief au FCT de ne pas avoir produit, au titre de sa communication de pièces, l’assignation introductive d’instance, les époux Y soutiennent que la régularité de cet acte ne serait pas établie, de sorte qu’il y aurait lieu de l’annuler ainsi, par voie de conséquence, que le jugement attaqué
Il est cependant de principe que les actes de la procédure de première instance, consultables dans le dossier constitué par le greffe, sont acquis aux débats.
Au surplus, le FCT a bien versé aux débats cette assignation, de laquelle il ressort qu’elle a été signifiée aux époux Y le 15 décembre 2015 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, après que celui-ci se fut déplacé au 13 allée K L à Questembert, adresse à laquelle les destinataires de l’acte se domicilient toujours dans leurs conclusions d’appel.
La demande d’annulation du jugement rendu le 3 août 2017 ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la cession de créances
Les époux Y soutiennent par ailleurs que le FCT ne serait pas recevable à agir à leur encontre, faute de démontrer qu’il a bien acquis '100 %' de la créance du Crédit agricole et qu’il leur a bien signifié cette cession à son profit.
M. Z, qui fait également grief au FCT de ne pas avoir signifié la cession de la créance du Crédit agricole, soutient en outre que le bordereau de cession de créances ne permettrait pas d’identifier la créance cédée conformément aux exigences de l’article D. 214-102 du code monétaire et financier.
Le FCT produit à cet égard un extrait notarié d’un bordereau de cession de créances mentionnant que le Crédit agricole lui a cédé un portefeuille de 1178 créances désignées et individualisées dans une liste remise concomitamment au bordereau.
L’original de cet acte a en effet été déposé entre les mains d’un notaire mandaté pour délivrer des extraits du bordereau et de son annexe, et, en l’occurrence, le notaire certifie aux termes de l’extrait produit que, parmi les créances cédées, figure la créance référencée comme suit :
'REF DOSSIER : 35955707
REF CREANCE : 35955700710
NOM DU CLIENT : ARMOR SERVICE BATIMENT'.
Ainsi que le fait pertinemment valoir le FCT, la référence 35955707 correspond au numéro du client mentionné dans le contrat de crédits de trésorerie du 14 mars 2009 garanti par le cautionnement de M. Z et des époux Y, et la référence 35955700710 correspond quant à elle au numéro du compte support du crédit de trésorerie en compte courant consenti.
La créance cédée au FCT est ainsi identifiée sans ambiguïté possible, conformément aux dispositions de l’article D. 214-102 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes duquel le bordereau doit comporter la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
En effet, ce texte se borne à citer une liste d’exemples d’identification indicatifs, sans exiger que le bordereau comporte l’intégralité de ces mentions.
D’autre part, rien ne permet de prétendre que la créance détenue par le Crédit agricole sur la société ASB n’aurait pas été cédée au FCT dans son intégralité, mais uniquement dans une certaine proportion.
Étant observé que les époux Y n’ont pas déclaré vouloir exercer leur droit de retrait litigieux, et ont moins encore établi que les conditions de son exercice seraient réunies, la circonstance que le prix global de cession du portefeuille de créances acquis par le FCT soit inférieur à la somme des créances cédées est inopérante et n’implique nullement que le cessionnaire n’ait acquis la propriété de chacune de ces créances qu’au prorata du prix payé.
En outre, il résulte l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur après le 24 octobre 2010 applicable à une cession réalisée le 15 juin 2012, la remise du bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, entraînant de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Ainsi, la remise du bordereau de cession incluant la créance détenue sur la société ASB a entraîné la cession des accessoires des créances cédées, notamment de l’engagement de caution de M. Z et des époux Y, et cette cession est de plein droit opposable à ces derniers sans qu’il y ait lieu à signification de la cession selon les règles de droit commun de l’article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Enfin, il résulte de l’article L. 214-46, dans sa rédaction en vigueur après le 15 juin 2008 applicable au moment de la cession réalisée le 15 juin 2012 et de la procédure de première instance, que, lorsque des créances sont transférées à un fonds de titrisation, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant, mais que, toutefois, ce recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
En outre, aux termes de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 octobre 2017 entrée en vigueur avant la déclaration d’appel du 31 janvier 2018, le recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion du fonds en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Or, il ressort du bordereau de cession de créances que le contrat de cession de portefeuille prévoit que tout acte nécessaire à la mise en jeu et à l’exécution des créances cédées et des garanties y attachées est confiée 'à une entité chargée du recouvrement différente du cédant'.
