Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 sept. 2021, n° 18/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00671 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ALTERNATIVE NRJ c/ SAS AQUACLIM SERVICE, SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE CEDEO |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°510
N° RG 18/00671
N° Portalis DBVL-V-B7C- OSKB
Société ALTERNATIVE NRJ
C/
Société DSC exerçant sous l’enseigne CEDEO
SociétéAQUACLIM SERVICE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Christophe CADILHAC
Me Gérard BRIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La société ALTERNATIVE NRJ
dont le siège social est 8 Z.A. des Pays-Bas
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
La société DSC exerçant sous l’enseigne CEDEO
dont le siège social est 2 avenue des Charmes-ZAC du Parc Alata
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
La société AQUACLIM SERVICE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 22 mai 2018, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUE :
Monsieur B X
né le […] à CARHAIX
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis accepté le 25 janvier 2013, M. B X a passé commande auprès de la société Alternative NRJ de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur de marque Altech et de cinq radiateurs de marque Split pour un montant total de 9 052,30 euros TTC. L’ensemble des équipements a été fourni par la société DSC exerçant sous l’enseigne Cedeo (ci-après société Cedeo). Ce matériel a été installé au domicile de M. X par la société Aquaclim Services à laquelle la
société Alternatives NRJ a l’habitude de recourir pour l’installation des pompes à chaleur, n’ayant pas parmi ses salariés de monteurs qualifiés pour assurer les travaux de montage. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 18 mars 2013.
Au mois de février 2015, après plusieurs dysfonctionnements en 2013 et 2014, un incendie est survenu dans la pompe à chaleur entraînant l’arrêt définitif de l’installation.
Après une expertise amiable diligentée par son assureur, M. X a assigné, par acte d’huissier en date du 16 mars 2015, la société Alternative NRJ devant le tribunal d’instance de Quimper sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil. Par jugement avant dire droit, celui-ci a ordonné une expertise judiciaire en désignant M. Z Y pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2016.
Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Aquaclim Service,
— déclaré la société Alternative NRJ et la société Cedeo solidairement responsables des dommages subis par B X du fait du dysfonctionnement de sa pompe à chaleur et de ses annexes,
— fixé à la somme de 9 593,83 euros le préjudice matériel subi par B X du fait desdits désordres,
— condamné solidairement la société Alternative NRJ et la société Cedeo à lui payer la somme de 9 593,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté B X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Alternative NRJ et la société Cedeo de l’intégralité de leurs demandes respectives,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Alternative NRJ et la société Cedeo aux dépens qui comprendront les honoraires versés à l’expert par B X, soit 3 621,41 euros.
Par déclaration en date du 24 janvier 2018, la société Alternative NRJ a relevé appel de cette décision en intimant seulement la société Aquaclim Services et la société Cedeo.
Par assignation en date du 18 juin 2018, la société Cedeo a formé un appel provoqué contre M. X. Aux termes de ses seules écritures notifiées le 3 juillet 2018, la société Cedeo demande à la cour de :
— la recevoir en son appel provoqué à l’égard de M. X et ses conclusions d’intimée,
— réformer le jugement du 24 novembre 2017 du tribunal d’instance de Quimper,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X et la société Alternative NRJ de leurs demandes présentées contre la société DCS exerçant sous l’enseigne Cedeo,
— condamner les parties succombantes à payer à la société Cedeo une somme de 2 500 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la proposition de la société Cedeo de fournir gracieusement une pompe à chaleur suivant devis du 8 février 2016,
— débouter M. X et la société Alternative NRJ de l’ensemble de leurs demandes.
