Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 sept. 2021, n° 18/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HARGASSNER FRANCE NORD OUEST, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°506
N° RG 18/02609
N° Portalis DBVL-V-B7C- OY22
M. I-J X
C/
Mme E Y
S.A.R.L. HARGASSNER FRANCE NORD OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe DAVID
Me Céline DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur I-J POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur I-J X
né le […] à VANNES
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame E Y
née le […] à FOUGERES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
La S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. HARGASSNER FRANCE NORD OUEST
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par devis accepté en date du 25 août 2008, Mme E Y a confié à M. I- J X l’installation d’une chaudière à granulés avec silo de marque Hargassner pour la somme de 15 975,87 euros TTC. Ce prix a été payé à réception d’une facture le 28 octobre 2008.
A la suite de plusieurs désordres, M. X a procédé à une nouvelle intervention début 2009 pour apporter des modifications à l’installation.
Les désordres persistants, malgré deux mises en demeure en date du 20 mars et du 16 octobre 2009 et après un audit le 30 mars 2010 constatant deux défauts sur l’installation, Mme Y a obtenu, par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2010, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. Z. Par ordonnance du 1er septembre 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie Gan Assurances assureur de M. X et à la société Hargassner, distributeur des équipements. L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2012.
Après avoir sollicité l’avis de M. A, expert mandaté par son assurance, sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme Y a, par acte d’huissier en date du 6 mars 2012, assigné M. X en résolution du contrat et restitution du prix devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2013, M. X a assigné en garantie la compagnie Gan Assurances et la société Hargassner. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 10 octobre 2013.
Par jugement en date du 9 avril 2018, le tribunal a :
— ordonné la résolution du contrat conclu entre M. I-J X et Mme E Y selon devis accepté du 25 août 2008,
— condamné M. I-J X à restituer à Mme E Y la somme de 15 975,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2012 pour ceux qui auront couru par année entière au jour du paiement,
— condamné M. I-J X à enlever, à ses frais, l’installation de chauffage (chaudière à granulés de bois et silo) dans le mois qui suivra la signification du présent jugement et passé ce délai, sous asteinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge compétent,
— condamné M. I-J X à payer à Mme E Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— rejeté les demandes de Mme E Y à l’encontre de la société Gan Assurances,
— condamné la société Hargassner France Nord Ouest à garantir M. I-J X à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice moral,
— condamné Mme E Y à payer à M. I-J X la somme de 100,23 euros au titre de la facture du 20 novembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013,
— ordonné la compensation des créances de I-J X et de Mme E Y,
— condamné M. I-J X à payer à Mme E Y la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I-J X à payer à la société Gan Assurances la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hargassner France Nord Ouest à garantir M. I-J X à hauteur de 30 % des condamnations aux frais irrépétibles prononcées à son encontre,
— condamné M. I-J X et la société Hargassner France Nord Ouest aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et ceux de référé selon le partage suivant :
• 70 % pour M. I-J X,
• 30 % pour la société Hargassner France nord Ouest,
— rejeté toute autre demande en paiement et en garantie,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 avril 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2018, il demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1184 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-3 du code civil,
— infirmer et réformer le jugement attaqué,
A titre principal,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 5 374,84 euros au titre des travaux réparatoires,
— condamner la société Hargassner et la compagnie Gan Assurances à garantir intégralement M. X de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui ou condamner la société Hargassner à des dommages-intérêts équivalents au montant de la restitution du prix,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. Z et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2019, Mme Y qui forme appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1184 du code civil et subsidiairement les articles 1792, 1792-3, 1134 et 1147 du code civil,
A titre principal,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 avril 2018 en ce qu’il a :
• ordonné la résolution du contrat conclu entre M. I-J X et Mme E Y selon devis accepté du 25 août 2008,
• condamné M. I-J X à restituer à Mme E Y la somme de 15 975,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012,
• condamné M. I-J X à enlever, à ses frais, l’installation de chauffage (chaudière à granulés de bois et silo) dans le mois qui suivra la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge compétent,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 avril 2018 en ce qu’il a :
• dit que la somme de 15 975,87 euros produirait intérêt à compter du 6 septembre 2012,
• ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2012 pour ceux qui auront couru par année entière au jour du paiement,
• débouté Mme Y de sa demande de condamnation sous astreinte de M. X à remettre en place le système de chauffage antérieur et à défaut à lui verser une indemnité correspondant au coût d’une installation de même nature et de qualité équivalente,
• débouté Mme Y de ses demandes contre la société Gan Assurances,
• condamné M. X à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
