Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 févr. 2021, n° 18/03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS AUCHAN HYPERMARCHE c/ SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE, INTERVENANT FORCE, SA LE ROY LOGISTIQUE, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 55
N° RG 18/03000 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O2DE
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SELAS C ET D E, INTERVENANT FORCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Couls Bouvet
Me Guillemot
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS AUCHAN HYPERMARCHE immatriculée au RCS de Lille sous le n° 410 409 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement, immatriculée au RCS ddu Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA LE ROY LOGISTIQUE immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 441 996 204, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
SA HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS de Le Havre sous le n° 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Nolwenn GUILLEMOT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Fabrice RENAUDIN, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT :
SELAS C ET D E, intervenant forcé par assignation du 06 09 18, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de monsieur Y X, exerçant sous l’enseigne X STC, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lille du 24 04 2018,
[…]
[…]
Non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 06/09/2018 par remise à personne habilitée)
Durant l’année 2016, la société AUCHAN, ayant pour assureurs de marchandises transportées les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a régulièrement confié à la société LE ROY LOGISTIQUE des transports de marchandises.
Le 17 mai 2016, la société AUCHAN a affrété la société LE ROY LOGISTIQUE pour exécuter le transport de 32 palettes au départ de deux points de chargement (13 palettes prises en charge à Villabé chez DHL et 29 palettes chez GEODIS), à destination des magasins habituels de Louvroil, Valenciennes et Petite Forêt.
Selon les lettres de voiture n°4776674 et 4776832 émises à Villabé le 17 mai 2016, la société LE ROY LOGISTIQUE se substituait comme voiturier la société STC, dont le gérant est M. X, afin d’effectuer matériellement le transport.
Le camion quittait son dernier site de chargement à 18 heures le 17 mai et arrivait à 7 heures 30 sur le premier site de chargement, après avoir stationné sur le site de Vermelles durant la nuit. Alors que le cable TIR, le plomb et la bâche étaient en parfait état, des manquants étaient constatés.
Des réserves ont été apposées sur la lettre de voiture n°4776832 et confirmées par lettre recommandée et le 23 mai une plainte a été déposée par la société AUCHAN auprès de la gendarmerie de Mennecy (91).
Simultanément, une expertise amiable et contradictoire a été diligentée, à laquelle le responsable du voiturier déclarait avoir mis à pied son chauffeur pour vol.
Elle a permis de valoriser le préjudice supporté par la société AUCHAN à la somme de 41.102,32 euros HT, sur lequel la société AUCHAN a été indemnisée à hauteur de 26.102,32 euros par ses assureurs, gardant à sa charge une franchise de 15.000 euros.
Aucune démarche amiable avec la société LE ROY LOGISTIQUE et son assureur HELVETIA n’a pu aboutir.
Par actes des 15 et 16 mai 2017, les sociétés AUCHAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné les sociétés LE ROY LOGISTIQUE et HELVETIA aux fins de les voir condamnées à les indemniser.
Elles considèrent que la société LEROY LOGISTIQUE a commis une faute inexcusable en
choisissant comme sous-traitant une société dont elle n’a pu justifier de l’inscription au registre des transporteur, non plus que de son assurance, et dont le dirigeant était poursuivi dans des affaires de vol de fret.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté les sociétés LE ROY LOGISTIQUE et HELVETIA de leur fin de non recevoir opposée aux sociétés MMA,
— déclaré forcloses sur le fondement des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce les prétentions des sociétés AUCHAN et MMA,
— débouté les sociétés AUCHAN et MMA de toutes leurs demandes,
— débouté les défenderesses de leurs prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société AUCHAN aux dépens.
Appelantes de ce jugement, les sociétés AUCHAN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions du 26 octobre 2020, ont demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré leur action forclose,
— condamne in solidum la société LE ROY LOGISTIQUE et la société HELVETIA à payer :
— à la société AUCHAN HYPERMARCHE les sommes de 15.000 euros au titre de sa franchise et de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux sociétés MMA les sommes de 26.102,32 euros au titre de la marchandise volée indemnisée et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que les sommes dues porteront intérêts légaux depuis la date de l’assignation en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne in solidum les intimées aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 29 octobre 2020, la société LE ROY LOGISTIQUE et la société HELVETIA ASSURANCES ont demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a admis la qualité à agir des sociétés MMA,
— déboute les sociétés MMA de leurs demandes comme irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré forclose les actions,
— subsidiairement, déboute les appelantes de leurs demandes,
— subsidiairement limite les condamnations à la somme de 7.334,04 euros ou tout au plus à celle de 10.477,20 euros,
— dans cette hypothèse, fixe la créance des sociétés LE ROY LOGISTIQUE et HELVETIA au passif de la liquidation judiciaire de M. X au montant des indemnisations retenues par la Cour en principal, intérêts et frais,
— condamne Me E ès-qualités à communiquer les noms, coordonnées et numéro de police de la compagnie d’assurance qui garantissait M. X au 18 mai 2016,
— condamne les appelantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les compagnies MMA et MMA IARD :
En vertu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les dispositions de l’article L133-6 du code de commerce prévoient que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peuvent donner lieu sont prescrites dans un délai d’une année courant à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée.