D’autre part, par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 décembre 2012 et 2 août 2013, le Crédit agricole a informé les époux Y et M. Z que la créance détenue sur la société ASB avait été cédée au FCT selon bordereau établi le 15 juin 2012 en vertu des dispositions précitées du code monétaire et financier, et de ce que la société de gestion du fonds GTI Asset Management avait confié le recouvrement de la créance à la société MCS.
La circonstance que M. Z n’ait pas cru devoir réclamer son courrier recommandé du 2 août 2013 en dépit de l’avis de passage du facteur ne prive en effet pas la diligence du cédant de son efficacité.
Puis, par courriers du 8 juillet 2020, M. Z et les époux Y ont été informés que la société Equitis est devenue depuis le 30 juin 2020 la société de gestion du FCT et qu’elle avait confié le recouvrement de la créance à la société MCS.
Dès lors, à supposer même que la société GTI Asset Management n’ait pas eu qualité pour agir devant les premiers juges faute d’avoir été expressément désignée dans l’acte de cession comme étant l’entité chargée du recouvrement aux lieu et place du cédant, elle avait sans contestation possible acquis qualité pour relever appel le 31 janvier 2018 en régularisant ainsi la procédure, et la société MCS, mandatée à cette fins par le nouveau gestionnaire du fonds, a bien qualité pour intervenir à la procédure d’appel et agir, au nom et pour le compte du FCT, en recouvrement de la créance garantie par M. Z et les époux Y.
Il est en effet de principe que la disparition de cette fin de non-recevoir en application de l’article 126 du code de procédure civile a résulté de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l’ordonnance du 4 octobre 2017 modifiant l’article L. 214-46 devenu L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, le recouvrement des créances transférées.
Il convient donc de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande formée par le FCT contre M. Y faute de justification d’une notification régulière de la cession de créance, et de déclarer la cession opposable aux cautions et l’action du FCT, représenté par la société MCS, recevable.
Sur l’existence et la validité des engagements de caution
Les époux Y et M. Z soutiennent que leurs engagements de caution seraient nuls pour ne pas avoir été datés, M. Z invoquant de surcroît le fait qu’il a signé son engagement de caution sans parapher chacune des pages du contrat de prêt, notamment celles relatives aux clauses de garantie, et que ce contrat n’est d’ailleurs signé ni par le prêteur, ni par l’emprunteur.
Il est pourtant produit par le FCT un exemplaire’prêteur’ du contrat de crédit, daté et signé du 14 mars 2009 en page 9 par M. Y, ès-qualités de représentant légal de la société emprunteuse ASB, et , en page 13, par le représentant du prêteur.
Il est également produit par le FCT un exemplaire 'caution’ du contrat, comportant en pages 11, 12 et
13 les engagements de caution de chacun des époux Y et de M. Z précisant le numéro de référence du prêt garanti (31833593) et reproduisant rigoureusement, de la main de chacune des cautions, les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 devenus L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Contrairement à ce qu’ont cru constater les premiers juges, l’engagement de caution de M. Z est bien revêtu de sa signature, et, contrairement à ce que ce dernier suggère, sa signature figure bien immédiatement après les mentions manuscrites.
D’autre part, aucun texte n’exige, à peine de nullité ou même d’inopposabilité des cautionnements, que l’engagement de caution soit daté, ni que l’acte tenant sur une simple page soit à la fois signé et paraphé par la caution, ni encore que les cautions paraphent chacune des pages du contrat de prêt destiné à financer une activité professionnelle.
C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande formée par le FCT contre M. Y pour défaut de preuve de son existence.
D’autre part, les exceptions de nullité des engagements de caution de M. Z et des époux Y seront rejetées.
Sur la disproportion
Aux termes de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Les engagements de caution des époux Y
Invoquant, au visa de ce texte, la disproportion de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus, les époux Y demandent à la cour de les annuler et de débouter le FCT de ses demandes.