• débouté Mme Y au titre de sa demande d’indemnisation de son préjudice physique et de jouissance,
• débouté Mme Y de sa demande de condamnation au titre des travaux effectués par l’entreprise Molard,
• débouté Mme Y de sa demande au titre des honoraires de M. A,
• condamné M. X à payer à Mme E Y la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X et la société Hargassner France aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et ceux de référé,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la somme de 15 975,87 euros produira intérêt à compter du 9 mars 2012,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2012,
— condamner M. X à remettre en place et en parfait état de fonctionnement le système de chauffage existant antérieurement (chaudière mixte fuel et bûches de bois) sous astreinte par 100 euros de jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la décision à intervenir et dans l’hypothèse où cette remise en état s’avérerait impossible, à verser à Mme Y une indemnité correspondant au coût d’une installation de même nature et de qualité équivalente,
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurances à verser à Mme Y la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts (préjudice moral)
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurances à verser à Mme Y la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts (préjudice physique et de jouissance)
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurance sà verser à Mme Y la somme de 255,73 euros au titre des réparations effectuées par l’entreprise Molard,
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurances à verser à Mme Y la somme de 8 000 euros au titre de ses honoraires d’avocat et à la somme de 1 520,36 euros au titre des honoraires de M. A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et la société Gan Assurances aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurances à verser à Mme Y la somme de 21 641,82 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non conformités constatées par l’expert judiciaire, outre indexation sur l’indice BT01, le premier indice existant à la date du rapport d’expertise judiciaire (soit le 9 mars 2012) et le second existant à la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 670,98 euros TTC correspondant à l’intervention de la société Molard pour la dépose de l’installation de chauffage,
— liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Rennes,
En conséquence,
— condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 1 840 euros,
Additant à la décision de première instance,
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurances à verser à Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. X et la société Gan Assurances aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2019, la compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1184,1641 et 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la concluante,
— débouter M. X et Mme Y de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la compagnie Gan,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie Gan,
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances n’a pas vocation à intervenir au titre des préjudices moral et de jouissance,
— dire et juger que la compagnie Gan Assurances est bien fondée à opposer :
• à son assuré, sa franchise au titre de la reprise des dommages matériels à l’ouvrage dans le cadre de la garantie RCDécennale obligatoire, laquelle franchise s’élève à 10 % de l’indemnité (avec un minimum de 0,76 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice),
• à toutes les parties et notamment Mme Y, ses autres franchises au titre des garanties non obligatoires dont :
— à son assuré, sa franchise au titre de la reprise des dommages matériels à l’ouvrage dans le cadre de la garantie RCDécennale obligatoire, laquelle franchise s’élève à 10 % de l’indemnité ( avec un minimum de 0,76 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice ),
— sa franchise au titre de la garantie RC en cours d’exécution de travaux, laquelle franchise s’élève à 10 % de l’indemnité ( avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice),
— sa franchise au titre de la garantie RC après achèvement des travaux, laquelle franchise s’élève à 10 % de l’indemnité ( avec un minimum de 0,45 fois le montant de l’indice BT 01 au jour du règlement et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice)
— condamner la société Hargassner à garantir et relever indemne la compagnie Gan de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. X ou toute partie succombante à verser à la compagnie Gan une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2019, la société Hargassner France Nord Ouest demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1170 du code civil,
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de son appel en garantie à l’encontre de la concluante,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en sa demande nouvelle d’octroi de dommages-intérêts à hauteur du montant de la restitution du prix de la chaudière,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté l’application de la clause d’exclusion de garantie,
Y additant,
— constater l’absence de rôle causal de la société Hargassner dans la survenance du dommage,
en conséquence,
— mettre hors de cause la société Hargassner,
— dire et juger que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement contractuel de la société Hargassner à l’égard de M. X en lien de causalité avec le dommage subi par Mme Y,
— condamner M. X ou à défaut tout autre succombant au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 mars 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la garantie décennale :
M. X fait grief auxpremiers juges d’avoir fait droit à la demande en résolution du contrat de Mme Y alors que, selon lui, d’une part le paiement intégral de la facture joint à la prise de possession de l’ouvrage caractérisent la réception tacite et que d’autre part, les quelques imperfections relevées par l’expert génèrent une impropriété à destination de sorte que les travaux effectués relèvent de la garantie légale de l’article 1792 du code civil.