M. X a constitué avocat et déposé des conclusions répondant à l’appel provoqué, le 5 septembre 2018, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Quimper du 24 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Cedeo à lui payer la somme de 9 593,83 euros, celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il a également sollicité la condamnation de la société Cedeo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il a demandé qu’il lui soit décerné acte qu’il accepterait la proposition de la société CEDEO de lui fournir gracieusement la pompe à chaleur de remplacement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2018, la société Alternative NRJ demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise du 29 mars 2016 de M. Y, expert,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants anciens du code civil,
— dire et juger la société Alternative NRJ recevable et bien-fondée en son appel et l’y accueillant,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Alternative NRJ ne peut être retenue au titre des désordres affectant la pompe à chaleur de marque Altech dès lors qu’est rapportée la preuve d’une cause étrangère,
— débouter en conséquence, M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Alternative NRJ,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir néanmoins retenir la responsabilité de la société Alternative NRJ:
— dire et juger que la société Cedeo dont la responsabilité exclusive a été retenue au terme des opérations expertales sera condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner M. X et la société Cedeo ou l’un à défaut de l’autre à régler à la société Alternative NRJ la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Aquaclim n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions déposées le 30 mars 2020, M. X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Alternative NRJ pour défaut d’appel dirigé contre lui par cette société.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Alternatives NRJ irrecevable à former des demandes en appel contre M. X et l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les parties constituées en appel n’ont pas fait valoir de nouvelles conclusions au fond après cette ordonnance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mars 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la société Alternative NRJ :
La société Alternative NRJ demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Quimper en toutes ses dispositions en remettant en cause à titre principal l’appréciation du tribunal sur sa responsabilité contractuelle au motif que la preuve d’une cause étrangère dans les désordres affectant la pompe à chaleur serait rapportée et à titre subsidiaire en demandant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Cependant, n’ayant pas dirigé son appel à l’encontre de M. X, elle ne peut remettre en cause sa condamnation à lui payer la somme de 9 593,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 septembre 2020, toutes les demandes en appel contre M. X ont été déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cedeo :
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, M. X qui avait par son assignation initiale, dirigé son action uniquement à l’encontre de la société Alternative NRJ, a demandé la condamnation in solidum de la société Alternative NRJ avec la société Cedeo, appelée en garantie par la société Alternative NRJ.
Pour condamner la société Cedeo solidairement avec la société Alternative NRJ à payer à M. X la somme de 9 593,83 euros au titre de son préjudice matériel, le tribunal a considéré que celle-ci était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de M. X sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil et que compte tenu des conclusions de l’expert qui retenait sa responsabilité dans les désordres affectant la pompe à chaleur et de son absence de réponse sur l’opportunité de pratiquer des investigations complémentaires, elle ne pouvait valablement soutenir que la destruction de la carte mère de l’installation extérieure résultait d’une cause étrangère.
La société Cedeo soutient en appel, que M. X ne peut se fonder sur les conclusions de l’expert pour établir la preuve d’une inexécution contractuelle de sa part puisque si celui-ci indique que l’origine du désordre est l’incendie de la carte mère de l’unité extérieure, il n’a pu identifier les causes propres de l’incendie. Elle prétend qu’il appartenait à M. X de solliciter la poursuite des investigations établissant la réalité de ses prétentions et que ce n’était pas à elle d’établir la preuve d’un cause étrangère mais à M. X de démontrer que les obligations contractuelles n’avaient pas été remplies.
Mais il n’est pas contesté que depuis l’incendie survenu en février 2015, l’installation est hors service. L’expert n’a pu constater les dysfonctionnements qui se sont produits antérieurement sur l’unité intérieure du séjour, notamment les problèmes d’affichage signalés à plusieurs reprises par M. X. La cour observera toutefois que ces dysfonctionnements n’ont jamais été contestés par la
société Alternative NRJ qui a fini, après plusieurs interventions, par demander en février 2014 à M. X les numéros de série des appareils pour ne plus le contacter ensuite.