Le FCT réplique que ce texte ne sanctionne pas la disproportion de l’engagement de caution par son annulation, mais par l’impossibilité pour le prêteur de s’en prévaloir, et rappelle que la preuve de la disproportion incombe aux cautions qui échouent à l’administrer puisqu’ils ne produisent que la première page de leurs avis d’impôt sur les revenus, ne comportant pas le montant des revenus déclarés par le couple.
Il est exact que les époux Y concluent de façon fantaisiste à la nullité des engagements de caution pour cause de disproportion, alors que l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation dispose seulement que, dans ce cas, un créancier professionnel ne peut s’en prévaloir.
Toutefois, après avoir, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, rappelé la jurisprudence applicable et énoncé des circonstances de fait de nature à caractériser une disproportion entre leur engagement avec les revenus du couple, de 2 000 euros par mois, l’absence de patrimoine et les charges liées au paiement d’un loyer de 666 euros par mois ainsi qu’à l’éducation et à l’entretien de quatre enfants, les époux Y ont, abstraction faite de la prétention erronée à l’annulation de leurs engagements de caution, demandé à la cour de débouter le FCT de ses demandes.
Ils ont ainsi fait ressortir un moyen de défense tiré de la disproportion de leurs engagements de caution de 28 600 euros au regard de leurs biens et revenus dans des conditions certes très
maladroites, mais dont la cour est néanmoins saisie.
D’autre part, si les avis d’impôt sur les revenus des années 2008 et 2009 sont peu probants, dès lors que, comme le souligne le FCT, il n’en est produit que la première page ne faisant ressortir qu’un montant d’impôt de 113 euros en 2009 et un crédit d’impôt de 795 euros en 2010, sans valorisation des revenus déclarés au titre de ces années, les époux Y produisent aussi une attestation de Pôle Emploi révélant que Mme Y, sans emploi, n’a perçu en 2009 que des allocations de chômage de 4 410 euros sur l’année, ainsi que la fiche de paie de M. Y, gérant salarié de la société ASB, révélant qu’il a perçu une rémunération de 2 000 euros en mars 2009, incluant 726,07 euros de remboursement de frais de bouche et de déplacement, et un salaire net imposable de 3 358,26 euros au cours des trois premiers mois de l’année, soit en moyenne 1 119,42 euros par mois.
Ils produisent aussi leur livret de famille et des notifications de droits à allocations familiales attestant de l’existence de quatre enfants à charge nés entre 1989 et 2000, un courrier de leur bailleur leur notifiant la révision du loyer de leur logement, dont ils n’étaient donc pas propriétaires, à 666 euros à compter du 1er février 2009, et un contrat de prêt consenti en mars 2007 par le Crédit agricole révélant que le couple était marié sous le régime de la communauté légale et qu’il existait, au moment de leurs engagements de caution de mars 2009, un encours de crédit de 15 000 euros, nécessairement connu de la banque bénéficiaire des cautionnements, générant une charge mensuelle de remboursement de 353,43 euros.
Le FCT fait valoir qu’il devrait être tenu compte de ce que M. Y était associé dans la société ASB à hauteur de 50 % du capital social de 8 000 euros.
Cependant, outre que les statuts de la société révèlent que le capital de la société, créée en 2006, n’a été libéré par des apports en numéraires des deux associés qu’à hauteur de 2 000 euros, le surplus des apports ayant été effectué en nature par du matériel et de l’outillage, il ressort de l’annonce publiée au BODACC produite par les époux Y que la société ASB a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2009 avec fixation de la date de cessation des paiements au 15 juillet 2008, ce qui rend l’estimation qui peut être faite de la valeur des parts sociales au moment de la conclusion du contrat de cautionnement de mars 2009 très réduite.
Il résulte de ce qui précède que les engagements de caution consentis par les époux Y à hauteur de 28 600 euros étaient, au moment où ils ont été souscrits, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
D’autre part, le FCT, auquel incombe la charge de cette preuve, n’établit pas qu’au moment de l’assignation introductive d’instance de décembre 2015 leur réclamant le paiement de cette même somme de 28 600 euros, le patrimoine des époux Y leur permettait de faire face à leurs obligations.
Il convient donc de débouter le FCT des demandes formées à leur encontre, dès lors qu’il ne peut se prévaloir des cautionnements des époux Y.