Comme en première instance, Mme Y ne fonde ses demandes sur la garantie décennale qu’à titre subsidiaire. Cependant, il est de principe que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de sorte qu’il convient d’examiner, ainsi que l’a justement fait le tribunal, tout d’abord si la garantie décennale à laquelle est tenu M. X peut être engagée avant de se pencher sur les inexécutions contractuelles qui engageraient sa responsabilité de droit commun.
Pour écarter l’application de la garantie décennale et aller sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le tribunal a estimé, qu’en dépit du règlement intégral de la facture de fourniture et d’installation de la chaudière, émise avant même que Mme Y n’ait connaissance du mode de fonctionnement de l’installation, la preuve du caractère non équivoque de la volonté de réceptionner l’ouvrage n’était nullement rapportée, considérant que Mme Y avait toujours protesté quant à la qualité des travaux, estimant au mois de février 2009 qu’ils n’étaient pas terminés.
En l’espèce, comme l’a rappelé l’expert, l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception formelle. Toutefois, il est admis que la réception puisse être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Il est exact comme le fait valoir l’appelant que le paiement du prix joint à la prise de possession peut suffire à caractériser la réception tacite. Mais, les pièces produites par Mme Y établissent que dès le 11 décembre 2008, elle a fait part à l’organisme Info Energie Bretagne de ses doutes sur la sécurité et l’installation de la chaudière à bois effectuée par M. X, s’ouvrant notamment du fait que le livreur de pellet l’avait informée, dès le 23 octobre 2008, d’un problème de montage du silo. Les courriers adressés à cet organisme les 15 et 19 décembre 2008 font état de panne de la chaudière et de l’intervention programmée de M. X pour la modification du silo et la pose de thermostats de radiateurs. Par courriel adressé à M. X le 24 décembre 2008, Mme Y s’est enquise de la pose de thermostats sur les radiateurs et de l’édition d’une facture de fin de chantier ainsi que des suites de l’intervention de M. B gérant de la société Hargassner. L’intervention sur le silo est confirmée par M. X dans un courriel du 29 décembre 2008 qui la prévoit dès que le silo sera vide.
Par courriel adressé à M. X le 23 janvier 2009, Mme Y a indiqué renouveler ses demandes émises le 24 décembre 2008 à savoir l’intervention qu’elle intitule 'fin de chantier’ pour remonter le silo et le brancher à la terre, la réclamation d’une facture pour bénéficier du crédit
d’impôt et le problème persistant d’écoulement d’eau dans le conduit de cheminée. Les courriels en réponse de M. X font état d’une intervention sur le silo avec M. B de la société Hargassner prévue au jeudi 5 février 2009.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2009, Mme Y a mis en demeure M. X de remédier aux incidents de remplissage du silo, de condensation et de température qui persistent malgré ses interventions.