Le litige est relatif à des palettes ayant disparu d’un chargement ; elles auraient dû être livrées le même jour que le reste du chargement soit le 18 mai 2016.
L’assignation est datée du 15 mai 2017.
A cette date, les compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n’étaient pas encore subrogées dans les droits de la société AUCHAN dans la mesure où le paiement subrogatoire est intervenu le 07 juin 2017, selon l’ordre de virement versé aux débats et que l’article L121-12 du code des assurances subordonne la subrogation à l’effectivité du paiement nonobstant la rédaction d’une quittance antérieure par l’assuré.
Les intimées considèrent qu’à la date à laquelle la subrogation est intervenue, la prescription de l’article L133-6 précité était acquise et que dès lors, l’action des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Toutefois, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ayant assigné la partie adverse avant l’expiration du délai de prescription et ayant été, après l’expiration de ce délai, subrogées dans les droits de celui qui avait qualité pour agir, il s’en déduit que les droits des sociétés
MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se sont trouvés ainsi conservés jusqu’à la date où la subrogation intervenue leur a conféré la qualité pour agir.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des compagnies d’assurances appelantes est rejetée et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce :
Les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce instituent un délai de forclusion de trois jours pour dénoncer au voiturier par lettre recommandée avec accusé de réception une protestation motivée.
Le délai court à compter de la date à laquelle la perte des marchandises a été constatée soit le 18 mai 2016.
Un courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 24 mai 2016 a été adressé par la société AUCHAN à la société LEROY LOGISTIQUE, la société AUCHAN ne pouvant verser aux débats la preuve d’envoi du courrier.
Le 18 mai 2016 était un mercredi.
Le courrier devait être posté au plus tard le samedi 21 mai.
Le 24 mai est un mardi. Il est donc possible que le courrier ait été posté le lundi 23 mai 2016, soit postérieurement au délai de trois jours susvisé et dès lors, à défaut de preuve de son envoi dans le délai requis il doit être considéré comme ayant été envoyé tardivement.
La société AUCHAN et ses assureurs répliquent que dans le cas où des réserves ont été spécifiées à la réception sur la lettre de voiture, il n’y a pas lieu à envoi du courrier prévu par les dispositions de l’article L133-3, le voiturier ayant été avisé des pertes et avaries.
Des réserves figurant sur la lettre de voiture peuvent effectivement permettre de se passer de l’envoi du courrier si elles sont suffisamment précises pour être équivalentes à la 'protestation motivée’ des dispositions de l’article L133-3 précité.
Une lettre de voiture contient plusieurs exemplaires et se rédige en surimpression, de telle sorte que chacun des récipiendaires de la lettre en possède un exemplaire absolument identique aux autres.
En l’espèce :
— la lettre de voiture détenue par le transporteur porte comme mentions 'réserves sur quantité, état du chargement, camion plombé en intégralité avec cable de TIR'
— la lettre de voiture détenue par le destinataire porte les mêmes mentions avec au surplus une mention en bas en droite 'manque plusieurs colis sur plusieurs palettes ; remorque parfait état cable de TIR’ et suivent les six numéros des palettes manquantes.
A l’évidence, les mentions figurant sur la lettre de voiture détenue par la société AUCHAN ont été rajoutées après que son propre exemplaire ait été remis au transporteur et hors la présence de ce
dernier.
Elles n’ont donc pas été apposées de façon contradictoire et ne pouvaient exonérer le destinataire de l’envoi d’un courrier recommandé.
S’agissant des mentions figurant sur l’exemplaire du transporteur, elles sont trop imprécises pour constituer la 'protestation motivée’ prévue par les dispositions de l’article L133-3 du code de commerce.
Dès lors, la forclusion est acquise et l’action des sociétés AUCHAN, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD irrecevable.
Le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés appelantes, qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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