Par ailleurs, en démontant les capotages principaux de la pompe à chaleur, l’expert a pu constater que la carte électrique de celle-ci avait été considérablement endommagée lors de l’incendie. Il n’a pas par contre décelé aucune trace résultant de l’incendie au niveau du bornier de raccordement 'installateur'. Il a précisé que l’unité extérieure ayant subi des dommages importants, elle ne pouvait plus fonctionner et qu’il en était de même de l’intégralité de l’installation. L’expert a conclu que l’origine du désordre provenait de l’incendie de la carte mère de l’unité extérieure. Il a exposé qu’en l’absence de trace incendie sur le bornier de raccordement 'installateur', la cause de l’incendie ne pouvait être imputée aux société Alternative NRJ et Aquaclim Service. Il a émis deux hypothèses pour identifier la cause de l’incendie : soit un dysfonctionnement interne de l’unité extérieure soit une autre cause telle que la foudre.
Il est donc démontré à ce stade que la pompe à chaleur de M. X a cessé de fonctionner après l’incendie de la carte mère. Les sociétés Alternatives NRJ et Cedeo ont donc bien manqué à leur obligation de résultat puisqu’elles étaient tenues d’assurer à M. X une installation en bon état de marche. Or, dans les deux ans qui ont suivi l’installation, celui-ci a constaté plusieurs dysfonctionnements de la pompe à chaleur puis son arrêt total après l’incendie en février 2015.
Contrairement à ce que soutient en appel la société Cedeo, la preuve d’une inexécution contractuelle est bien rapportée. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Cedeo se devait d’établir l’existence d’une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, engagée par M. X à raison de son dommage. Or, l’expert a bien émis l’hypothèse d’une cause extérieure à l’origine de l’incendie mais a précisé que des investigations expertales plus approfondies, dont le coût avoisinerait les 5 000 euros alors que le prix du groupe extérieur avait été facturé 1 788 euros HT par la société Alternative NRJ, étaient nécessaires pour déterminer exactement l’origine de l’incendie. Au terme de son pré-rapport, il a sollicité l’avis de la société Cedeo quant à la pertinence de poursuivre les investigations dans ce sens, précisant que si ce ne devait pas être le cas, la responsabilité de la société Cedeo serait unique.
Or, en réponse, comme elle le fait devant la cour, la société Cedeo a contesté sa responsabilité mais ne s’est pas positionnée sur la poursuite des investigations alors que celles-ci étaient susceptibles de lui bénéficier. Elle a répondu à l’expert, par l’intermédiaire de son conseil, que dans l’objectif de résoudre le dossier au mieux, elle proposait de fournir gracieusement le matériel de remplacement tout en demandant à la société Alternative NRJ de supporter les frais de main d’oeuvre, ce que celle-ci n’a accepté que pour moitié demandant à la société Aquaclim d’en supporter l’autre moitié. L’absence d’accord des sociétés entre elles a conduit M. X à saisir le tribunal.
Au stade de l’appel, la société Cedeo propose à titre subsidiaire, de fournir gracieusement une pompe à chaleur de remplacement. Mais, elle conclut à titre principal au débouté de M. X et de la société Alternative NRJ de leurs demandes présentées à son encontre, la société Cedeo sans rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine de l’inexécution de son obligation contractuelle. En conséquence, la cour ne peut que confirmer sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à l’égard de M. X dont l’évaluation à la somme de 9 593,83 euros n’est pas remise en cause.
Statuant dans les limites de l’appel, la cour ne peut faire droit à la demande de la société Alternative NRJ d’être relevée et garantie par la société Cedeo de toutes les condamnations prononcées à son encontre sans remettre en cause l’appréciation du premier juge sur l’inexécution contractuelle de l’appelante principale à l’égard de M. X. Il convient donc de confirmer la solidarité de la société Alternative NRJ et de la société Cedeo dans leurs rapports réciproques.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
La société Alternative NRJ supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais et honoraires qu’il a dû exposer à l’occasion de l’instance d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Aussi, la société Cedeo sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que la société Alternative NRJ est irrecevable à solliciter l’infirmation des dispositions du jugement bénéficiant à M. X,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 24 novembre 2017,
Condamne la société DSC exerçant sous l’enseigne Cedeo à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alternative NRJ aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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