Il s’ensuit que les nombreux courriels et courriers de contestation de Mme Y ainsi que les interventions de M. X et de la société Hargassner postérieures au paiement intégral de la facture témoignant de l’existence de dysfonctionnements excluent toute réception tacite des travaux. C’est donc à juste titre que le tribunal a pu considérer que malgré le paiement de la facture le 28 octobre 2008, en l’état de ces contestations, la preuve du caractère non équivoque de la volonté de réceptionner l’ouvrage de la part de Mme Y n’était nullement rapportée.
La responsabilité éventuelle de M. X ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la garantie de l’article 1792 du code civil, les nombreux arguments développés par l’appelant sur la nature des désordres ne pouvant prospérer en l’absence de réception des travaux.
Sur la responsabilité contractuelle de M. X pour inexécution de ses obligations :
M. X reproche aux premiers juges d’avoir justifié la résolution du contrat par le grave défaut de mise en oeuvre de l’installation ainsi que l’absence de délivrance. Il soutient d’une part, qu’aucune disposition contractuelle ne permet de retenir qu’il avait donné son accord sur la contenance d’un silo de cinq tonnes. D’autre part, contestant tout manquement de sa part, il fait valoir que les travaux de reprise évalués à 5 374,84 euros par l’expert qui permettraient d’aboutir à une installation qui fonctionne, ne peuvent constituer une inexécution grave à ses obligations contractuelles s’agissant de prestations secondaires. Il rappelle que le choix d’un processus de chauffage à base de granulés de bois par la pose d’une chaudière Hargassner a été fait par Mme Y en amont de tout contact avec son entreprise. Enfin, il considère que le degré d’exigence de Mme Y qu’il ne pouvait anticiper, à savoir l’absence de contrainte d’entretien, d’empoussièrement, n’était pas compatible avec le mode de chauffage retenu nécessitant un suivi plus rigoureux qu’une installation au gaz ou au fioul.
S’agissant de la commande d’un silo d’une contenance de cinq tonnes, il ressort d’un échange de courriels entre Mmes Y et M. X, après présentation du devis le 24 juillet 2008 et avant acceptation par Mme Y le 25 août 2008, que cette contenance est bien entrée dans le champ contractuel. A une question posée par Mme Y le 19 août 2008 pour savoir à quel poids de pellets correspondait le volume annoncé du silo, M. X a clairement répondu le jour même par courriel: ' poids des pellets : la densité est entre 650 à 700 kg /m3, le fond étant en cône, cela fait environ 5 tonnes de granulés. ' L’appelant peut donc difficilement prétendre que cette contenance n’est pas entrée dans le champ contractuel. Au demeurant, il n’a émis aucune protestation au cours de l’expertise ni dans ses dires à l’expert, lorsque celui-ci affirme à plusieurs reprises dans son rapport que Mme Y pouvait légitimement penser avoir commandé un silo de cinq tonnes compte tenu de la réponse apportée par M. X. Or, l’expert a noté que la documentation technique du silo indiquait que le type de silo retenu de dimension 250 x 250 avait une contenance de 3,8 tonnes². Au demeurant dès la première livraison de pellets, le 23 octobre 2008, Mme Y a été informée de ce que le silo ne pouvait contenir que 3,3 tonnes de pellets.
Il est donc établi que la contenance annoncée par l’installateur et qui a constitué un des éléments de l’acceptation du devis par Mme Y, n’a jamais été atteinte et ne pouvait l’être compte tenu du type de silo installé mais également de la configuration des lieux d’installation. L’expert a en effet constaté que la documentation technique du silo préconisait des espaces de liberté minimum :
— en hauteur, 15 cm d’espace libre en plus de la hauteur du silo,
— côté remplissage, le tube de remplissage avec raccord et bouchon devait être dégagé de 30 cm,
— aucun obstacle, même au plafond, ne devait gêner le passage du granulé.