L’engagement de caution de M. Z
Invoquant également la disproportion de son engagement de caution de 28 600 euros, M. Z fait valoir que, lorsqu’il a souscrit cet engagement, il percevait des revenus de l’ordre de l’ordre de 763 euros par mois, qu’il n’était qu’associé minoritaire de la société ASB, qu’il ne disposait ni d’épargne, ni d’un patrimoine immobilier, et qu’il devait assumer la charge de l’entretien de deux enfants ainsi que d’un loyer mensuel de 650 euros.
Il résulte en effet de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2009 qu’il a bénéficié d’un revenu annuel, constitué de salaires et de revenus non salariaux, d’un montant total de 9 166 euros, soit 763
euros par mois en moyenne, il résulte d’autre part de son bail qu’il n’était pas locataire de son logement pour lequel il versait un loyer mensuel de 650 euros et il ressort de son livret de famille qu’il était père de deux enfants nés en 1997 et 2008.
Le FCT fait valoir qu’il n’était pas associé minoritaire de la société ASB mais détenait 50 % de son capital, mais, pour les motifs précédemment exposés, la valeur des parts sociales de cette société était, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement de mars 2009, très réduite.
Il s’en évince que l’engagement de caution de M. Z était, au moment où il a été consenti, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Cependant, le FCT établit qu’il était à même de faire face à cet engagement au jour où il a été appelé à l’honorer.
En effet, il ressort des statuts sociaux produits par celui-ci qu’au moment de l’assignation de décembre 2015 lui réclamant le paiement d’une somme de 28 600 euros, M. Z était associé de la SCI BD Investissement dont il détenait 99 % du capital de 20 000 euros, les autres parts sociales étant détenues par une SARLU BD Bâtiment dont il était par ailleurs le gérant et l’associé unique, et que cette SCI était propriétaire d’un immeuble situé dans une zone artisanale dans lequel la société BD Bâtiment exerçait son activité.
Figuraient ainsi en 2015 dans son actif patrimonial des parts sociales de SCI d’une valeur vénale qui devait nécessairement refléter celles du bien immobilier à usage commercial dont cette société était propriétaire.
Par ailleurs, M. Z est l’associé unique de cette société BD Bâtiment dans laquelle il a fait un apport de 4 000 euros en numéraire et 4 000 euros en nature pour libérer le capital social de 8 000 euros.
Il en résulte que le FCT est fondé à se prévaloir de l’engagement de caution de M. Z.
Sur la mise en garde
M. Z soutient que le Crédit agricole aurait manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas des risques de l’opération et en ne vérifiant pas ses capacités financières, et, faisant valoir que cette faute est opposable au FCT venant aux droits de la banque, il sollicite la compensation de la créance du FCT avec des dommages-intérêts devant lui être alloués en réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé.
Le FCT ne conteste pas que la supposée faute du Crédit agricole lui soit opposable, il oppose à M. Z la prescription de son action en responsabilité et fait en outre valoir que M. Z serait une caution avertie et que les difficultés de remboursement de la société ASB ne résulteraient pas de l’octroi d’un crédit excessif, mais d’un détournement d’une commande de travaux ayant fragilisé l’entreprise.
Il est à cet égard exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, d’un devoir de mise en garde portant à la fois sur le risque de non-remboursement procédant de l’insuffisance de capacités de remboursement de l’emprunteur et sur l’inadéquation de la situation financière de la caution au regard du montant de son engagement.
Cette action est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, et il est de principe que le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Cependant, il ressort en l’espèce des accusés de réception produits que les lettres recommandées adressées à M. Z les 3 décembre 2012 et 30 avril 2013 n’ont pas été expédiées à la bonne adresse et que celle du 2 août 2013 n’a pas été réclamée, de sorte que rien ne démontre que celui-ci ait eu connaissance qu’il était appelé à honorer son engagement de caution avant l’assignation du 8 décembre 2015.
Dès lors, la demande en paiement de dommages-intérêts et en compensation, formée par conclusions d’appel notifiées le 24 juillet 2018, est recevable.
Le FCT soutient d’autre part à tort que M. Z aurait la qualité de caution avertie.
Celui-ci n’exerçait en effet aucun mandat social dans la société emprunteuse ASB dont M. Y était le gérant, et n’est devenu gérant de la société BD Bâtiment et de la SCI BD Investissement que postérieurement à son engagement de caution du 10 mars 2009,ces sociétés n’ayant été créées qu’en avril 2009 et février 2012.