Or, si les pieds de l’appareil ont été coupés pour faciliter le remplissage, l’expert a constaté que la bâche portait l’empreinte de l’IPN soutenant le plancher du rez-de-chaussée et se trouvait percée par le frottement intense. M. Z a également relevé que l’espace au dessus du silo était encombré par les réseaux de chauffage et que le tuyau d’adduction de granulé était doublement contraint par un coude et un changement de diamètre. Il a pointé un problème d’élimination des condensats conduisant la propriétaire à manipuler des seaux pesants consécutif à l’oubli lors de l’installation de la chaudière de la purge des condensats en partie basse de la cheminée. Sans confirmer l’allégation de Mme Y sur les températures inférieures à la consigne, il a souligné le choix peu judicieux pour l’emplacement de la sonde de température intérieure à côté de la porte d’entrée ancienne, laissant passer un courant d’air important.
L’expert judiciaire a donc confirmé trois des désordres relevés par Mme Y :
— pour le silo, un montage inadéquat, une usure prématurée ( trou dans la bâche) et une inaptitude du silo à assumer le chargement de cinq tonnes de pellet mentionné dans la commande,
— des problèmes de mise en oeuvre du carneau de cheminée engendrant des écoulements de condensats en point bas de la cheminée,
— un emplacement discutable de la sonde de température intérieure.
Il a estimé que ces désordres relèveraient d’une insuffisance des études techniques en amont du projet pour s’assurer de sa faisabilité et de l’exhaustivité de l’enveloppe des travaux.
Si comme le souligne M. X, le choix de la chaudière à granulé de bois de marque Hargassner a été fait par Mme Y en amont de tout contact avec l’entreprise X, il est établi que M. X est venu sur site avec la société Hargassner en juillet 2008 pour établir un devis de fourniture et d’installation dès le 24 juillet qui a été accepté après plusieurs échanges entre les parties le 28 août 2008 par Mme Y, de sorte qu’il a pu se rendre compte de la configuration des lieux et notamment du peu de hauteur de plafond et de l’encombrement de ce plafond par des tuyaux de chauffage. Lors de l’installation, les pied du silo ont été coupés pour abaisser son niveau général et permettre un meilleur remplissage. Mais l’expert a souligné que la base du silo reposait alors quasiment au sol, qu’il n’était pas ajusté sur ses appuis, l’un des pieds n’étant pas vertical, et que la canalisation d’adduction de granulés lors de la livraison faisait un coude à 90 ° subissant à ce niveau une diminution de diamètre gênant l’écoulement.
Selon l’expert, compte tenu de la configuration des lieux, le silo ne pouvait jamais se remplir correctement. Il a souligné que Mme Y n’avait jamais pu mettre que 3,3 tonnes de pellets dans son silo et que la bâche s’était détériorée au bout de la troisième livraison. Il a donc estimé que le modèle de silo était inadapté au local. S’agissant de l’écoulement par le conduit de la cheminée, après avoir rappelé que les granulés de bois contiennent une petite quantité d’eau, l’expert a noté l’oubli de la purge des condensats en partie basse de la cheminée. Il en a conclu que l’installation ne pouvait être considérée comme conforme aux règles de l’art.
Si enfin, M. Z a souligné que la chaudière en elle même fonctionnait normalement, il a précisé que les pannes constatées par Mme Y avaient pour origine un bourrage de granulés, lesquels a t-il expliqué dans une réponse à un dire de Mme Y, pouvaient être plus fréquents en raison du mauvais état de la bâche et du mauvais fonctionnement global du silo et ne pouvaient donc être
totalement évités par la souscription d’un contrat d’entretien.
En conséquence, le tribunal ne peut qu’être approuvé lorsqu’il estime que l’installation n’apparaissait pas en état de fonctionner dans son ensemble. M. X, qui parmi ses arguments en faveur de la garantie décennale, expose que les imperfections relevées par l’expert génèrent une impropriété à destination, ne disconvient pas que l’installation ne peut fonctionner. Mais, l’appelant ne peut être suivi dans son raisonnement consistant à minimiser les inexécutions contractuelles au motif que les travaux de reprise évalués par l’expert à la somme de 5 374,84 euros suffiraient à obtenir un fonctionnement correct. En effet, le tribunal a pointé à juste titre, les contradictions de l’expert préconisant des travaux de reprise comprenant l’installation d’un silo d’une contenance de cinq tonnes et répondant à un dire de Mme Y qu’un silo de cinq tonnes ne serait pas compatible avec l’emploi d’une chaudière à bois dans l’espace disponible. M. A, expert missionné par l’assureur de Mmes Y, qui a assisté à la deuxième réunion d’expertise judiciaire et dont le rapport d’analyse est produit aux débats, ne dit pas autre chose.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme Y et M. X pour absence de délivrance et grave défaut de mise en oeuvre de l’installation empêchant la bonne exécution du contrat.
Sur les conséquences de la résolution du contrat :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à restituer à Mme Y la somme de 15 975,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012, date de l’assignation et non à compter du 9 mars 2012, date du dépôt du rapport d’expertise comme le sollicite à nouveau en appel Mme Y. Comme l’a justement motivé le tribunal, le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée en remboursement à la suite de la résolution contractuelle ne peut se situer qu’au jour de la demande en justice valant sommation de payer.
La capitalisation des intérêts sera confirmée à compter de cette même date.
Le tribunal sera également approuvé en ce qu’il a condamné M. X à enlever à ses frais l’installation de chauffage dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision. Il n’y a cependant pas lieu cependant d’assortir cette condamnation d’une astreinte au stade de l’appel, M. X ayant mis à exécution cette condamnation ni de confirmer celle prononcée par le tribunal. En outre, la cour n’est de toute façon pas compétente pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte formée en appel par Mme Y qui relevait du juge de l’exécution.
Comme en première instance, Mme Y sollicite la remise en place du système de chauffage antérieur en versant, pour servir de base à l’évaluation de son indemnité, un devis d’un montant de 18 642,31 euros TTC pour une installation identique de même marque et de même modèle que celle en place avant les travaux de l’entreprise X. Mais Mme Y ne peut qu’être déboutée de cette prétention qui revient à demander l’exécution du contrat alors que la cour confirme la résolution prononcée, la restitution du prix de l’installation effectuée par M. X et l’enlèvement de l’installation litigieuse, qu’elle a sollicitées également.
Mme Y demande la réformation du jugement de première instance sur l’indemnisation de ses préjudices. Ainsi, elle sollicite la somme de 255,73 euros relative à l’intervention de la société Molard à la suite d’une panne de chauffage en 2012 et la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux troubles et tracas de la procédure. Elle reprend également sa demande de réparation des préjudice physique et de jouissance à hauteur de 7 000 euros.
Mais le tribunal a justement évalué la réparation du préjudice moral résultant de la résolution du contrat d’installation et des tracas de la procédure qu’elle a dû engager à la somme de 1 000 euros, étant observé qu’en appel, Mme Y ne produit aucun élément caractérisant une aggravation de
ce préjudice alors qu’elle sollicite une indemnisation plus élevée que celle demandée en première instance. Le tribunal sera également approuvé en ce qu’il a rejeté la demande relative à l’intervention de la société Mollard qui n’apparaît pas en lien direct et certain avec la résolution du contrat.
S’agissant des dommages-intérêts réclamés pour le préjudice physique consécutif aux efforts demandés par les désordres de l’installation litigieuse et pour le préjudice de jouissance, la cour constate que ceux-ci ne sont nullement documentés et que ne sont produits pour étayer cette demande que des photographies de l’installation de chauffage avec des commentaires rédigés par Mme Y elle-même, ce qui est insuffisant à établir les préjudices invoqués. La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Il sera constaté que Mme Y ne remet pas en cause en appel sa condamnation au paiement de la somme de 100,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 ni la compensation de cette créances ordonnée avec celles de M. X.