Dès lors, rien ne démontre qu’il avait la compétence ou l’expérience de la vie des affaires susceptibles d’en faire, au moment de son engagement, une caution avertie.
Néanmoins, M. Z, auquel incombe pourtant la charge de cette preuve, ne caractérise nullement que l’ouverture de crédit en compte courant de 22 000 euros consentie le 10 mars 2009 excédait les capacités de remboursement de la société ASB ou était destinée à financer une opération de renflouement de la trésorerie de cette société manifestement vouée à l’échec.
À cet égard, le FCT souligne avec raison que M. Y, gérant de la société ASB, expose sans être réfuté que ce crédit de trésorerie devait permettre à sa société de commander des matériaux auprès de fournisseurs afin d’honorer un chantier important d’un montant de 79 335 euros et que la situation financière de la société ASB ne se serait dégradée qu’en raison du comportement déloyal de M. Z, qui a ensuite créé sa propre société en s’appropriant ce client.
La preuve d’un excès de crédit n’est donc pas rapportée.
En revanche, il a été précédemment établi que la situation économique et patrimoniale de M. Z était, au moment de son engagement du 10 mars 2009, disproportionnée à son engagement de caution consenti dans la limite de 28 600 euros.
Il appartenait par conséquent au Crédit agricole de mettre en garde M. Z sur le caractère inadapté de son cautionnement au regard de sa situation financière.
Le préjudice résultant de cette faute de la banque consiste dans la perte pour M. Z d’une chance de ne pas consentir le cautionnement dans la limite qu’il a acceptée.
Étant cependant rappelé que la caution, associée à hauteur de 50 % dans le capital de la société emprunteuse, était intéressée au succès de l’opération de reconstitution de trésorerie dont la société ASB avait un besoin impérieux pour exécuter une importante commande de travaux, la chance qu’elle refuse, même après mise en garde, de donner une garantie exigée par la banque dispensatrice du crédit était modérée.
Il convient donc, en réparation de ce préjudice, d’accorder à M. Z des dommages-intérêts d’un montant de 8 000 euros.
Sur l’information annuelle des cautions
Aux termes de l’article L. 341-6 devenu L. 333-2 et L. 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant
le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Invoquant ce texte, M. Z demande à la cour de déchoir le FCT de son droit aux intérêts, y compris au taux légal.
Il n’est pas discuté que la preuve du respect de l’obligation d’information des cautions n’a pas été rapportée, de sorte que le FCT, se trouvant aux droits du Crédit agricole, est déchu de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités.
Cependant, il est de jurisprudence établie que la déchéance des intérêts ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, la caution est tenue à titre personnel à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
M. Z, dont le cautionnement ne garantissait pas le paiement du solde débiteur du compte déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ASB pour un montant de 22 763,78 euros mais seulement l’ouverture de crédit en compte de 22 000 euros, à l’exclusion des intérêts contractuels et de l’indemnité de recouvrement dont le créancier a été déchu, doit donc la somme de 22 000 euros.
Sur la condamnation à paiement et le délai de grâce
Il convient en conséquence, après compensation des créances réciproque des parties, de condamner M. Z à payer au FCT la somme de 14 000 euros (22 000 – 8 000), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 décembre 2015.
En effet, il sera rappelé que la caution n’a reçu ni la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2009, ni celle du 2 août 2013, si bien que le premier acte valant interpellation suffisante au sens du texte précité pour constituer le point de départ des intérêts moratoires est l’acte introductif d’instance.
Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. Z, celui-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour le paiement d’une créance exigible à son égard depuis plus de onze ans.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a enfin pas matière à en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 3 août 2017 par le tribunal de grande instance de Vannes ;
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créances II de ses demandes formées contre M. Y et rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société MCS & Associés, de ses demandes formées contre Mme X épouse Y ;
Dit que le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société MCS & Associés, peut se prévaloir du cautionnement de M. Z ;
Déchoit le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société MCS & Associés, de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités ;
Dit que M. Z doit au fonds commun de titrisation Hugo Créances II la somme de 22 000 € au titre de son engagement de caution ;
Dit que le fonds commun de titrisation Hugo Créances II doit à M. Z la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne après compensation M. Z à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société MCS & Associés, la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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