Sur la garantie de la compagnie Gan Assurance :
Mme Y sollicite la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande à l’égard de la compagnie Gan Assurances. Elle réclame la condamnation de cette dernière in solidum avec M. X au paiement des diverses indemnisations qu’elle sollicite. La cour constate cependant que Mme Y ne développe pas dans ses conclusions cette demande. Il sera relevé de toute façon que les premiers juges ont fait une interprétation exacte du contrat d’assurance liant M. X à la compagnie Gan assurances en considérant que seuls les dommages immatériels occasionnant une perte financière étaient garantis par l’assureur. L’indemnisation du préjudice moral n’entrant pas dans cette catégorie de dommages, la demande de Mme Y à l’égard de cet assureur a été rejetée à juste titre.
En appel, M. X maintient que la compagnie Gan Assurances lui doit sa garantie même sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Il fait valoir que la clause d’exclusion de garantie invoquée par celle-ci, figurant dans les dispositions générales, ne lui est pas opposable parce qu’il ne l’a pas acceptée ni signée.
A défaut de réception, la garantie responsabilité civile en cours d’exploitation aurait vocation à s’appliquer. Or, comme l’a relevé le tribunal et comme le souligne la compagnie Gan assurances, sont exclus de cette garantie, 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composant livrés par l’assuré ou ses sous-traitants.' Cette clause figurant effectivement aux condition générales du contrat est opposable à M. X dont le contrat d’assurance signé précise que ' les présentes dispositions particulières complètent les dispositions générales A958 et annexes A887 " et qu’il ' reconnaît en avoir reçu préalablement à la prise d’effet du contrat un exemplaire'.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont de surcroît, débouté M. X de sa demande tendant à voir son assureur le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices accessoires pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande de Mme Y à l’égard de la compagnie Gan Assurances.
Sur le recours de M. X à l’encontre de la société Hargassner :
M. X demande en appel la condamnation de la société Hargassner à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre estimant que l’appréciation du tribunal d’une responsabilité à hauteur de 30 % ne rend pas compte de la responsabilité réelle de cette société à son égard. Soulignant qu’il était en cours d’agrément, il soutient que la société Hargassner était tenue à son égard d’un devoir de conseil renforcé et d’une assistance sur ce chantier en sa qualité de distributeur du matériel vendu. A défaut, il s’estime en outre bien-fondé à solliciter des
dommages-intérêts équivalents à la créance de restitution du prix au distributeur au motif que la société Hargassner a engagé sa responsabilité de façon prédominante.
La société Hargassner forme appel incident et sollicite que la cour constate l’absence total de rôle causal de sa part dans la survenance du dommage. Critiquant l’appréciation des premiers juges, elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de conseiller M. X sur le dimensionnement de la chaudière ainsi que sur l’implantation des équipements, celui-ci étant en cours d’agrément et cette obligation de conseil ne valant selon les conditions générales de vente, qu’à l’égard des installateurs non agréés. Elle souligne que dans le cas des installateurs agréés, son rôle se limite à vérifier la demande de l’installateur et à assurer la livraison sur site des équipements sans assistance au montage. Elle fait valoir qu’il est prévu au contrat que l’installateur agréé 'est responsable de la définition des équipements, de la configuration et de la réalisation de son installation.' Elle soutient n’être intervenue au domicile de Mme Y qu’à titre purement amiable, et n’avoir opéré des visites sur site et formalisé le 9 juin 2010, un tableau de recommandations pour solutionner le différend existant entre M. X et Mme Y qu’à titre purement commercial. Elle en conclut qu’elle ne peut être tenue responsable du déficit d’études techniques en amont de l’installation. Faisant valoir que ni le matériel vendu ni son fonctionnement n’est en cause, elle estime que c’est à bon droit qu’elle pouvait opposer à M. X la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat, que les juges ont écarté au motif que par sa généralité, elle contredisait la portée des obligations essentielles du contrat liant les parties. Enfin, soulignant qu’il n’est nullement établi qu’elle a contribué au dommage ni qu’elle aurait été en mesure d’empêcher les erreurs d’exécution imputées à M. X, elle demande à la cour de dire irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de M. X tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité égale au montant de la restitution du prix.
Pour retenir un manquement à son devoir de conseil de la société Hargassner et la condamner à garantir à hauteur de 30 % M. X de la condamnation prononcée contre lui d’avoir à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, le tribunal a relevé que la société Hargassner avait procédé à la mise en service du chauffage de Mme Y et qu’elle avait accompagné M. X dans sa visite préalable à l’élaboration du devis. S’appuyant sur la clause 3 B des conditions générales de vente aux installateurs, concernant les installateurs en cours d’agrément comme l’était M. X au moment de la conclusion du contrat d’installation, il a retenu que le distributeur était tenu d’un devoir de vérification de la demande d’installation mais aussi de contrôle de l’installation. Il a estimé que par son courrier en date du 9 juin 2010, la société Hargassner a pu reconnaître l’engagement d’assistance et de conseil qui pesait sur elle. La cour constate effectivement que dans ce courrier annexé au rapport d’expertise, la société Hargassner écrit : ' Nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises avec M. C chez Mme Y. D que les relations se soient quelque peu distendues entre eux, nous nous reconnaissons une part de responsabilité dans quelques uns des points cités du fait de notre engagement d’assistance et de conseil de l’installateur en cours d’agrément '. La société Hargassner ne peut donc en appel soutenir qu’elle n’était tenue d’une obligation de conseil qu’à l’égard des seuls installateurs non agréés ni davantage qu’elle n’était pas en mesure d’empêcher les erreurs d’exécution imputées à M. X alors qu’elle a effectué une visite sur site préalable à l’élaboration du devis.
Le tribunal en a conclu, à juste titre, qu’il appartenait à la société Hargassner de conseiller M. X sur l’adéquation du matériel posé avec la configuration de l’habitation de Mme Y et qu’en manquant d’alerter M. X sur l’impossibilité de positionner le silo dans des conditions confirmées aux exigences techniques eu égard au dimensionnement du garage alors qu’elle s’était déplacée sur le site, elle avait manqué à ce devoir de conseil. C’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré comme non écrite la clause d’exclusion de garantie de responsabilité opposée par la société Hargassner à M. X mentionnée aux conditions générales de vente selon laquelle en 'aucun cas, la responsabilité de Hargassner France ou de l’un de ces concessionnaires ne peut être engagée en cas de litige ni entre l’installateur et son distributeur ni entre l’installateur et l’utilisateur,' au motif que par sa généralité, elle contredisait les obligations essentielles du contrat.
Contrairement à ce que prétend en appel la société Hargassner, son obligation essentielle ne consistait pas uniquement à fabriquer et vendre un matériel exempt de vice mais aux termes mêmes de ses conditions générales de vente à fournir une assistance aux installateurs en fonction de leur niveau d’agrément, à vérifier la demande de l’installateur et à assurer la livraison sur site du matériel.
Il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a considéré que la société Hargassner avait contribué à hauteur de 30 % à la réalisation du dommage, en soulignant que son manquement à son obligation de conseil ne pouvait exonérer totalement M. X, installateur professionnel en cours d’agrément de ses propres obligations contractuelles consistant à mettre en oeuvre un système de chauffage en bon état de fonctionnement.
La demande en appel de M. X contre la société Hargassner tendant à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts équivalent à la créance de restitution sera déclarée irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues, étant précisé que les honoraires de M. A, expert mandaté par la compagnie d’assurance de Mme Y ont été à juste titre inclus dans l’indemnité allouée par le tribunal au titre des dispositions de l’article 700 du code civil.
M. X qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 avril 2018, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de M. X à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation de chauffage d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts de M. I-J X à l’égard de la société Hargassner,
Condamne M. I-J X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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